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Décisions

Cass. com., 18 octobre 2017, n° 15-26.363

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Nissan West Europe (SAS)

Défendeur :

Girodo - M Le Clezio (SA), Pierrat (ès qual.), Selarl PJA (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Riffault-Silk

Rapporteur :

Mme Tréard

Avocat général :

Mme Pénichon

Avocats :

SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel

Paris, pôle 5 ch. 4, du 9 sept. 2015

9 septembre 2015

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : - Vu les articles L. 420-7, R. 420-3 et R. 420-5 du Code de commerce, R. 212-2, devenu R. 311-3, du Code de l'organisation judiciaire ; - Attendu qu'en application de l'article L. 420-7 du Code de commerce, les litiges relatifs à l'application de l'article L. 420-1 du même code sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret ; que l'article R. 420-3 du Code de commerce fixe la liste des juridictions de première instance appelées à connaître de ces litiges et l'article R. 420-5 désigne la Cour d'appel de Paris pour connaître des décisions rendues par ces juridictions ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un contrat de concession en date du 27 décembre 1995, la société Nissan France, aux droits de laquelle vient la société Nissan West Europe (la société Nissan) a consenti à la société Girodo - M Le Clezio (la société Girodo) une exclusivité territoriale, pour une durée indéterminée, dans la zone de chalandise de Dreux ; qu'ayant décidé de transformer son réseau de concessionnaires exclusifs en deux réseaux de distribution sélective distincts à la suite du nouveau règlement d'exemption catégorielle n° 1400/2002, la société Nissan a résilié le contrat de concession de la société Girodo par lettre du 24 septembre 2002 à effet au 24 septembre 2004 ; qu'après avoir obtenu la communication des critères de sélection applicables aux nouveaux réseaux, la société Girodo a été informée, par lettre du 5 août 2004, de ce que la société Nissan avait retenu la candidature d'un distributeur de véhicules neufs pour représenter la marque Nissan dans la zone de chalandise de Dreux ; qu'estimant que la société Nissan l'avait exclue fautivement de ses réseaux de distribution et de réparation, la société Girodo l'a assignée le 4 avril 2008 devant le Tribunal de commerce de Versailles, en paiement, à titre principal, de deux indemnités, l'une fondée sur les articles L. 420-1 et L. 442-6, du Code de commerce et 1382 du Code civil, l'autre fondée sur l'article 1134 de ce code ; que le Tribunal de commerce de Versailles a, pour l'essentiel, fait droit à ses demandes ; que le 29 juin 2010, la société Nissan a interjeté appel de ce jugement auprès du greffe de la Cour d'appel de Versailles ; que par une ordonnance du 18 janvier 2011 le conseiller de la mise en état a jugé l'appel recevable et renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de Paris en application de l'article 93 du Code de procédure civile ; que la société Girodo ayant été mise en redressement judiciaire en cours de procédure, la Selarl PJA et M. Pierrat en leur qualité respective de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire de cette société, sont intervenus à l'instance ;

Attendu que pour juger l'appel formé devant la Cour d'appel de Versailles irrecevable, l'arrêt retient que selon les dispositions des articles L. 420-7 et R. 420-5 du Code de commerce, seule la Cour d'appel de Paris a le pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application des articles L. 420 et suivants du Code de commerce et ajoute que si le Tribunal de commerce de Versailles a été saisi à tort par la société Girodo pour statuer sur ce litige, la Cour d'appel de Versailles n'avait pas le pouvoir de connaître de l'appel interjeté par la société Nissan ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, saisie, en application de l'article 96 du Code de procédure civile, de l'appel d'un jugement rendu par le Tribunal de commerce de Versailles, juridiction non spécialisée située dans le ressort de la Cour d'appel de Versailles, il lui appartenait de déclarer l'appel formé devant cette juridiction recevable et d'examiner la recevabilité des demandes formées devant ce tribunal puis, le cas échéant, de statuer dans les limites de son propre pouvoir juridictionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2015, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.