CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 11 octobre 2017, n° 15-03313
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Xerox (Sasu)
Défendeur :
Alliance Burotic System (SAS), Alliances (SAS), Alliances Est (SAS) , Alliances Ouest (SAS) , Alpes Conseil Bureautique (SA) , Aquitaine Experience Bureautique (SAS) , Axantis Office Center (SAS) , Axantis Office Networks (SAS) , Axantis Office Solution (SAS) , Axena (SARL) , A2x (SAS) , Axes (SAS) , Bureautique Assistance Conseil (SAS) , Bi Networks (SAS) , Bureau 64 (SARL) , Bureau Concept (SAS) , Burocopy (SARL), Burologic (SARL) , Buroteam (SAS) , Buroteam 95 (SAS) , Burotec 40 (SARL) , ACE Global Services (SAS) , Centre Bureautique (SAS) , Digital Office Store (Sasu), Docexpert (SAS) , Doc'in Networks (SARL) , Doc Line Bureautique (SA) , Document Concept 33 (SAS) , Document Concept 87 & 23 (SARL), Document Store (Sasu) , Document Store Ouest (SAS) , EBI 11 (EURL) , Adexgroup (SAS) , EBI 34 (SARL) , Espace Bureau 16 (SARL) , Espace Burocom (SAS) , Espace Info Com (SARL), Excelice 67 (Sasu) , Fabre Bureautique Informatique Loire (Sasu) , Fabre Bureautique Informatique Rhone (Sasu) , FBI Auvergne (SARL) , FBI Drome Ardèche (SARL), Flexsi Centre (Sasu) , Agecom (SAS) , Flexsi Paris (SAS) , Lepetit Bureautique Solutions (Sasu), LD Bureautique (SARL) , LD Bureautique 24 (Sarlu) , Olric (Sasu) , Open (SAS) , Optima (SA) , Oxo Document Agency (SARL), Oxo Document Agency 89 (SARL) , AJP 22 (SARL), Partner Systèmes (SAS) , Partner Systèmes 2 (SARL) , Qualis (SAS) , Repro Partner (SAS) , RPB 43 (SA) , Socheleau Bureautic Services (SAS) , Socheleau Bureautic Services 49 (SAS) , Sodevco (SAS) , Soluti@ (SAS) , Solutions Bureautique 77 (SAS) , AJP 29 (SARL) , Vienne Documentique (SAS) , Xeroboutique (SAS) , Xeroboutique 45 (SAS) , Xeroboutique 91 (SAS) , Xeroboutique 95 (SAS) , A2A (Sasu) , Avène Bureautique (SARL) , Axens (SAS) , Axilis (SAS) , Savene (SARL) , AJP 35 (SARL) , Société de Reprographie Electronique (SARL) , Tarn Bureautique Conseil (SARL) , Xeroboutique Sud (SAS) , Burosys (SAS) , Numérique Center (SARL), A2B (SAS) , AJP 53 (SARL) , Axior (SARL) , Axsaone (SAS) , Actiprint (SAS) , Axura (SAS) , Connecting Business Center (SAS) , Espace Burotic (SAS) , FBI Sud (SAS) , LBS 33 (SAS) , Limousin Digital Services (SARL) , Savoir Bien Satisfaire (SAS) , Scan d'Oc (SAS) , Vip Networks (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Luc
Conseillers :
Mmes Mouthon Vidilles, Comte
Avocats :
Mes Boccon Gibod, Sabatier, Lesénéchal, Mihailov, Lallement, Homman-Ludiye
Faits et procédure
La société Xerox est spécialisée dans la fabrication et le commerce d'équipements de bureau. Elle distribue ses produits et services notamment au travers d'un réseau de concessionnaires Xerox qui achètent et revendent exclusivement des produits et services Xerox. Par l'intermédiaire des concessionnaires, la société Xerox commercialise des services de maintenance des machines, qui sont facturés aux concessionnaires, qui les facturent eux-mêmes aux clients finaux avec leurs propres marges.
Le contrat de concession prévoit que le concessionnaire conclut un contrat d'entretien directement avec le client utilisateur et sous-traite la maintenance à la société Xerox selon des contrats de sous-traitance de maintenance dits " PagePack " ou " eClick ".
La société Xerox a développé différents outils de comptage permettant la transmission directe et automatisée du nombre de pages à prendre en compte pour la facturation du service et des prestations de maintenance.
L'article 12.1 des conditions générales " PagePack " et " eClick " stipulait jusqu'à l'année 2013 " lorsque l'Equipement est compatible avec les Outils de Relevé Compteur, le Revendeur doit s'assurer que l'Outil de Relevé Compteur prescrit par Xerox est installé et fonctionnel en permanence dans les locaux du client ".
Par courrier du 26 novembre 2012, la société Xerox a informé les concessionnaires que :
" la hausse de 3,5 % des prix des contrats de sous-traitance de maintenance que Xerox appliquera au 1er janvier, tout comme la facturation de frais additionnels en cas de non-connexion des équipements à partir du mois d'avril 2013 (l'article 12.1 de nos conditions générales étant par ailleurs complété en ce sens à compter du mois de janvier 2013) (...) sont le résultat [d'arbitrages délicats] "
Au mois de janvier 2013, la société Xerox a complété l'article 12.1 de ses conditions générales, y ajoutant la phrase " à défaut, Xerox pourrait facturer au Revendeur des frais dans les conditions spécifiées sur le Portail Partenaire ".
Des concessionnaires ont contesté auprès de la société Xerox ce nouveau mécanisme de facturation.
Au mois d'avril 2013, la société Xerox a adressé aux concessionnaires les premières factures de frais relativement aux équipements non-connectés.
Par actes du 7 juin 2013, les sociétés A2X, ACE Global Services, Adexgroup, AGECOM, AJP 22, AJP 19, AJP 35, AJP 53, Alliance Burotic System, Alliances, Alliances Bureautique System, Alliances Sud, Alliances Est, Alliances Ouest, Alpes Conseil Bureautique, Aquitaine Experience Bureautique, Axantis Office Center, Axantis Office Networks, Axantis Office Solution, Axena, Axes, Bureautique Assistance Conseil, BI Networks, Bureau 64, Bureau Concept, Burocopy, Burologic, Burosys, Buroteam, Buroteam 95, Burotec 40, Centre Bureautique, Digital Office Store, Docexpert, Doc'in Networks, Doc Line Bureautique, Document Concept 33, Document Concept 87 & 23, Document Store, Document Store Ouest, EBI 11, EBI 34, Espace Bureau 16, Espace Burocom, Espace Info Com, Excelice 67, Fabre Bureautique Informatique Loire, Fabre Bureautique Informatique Rhône, FBI Auvergne, FBI Drome Ardèche, Flexsi Centre, Flexsi Paris, Leptit Bureautique Solutions, LD Bureautique, LD Bureautique 24, Numérique Center, Olric, Open, Optima, Optima Monaco, Oxo Document Agency, Oxo Document Agency 89, Partner Systèmes, Partner Systèmes 2, Qualis, Repro Partner, Socheleau Burotic Services, Socheleau Burotic Services 49, Sodevco, Soluti@, Solutions Bureautique 77, Vienne Documentique, Xeroboutique, Xeroboutique 45, Xeroboutique 91, Xeroboutique 95, et RPB 43, concessionnaires exclusifs de la société Xerox, ci-après les concessionnaires, ont assigné la (SAS) Xerox devant le Tribunal de commerce de Paris, en annulation de l'article 12.1 des conditions générales PagePack et eClick.
