Cass. 1re civ., 11 octobre 2017, n° 16-24.612
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Avocats :
SCP Delvolvé, Trichet, SCP Ohl, Vexliard
LA COUR : - Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : - Vu l'article 16 du Code de procédure civile ; - Attendu qu'il résulte de ce texte que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 8 octobre 2011, M. X (le vendeur) a vendu un scooter d'occasion pour un certain prix à M. Y (l'acheteur) ; qu'estimant que ce véhicule était affecté d'un vice caché, l'acheteur a saisi le tribunal d'instance en résolution de la vente ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'il ressort du rapport versé aux débats par l'acheteur que les désordres constatés par l'expert affectent la sécurité du véhicule et qu'ils constituent un vice caché qui existait au moment de la vente ;
Qu'en statuant ainsi, sur le seul fondement de ce document non contradictoire établi à la demande de l'acheteur, dont les conclusions étaient contestées par le vendeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2015, entre les parties, par la Cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier, autrement composée.