Livv
Décisions

Cass. com., 20 septembre 2017, n° 15-18.674

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, SCP Didier, Pinet, SCP Gatineau, Fattaccini

Nancy, du 25 mars 2015

25 mars 2015

LA COUR : - Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi n° 15-18. 674 et sur le premier moyen du pourvoi n° 15-19.409, réunis : - Vu l'article 1641 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X, exploitant sous l'enseigne Calvibat, a acheté à la société Manu Lorraine un tractopelle neuf fabriqué par la société Terex construction France, devenue Terex Cranes France (la société Terex) ; qu'invoquant des dysfonctionnements et après avoir fait diligenter une expertise, M. X a assigné en résolution de la vente son vendeur, qui a appelé en garantie le fabricant ;

Attendu que pour accueillir les demandes de M. X pour manquement à l'obligation de délivrance conforme, l'arrêt retient que, selon l'expert, le moteur de la machine ne fonctionnait pas correctement, que le système hydraulique n'était pas réactif et était même dangereux, que la boîte de vitesse restait bloquée en deuxième et qu'enfin, l'alignement des roues en ligne droite n'était pas parfait de sorte que le tractopelle n'était pas en mesure de remplir les fonctions auxquelles il était destiné et n'était pas conforme à l'intention des parties ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le défaut affectant la machine rendait celle-ci impropre à l'usage auquel elle était destinée, ce dont il résulte qu'elle était atteinte d'un vice caché, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2015, entre les parties, par la Cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Colmar.