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Décisions

CJUE, gr. ch., 17 octobre 2017, n° C-194/16

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Bolagsupplysningen OÜ, Ingrid Ilsjan

Défendeur :

Svensk Handel AB

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. K. Lenaerts

Vice-président :

M. A. Tizzano

Présidents de chambre :

Mme R. Silva de Lapuerta, MM. M. Ilešic, J. L. da Cruz Vilaça, A. Rosas, J. Malenovský

Avocat général :

M. M. Bobek

Juges :

MM. E. Juhász, A. Borg Barthet, J. C. Bonichot, M. Safjan (rapporteur), Mme K. Jürimäe, M. C. Lycourgos

Avocats :

Mes K. Turk, K. Tomson, A. Prants, M. Pild

CJUE n° C-194/16

17 octobre 2017

LA COUR (grande chambre),

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant Bolagsupplysningen OÜ et Mme Ingrid Ilsjan à Svensk Handel AB au sujet de demandes de rectification de données prétendument inexactes publiées sur le site Internet de cette dernière, de suppression de commentaires y relatifs dans un forum de discussion figurant sur ce site et d'indemnisation du préjudice prétendument subi.

Le cadre juridique

3 Les considérants 15 et 16 du règlement n° 1215/2012 énoncent :

" (15) Les règles de compétence devraient présenter un haut degré de prévisibilité et s'articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur. Cette compétence devrait toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l'autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. S'agissant des personnes morales, le domicile doit être défini de façon autonome de manière à accroître la transparence des règles communes et à éviter les conflits de compétence.

(16) Le for du domicile du défendeur devrait être complété par d'autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter la bonne administration de la justice. L'existence d'un lien e´troit devrait garantir la se´curite´ juridique et e´viter la possibilite´ que le de´fendeur soit attrait devant une juridiction d'un E´tat membre qu'il ne pouvait pas raisonnablement pre´voir. Cet aspect est important, en particulier dans les litiges concernant les obligations non contractuelles résultant d'atteintes a` la vie prive´e et aux droits de la personnalité´, notamment la diffamation. "

4 Les règles de compétence figurent au chapitre II dudit règlement.

5 L'article 4 du règlement n° 1215/2012, qui appartient à la section 1 du chapitre II de ce règlement, intitulée " Dispositions générales ", prévoit, à son paragraphe 1 :

" Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. "

6 L'article 5 dudit règlement, qui figure sous ladite section 1, dispose, à son paragraphe 1 :

" Les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d'un autre État membre qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre. "

7 L'article 7 du même règlement, qui fait partie de la section 2, intitulée " Compétences spéciales ", du chapitre II de celui-ci, prévoit, à son point 2 :

" Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre :

[...]

2) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ".

8 Le libellé de l'article 7, point 2, du règlement n° 1215/2012 est identique au libellé de l'article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1), qui a été abrogé par le règlement n° 1215/2012, et correspond à celui de l'article 5, point 3, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

9 Bolagsupplysningen, société de droit estonien, et Mme Ilsjan, une employée de celle-ci, ont, le 29 septembre 2015, introduit un recours contre Svensk Handel, société de droit suédois associant des employeurs du secteur commercial, devant le Harju Maakohus (tribunal de première instance de Harju, Estonie). Les requérantes au principal ont demandé à cette juridiction d'imposer l'obligation à Svensk Handel de rectifier les données inexactes publiées sur son site Internet à propos de Bolagsupplysningen et de supprimer les commentaires y figurant, de verser à Bolagsupplysningen une indemnité d'un montant de 56 634, 99 euros au titre de la réparation du préjudice subi et de verser à Mme Ilsjan une juste réparation du préjudice moral, selon l'appréciation du tribunal.

10 Selon la requête, Svensk Handel a inscrit, sur son site Internet, Bolagsupplysningen sur une liste dite " noire " en indiquant que cette société commet des actes de fraude et de tromperie. Sur le forum de discussion dudit site, il y aurait environ 1 000 commentaires, parmi lesquels des appels directs à la violence contre Bolagsupplysningen et les employés de celle-ci, dont Mme Ilsjan. Svensk Handel a refusé de supprimer cette inscription et ces commentaires, ce qui paralyserait l'activité économique de Bolagsupplysningen en Suède, si bien que cette société subirait quotidiennement un préjudice matériel.

