Cass. com., 18 octobre 2017, n° 16-19.120
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Mobilitas (SA)
Défendeur :
Président de l'Autorité de la concurrence, Ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Riffault-Silk
Rapporteur :
Mme Poillot-Peruzzetto
Avocat général :
Mme Pénichon
Avocats :
SCP Coutard, Munier-Apaire, SCP Baraduc, Duhamel, Rameix
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2016), que s'étant saisie d'office de pratiques mises en œuvre dans le secteur des déménagements des personnels militaires en Martinique, l'Autorité de la concurrence (l'Autorité) a, par une décision n° 14-D-16 du 18 novembre 2014, dit que trois sociétés, dont la société AGS Martinique, avaient enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce et a infligé une sanction pécuniaire de 142 600 euros à cette dernière et de 158 450 euros à la société Mobilitas, sa société mère détenant 99,6 % de son capital, dont 142 600 euros solidairement avec sa filiale ; que la société Mobilitas a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que la société Mobilitas fait grief à l'arrêt du rejet de son recours alors, selon le moyen : 1°) que le juge est tenu de procéder à une appréciation d'ensemble des éléments de preuve qui lui sont soumis et des faits qu'il constate ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait se borner à retenir qu'aucun des éléments de preuve apportés par la société Mobilitas, pris isolément, ne suffisait, en lui-même, à démontrer que la société AGS Martinique se comportait de façon autonome sur le marché, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait que la société Mobilitas soit une holding familiale financière sans activité opérationnelle, qu'elle n'ait pas les mêmes dirigeants que la société AGS Martinique, que le gérant de cette dernière dispose de la signature sociale et des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et pour faire et autoriser tous les actes et opérations dans les limites de l'objet social sans aucune limitation par les statuts, que l'intervention de la société Mobilitas consiste uniquement à approuver annuellement les comptes de la société AGS Martinique sans qu'aucune décision d'ordre stratégique, commercial, organisationnel ou logistique ne soit mise à l'ordre du jour ni discutée, que la société AGS Martinique soit éloignée géographiquement, que le recrutement de son personnel soit organisé localement, qu'aucun membre de la direction ni de l'actionnariat de la société Mobilitas ne se soit déplacé en Martinique au cours des deux dernières, que la société Mobilitas n'intervienne pas sur le marché où opère la société AGS Martinique, que le gestionnaire de transport - qui, aux termes des dispositions règlementaires applicables, est le seul habilité à diriger effectivement et en permanence l'entreprise de transport - soit le gérant de la société AGS Martinique, que ce dernier ait une influence déterminante sur la formation des coûts et la détermination des prix pratiqués par la société AGS Martinique, que la société Mobilitas ne dispose d'aucun salarié ayant le statut de gestionnaire de transport ou l'attestation de capacité nécessaires pour diriger une entreprise de transport, et que l'appartenance à son groupe ne soit jamais mise en avant dans les activités de la société AGS Martinique, ne constituaient pas des éléments concordants qui, cumulés les uns aux autres, établissaient l'autonomie de la société AGS Martinique par rapport à la société Mobilitas et suffisaient à renverser la présomption simple d'influence déterminante de la société mère sur sa filiale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 420-1 et L. 464-2, dans sa rédaction applicable au litige, du Code de commerce ; 2°) que les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments de preuve soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, pour justifier que la société AGS Martinique exerçait seule une activité réglementée, conditionnée à l'obtention d'une autorisation préfectorale et que son gérant détenait exclusivement la qualité de " gestionnaire de transport ", seul habilité à exercer les missions de gestion de l'entretien des véhicules, la vérification des contrats et des documents transport, la comptabilité de base, l'affectation des chargements et la vérification des procédures en matière de sécurité, la société Mobilitas versait aux débats, d'une part, l'arrêté ministériel du 17 novembre 1999 et un extrait du décret du 28 décembre 2011 prévoyant l'obligation pour la société AGS Martinique de désigner un gestionnaire de transport et les pouvoirs exclusifs de celui-ci, d'autre part, le certificat de capacité professionnelle du gérant de la société AGS Martinique attestant de sa qualité de gestionnaire de transport, et enfin, la liste du personnel de la société Mobilitas et une attestation de son directeur des ressources humaines établissant qu'elle ne disposait d'aucun employé ayant le statut de gestionnaire de transport ou l'attestation de capacité professionnelle ; qu'en affirmant néanmoins que le moyen de la société Mobilitas tiré des spécificités juridiques de l'activité de la société AGS Martinique et des pouvoirs exclusifs du gérant de cette dernière, n'était pas étayé par des pièces du dossier, la cour d'appel a dénaturé les pièces précitées en violation du principe susvisé et de l'article 4 du Code de procédure civile ; 3°) que le juge qui répond à un moyen opérant par un motif inopérant prive sa décision de base légale ; qu'en l'espèce, pour retenir que l'autonomie de la filiale sur le marché ne pouvait être déduite du fait que la filiale exerçait seule une activité réglementée, conditionnée à l'obtention d'une autorisation préfectorale, ni du fait que son gérant détenait exclusivement la qualité de gestionnaire de transport, seul habilité à exercer les missions de gestion de l'entretien des