Les sociétés A2A, Avene Bureautique, Axens, Axilis, Savene, Société de reprographie électronique SRE, Tarn Bureautique Conseil, ci-après les concessionnaires, sont intervenues volontairement dans le cadre de cette instance, aux côtés des autres sociétés demanderesses.
Par jugement du 26 janvier 2015, le Tribunal de commerce de Paris a :
- donné acte aux sociétés A2A, Avene Bureautique, Axens, Axilis, Sevene, SRE et Tarn Bureautique Conseil de leur intervention à l'instance et de ce qu'elles reprennent à leur compte les arguments et demandes formées dans l'acte introductif d'instance, tels que complétés par les présentes,
- dit que les stipulations de l'article 12.1 des contrats Pagepack et eClick sont ambiguës,
- dit que l'application qui en est faite par la société Xerox est abusive et déclaré sans effet la clause 12.1 des contrats Pagepack et eClick,
- dit les factures émises à ce titre par la société Xerox inopposables aux concessionnaires,
- condamné la société Xerox à payer aux concessionnaires ensembles, la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement sans caution,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
- condamné la (SAS) à associé unique Xerox aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 2 024,646 euros dont 337,22 euros de TVA.
La (SAS) Xerox a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 11 février 2015.
Les sociétés Actiprint, Axior, Axsaone, Axura, Connecting Business Center, Espace Burotic, FBI Sud, LBS 33, Limousin Digital Services, Savoir bien satisfaire SBS, Scan d'Oc, VIP Networks, ci-après les concessionnaires, sont intervenues volontairement aux côtés des intimés devant la cour d'appel.
La procédure devant la cour a été clôturée le 4 juillet 2017.
LA COUR
Vu les conclusions du 29 juin 2017 par lesquelles la (SAS) Xerox, appelante, invite la cour, au visa des articles 1134 ancien du Code civil, L. 441-6 et D. 441-5 du Code de commerce, à :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- débouter les sociétés A2X, ACE Global Services, Adexgroup, AGECOM, AJP 22, AJP 19, AJP 35, AJP 53, Alliance Burotic System, Alliances, Alliances Est, Alliances Ouest, Alpes Conseil Bureautique, Aquitaine Experience Bureautique, Axantis Office Center, Axantis Office Networks, Axantis Office Solution, Axena, Axes, Bureautique Assistance Conseil, Binetworks, Bureau 64, Bureau Concept, Burocopy, Burologic, Buroteam, Buroteam 95, Burotec 40, Centre Bureautique, Digital Office Store, Docexpert, Doc'in Networks, Doc Line Bureautique, Document Concept 33, Document Concept 87 & 23, Document Store, Document Store Ouest, EBI 11, EBI 34, Espace Bureau 16, Espace Burocom, Espace Info Com, Ecelice 67, Fabre Bureautique Informatique Loire, Fabre Bureautique Informatique Rhône, FBI Auvergne, FBI Drome Ardèche, Flexsi Centre, Flexsi Paris, Leptit Bureautique Solutions, LD Bureautique, LD Bureautique 24, Olric, Open, Optima, Optima Monaco, Oxo Document Agency, Oxo Document Agency 89, Partner Systèmes, Partner Systèmes 2, Qualis, Repro Partner, Socheleau Burotic Services, Socheleau Burotic Services 49, Sodevco, Soluti@, Solutions Bureautique 77, Vienne Documentique, Xeroboutique, Xeroboutique 45, Xeroboutique 91, Xeroboutique 95, A2A, Avene Bureautique, Axens, Axilis, Savene, Société de reprographie électronique SRE, Tarn Bureautique Conseil, Xeroboutique Sud, Burosys, Numérique Center, A2B, Actiprint, Axior, Axsaone, Axura, Connecting Business Center, Espace Burotic, FBI Sud, LBS 33, Limousin Digital Services, Savoir bien satisfaire SBS, Scan d'Oc, VIP Networks & RPB 43, de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner les sociétés intimées au paiement des factures arriérées de frais de non-connexion, selon décompte arrêté au 31.12.2014, outre les frais de recouvrement en application des dispositions des articles L. 441-6 et D. 441-5 du Code de commerce, soit :
* condamner la société A2A à lui verser la somme de 16 134,75 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d'échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 280 euros,
* condamner la société A2B à lui verser la somme de 5 000,48 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d'échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 160 euros,
* condamner la société A2X à lui verser la somme de 9 400,53 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal dus depuis la date d'échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 280 euros,
* condamner la société ACE Global Services à lui verser la somme de 17 327,54 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d'échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 280 euros,
* condamner la société Adexgroup à lui verser la somme de 19 063,45 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d'échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 240 euros,
* condamner la société Agecom à lui verser la somme de 15 975,29 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d'échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 280 euros,
* condamner la société AJP 22 à lui verser la somme de 11 019,58 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d'échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 240 euros,
* condamner la société AJP 29 à lui verser la somme de 9 930,05 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d'échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 240 euros,
* condamner la société AJP 35 à lui verser la somme de 19 881,05 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d'échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 280 euros,
* condamner la société AJP 53 à lui verser la somme de 4 672,77 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d'échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 160 euros,
* condamner la société Alliance Burotic System (ABS) à lui verser la somme de 18 454,58 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d'échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 280 euros,
* condamner la société Alliances à lui verser la somme de 31 689,75 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d'échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 280 euros,
* condamner la société Alliances Est, désormais dénommée Espace Solutions, à lui verser la somme de 17 023,89 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d'échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 280 euros,
* condamner la société Alliances Ouest à lui verser la somme de 13 235,65 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d'échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 240 euros,
* condamner la société Alliances Sud, désormais dénommée Xeroboutique Sud, à lui verser la somme de 17 483,42 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d'échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 200 euros,
* condamner la société Alpes Conseil Bureautique (ACB) à lui verser la somme de 9 975,83 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d'échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 160 euros,
* condamner la société Aquitaine Experience Bureautique (AXP Bureautique) à lui verser la somme de 3 843,90 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d'échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 200 euros,
* condamner la société Avene Bureautique à lui verser la somme de 559,73 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d'échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 160 euros,
* condamner la société Axantis Office Center à lui verser la somme de 10 708,77 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d'échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 200 euros,
* condamner la société Axantis Office Networks à lui verser la somme de 13 195,58 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d'échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 240 euros,
* condamner la société Axantis Office Solution à lui verser la somme de 14 974,64 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d'échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 240 euros,
* condamner la société Axena à lui verser la somme de 6 084,05 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d'échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 160 euros,
* condamner la société Axens à lui verser la somme de 6 701,19 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d'échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 160 euros,
* condamner la société Axes à lui verser la somme de 25 949,73 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d'échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 280 euros,
* condamner la société Axilis à lui verser la somme de 12 796,11 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d'échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 280 euros,