11 Dans son ordonnance du 1er octobre 2015, le Harju Maakohus (tribunal de première instance de Harju) a considéré que le recours était irrecevable. Selon cette juridiction, il n'est pas possible d'appliquer l'article 7, point 2, du règlement n° 1215/2012, étant donné qu'il ne résulte pas de la requête que le préjudice est survenu en Estonie. Les données et les commentaires litigieux seraient publiés en langue suédoise et, sans traduction, ils ne seraient pas compréhensibles par des personnes vivant en Estonie. La compréhension des données en cause dépendrait du contexte linguistique. La survenance du préjudice en Estonie n'aurait pas été prouvée et l'indication du chiffre d'affaires en couronnes suédoises laisserait entendre que ce préjudice a été causé en Suède. Le fait que le site Internet litigieux soit accessible en Estonie ne pourrait automatiquement justifier l'obligation de soumettre l'affaire civile à une juridiction estonienne.

12 Les requérantes au principal ont interjeté appel de l'ordonnance du Harju Maakohus (tribunal de première instance de Harju).

13 Par ordonnance du 9 novembre 2015, la Tallinna Ringkonnakohus (cour d'appel de Tallinn, Estonie) a rejeté cet appel et confirmé l'ordonnance du Harju Maakohus (tribunal de première instance de Harju).

14 Les requérantes au principal ont demandé à la juridiction de renvoi d'annuler l'ordonnance de la Tallinna Ringkonnakohus (cour d'appel de Tallinn) et de se prononcer sur le recours, demandes auxquelles Svensk Handel s'est opposée.

15 La juridiction de renvoi a disjoint les demandes de Bolagsupplysningen et celles de Mme Ilsjan, estimant que, pour ce qui concerne cette dernière, le recours contre l'ordonnance de la Tallinna Ringkonnakohus (cour d'appel de Tallinn) est fondé, que l'ordonnance de cette juridiction et celle du Harju Maakohus (tribunal de première instance de Harju) doivent être annulées et que l'affaire doit être renvoyée devant ce tribunal afin que celui-ci se prononce sur la recevabilité des demandes de Mme Ilsjan.

16 S'agissant de la requête introduite par Bolagsupplysningen, la juridiction de renvoi estime qu'elle relève de la compétence des juridictions estoniennes, du moins pour ce qui concerne la demande d'indemnisation du préjudice survenu en Estonie.

17 La juridiction de renvoi ajoute cependant que, à la différence d'un droit de propriété intellectuelle et industrielle dont la protection est limitée au territoire de l'État membre dans lequel ce droit est enregistré, les droits dont la violation est alléguée en l'espèce ne sont pas, par leur nature, des droits pouvant seulement être protégés sur le territoire de certains États membres (voir, en ce sens, arrêt du 3 octobre 2013, Pinckney, C 170/12, EU:C:2013:635, points 35 à 37). Bolagsupplysningen se fonderait essentiellement sur le fait que la publication des données inexactes a porté atteinte à la considération dont elle jouit et à sa réputation. À cet égard, la Cour aurait déjà jugé que l'atteinte portée par une publication diffamatoire à la réputation et à la considération d'une personne morale se manifeste dans les lieux où la publication est diffusée et où la victime prétend avoir subi une atteinte à sa réputation (arrêt du 7 mars 1995, Shevill e.a., C 68/93, EU:C:1995:61, points 29 et 30).

18 Selon la juridiction de renvoi, il n'est cependant pas possible de déterminer clairement si Bolagsupplysningen peut, en vertu des principes mentionnés au point précédent, également s'adresser à une juridiction estonienne pour demander la rectification des données inexactes et la suppression des commentaires.

19 Il ne serait pas non plus possible de déterminer si Bolagsupplysningen peut également s'adresser aux juridictions estoniennes pour demander réparation de la totalité du préjudice qu'elle prétend avoir subi. Rappelant le principe selon lequel une personne qui s'estime lésée du fait d'une atteinte alléguée à ses droits au moyen de contenus mis en ligne sur un site Internet a la faculté de saisir d'une action en responsabilité, au titre de l'intégralité du dommage causé, soit les juridictions de l'État membre du lieu d'établissement de l'émetteur de ces contenus, soit les juridictions de l'État membre dans lequel se trouve le centre de ses intérêts (arrêt du 25 octobre 2011, eDate Advertising e.a., C 509/09 et C 161/10, EU:C:2011:685, point 52), la juridiction de renvoi note que ce principe a été adopté de manière spécifique dans le contexte des atteintes aux droits de la personnalité d'une personne physique. C'est pourquoi il ne serait pas établi que ledit principe s'applique également aux personnes morales.

