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Décisions

CA Aix-en-Provence, 8e ch. C, 5 octobre 2017, n° 15-01807

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Sodra (SAS), Volkswagen Group France (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ponsot

Conseillers :

Mmes Cesaro-Pautrot, Philippe

TGI Marseille, du 12 janv. 2015

12 janvier 2015

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement contradictoire en date du 12 janvier 2015 par lequel le Tribunal de grande instance de Marseille a :

- déclaré irrecevable l'action intentée par M. X à l'encontre de la société de Diffusion et de Réparations Automobiles et de la SA Volkswagen Group France,

- condamné la société Star à verser à Monsieur X la somme de 4 072 euro à titre de dommages et intérêts,

- condamné M. X à verser à la Société de Diffusion et de Réparations Automobiles la somme de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné M. X à verser à la SA Volkswagen Group France la somme de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- rejeté la demande formée par la société Star sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- rejeté la demande formée par M. X sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- fait masse des dépens, les a partagés à raison de 25 % à la charge de la SAS Star et de 75 % à la charge de X ;

Vu l'appel partiel interjeté le 6 février 2015 par M. X à l'encontre de la société de Diffusion et de Réparations Automobiles et la SA Volkswagen Group France ;

Vu les dernières conclusions du 30 avril 2015 par lesquelles M. X demande à la cour de :

- recevoir son appel et le dire bien fondé,

- réformer le jugement rendu en ce qu'il a jugé que son action intentée sur le fondement de la garantie des vices cachés était irrecevable en ce qu'il y a ni intérêt ni qualité à agir,

- juger que l'action en indemnisation pour vice caché peut être exercée de façon autonome et en conséquence recevoir ses écritures,

- juger que le véhicule de marque Volkswagen est atteint de vices cachés,

En conséquence,

- condamner in solidum la société Volkswagen et la société Sodra à indemniser le préjudice de Monsieur X de la façon suivante :

* échéances de crédit-bail réglées durant l'immobilisation du véhicule : 577,68 euro

* indemnité de résiliation du crédit-bail : 11 342,34 euro

* perte de revenus : 80 000 euro

* perte de l'activité professionnelle et préjudice moral : 50 000 euro

- condamner in solidum les intimées au paiement de la somme de 5 000 euro au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

- condamner les requis aux entiers dépens de première instance et d'appel y compris en ceux-ci les frais d'expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître Y sur son affirmation de droit ;

Vu les dernières du 26 juin 2015 par lesquelles la société de Diffusion et Réparations Automobiles (la société Sodra) demande à la cour de :

In limine litis,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. X irrecevable en son action pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,

A titre principal,

- constater que l'action en garantie légale des vices cachés n'a pas vocation à être admise,

- débouter M. X de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

- débouter M. X de ses demandes indemnitaires injustifiées,

En toute hypothèse,

- constater que la société Sodra n'a été qu'un intermédiaire de la vente du véhicule litigieux,

- constater que les désordres allégués relèvent de la conception du véhicule sur lequel elle n'a aucune maîtrise,

- en conséquence, condamner la société Volkswagen Group France à relever et garantir la société Sodra de l'ensemble de ses condamnations,

- condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 et aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 26 juin 2015 par lesquelles la société Volkswagen Group France demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action intentée par M. X et en ce qu'aucune condamnation n'a été prononcé à l'encontre de la société Volkswagen Group France,

- juger que M. X ne justifie pas de sa qualité et de son intérêt à agir,

- constater qu'aux termes du rapport d'expertise judiciaire du 15.10.2012, l'expert judiciaire indique qu' "il n'y a pas de vice caché sur le véhicule",

- constater qu'en l'état des conclusions du rapport d'expertise les conditions d'application de la garantie légale des vices cachés vis-à-vis de la société Volkswagen Group France ne sont pas réunies au cas d'espèce,

- juger que les demandes formées par M. X ne constituent ni une action estimatoire, ni une action résolutoire au sens de l'article 1641 du Code civil, ce qui n'est pas contesté par M. X,

- constater que M. X est irrecevable et non fondé en ses demandes,

- débouter M. X de toutes ses demandes,

- débouter toute partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions qui seraient dirigées à son encontre,

- condamner M. X à lui payer la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner M. X aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP C. G. conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

MOTIFS

Attendu qu'il résulte des écritures non contestées des parties et des pièces versées aux débat que M. X, artisan taxi, a souscrit en juin 2009, pour les besoins de son activité professionnelle, un contrat de location avec option d'achat avec la société Compagnie Générale de Location, et ce, pour une période de quatre années, ce contrat de location portant sur un véhicule neuf de marque Volkswagen et de type Passat, commandé à la société Sodra ;

Que ce véhicule a été acheté par la société Compagnie Générale de Location auprès de la société Sodra au prix de 37 675 euro TTC ;

Que M. X a été confronté à des pannes récurrentes nécessitant de nombreuses réparations, effectuées par la société Star, ainsi que l'immobilisation du véhicule ;