* condamner la société Bureautique Assistance Conseil (BAC) à lui verser la somme de 23 813,39 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d'échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 280 euros,
* condamner la société BI Networks à lui verser la somme de 18 535,07 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d'échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 280 euros,
* condamner la société Bureau 64 à lui verser la somme de 3 966,34 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d'échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 160 euros,
* condamner la société Bureau Concept à lui verser la somme de 13 795,75 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d'échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 240 euros,
* condamner la société Burocopy à lui verser la somme de 10 652,94 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d'échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 200 euros,
* condamner la société Burologic à lui verser la somme de 10 667,46 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d'échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 240 euros,
* condamner la société Burosys à lui verser la somme de 10 831,03 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d'échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 280 euros,
* condamner la société Buroteam à lui verser la somme de 3 409,58 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d'échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 200 euros ;
* condamner la société Buroteam 95 à lui verser la somme de 5 277,59 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d'échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 240 euros,
* condamner la société Burotec 40 à lui verser la somme de 3 950,99 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d'échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 160 euros,
* condamner la société Centre Bureautique à lui verser la somme de 7 066,51 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d'échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 160 euros,
* condamner la société Digital Office Store à lui verser la somme de 7 463,04 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d'échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 160 euros,
* condamner la société Docexpert à lui verser la somme de 11 868,51 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d'échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 280 euros,
* condamner la société Doc'in Networks à lui verser la somme de 3 278,24 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d'échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 160 euros,
* condamner la société Doc Line Bureautique à lui verser la somme de 13 590,97 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d'échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 240 euros,
* condamner la société Document Concept 33 à lui verser la somme de 17 527,38 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d'échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 160 euros,
* condamner la société Document Concept 87-23 à lui verser la somme de 10 336,83 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d'échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 200 euros,
* condamner la société Document Store à lui verser la somme de 56 552,16 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d'échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 280 euros,
* condamner la société Document Store Ouest à lui verser la somme de 11 519,34 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d'échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 240 euros,
* condamner la société EBI 11 à lui verser la somme de 7 127,68 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d'échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 240 euros,
* condamner la société EBI 34 à lui verser la somme de 10 956,06 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d'échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 280 euros,
* condamner la société Espace Bureau 16 à lui verser la somme de 6 559,81 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d'échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 200 euros,
* condamner la société Espace Burocom à lui verser la somme de 23 824,52 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d'échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 280 euros,
* condamner la société Espace Info Com à lui verser la somme de 12 973,40 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d'échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 240 euros,
* condamner la société Excelice 67 à lui verser la somme de 11 233,01 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d'échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 240 euros,
* condamner la société Fabre Bureautique Informatique Loire (FBI Loire) à lui verser la somme de 9 183,71 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d'échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 280 euros,
* condamner la société Fabre Bureautique Informatique Rhône (FBI Rhône) à lui verser la somme de 24 686,19 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d'échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 280 euros,
* condamner la société FBI Auvergne à lui verser la somme de 8 385,78 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d'échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 240 euros,
* condamner la société FBI Drome Ardèche à lui verser la somme de 7 250,36 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d'échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 280 euros,
* condamner la société Flexsi Centre à lui verser la somme de 14 676,26 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d'échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 200 euros,
* condamner la société Flexsi Paris à lui verser la somme de 12 114,02 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d'échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 240 euros,
* condamner la société Lepetit Bureautique Solutions (LBS 17) à lui verser la somme de 7 740,21 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d'échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 280 euros,
* condamner la société LD Bureautique à lui verser la somme de 13 729,28 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d'échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 240 euros,
* condamner la société LD Bureautique 24 à lui verser la somme de 7 800,03 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d'échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 240 euros,
* condamner la société Numerique Center à lui verser la somme de 2 243,70 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d'échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 160 euros,
* condamner la société Olric à lui verser la somme de 10 882,51 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d'échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 240 euros,
* condamner la société Open à lui verser la somme de 32 608,73 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d'échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 280 euros,
* condamner la société Optima SA à lui verser la somme de 16 061,72 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d'échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 280 euros,
* condamner la société monégasque Optima SA à lui verser la somme de 17 889,11 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d'échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 280 euros,
* condamner la société Oxo Document Agency à lui verser la somme de 4 247,13 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d'échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 200 euros,
* condamner la société Oxo Document Agency 89 à lui verser la somme de 6 597,13 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d'échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 160 euros,
* condamner la société Partner Systèmes à lui verser la somme de 25 933,48 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d'échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 280 euros,
* condamner la société Partner Systèmes 2 à lui verser la somme de 5 115,61 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d'échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 240 euros,
* condamner la société Qualis à lui verser la somme de 14 433,28 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d'échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 200 euros,