20 Enfin, la juridiction de renvoi se demande si le siège et/ou le lieu d'activité d'une personne morale permettent de supposer que s'y trouve également le centre des intérêts de cette personne morale. Indépendamment du point de savoir s'il faut se fonder sur une telle supposition, il conviendrait de se demander en vertu de quelles circonstances et de quels critères une juridiction doit déterminer où se trouve le centre des intérêts d'une personne morale.

21 Dans ces conditions, la Riigikohus (Cour suprême, Estonie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

" 1) Convient-il d'interpréter l'article 7, point 2, du [règlement n° 1215/2012] en ce sens qu'une personne qui affirme que ses droits ont été violés par la publication de données inexactes la concernant sur Internet et par la non-suppression de commentaires à son égard peut, devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel les informations publiées sur Internet sont ou étaient accessibles, former, s'agissant du préjudice subi dans cet État membre, un recours en vue de la rectification des données inexactes et de la suppression des commentaires violant ses droits ?

2) Convient-il d'interpréter l'article 7, point 2, du [règlement n° 1215/2012] en ce sens qu'une personne morale, qui affirme que ses droits ont été violés par la publication de données inexactes sur Internet et par la non suppression des commentaires la concernant, peut, pour l'intégralité du préjudice qu'elle a subi, faire valoir ses demandes de rectification des données, d'imposition de l'obligation de supprimer les commentaires et de réparation du préjudice matériel subi en raison de la publication de données inexactes sur Internet devant les juridictions de l'État membre dans lequel se trouve le centre de ses intérêts ?

3) Dans l'hypothèse d'une réponse affirmative à la deuxième question, convient-il d'interpréter l'article 7, point 2, du [règlement n° 1215/2012] en ce sens que :

- l'on peut supposer que le centre des intérêts d'une personne morale et donc le lieu de survenance de son préjudice se trouve dans l'État membre dans lequel la personne morale a son siège ; ou que,

- lors de la détermination du centre des intérêts de la personne morale et donc du lieu de survenance de son préjudice, il faut tenir compte de toutes les circonstances, comme le siège et le lieu d'activité de la personne morale, du siège de ses clients et de la manière dont sont effectuées les opérations commerciales ? "

Sur les questions préjudicielles

Sur les deuxième et troisième questions

22 Par ses deuxième et troisième questions, qu'il convient d'examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 7, point 2, du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu'une personne morale, qui prétend que ses droits de la personnalité ont été violés par la publication de données inexactes la concernant sur Internet et par la non suppression de commentaires à son égard, peut former un recours tendant à la rectification de ces données, à la suppression de ces commentaires et à la réparation de l'intégralité du préjudice subi devant les juridictions de l'État membre dans lequel se trouve le centre de ses intérêts, et, dans l'affirmative, quels sont les critères et les circonstances à prendre en compte pour déterminer ledit centre des intérêts.

23 Afin de répondre à ces questions, il convient de rappeler que ledit article 7, point 2, prévoit que, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire.

24 À cet égard, il y a lieu de préciser que l'interprétation fournie par la Cour en ce qui concerne l'article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 vaut également à l'égard de la disposition équivalente de l'article 7, point 2, du règlement n° 1215/2012 (voir, par analogie, arrêt du 15 juin 2017, Kareda, C 249/16, EU:C:2017:472, point 27).

25 Il est de jurisprudence constante que la règle de compétence spéciale en matière délictuelle ou quasi délictuelle doit faire l'objet d'une interprétation autonome, en se référant au système et aux objectifs du règlement dont elle fait partie (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2011, eDate Advertising e.a., C 509/09 et C 161/10, EU:C:2011:685, point 38).