véhicules, la vérification des contrats et des documents de transport, la comptabilité de base, l'affectation des chargements et la vérification des procédures en matière de sécurité, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la circonstance que la société mère et la filiale soient actives sur des marchés distincts n'était pas pertinente ; qu'en répondant par ce motif inopérant au moyen précité de la société Mobilitas qui établissait l'autonomie industrielle et commerciale de sa filiale en raison des spécificités juridiques de son activité et des pouvoirs exclusifs de son gérant, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base au regard des articles L. 420-1 et L. 464-2, dans sa rédaction applicable au litige, du Code de commerce ; 4°) qu'à l'égard d'une société mère tenue solidairement responsable de la pratique anticoncurrentielle commise par sa filiale, la décision doit contenir un exposé circonstancié des motifs de fait et de droit de nature à justifier que la présomption n'a pas été renversée par les arguments présentés par la société mère qui conteste l'absence d'autonomie de gestion de sa filiale ; que la référence à une jurisprudence ne répond à cette exigence de motivation qu'à la double condition que le juge rappelle les motifs de cette jurisprudence et constate en fait l'analogie des situations qui en justifie l'application en l'espèce ; que pour retenir en l'espèce que l'autonomie de la filiale sur le marché ne pouvait être déduite du fait que la filiale exerçait seule une activité réglementée, conditionnée à l'obtention d'une autorisation préfectorale, ni du fait que son gérant détenait exclusivement la qualité de gestionnaire de transport, la cour d'appel ne pouvait se borner à se référer à l'arrêt Total et Elf Aquitaine/Commission du 14 juillet 2011 par lequel le Tribunal de l'Union européenne avait jugé que la circonstance que la société mère et sa filiale soient actives sur des marchés distincts n'était pas pertinente, sans rappeler les motifs de cet arrêt ni constater en fait l'analogie des situations qui en justifiait l'application en l'espèce ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base au regard des articles L. 420-1 et L. 464-2, dans sa rédaction applicable au litige, du Code de commerce ; 5°) que tout jugement doit comporter une motivation propre au litige soumis aux juges pour garantir au justiciable un procès équitable ; qu'en l'espèce, pour justifier sa décision, la cour d'appel qui s'est bornée à se référer à un arrêt rendu dans une autre instance et à l'égard d'autres parties, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; 6°) que lorsqu'elle s'applique, la présomption d'influence déterminante de la société mère sur sa filiale est une présomption simple, qui peut être renversée en apportant des éléments de preuve de nature à démontrer que la filiale se comporte de façon autonome sur le marché ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que " la non-immixtion de la holding dans les activités de la filiale ne saurait renverser une présomption qui n'est pas fondée sur des relations d'instigation, mais sur l'existence d'une entreprise unique ", que " dès lors, la requérante ne saurait soutenir, pour renverser la présomption, la diversité des activités exercées, la configuration du groupe et l'éloignement géographique qui lui interdirait en fait de pouvoir déterminer ou influencer le comportement ou la politique commerciale de ses filiales " et que " la présomption étant applicable en vertu des seules relations capitalistiques, l'Autorité n'avait pas à démontrer qu'elle exerçait une influence déterminante sur sa filiale, ni qu'elle connaissait les pratiques reprochées à celle-ci ", ce dont il ressort que la cour d'appel a considéré qu'il n'était pas possible de renverser la présomption en apportant des éléments de preuve de nature à démontrer qu'en fait la société Mobilitas ne pouvait ni déterminer ni influencer le comportement ou la politique commerciale de la société AGS Martinique ; qu'en conférant ainsi un caractère irréfragable à cette présomption, la cour d'appel a violé les articles L. 420-1 et L. 464-2, dans sa rédaction applicable au litige, du Code de commerce ; 7°) que lorsque la filiale choisit la voie procédurale de la non-contestation des griefs contrairement à sa société mère, le juge peut soit en déduire que la filiale est autonome par rapport à sa société mère et, partant, mettre cette dernière hors de cause, soit décider que cette circonstance ne suffit pas à renverser la présomption d'influence déterminante de la société mère sur sa filiale, auquel cas ces deux sociétés forment une entité économique unique et la société mère ne peut alors être condamnée à une sanction supérieure à celle de sa filiale ; qu'ainsi, en l'espèce, après avoir retenu que le fait pour la société AGS Martinique d'avoir choisi la voie procédurale de la non-contestation des griefs contrairement à la société Mobilitas ne démontrait pas son autonomie et que cette dernière n'avait pas renversé la présomption d'influence déterminante sur sa filiale, ce dont il résultait que ces deux sociétés formaient une entité économique unique, la cour d'appel ne pouvait condamner la société Mobilitas à une sanction supérieure à celle de la société AGS Martinique en l'absence d'élément caractérisant en propre une responsabilité aggravée de la société mère dans la mise en œuvre des pratiques de la filiale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 420-1 et L. 464-2, dans leur rédaction applicable au litige, du Code de commerce ; 8°) que dans la situation où la responsabilité de la société mère est purement dérivée de celle de sa filiale et dans laquelle aucun autre facteur ne caractérise individuellement le comportement reproché à la société mère, la sanction prononcée à l'encontre de la société mère ne peut être supérieure à celle