* condamner la société Repro Partner à lui verser la somme de 13 259,25 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d'échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 280 euros,
* condamner la société RPB 43 à lui verser la somme de 9 632,49 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d'échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 240 euros,
* condamner la société Savene à lui verser la somme de 3 485,04 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d'échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 120 euros,
* condamner la société Socheleau Burotic Services (SBS) à lui verser la somme de 9 776,90 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d'échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 240 euros,
* condamner la société Socheleau Burotic Services 49 (SBS 49) à lui verser la somme de 19 767,71 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d'échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 280 euros,
* condamner la société de reprographie électronique SRE à lui verser la somme de 11 031,91 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d'échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 160 euros,
* condamner la société Sodevco à lui verser la somme de 7 198,00 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d'échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 240 euros,
* condamner la société Soluti@ à lui verser la somme de 13 015,90 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d'échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 280 euros,
* condamner la société Solutions Bureautique 77 à lui verser la somme de 7.171,80 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d'échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 160 euros,
* condamner la société Tarn Bureautique Conseil à lui verser la somme de 6 282,86 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d'échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 200 euros,
* condamner la société Vienne Documentique à lui verser la somme de 10 178,47 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d'échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 200 euros,
* condamner la société Xeroboutique, désormais dénommée Xerolab, à lui verser la somme de 8. 976,74 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d'échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 240 euros,
* condamner la société Xeroboutique 45 à lui verser la somme de 6 774,04, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d'échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 240 euros,
* condamner la société Xeroboutique 91 à lui verser la somme de 7 459,72 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d'échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 280 euros,
* condamner la société Xeroboutique 95 à lui verser la somme de 7 623,76 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d'échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 240 euros,
* condamner la société Axior à lui verser la somme de 7 294,21 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d'échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 280 euros,
* condamner la société Axsaone à lui verser la somme de 13 224,26 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d'échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 280 euros,
* condamner la société Actiprint à lui verser la somme de 11 277,74 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d'échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 200 euros,
* condamner la société Axura à lui verser la somme de 138 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d'échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 40 euros,
* condamner la société Connecting Business Center à lui verser la somme de 16 530,85 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d'échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 320 euros,
* condamner la société FBI Sud à lui verser la somme de 2 608,01 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d'échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 160 euros,
* condamner la société LBS 33 à lui verser la somme de 150 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d'échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 40 euros,
* condamner la société Savoir bien satisfaire SBS à lui verser la somme de 14 796,01 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d'échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 320 euros,
* condamner la société Scan d'Oc à lui verser la somme de 5 091,02 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d'échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 240 euros,
* condamner la société VIP Networks à lui verser la somme de 452,97 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux contractuel dus depuis la date d'échéance des factures et de 40 euros par facture échue, soit 120 euros,
- condamner in solidum les intimées au paiement d'une somme de 72 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum les intimées aux dépens de première instance et d'appel et pour ces derniers, autoriser Maître Matthieu Boccon Gibod à faire usage de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Elle fait valoir que :
- la facturation de frais de non-connexion ne constitue pas le versement de dommages et intérêts au titre d'un manquement contractuel,
- elle n'a pas inséré dans le contrat une " pénalité " ni une " clause pénale " sans le consentement des concessionnaires,
- elle a, au contraire, mis en oeuvre un tarif différencié à compter du 1er janvier 2013 en application de l'article 16.1 du contrat,
- la signature du contrat de concession emporte acceptation des conditions générales PagePack puisqu'elles constituent l'annexe H du contrat de concession,
- l'article 12.1 des conditions générales " PagePack " et " eClick " n'est ni ambigu, ni arbitraire, ni abusif,
- cet article ne créé aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties,
- cet article est donc valable et les factures émises par elle sur le fondement de cet article sont opposables,
- les concessionnaires ont l'obligation contractuelle de payer les factures émises par elle pour les frais d'équipements non connectés,
- les concessionnaires ont nécessairement accepté la clause 12.1 du contrat de maintenance dès lors que depuis le 1er janvier 2013, date de mise en oeuvre du tarif différencié et de l'ajout d'une deuxième phrase à l'article 12.1 sur les frais de non connexion, tous les concessionnaires présent dans le litige ont signé un nouveau contrat de concession comportant ce même article 12.1 en annexe H du contrat,
- en tout état de cause, dans la mesure où elle était en droit de modifier unilatéralement le prix des contrats de maintenance conformément à l'article 16.1 des conditions générales desdits contrats, elle pouvait imposer la modification de l'article 12.1, dès lors que la facturation de frais de non-connexion ne constitue pas le versement de dommages et intérêts au titre d'un manquement contractuel mais d'un élément de prix de ses prestations librement déterminé par elle, les opérations de maintenance réalisées par elle n'étant pas les mêmes selon que l'équipement est connecté ou non,
- il appartient aux concessionnaires contestant l'augmentation du prix du service de résilier le contrat de maintenance,
- il n'est pas demandé aux concessionnaires d'assurer la fiabilité de son logiciel mais simplement de connecter l'équipement au moment de l'installation et de le reconnecter s'il venait ensuite à se déconnecter exceptionnellement, ce qui ne constitue pas une obligation ayant un objet impossible,
- les concessionnaires ne caractérisent pas de déséquilibre significatif dans la mesure où ils n'apportent aucun élément concret au soutien de cette allégation,
- l'analyse économique du contrat démontre l'existence de relations équilibrées au regard d'une part, des obligations mises à sa charge dans le contrat de concession, en ce compris les opérations de maintenance, d'autres part, de l'efficacité de son système au bénéfice des concessionnaires qui exercent une activité profitable et, enfin, des efforts consentis par elle dans la mise en œuvre de nouvelles tarifications différenciées selon que l'équipement est ou non connecté ;