26 Cette règle de compétence spéciale est fondée sur l'existence d'un lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation et les juridictions du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire, qui justifie une attribution de compétence à ces dernières pour des raisons de bonne administration de la justice et d'organisation utile du procès (voir, notamment, arrêts du 25 octobre 2011, eDate Advertising e.a., C 509/09 et C 161/10, EU:C:2011:685, point 40, ainsi que du 22 janvier 2015, Hejduk, C 441/13, EU:C:2015:28, point 19 et jurisprudence citée).

27 En effet, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, le juge du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire est normalement le plus apte à statuer, notamment pour des motifs de proximité du litige et de facilité d'administration des preuves (arrêts du 16 mai 2013, Melzer, C 228/11, EU:C:2013:305, point 27, et du 21 mai 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C 352/13, EU:C:2015:335, point 40).

28 Il convient également de tenir compte, dans l'interprétation de l'article 7, point 2, du règlement n° 1215/2012, du considérant 16 de celui-ci, selon lequel l'existence d'un lien e´troit entre la juridiction et le litige devrait garantir la sécurité juridique et éviter la possibilité que le défendeur soit attrait devant une juridiction d'un État membre qu'il ne pouvait pas raisonnablement prévoir, cet aspect étant important, en particulier, dans les litiges concernant les obligations non contractuelles résultant d'atteintes a` la vie prive´e et aux droits de la personnalité, notamment la diffamation.

29 Cela étant précisé, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence constante de la Cour, l'expression " lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire " vise à la fois le lieu de l'événement causal et celui de la matérialisation du dommage, chacun des deux lieux étant susceptible, selon les circonstances, de fournir une indication particulièrement utile en ce qui concerne la preuve et l'organisation du procès (arrêt du 25 octobre 2011, eDate Advertising e.a., C 509/09 et C 161/10, EU:C:2011:685, point 41 ainsi que jurisprudence citée).

30 L'affaire au principal ne porte pas sur la possibilité de saisir les juridictions estoniennes au titre du lieu de l'événement causal. Il est en effet constant que ce dernier lieu ne se situe pas dans le ressort des juridictions saisies par Bolagsupplysningen et par Mme Ilsjan. Se pose, en revanche, la question de savoir si ces juridictions sont compétentes au titre du lieu de la matérialisation du dommage allégué.

31 À cet égard, la Cour a considéré, s'agissant d'actions visant à réparer un dommage immatériel prétendument causé par un article diffamatoire publié dans la presse écrite, que la victime peut intenter contre l'éditeur une action en réparation devant les juridictions de chaque État membre dans lequel la publication a été diffusée et où la victime prétend avoir subi une atteinte à sa réputation, compétentes pour connaître des seuls dommages causés dans l'État membre de la juridiction saisie (arrêt du 7 mars 1995, Shevill e.a., C 68/93, EU:C:1995:61, point 33).

32 Dans le contexte spécifique d'Internet, la Cour a néanmoins dit pour droit, dans une affaire concernant une personne physique, que, en cas d'atteinte alléguée aux droits de la personnalité au moyen de contenus mis en ligne sur un site Internet, la personne qui s'estime lésée doit avoir la faculté de saisir d'une action en responsabilité, au titre de l'intégralité du dommage causé, les juridictions de l'État membre dans lequel se trouve le centre de ses intérêts (arrêt du 25 octobre 2011, eDate Advertising e.a., C 509/09 et C 161/10, EU:C:2011:685, point 52).

33 S'agissant de tels contenus, l'atteinte alléguée est, en effet, généralement ressentie le plus fortement au centre des intérêts de la personne visée, compte tenu de la réputation dont elle jouit en ce lieu. Ainsi, le critère du " centre des intérêts de la victime " traduit le lieu où, en principe, le dommage causé par un contenu en ligne se matérialise, au sens de l'article 7, point 2, du règlement n° 1215/2012, le plus significativement.

34 Les juridictions de l'État membre dans lequel se trouve le centre des intérêts de la personne concernée sont, partant, les mieux placées pour apprécier l'impact de tels contenus sur les droits de la personne concernée (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2011, eDate Advertising e.a., C 509/09 et C 161/10, EU:C:2011:685, point 48).

35 De surcroît, le critère du centre des intérêts est conforme à l'objectif de prévisibilité des règles de compétence, puisqu'il permet à la fois au demandeur d'identifier facilement la juridiction qu'il peut saisir et au défendeur de prévoir raisonnablement celle devant laquelle il peut être attrait (arrêt du 25 octobre 2011, eDate Advertising e.a., C 509/09 et C 161/10, EU:C:2011:685, point 50).

