LA COUR : - Sur le premier moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article L. 221-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X, qui avait fait une chute sur un tapis anti-dérapant placé devant un rayon situé dans un magasin exploité par la société Centre E. Leclerc supermarchés charentais (la société) a, au vu d'un rapport d'expertise judiciaire, assigné la société en réparation de ses préjudices ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de M. X tendant à l'indemnisation des conséquences dommageables de sa chute, l'arrêt retient que l'article L. 221-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction alors en vigueur, n'instaure aucun régime de responsabilité autonome permettant à une victime de solliciter des dommages-intérêts pour réparer les dommages causés par un manquement à l'obligation de sécurité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une entreprise de distribution est débitrice à l'égard de la clientèle d'une obligation générale de sécurité de résultat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2015, entre les parties, par la Cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bordeaux.