Vu les conclusions du 3 juillet 2017 par lesquelles les sociétés A2X, ACE Global Services, Adexgroup, AGECOM, AJP 22, AJP 19, AJP 35, AJP 53, Alliance Burotic System, Alliances, Alliances Bureautique System, Alliances Sud devenue Xeroboutique Sud, Alliances Est, Alliances Ouest, Alpes Conseil Bureautique, Aquitaine Experience Bureautique, Axantis Office Center, Axantis Office Networks, Axantis Office Solution, Axena, Axes, Bureautique Assistance Conseil, BI Networks, Bureau 64, Bureau Concept, Burocopy, Burologic, Burosys, Buroteam, Buroteam 95, Burotec 40, Centre Bureautique, Digital Office Store, Docexpert, Doc'in Networks, Doc Line Bureautique, Document Concept 33, Document Concept 87 & 23, Document Store, Document Store Ouest, EBI 11, EBI 34, Espace Bureau 16, Espace Burocom, Espace Info Com, Excelice 67, Fabre Bureautique Informatique Loire, Fabre Bureautique Informatique Rhône, FBI Auvergne, FBI Drome Ardèche, Flexsi Centre, Flexsi Paris, Leptit Bureautique Solutions, LD Bureautique, LD Bureautique 24, Numérique Center, Olric, Open, Optima, Optima Monaco, Oxo Document Agency, Oxo Document Agency 89, Partner Systèmes, Partner Systèmes 2, Qualis, Repro Partner, Socheleau Burotic Services, Socheleau Burotic Services 49, Sodevco, Soluti@, Solutions Bureautique 77, Vienne Documentique, Xeroboutique, Xeroboutique 45, Xeroboutique 91, Xeroboutique 95, A2A, Avene Bureautique, Axens, Axilis, Savene, Société de reprographie électronique SRE, Tarn Bureautique Conseil, Actiprint, Axior, Axsaone, Axura, Connecting Business Center, Espace Burotic, FBI Sud, LBS 33, Limousin Digital Services, Savoir bien satisfaire SBS, Scan d'Oc, et VIP Networks, intimées ayant formé appel incident, demandent à la cour, au visa des articles 1108 du Code civil, 1113, 1163 et 1178 nouveaux du Code civil et L.442-6 I 2° du Code de commerce, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que l'article 12.1 des conditions générales " PagePack " et " eClick " étaient ambiguës, que leur application était abusive et ne pouvait avoir d'effet, que les factures émises à ce titre étaient inopposables,
- l'infirmer pour le surplus statuant à nouveau,
- débouter la société Xerox de l'ensemble de ses demandes,
- prononcer la nullité de l'article 12.1 des conditions " PagePack "et " eClick ",
- prononcer l'anéantissement rétroactif des factures émises par la société Xerox sur le fondement de l'article 12.1 des conditions générales de vente,
- condamner la société Xerox à rembourser à chacune d'elles les montants facturés et encaissés au titre de l'article 12.1 contesté, à charge pour elle d'en faire le décompte particulier,
- condamner la société Xerox aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Elles expliquent que :
- la clause litigieuse n'a pas recueilli le consentement des personnes auxquelles on l'oppose, qui l'ont au contraire formellement refusée, en ayant formellement notifié leur refus de souscrire à la modification de l'article 12.1 des conditions générales et en contestant formellement les premières factures résultant de l'application de ladite clause,
- la signature du contrat de concession n'emporte pas acceptation de la clause du contrat de maintenance dans la mesure où la distribution de services de maintenance n'entre pas dans l'objet du contrat de concession, qui ne concerne que la commercialisation des machines,
- même si les conditions générales de maintenance figurent en annexe du contrat de distribution, elles n'en constituent pas un accessoire, le contrat de concession et les contrats de maintenance demeurant [...],
- la mise en œuvre de pénalités, au sens de l'article 1231-5 du Code civil, n'est pas assimilable à une simple évolution tarifaire,
- les frais visés par l'article 12.1 ne sont pas assimilables au " prix ", tel qu'il est défini par les conditions générales, dans la mesure où ils n'ont pas la même cause; le prix correspondant à la fourniture d'un service, les frais étant justifiés par un défaut d'installation et de fonctionnement d'un outil de relevé de compteur,
- ils n'ont pas la possibilité de renoncer au contrat de maintenance,
- la clause litigieuse manque d'un objet possible, en ce que le paiement des frais visés à l'article 12.1 est fondé sur l'inexécution d'une obligation impossible, à savoir l'obligation pour le concessionnaire de s'assurer que l'outil de relevé compteur prescrit par Xerox est installé et fonctionnel en permanence,
- ils sont dans l'impossibilité matérielle de répondre eux-mêmes de l'efficacité du système de comptage en raison de l'inefficacité des logiciels de relevé à distance développés par la société Xerox elle-même, du fait qu'ils ne sont pas gardiens des équipements mis en œuvre chez leurs clients, les déconnexions pouvant ainsi avoir lieu pour des motifs divers, qui échappent à leurs contrôles et qui sont propres aux clients, et du fait que les machines sont souvent installées et connectées par la société Xerox elle-même, dans le cadre d'une prestation payée par eux, la société Xerox ayant alors elle-même la charge de s'assurer que l'outil de relevé de compteur est installé et fonctionnel,
- subsidiairement, en tirant avantage de l'absence d'alternative, la société Xerox les a soumis à un dispositif créant un déséquilibre significatif, en imposant la mise en œuvre d'une clause contestée, en l'appliquant de manière injustifiée, systématique et sans réciprocité,
- les pénalités prévues par la clause litigieuse sont appliquées systématiquement et de manière arbitraire alors que ladite clause, qui leur est imposée, ne profite qu'à la société Xerox et est exclusive d'un traitement équivalent à leur égard ;
Vu les conclusions signifiées le 3 juillet 2017, par lesquelles la société RPB 43, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1108 du Code civil, 1113, 1163 et 1178 nouveaux du Code civil, L. 442-6 I 2° du Code de commerce, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que l'article 12.1 des conditions générales " PagePack " et " eClick " était ambiguës, que leur application était abusive et ne pouvait avoir d'effet, que les factures émises à ce titre étaient inopposables,
- l'infirmer pour le surplus statuant à nouveau,
- débouter la société Xerox de l'ensemble de ses demandes,
- prononcer la nullité de l'article 12.1 des conditions " PagePack " et " eClick ",
- prononcer l'anéantissement rétroactif des factures émises par la société Xerox sur le fondement de l'article 12.1 des conditions générales de vente,
- condamner la société Xerox à la rembourser des montants facturés et encaissés au titre de l'article 12.1 contesté, à charge pour elle d'en faire le décompte particulier,
- condamner la société Xerox aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Lallement ;
Elle sollicite le bénéfice des conclusions des autres intimés signifiées le 3 juillet 2017.
SUR CE
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 2 du Code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur les relations contractuelles entre la (SAS) Xerox et les concessionnaires
La (SAS) Xerox soutient que les contrats de concession et les contrats de sous-traitance constituent un ensemble contractuel, alors que les concessionnaires considèrent que les clauses du contrat de concession ne peuvent être appliquées aux contrats de sous-traitance " PagePack " et " eClick ", ces contrats étant distincts.
Il est constant que la société Xerox conclut avec les concessionnaires des contrats de concession les autorisant à commercialiser des produits d'impression Xerox.
L'article 4.2 du contrat de concession dispose que " quand un client souhaite conclure une convention de maintenance avec Xerox, le concessionnaire peut lui offrir le service de maintenance Xerox et communiquer à celle-ci l'identité et les souhaits du client ".
Dans cette hypothèse, lorsque le concessionnaire vend également des prestations de maintenance attachées aux produits d'impression Xerox, celui-ci est autorisé en vertu de l'article 4.5 dudit contrat " à conclure avec les clients utilisateurs finaux des équipements de marque Xerox des conventions relatives aux services de maintenance " PagePack ", " Service Pack " et " eClick ". Pour assurer ces services de maintenance, le concessionnaire confie la réalisation des prestations de maintenance à Xerox conformément aux conditions générales afférentes audits services de sous-traitance de maintenance figurant en annexe H " et aux termes de l'article 4.6, " le concessionnaire s'engage au moment de la conclusion des conventions avec les clients relatives aux services de maintenance à faire agréer :
(i) Xerox en qualité de sous-traitant pour la réalisation des services de maintenance prévus au présent Contrat de Concession et,
(ii) les conditions de paiements prévues au présent contrat ".
L'article 12 du même contrat prévoit notamment que " le présent contrat, dont la force obligatoire s'étend au préambule et aux annexes, contient l'intégralité des accords passés entre les parties ".
Ainsi, en annexe H du contrat de concession, sont insérées les conditions générales des contrats " PagePack ", " Service Pack " et " eClick ", qui sont par ailleurs expressément visées à l'article 4.5 dudit contrat.