prononcée à l'encontre de sa filiale ; que le fait pour la société mère de contester l'imputabilité de la pratique anticoncurrentielle commise par sa filiale en tentant de renverser la présomption de responsabilité pesant sur elle ne constitue pas un facteur individuel justifiant sa condamnation à une sanction supérieure à celle de sa filiale ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait condamner la société Mobilitas à une sanction supérieure à celle de la société AGS Martinique aux motifs, d'une part, que les circonstances propres à la situation de la société mère ou de la filiale, de nature à justifier des sanctions différentes, étaient par exemple les choix procéduraux de chacune d'elles, tels la décision de ne pas contester les griefs, d'autre part, que la société Mobilitas avait contesté en toute connaissance de cause l'imputabilité à la société mère des pratiques réalisées par sa filiale et qu'elle ne pouvait ignorer que cette contestation équivalait à contester le grief, caractérisé par les pratiques, leur qualification et leur imputabilité et, par voie de conséquence, à lui faire perdre le bénéfice de la procédure de non-contestation des griefs accordé à la société AGS Martinique, et enfin, que la circonstance que le choix de contester ait conduit à infliger à la société Mobilitas une amende plus lourde que celle de sa filiale ne constituait pas en soi une atteinte à ses droits de la défense puisqu'elle encourait en définitive le montant qu'elle pouvait raisonnablement prévoir ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 420-1 et L. 464-2, dans sa rédaction applicable au litige, du Code de commerce, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; 9°) que le fait que la société mère conteste uniquement sa responsabilité présumée pour la pratique anticoncurrentielle commise par sa filiale sans contester la réalité, la qualification juridique et l'imputabilité à sa filiale de cette pratique, ne peut la priver du bénéfice des effets de la procédure de non-contestation des griefs accordés à sa filiale sur la sanction infligée à cette dernière ; qu'après avoir constaté que la société Mobilitas n'avait contesté que l'imputabilité à la société mère des pratiques réalisées par sa filiale, la cour d'appel ne pouvait la priver du bénéfice de la procédure de non-contestation des griefs accordé à la société AGS Martinique au motif que la contestation de l'imputabilité à la société mère des pratiques réalisées par sa filiale équivalait à contester le grief, caractérisé par les pratiques, leur qualification et leur imputabilité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 464-2 III du Code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, par refus d'application ;
Mais attendu, en premier lieu, que dans le cas où une société mère détient la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale ayant enfreint les règles de concurrence, la présomption réfragable selon laquelle la société mère exerce effectivement une influence déterminante sur sa filiale, peut être renversée par la preuve contraire, rapportée par la société mère, prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents relatifs aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui les unissent, établissant que sa filiale se comporte de manière autonome sur le marché et ne constitue donc pas avec elle une unité économique ; que l'arrêt relève que le fait qu'une entreprise soit une holding non opérationnelle assurant une direction financière en coordonnant notamment les investissements financiers au sein du groupe ne suffit pas à exclure l'exercice d'une influence déterminante sur ses filiales et que la non-immixtion de la holding dans les activités de la filiale ne suffit pas à renverser cette présomption ; qu'il ajoute que la diversité des activités, la configuration du groupe et l'éloignement géographique de la société mère sont sans portée ; qu'il retient que le fait que la filiale dispose de sa propre direction locale et de ses propres moyens ne prouve pas qu'elle définit son comportement sur le marché de façon autonome et ajoute que si le gérant de la filiale, par sa qualité de " gestionnaire de transport " dans le cadre d'une activité réglementée, est seul habilité à exercer certaines missions de gestion et de contrôle, il ne peut en être déduit que cette filiale est autonome ; qu'il relève que cette dernière ne détenait pas de service juridique propre et recourait aux services de celui de la société holding, ce qui constitue un lien personnel entre les deux entités ; qu'il retient enfin que le fait que la filiale ait opté pour la non-contestation des griefs, contrairement à la société mère, ne permet pas de conclure à son autonomie ; qu'en l'état de ces énonciations, constatations et appréciations qui prennent en compte l'ensemble des éléments produits au débat, et rendent inopérants les griefs des deuxième et troisième branches, la cour d'appel a pu déduire que la société Mobilitas n'avait pas renversé la présomption selon laquelle elle exerce une influence déterminante sur sa filiale ;
Et attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que si la société AGS Martinique n'a pas contesté sa participation aux pratiques relevées, cependant que la société Mobilitas a en revanche contesté le fait que sa responsabilité personnelle soit recherchée pour ces mêmes pratiques, du seul fait qu'elle en soit la société mère, ce choix procédural ne remet pas en cause la présomption d'influence déterminante de la société mère sur sa filiale ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que la sanction prononcée contre la société mère pouvait être d'un montant supérieur à celui de sa filiale dès lors que, contrairement à cette dernière, la société mère ne bénéficiait pas de la procédure de non-contestation des griefs ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.