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Décisions

Cass. soc., 11 octobre 2017, n° 16-13.478

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Fourel

Défendeur :

Nestlé France (SAS), Pôle emploi

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Huglo

Rapporteur :

Mme Salomon

Avocats :

SCP Thouin-Palat, Boucard, SCP Célice, Soltner, Texidor, Périer

Paris, pôle 6 ch. 7, du 14 janv. 2016

14 janvier 2016

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 13 juin 1996 en qualité de responsable de secteur, statut VRP, par la société Nestlé France, M. Fourel, qui exerçait initialement ses activités sur le Finistère, a été rattaché à la force de vente du secteur France Nord, couvrant pour partie les départements des Yvelines et du Val-d'Oise, à compter du 1er novembre 1998 ; que le salarié a fait l'objet le 29 juin 2009 d'un avertissement, qu'il a contesté ; que, placé en arrêt maladie du 29 octobre 2009 au 8 mai 2010, il a bénéficié d'une reprise d'activité dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, avant d'être placé en arrêt maladie à compter du 18 février 2011 ; que le salarié a été licencié le 11 avril 2011 pour faute grave ;

Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal du salarié et les deuxième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi incident de l'employeur : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur les deux premières branches du premier moyen du pourvoi incident de l'employeur : - Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié avait conservé la qualité de VRP alors, selon le moyen : 1°) que la qualification d'un salarié doit être appréciée par le juge en tenant compte des fonctions réellement exercées par ce dernier et non en considération des seules mentions portées sur son contrat de travail ou sur ses bulletins de paie ; qu'en se fondant exclusivement, pour juger que M. Fourel pouvait prétendre au statut de VRP, sur son engagement en qualité de VRP et sur l'absence de remise en cause de cette qualification par avenant au contrat de travail, sans rechercher si au regard des fonctions réellement exercées par le salarié ce dernier pouvait effectivement se voir reconnaitre le statut de VRP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 7311-1 et L. 7311-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 2°) que pour juger que M. Fourel pouvait prétendre au statut de VRP, la cour d'appel s'est fondée exclusivement sur son engagement en qualité de VRP et sur l'absence de remise en cause de cette qualification par avenant au contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen selon lequel ce statut ne devait pas être écarté au regard des fonctions de " responsable de secteur " réellement exercées par le salarié, qui n'impliquait de sa part ni de prospection de clientèle, ni de prises d'ordres de commandes, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que, quelles que soient ses attributions, un salarié peut se prévaloir de la qualification de représentant de commerce, dès lors qu'elle lui a été contractuellement reconnue ;

Et attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié avait été engagé en qualité de VRP et qu'aucun avenant au contrat de travail n'avait remis en cause cette qualification ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur pris en ses troisième et quatrième branches : - Vu l'article 455 du Code de procédure civile ; - Attendu que la cour d'appel a dit que le salarié relevait du statut cadre résultant de la convention collective nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975 ;

Qu'en statuant ainsi, par une simple affirmation ne constituant pas une motivation permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, alors que l'employeur soutenait que le salarié avait été engagé en qualité d'agent de maîtrise, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation sur la quatrième branche du premier moyen du pourvoi incident de l'employeur entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif visés par le troisième moyen du pourvoi principal du salarié et par le troisième moyen du pourvoi incident de l'employeur qui s'y rattachent par voie de dépendance nécessaire ;

Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il ordonne à la société Nestlé France de remettre à M. Fourel un bulletin de paie récapitulatif par année portant mention de sa qualité de VRP statut cadre et condamne la société Nestlé France à payer à M. Fourel les sommes de 12 292,50 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 26 920,47 euros au titre de rappel de salaire (garantie maintien de salaire sur la période de janvier à mars 2010) et 2 692,04 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 14 janvier 2016, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.