Dans ces conditions, il apparaît que ces contrats de concession et de sous-traitance " PagePack " et " eClick " constituent un ensemble indivisible, les clauses de ces contrats relatives aux contrats de maintenance étant inclues dans le contrat de concession signé entre la (SAS) Xerox et le concessionnaire.
L'article 16.1 des contrats " PagePack " et " eClick " stipule que " le prix peut être révisé tout au long de la durée du Contrat de Maintenance. Toute révision du Prix sera notifiée au revendeur au minimum quarante-cinq (45) jours avant la date d'effet de la révision ".
La société Xerox considère que l'ajout de la seconde phrase à l'article 12.1 desdits contrats " à défaut, Xerox pourrait facturer au Revendeur des frais dans les conditions spécifiées sur le Portail Partenaire " est autorisé par l'article 16.1, s'agissant d'une modification tarifaire, ce que contestent les concessionnaires, au motif que la mise en œuvre de pénalités n'est pas réductible à une évolution tarifaire.
En l'espèce, si les augmentations tarifaires de la part de la société Xerox sont autorisées dans les contrats " PagePack " et " eClick ", celles-ci ne peuvent concerner que le prix des prestations de maintenance des équipements de reprographie, dont le prix est fixé au regard d'un " engagement au volume ", selon les termes de l'article 13 desdits contrats, la facturation des prestations de maintenance étant réalisée sur la base du volume de pages copiées par le client.
Or, en premier lieu, la rédaction litigieuse de l'article 12.1 fait référence à des frais et non à une base tarifaire. En outre, ces frais correspondent à la sanction de la non-réalisation d'une prestation par le concessionnaire au moment de l'installation et pendant la durée du contrat de maintenance, alors que le prix des prestations de maintenance, qui sont exécutées par la (SAS) Xerox et non par le concessionnaire, est fixé sur la base du volume de pages copiées sur l'équipement de reprographie. Enfin, si le concessionnaire peut effectivement reporter sur le client final les augmentations de tarifs, l'application de ces frais n'étant pas prévisible trimestriellement par le concessionnaire, celui-ci ne sachant pas quelles seront les modalités d'application par la société Xerox de cette clause, ce report ne peut être assuré par le concessionnaire auprès de ses clients. L'application de cette clause n'étant pas prévisible et ne correspondant pas à l'exécution d'une prestation de maintenance, cette clause ne constitue pas une modification tarifaire entre les équipements connectés et les équipements non connectés, mais la sanction du concessionnaire pour une absence de connexion ou une déconnexion d'équipements d'impression au logiciel de comptage.
Les frais de déconnexion prévus à l'article 12.1 des contrats " PagePack " et " eClick " ne constituent donc pas une augmentation tarifaire au sens de l'article 16.1 desdits contrats.
Dans ces conditions, seules les augmentations tarifaires unilatérales par la (SAS) Xerox étant autorisées contractuellement, celle-ci ne pouvait, sans l'accord des concessionnaires, ajouter des frais et faire application dès le 1er janvier 2013 de la nouvelle version de l'article 12.1 des contrats " PagePack " et " eClick ".
Sur la nullité de l'article 12.1 des contrats " PagePack " et " eClick " pour défaut de consentement
Les concessionnaires soutiennent que l'article 12.1 des contrats " PagePack " et " eClick ", dans sa rédaction contestée, est nul pour défaut de consentement conformément aux dispositions de l'article 1108 ancien du Code civil.
La société Xerox relève que ces tarifs ont fait l'objet d'échanges avec les concessionnaires, que ceux-ci les ont acceptés et qu'ils ont également donné leur consentement aux contrats de concession prévoyant cette nouvelle clause.
Aux termes de l'article 1108 ancien du Code civil, " quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention: le consentement de la partie qui s'oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l'engagement, une cause licite dans l'obligation " ;
L'article 1109 ancien dudit code, dispose que " il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol ".
Il a été relevé ci-dessus que la clause 12.1 dans sa rédaction querellée ne correspondait pas à une augmentation tarifaire. Ainsi, au regard de cette circonstance, la société Xerox ne pouvait unilatéralement faire application de ces frais à tous les contrats de concession et aux contrats " PagePack " et " eClick " dont la rédaction n'avait pas été acceptée par les concessionnaires, aucune clause contractuelle ne l'autorisant à ajouter de nouveaux frais, et ce d'autant que ceux-ci ont manifesté leur volonté auprès d'elle de s'opposer à l'application de cette clause et des pénalités y afférents.
Toutefois, il n'est pas contesté que les concessionnaires ont tous ultérieurement accepté formellement les contrats de concession ainsi que les contrats " PagePack " et " eClick ", qui contenaient la clause contestée.
Dans ces conditions, les concessionnaires ne peuvent accepter le renouvellement du contrat de concession et souscrire des contrats " PagePack " et " eClick ", avec la société Xerox en connaissance de cause, tout en soutenant qu'une des clauses n'a pas été acceptée par eux et qu'elle encourt la nullité pour vice du consentement.
En outre, les concessionnaires ne caractérisent pas les éléments de la contrainte, au sens de l'article précité, que la société Xerox aurait mis en œuvre pour les forcer à accepter les nouvelles clauses contractuelles querellées.
Faute de caractériser un quelconque vice du consentement, il y a donc lieu de rejeter la demande de nullité de la clause 12.1, dans sa nouvelle version, des contrats " PagePack " et " eClick " pour défaut de consentement.
Sur la nullité de la clause pour défaut d'objet
Les concessionnaires considèrent que la clause litigieuse est également nulle pour défaut d'objet, au motif qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de faire exécuter l'obligation qui est mise à leur charge, en vertu de l'article 1163 du Code civil.
La société Xerox soutient qu'au contraire cette prestation ne correspond qu'à la mise en place de la connexion au moment de l'installation.
En l'espèce, les concessionnaires contestent l'application de frais dans l'hypothèse d'un défaut de connexion à l'outil de comptage. Il est constant que l'obligation de connexion permanente à l'outil de comptage des équipements installés par les concessionnaires est ancienne dans les contrats de concession et les contrats " PagePack " et " eClick ".
La prestation de connexion de l'équipement de reprographie au logiciel de comptage est assurée par les concessionnaires au moment de l'installation des équipements et, dans l'hypothèse d'une déconnexion, dans le cadre d'une intervention chez le client, s'agissant des équipements sur leur territoire de référence. Ces prestations ont toujours été exécutées par eux et peuvent l'être matériellement. Les concessionnaires reprochent en réalité l'application automatique par la société Xerox de pénalités dans toutes les hypothèses de déconnexion, y compris celles qui ne relèvent pas de leur responsabilité.