36 Au vu des circonstances de l'affaire au principal et des doutes soulevés dans certaines observations écrites et orales, il y a lieu de préciser, d'une part, que ces dernières considérations valent sans distinction selon la nature matérielle ou immatérielle du dommage prétendument subi.

37 En effet, si elle peut avoir, en fonction du droit applicable, une influence sur le caractère réparable du préjudice allégué, la nature matérielle ou immatérielle du dommage est sans incidence sur la détermination du centre des intérêts en tant que lieu dans lequel l'impact réel d'une publication sur Internet et sa nature préjudiciable ou non peuvent être le mieux appréciés par une juridiction.

38 D'autre part, étant donné que la faculté pour la personne qui s'estime lésée de saisir les juridictions de l'État membre dans lequel se trouve le centre de ses intérêts d'une action au titre de l'intégralité du dommage allégué se justifie dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et non aux fins de protéger spécifiquement le demandeur, le fait que ce dernier soit une personne physique ou morale n'est pas non plus déterminant.

39 À cet égard, la Cour a précisé que la règle de compétence spéciale en matière délictuelle ou quasi délictuelle ne poursuit pas le même objectif que les règles de compétence contenues dans les sections 3 à 5 du chapitre II du règlement n° 1215/2012, lesquelles tendent à offrir à la partie la plus faible une protection renforcée (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2012, Folien Fischer et Fofitec, C 133/11, EU:C:2012:664, point 46). Le critère du centre des intérêts vise, quant à lui, à déterminer le lieu de la matérialisation du dommage causé par un contenu en ligne et, partant, l'État membre dont les juridictions sont les mieux à même de connaître du litige.

40 S'agissant de l'identification dudit centre, la Cour a relevé que, pour une personne physique, il correspond en général à l'État membre de sa résidence habituelle. Toutefois, une telle personne peut avoir le centre de ses intérêts également dans un État membre où elle ne réside pas de manière habituelle, dans la mesure où d'autres indices tels que l'exercice d'une activité professionnelle peuvent établir l'existence d'un lien particulièrement étroit avec cet État (arrêt du 25 octobre 2011, eDate Advertising e.a., C 509/09 et C 161/10, EU:C:2011:685, point 49).

41 En ce qui concerne une personne morale poursuivant une activité économique, telle que la requérante au principal, le centre des intérêts de celle-ci doit traduire le lieu où sa réputation commerciale est la plus établie et doit, donc, être déterminé en fonction du lieu où elle exerce l'essentiel de son activité économique. Si le centre des intérêts d'une personne morale peut coïncider avec le lieu de son siège statutaire lorsqu'elle exerce, dans l'État membre où ce siège est situé, l'ensemble ou l'essentiel de ses activités et que la réputation dont elle y jouit est, par conséquent, plus importante que dans tout autre État membre, la localisation dudit siège n'est toutefois pas, en soi, un critère décisif dans le cadre d'une telle analyse.

42 Ainsi, lorsque, comme dans l'affaire au principal, la personne morale concernée exerce la majeure partie de ses activités dans un État membre autre que celui de son siège statutaire, il y a lieu de présumer que la réputation commerciale de cette personne morale susceptible d'être affectée par la publication litigieuse est plus importante dans cet État membre que dans n'importe quel autre et que, en conséquence, une éventuelle atteinte à cette réputation y serait ressentie le plus fortement. Dans cette mesure, les juridictions dudit État membre sont les mieux placées pour apprécier l'existence et l'étendue éventuelle de cette prétendue atteinte et ce d'autant plus que, en l'occurrence, cette dernière a pour origine la publication de données et de commentaires prétendument inexacts ou diffamatoires sur un site professionnel géré dans l'État membre dans lequel la personne morale concernée exerce la majeure partie de ses activités et qui sont, compte tenu de la langue dans laquelle ils sont rédigés, destinés, pour l'essentiel, à être compris par des personnes résidant dans cet État membre.