Que M. X a informé sa compagnie d'assurances défense/recours des difficultés rencontrées et une expertise amiable a été réalisée par le cabinet B., au contradictoire de la société Sodra, venderesse, et de la société Volkswagen Group France, son fournisseur ;

Que l'expert a rendu son rapport le 1er janvier 2011, aux termes duquel il indiquait que le véhicule Volkswagen présentait une faiblesse au niveau de son circuit de refroidissement et que cela constituait un vice caché ;

Qu'en l'état de ces constatations expertales la compagnie d'assurances de M. X a adressé un courrier en date du 23 janvier 2011 à la société Volkswagen Group France afin de solliciter le remplacement du véhicule et l'indemnisation du préjudice professionnel subi par son assuré ;

Que ce courrier est resté sans effet, de sorte que M. X a saisi le Président du Tribunal de grande instance de Marseille aux fins de désignation d'un expert judiciaire ;

Que par ordonnance en date du 19 septembre 2011, le Président du Tribunal de grande instance de Marseille a désigné Monsieur Z en qualité d'expert judiciaire avec pour mission, notamment, de déterminer la nature, l'origine et le degré de gravité des désordres affectant le véhicule litigieux ;

Que M. Z a déposé son rapport d'expertise le 15 octobre 2012 et a conclu que le véhicule était "dans un état normal au moment de la vente" ;

Qu'au cours du mois d'octobre 2012, le contrat de location a été résilié et le véhicule a été vendu à Mme A au prix de 11 000 euro ;

Que par actes des 22 et 23 octobre 2013, M. X a assigné, devant le Tribunal de grande instance de Marseille, les sociétés Volkswagen Group France, Sodra et Star aux fins de faire juger que le véhicule était atteint de vices cachés et de voir condamner les société Volkswagen Group France et Sodra, et subsidiairement la société Star, à indemniser son préjudice ;

Que par le jugement déféré, le Tribunal de grande instance de Marseille a déclaré irrecevable son action intentée à l'encontre des sociétés Volkswagen Group France et Sodra et a accueilli partiellement ses demandes à l'encontre de la société Star ;

Sur la recevabilité de l'action intentée par M. X à l'encontre de la société Volkswagen Group France et de la société Sodra

Attendu que M. X sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré son action irrecevable ;

Qu'il soutient que son action, fondée sur les articles 1641 et suivants du Code civil relatifs aux vices cachés, est recevable, dans la mesure où il entend exercer une action indemnitaire qui lui et propre et non une action rédhibitoire ou estimatoire ;

Qu'il ajoute que cette action lui est personnelle de sorte qu'il est indifférent que le contrat de crédit-bail ait pris fin avant qu'il ne fasse délivrer aux sociétés Volkswagen Group France et Sodra une assignation à comparaître ;

Qu'en réponse les sociétés Sodra et Volkswagen Group France font valoir que M. X n'a ni qualité ni intérêt à agir sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, que son action soit rédhibitoire, estimatoire ou en dommages et intérêts, et ce, dans la mesure où il n'est pas l'acquéreur du véhicule litigieux ;

Qu'elles ajoutent que si M. X a pu être subrogé dans les droits de la société Compagnie Générale de Location, acquéreur, cette subrogation a pris fin du fait de la résiliation du contrat de location ;

Attendu qu'il résulte des écritures de M. X que ce dernier entend engager la responsabilité contractuelle des sociétés Sodra et Volkswagen Group France sur le fondement des articles 1641 et suivants et 1147 du Code civil ;

Que, cependant, il n'a aucun lien contractuel avec ces deux sociétés, dans la mesure où il n'est pas établi qu'il ait été sous-acquéreur du véhicule litigieux ; qu'il ressort du dossier qu'il n'en était que locataire dans le cadre d'un contrat de location conclu avec la société Compagnie Générale de Location ;

Qu'il se déduit des conclusions des parties et du jugement déféré que la société Compagnie Générale de Location, par une clause du contrat de location, a donné un mandat à M. X pour exercer l'action en garantie des vices cachés contre le fournisseur, ce que la cour ne peut vérifier, aucune des parties ne communiquant aux débats le contrat de location ;

Qu'à supposer que ce mandat ait existé, il convient de constater que la résiliation du contrat de location y a mis fin ;

Qu'en conséquence, le contrat de location ayant été résilié au cours de l'année 2012, M. X n'avait plus qualité à agir sur le fondement des textes susvisés lorsqu'il a engagé son action en octobre 2013 ;

Que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable cette action ;

Sur les autres demandes

Attendu que l'action initiée par M. X à l'encontre des société Sodra et Volkswagen Group France ayant été déclarée irrecevable, la demande formée par la société Sodra tendant à être relevée et garantie par son fournisseur devient sans objet ;

Attendu que l'équité commande qu'aucune somme ne soit allouée au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Par ces motifs : LA COUR statuant publiquement et contradictoirement dans la limite de sa saisine, Confirme les dispositions du jugement déféré, Y ajoutant, - Déboute les parties de leurs demandes présentées au titre des frais irrépétibles d'appel, - Condamne M. X au paiement des dépens d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.