Ainsi, il n'est pas démontré par les concessionnaires que l'obligation de connexion est une prestation impossible à réaliser par eux.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de nullité pour défaut d'objet.
Sur la nullité de la clause au titre de pratiques restrictives
Les concessionnaires soutiennent que la clause 12.1 des contrats " PagePack " et " eClick " est nulle au motif qu'elle est appliquée de manière systématique, alors que l'article 12.1 des conditions générales de vente définit les pénalités comme étant une possibilité et que l'article litigieux évoque une mise en oeuvre conditionnelle des frais. Ils relèvent que l'absence de détail des équipements de leur parc concernés par l'application des frais, dans les factures trimestrielles, qui leur sont envoyées par la société Xerox, les empêche d'en vérifier l'exactitude. Ils indiquent également que le motif de la déconnexion n'est pas connu et ne permet donc aucun contrôle des factures. Ils concluent que cette application systématique des pénalités contribue à caractériser une pratique de déséquilibre significatif. Ils exposent que le dispositif ne prévoit aucune réciprocité, ce d'autant que la défaillance de la remontée des informations du logiciel de comptage leur préjudicie également, en ce qu'ils réalisent la prestation de comptage manuel. Ils font ainsi valoir que cette application systématique ne prend pas en compte les surcoûts engendrés pour eux par cette déconnexion. Ils soulignent aussi que cette clause est imposée et qu'elle ne fait pas l'objet d'une négociation avec la société Xerox.
La société Xerox conteste toute application systématique du tarif et explique que la mise en oeuvre de cette clause est objective, à savoir la connexion ou l'absence de connexion de l'équipement. Elle précise que la facturation n'est pas opaque, le détail de chaque numéro d'équipement non connecté étant disponible sur le Portail Partenaire dédié à cet effet. Elle souligne que l'analyse de l'économie globale du contrat démontre un équilibre dans les droits et obligations des parties, au regard, d'une part, des obligations mises à sa charge dans le contrat de concession, en ce compris les opérations de maintenance, d'autre part de l'efficacité de son réseau au bénéfice des concessionnaires qui exercent une activité profitable, et enfin de ses efforts consentis dans la mise en oeuvre de la nouvelle tarification différenciée selon que l'équipement est ou non connecté, alors que les concessionnaires peuvent, s'ils refusent une révision tarifaire, résilier le contrat de maintenance moyennant un préavis de 30 jours conformément à l'article 16.2 des conditions générales, ne pas signer un nouveau contrat de concession et poursuivre leur activité sans aucune obligation de non-concurrence post-contractuelle, ou encore résilier un contrat " PagePage " ou " eClick " moyennant un préavis de 90 jours, en application de l'article 18.3 des conditions générales.
L'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce prévoit qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, " le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au registre du commerce (...) de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ".
La mise en oeuvre de l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce suppose l'existence d'un rapport de force entre les cocontractants ayant permis à l'un d'eux de soumettre ou de tenter de soumettre son partenaire commercial, lors de la conclusion du contrat, à des obligations manifestement déséquilibrées ; si les contrats d'adhésion ne permettent pas a priori de négociations entre les parties, il incombe néanmoins à la partie qui invoque l'existence d'un déséquilibre significatif de rapporter la preuve qu'elle a été soumise, du fait du rapport de force existant, à des obligations injustifiées et non réciproques ;
Le rapport de force entre la société Xerox et les concessionnaires ne permet pas à ceux-ci de négocier les clauses des contrats qu'ils concluent. La société Xerox impose aux concessionnaires des contrats d'adhésion, dont les clauses ne peuvent être négociées, ce qui est notamment démontré par la présence dans la cause de la presque totalité des concessionnaires exclusifs du réseau Xerox, qui, après s'être opposés à l'application de la clause litigieuse, n'ont pu négocier, même unis, en amont à la présente action judiciaire avec la société Xerox. Si les concessionnaires peuvent résilier les contrats les liant avec la société Xerox ou ne pas reconduire les contrats de concession, il n'en demeure pas moins qu'en pratique, les concessionnaires sont dépendants de la société concédante, car ils ont besoin de faire perdurer leur activité étant revendeurs exclusifs de produits Xerox et doivent, pour ce faire, souscrire auprès de la société Xerox le contrat de sous-traitance, qui forme un tout indivisible avec le contrat de concession.
Il convient de relever que les concessionnaires ont fait connaître à la société Xerox, dans le cadre des différents échanges entre eux, leur refus quant à la mise en œuvre de la clause litigieuse, resté sans suite.
De fait, aucune négociation n'a abouti de sorte que l'élément de soumission de l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce est caractérisé.
L'absence de réciprocité des droits et obligations ou la disproportion entre les obligations des parties doit également être établie par les concessionnaires.
En l'espèce, les concessionnaires contestent la validité de la clause 12.1 des contrats " PagePack " et " eClick " dans sa rédaction mise en oeuvre par la société Xerox depuis le 1er janvier 2013, à savoir l'application de pénalités trimestrielles par équipement qui ne serait pas connecté en permanence à son logiciel de comptage.
La société Xerox a indiqué ne plus faire application des pénalités à compter du 1er octobre 2013 pour des hypothèses de déconnection, ce que contestent les concessionnaires.
En tout état de cause, la clause prévoit l'application de frais en cas d'absence de connexion permanente. L'ajout, non contesté par la société Xerox, d'une acceptation formelle par le concessionnaire au moment de la souscription d'un nouveau contrat " PagePack " et " eClick " sur internet de " connecter et de maintenir la connectivité sur les périphériques aptes à être raccordés ", sous peine d'encourir " des frais supplémentaires " par un click spécifique, démontre que la société Xerox entend sanctionner toute déconnexion, à savoir une absence de connexion dès l'installation par le concessionnaire, mais aussi une déconnexion fortuite, sur un équipement effectivement connecté par le concessionnaire.
Or, il convient de relever que, contrairement aux affirmations de la société Xerox, cette clause ne distingue pas les cas d'absence de connexion. L'outil de relevé de compteur devant être " installé et fonctionnel en permanence ", l'absence de connexion initiale comme les déconnexions impromptues du logiciel sont à la charge du concessionnaire. Cette clause, même si elle emploie le conditionnel, permet à la société Xerox d'appliquer des frais au concessionnaire dans toutes les hypothèses, y compris celles ne relevant pas de la responsabilité de ce dernier. La société Xerox ne peut utilement invoquer l'absence de facturation depuis le mois d'octobre 2013 des frais de déconnexion, alors que les nouvelles modalités de souscription en ligne par les concessionnaires des contrats " PagePack " et " eClick " imposent l'acceptation formelle par le concessionnaire des conditions générales mais aussi de l'obligation de " connecter et de maintenir la connectivité sur les périphériques aptes à être raccordés ", sous peine d'encourir " des frais supplémentaires ".