43 Il convient de préciser encore que, dans l'hypothèse où une prépondérance de l'activité économique de la personne morale concernée dans un État membre ne ressort pas des éléments que la juridiction doit apprécier au stade de l'examen de sa compétence, si bien que le centre des intérêts de la personne morale qui prétend être victime d'une atteinte à ses droits de la personnalité ne peut être identifié, cette personne ne pourrait bénéficier du droit d'attraire, en vertu de l'article 7, point 2, du règlement n° 1215/2012, l'auteur présumé de cette atteinte, au titre du lieu de la matérialisation du dommage, aux fins d'une indemnisation intégrale.

44 Il y a donc lieu de répondre aux deuxième et troisième questions que l'article 7, point 2, du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu'une personne morale, qui prétend que ses droits de la personnalité ont été violés par la publication de données inexactes la concernant sur Internet et par la non suppression de commentaires à son égard, peut former un recours tendant à la rectification de ces données, à la suppression de ces commentaires et à la réparation de l'intégralité du préjudice subi devant les juridictions de l'État membre dans lequel se trouve le centre de ses intérêts.

Lorsque la personne morale concernée exerce la majeure partie de ses activités dans un État membre autre que celui de son siège statutaire, cette personne peut attraire l'auteur présumé de l'atteinte au titre du lieu de la matérialisation du dommage dans cet autre État membre.

Sur la première question

45 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 7, point 2, du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu'une personne qui prétend que ses droits de la personnalité ont été violés par la publication de données inexactes la concernant sur Internet et par la non-suppression de commentaires à son égard peut, devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel les informations publiées sur Internet sont ou étaient accessibles, former un recours tendant à la rectification de ces données et à la suppression de ces commentaires.

46 Il convient de répondre par la négative à cette question.

47 Certes, aux points 51 et 52 de l'arrêt du 25 octobre 2011, eDate Advertising e.a. (C 509/09 et C 161/10, EU:C:2011:685), la Cour a dit pour droit que la personne qui s'estime lésée peut également, en lieu et place d'une action en responsabilité au titre de l'intégralité du dommage causé, introduire son action devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est accessible ou l'a été, qui sont compétentes pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l'État membre de la juridiction saisie.

48 Toutefois, eu égard à la nature ubiquitaire des données et des contenus mis en ligne sur un site Internet et au fait que la portée de leur diffusion est en principe universelle (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2011, eDate Advertising e.a., C 509/09 et C 161/10, EU:C:2011:685, point 46), une demande visant à la rectification des premières et à la suppression des seconds est une et indivisible et ne peut, par conséquent, être portée que devant une juridiction compétente pour connaître de l'intégralité d'une demande de réparation du dommage en vertu de la jurisprudence résultant des arrêts du 7 mars 1995, Shevill e.a. (C 68/93, EU:C:1995:61, points 25, 26 et 32), ainsi que du 25 octobre 2011, eDate Advertising e.a. (C 509/09 et C 161/10, EU:C:2011:685, points 42 et 48), et non devant une juridiction qui n'a pas une telle compétence.

49 Au vu de ce qui précède, il convient de répondre à la première question que l'article 7, point 2, du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu'une personne qui prétend que ses droits de la personnalité ont été violés par la publication de données inexactes la concernant sur Internet et par la non-suppression de commentaires à son égard ne peut pas, devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel les informations publiées sur Internet sont ou étaient accessibles, former un recours tendant à la rectification de ces données et à la suppression de ces commentaires.

Sur les dépens

50 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit :

1) L'article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu'une personne morale, qui prétend que ses droits de la personnalité ont été violés par la publication de données inexactes la concernant sur Internet et par la non suppression de commentaires à son égard, peut former un recours tendant à la rectification de ces données, à la suppression de ces commentaires et à la réparation de l'intégralité du préjudice subi devant les juridictions de l'État membre dans lequel se trouve le centre de ses intérêts.

Lorsque la personne morale concernée exerce la majeure partie de ses activités dans un État membre autre que celui de son siège statutaire, cette personne peut attraire l'auteur présumé de l'atteinte au titre du lieu de la matérialisation du dommage dans cet autre État membre.

2) L'article 7, point 2, du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu'une personne qui prétend que ses droits de la personnalité ont été violés par la publication de données inexactes la concernant sur Internet et par la non-suppression de commentaires à son égard ne peut pas, devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel les informations publiées sur Internet sont ou étaient accessibles, former un recours tendant à la rectification de ces données et à la suppression de ces commentaires.