La société Xerox entend ainsi faire supporter aux concessionnaires la responsabilité et la charge de la connexion permanente du logiciel de comptage des pages permettant d'assurer une facturation aisée des prestations de maintenance.
Toutefois, il n'est pas contesté que ce logiciel de comptage utilise les réseaux internet, ni que ce réseau peut parfois dysfonctionner sans que le concessionnaire ne puisse en être tenu responsable. Les causes de ces déconnexions sont propres au réseau internet ou aux installations du client, dont le concessionnaire ne peut être tenu responsable à l'égard de la société Xerox.
De même, il n'est pas contesté que certaines prestations d'installation et de connexion d'équipements vendus par un concessionnaires en dehors de son territoire de référence sont réalisées par les techniciens de la (SAS) Xerox. Les concessionnaires ne peuvent là encore être tenus responsables de l'absence de connexion ou de la déconnexion d'équipements extérieurs à leur territoire de référence.
Aussi, la société Xerox ne peut soutenir qu'il s'agit de la contrepartie d'une prestation de maintenance qu'elle réalise, alors qu'il est constant que l'opération de comptage manuel est réalisée par le concessionnaire et non la société Xerox.
Enfin, même dans l'hypothèse d'une fiabilité importante de l'outil de comptage développé par la (SAS) Xerox, comme elle le soutient, il n'en demeure pas moins que ces logiciels informatiques peuvent dysfonctionner. Les concessionnaires n'ayant aucune prise sur cet outil ne peuvent être tenus responsables de l'absence de connexion ou de la déconnexion des équipements.
Ainsi, la société Xerox entend faire peser sur le concessionnaire la responsabilité des déconnexions des équipements, sans en rechercher la cause et sans que ces déconnexions ne lui soient toujours imputables. Cette mise en oeuvre systématique, conjuguée avec l'impossibilité pratique pour les concessionnaires de vérifier le bien-fondé de l'application de la pénalité par la société Xerox, interdit aux concessionnaires d'être en mesure de contrôler la réalité des griefs. En effet, la facturation envoyée au concessionnaire ne lui permet pas de déterminer quel équipement a fait l'objet d'une déconnexion et de contrôler l'application de la clause. Le concessionnaire, pour connaître cette information doit rechercher le détail sur un portail internet qui lui est dédié. Toutefois, ce portail ne permet pas de connaître la date de la ou des déconnexions par équipement, ni s'il est éligible à la connexion, ni encore la cause de la déconnexion. La vérification de ces factures, alors que le nombre d'équipements concernés est important pour chaque concessionnaire, est en réalité très lourde et fastidieuse, ce qui conduit en pratique à une absence de contrôle de la mise en oeuvre des frais.
En conséquence, cette clause crée des rapports disproportionnés entre les parties, étant sans compensation car la société Xerox ne supporte aucune contrepartie à cette obligation et aux frais correspondant imposés aux concessionnaires.
Cette clause crée donc un déséquilibre en défaveur des concessionnaires.
Enfin, la société Xerox ne démontre pas qu'au regard de l'économie générale des contrats de concession cette clause serait compensée par ailleurs.
En conséquence, l'article 12.1 des conditions générales " PagePack " et " eClick " qui stipule " lorsque l'Equipement est compatible avec les Outils de Relevé Compteur, le Revendeur doit s'assurer que l'Outil de Relevé Compteur prescrit par Xerox est installé et fonctionnel en permanence dans les locaux du client. A défaut, Xerox pourrait facturer au Revendeur des frais dans les conditions spécifiées sur le Portail Partenaire " crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; il y a donc lieu de prononcer la nullité de cette clause et de déclarer les factures, émises par la (SAS) Xerox sur la base de cette clause, inopposables aux concessionnaires.
Il y a lieu de confirmer le jugement sur ces points sauf en ce qu'il a :
- dit que les stipulations de l'article 12.1 des contrats Pagepack et eClick sont ambiguës,
- dit que l'application qui en est faite par la (SAS) à associé unique Xerox est abusive et déclaré sans effet la clause 12.1 des contrats Pagepack et eClick.
Statuant à nouveau, il y a lieu de :
- dire que la clause 12.1 des conditions générales " PagePack " et " eClick " qui stipule " lorsque l'Equipement est compatible avec les Outils de Relevé Compteur, le Revendeur doit s'assurer que l'Outil de Relevé Compteur prescrit par Xerox est installé et fonctionnel en permanence dans les locaux du client. A défaut, Xerox pourrait facturer au Revendeur des frais dans les conditions spécifiées sur le Portail Partenaire " crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties,
- dire que la clause susvisée est contraire aux dispositions de l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce,
- prononcer la nullité de la clause susvisée.
Les concessionnaires sollicitent également le remboursement des sommes qui auraient été payées par eux en vertu des factures déclarées inopposables. Toutefois, ils ne démontrent pas avoir versé des sommes à ce titre. Ils ne peuvent donc en demander le remboursement. Ils doivent en conséquence être déboutés de cette demande.
Sur la demande reconventionnelles de la (SAS) Xerox en paiement des factures émises en application de l'article 12.1 des conditions générales " PagePack " et " eClick "
La (SAS) Xerox sollicite le paiement des factures émises en vertu de la clause 12.1 des conditions générales " PagePack " et " eClick ".
Cet article ayant été annulé supra, il y a lieu de rejeter la demande de la société Xerox de ce chef.
Il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société Xerox, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, ainsi qu'à payer aux concessionnaires la somme totale supplémentaire de 15 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du Code de procédure civile formulée par la (SAS) Xerox.
Par ces motifs, LA COUR, confirme le jugement sauf en ce qu'il a : - dit que les stipulations de l'article 12.1 des contrats " PagePack " et " eClick " sont ambiguës, - dit que l'application qui en est faite par la (SAS) à associé unique Xerox est abusive et déclaré sans effet la clause 12.1 des contrats Pagepack et eClick, l'infirme sur ces points, Statuant à nouveau : dit que la clause 12.1 des conditions générales " PagePack " et " eClick " qui stipule " lorsque l'Equipement est compatible avec les Outils de Relevé Compteur, le Revendeur doit s'assurer que l'Outil de Relevé Compteur prescrit par Xerox est installé et fonctionnel en permanence dans les locaux du client. A défaut, Xerox pourrait facturer au Revendeur des frais dans les conditions spécifiées sur le Portail Partenaire " crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, dit que la clause susvisée est contraire aux dispositions de l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce, prononce la nullité de la clause susvisée, Y ajoutant, déboute les concessionnaires de leur demande de remboursement des sommes qui auraient été payées par eux en vertu des factures déclarées inopposables, condamne la (SAS) Xerox aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, ainsi qu'à payer aux concessionnaires la somme totale supplémentaire de 15 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, rejette toute autre demande.