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Décisions

Cass. com., 20 septembre 2017, n° 16-17.152

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Bourdonnaise de distribution (Sté), Cafom distribution (Sté), Caribéenne du mobilier (Sté), Cayennaise de distribution (Sté), Compagnie martiniquaise de distribution (Sté), Distribution des Iles du Nord (Sté), Gourbeyre distribution (Sté)

Défendeur :

Somatrans (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Célice, Soltner, Texidor, Périer, SCP Piwnica, Molinié

Lyon, du 8 janv. 2016

8 janvier 2016

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Bourdonnaise de distribution, Cafom distribution, Caribéenne du mobilier, Cayennaise de distribution, Compagnie martiniquaise de distribution, Distribution des îles du Nord, Gourbeyre distribution, Guadeloupe mobilier, Guadeloupéenne de distribution et Guyane mobilier (les sociétés du groupe Cafom), exploitant des magasins de distribution d'ameublement sous diverses enseignes, ont, sans contrat écrit, confié le transport de marchandises pendant plus de vingt ans à la Société générale de transit et de transports maritimes et terrestres - Somatrans (la Somatrans), commissionnaire de transport ; que, soutenant avoir découvert l'existence d'une marge "dissimulée" par la Somatrans, intégrée dans les coûts de fret facturés et prétendument contraire à leurs accords, elles ont mis fin à leurs relations contractuelles et l'ont assignée en responsabilité, le 23 mai 2013, aux fins de voir ordonner la communication de l'ensemble des factures de fret émises par les transporteurs depuis le 6 décembre 2007 et d'être indemnisées de leur préjudice ;

Sur le deuxième moyen : - Attendu que les sociétés du groupe Cafom font grief à l'arrêt confirmatif de juger que la preuve d'un accord contractuel excluant la revente avec marge des prestations acquises de sous-traitants et fournisseurs par la Somatrans n'était pas rapportée, juger légitime l'application par la Somatrans d'une marge commerciale sur les prestations acquises de ses fournisseurs et sous-traitants, juger que la présentation des factures était conforme aux exigences légales et, en conséquence, rejeter les demandes des sociétés du groupe Cafom alors, selon le moyen : 1°) que le fournisseur de prestations de services doit délivrer à son client une facture mentionnant la dénomination précise et le prix unitaire hors TVA des services rendus ; que le prix de la prestation de transport, tel qu'établi par le transporteur, selon des modalités de calcul qui lui sont propres et qui sont externes au commissionnaire de transport, doit être mentionné par ce dernier sur la facture délivrée à son client afin de lui permettre de vérifier la valeur de la prestation de transport et de s'assurer du rôle d'intermédiaire joué par le commissionnaire ; qu'en affirmant, pour dire que la Somatrans avait respecté ses obligations légales en matière de facturation, que le point de savoir si le forfait FOB, qui est seul en litige, comprend ou non une marge, outre le prix de transport facturé par le transporteur, n'emporte aucune irrégularité de la facturation au regard de l'obligation de mentionner le " prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ", la cour d'appel a violé, par refus d'application des dispositions de l'article L. 441-3 du Code de commerce ; 2°) que le fournisseur de prestations de services doit délivrer à son client une facture mentionnant la dénomination précise et le prix unitaire hors TVA des services rendus ; que les factures émises par un commissionnaire de transport doivent mentionner le prix effectif du service rendu par le commissionnaire ; que la cour d'appel a constaté, d'une part, que les factures établies par la Somatrans mentionnent, avec les quantités facturées, un " forfait FOB port de départ à port d'arrivée ", correspondant au prix du transport et, d'autre part, que la facturation d'une marge, incluse dans le prix de ce transport, n'est pas contestée par la Somatrans ; qu'en affirmant que cette facturation est conforme aux dispositions de l'article L. 441-3 du Code de commerce, quand il résultait de ses propres constatations que les mentions des factures ne permettaient pas, en l'absence de toute précision sur le montant de la marge perçue, au commettant de déterminer le prix effectif du service rendu par le commissionnaire, la cour d'appel a encore violé les dispositions de l'article L. 441-3 susvisé ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que, selon l'article L. 441-3 du Code de commerce, la facture que tout vendeur de produits ou de prestation de service a l'obligation d'établir doit mentionner les éléments qu'il énumère, parmi lesquels "la quantité, la dénomination précise et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus", l'arrêt retient à bon droit que ces dispositions n'imposent pas la mention sur la facture du prix effectivement payé par le commissionnaire au transporteur mais celle du "prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus", ce qui peut s'entendre du prix effectivement payé par le donneur d'ordre au commissionnaire, puis constate que les factures établies par la Somatrans, qui mentionnent, avec les quantités facturées, un forfait FOB port de départ à B/N port d'arrivée, les frais supplémentaires, les taxes, les frais d'intermédiation, le coût de "son intervention", sont conformes aux dispositions légales précitées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen : - Attendu que les sociétés du groupe Cafom font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1°) que le prix de la prestation de transport, tel qu'établi par le transporteur, selon des modalités de calcul qui lui sont propres et qui sont externes au commissionnaire de transport, doit être mentionné par ce dernier sur la facture délivrée à son client afin de lui permettre de vérifier la valeur de la prestation de transport et de s'assurer du rôle d'intermédiaire joué par le commissionnaire ; que, dans leurs conclusions, les sociétés appelantes faisaient valoir que la Somatrans avait inclus, dans le coût de la prestation de transport, une marge, dissimulée, en sus du coût de son intervention ; qu'en ce qu'elle s'est fondée, pour dire que les appelantes ne prouvent pas que la facturation d'une marge, incluse dans le prix du transport, était, en l'absence de contrat écrit et de tout élément établissant que les parties avaient convenu que le paiement de la somme forfaitaire de 100 euros par conteneur rémunérait la totalité des prestations de la Somatrans, contraire aux accords contractuels, partant débouter les sociétés du groupe Cafom de leurs demandes en remboursement, sur l'affirmation, erronée en droit, que les factures émises par le commissionnaire étaient conformes aux exigences de l'article L. 441-3 du Code de commerce, et sans rechercher s'il ne ressortait pas de la méconnaissance des dispositions légales, applicables en matière de facturation, le caractère volontairement dissimulé de la marge prise par le commissionnaire de transport, partant la méconnaissance des accords contractuels, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2°) que la loi ne dispose que pour l'avenir ; que le contrat-type de commission de transport, qui trouve application en l'absence de convention écrite entre le commissionnaire de transport et le donneur d'ordres, a été approuvé par décret du 5 avril 2013, soit postérieurement aux dernières factures, émises en novembre et décembre 2012, par la Somatrans ; qu'en énonçant, pour dire que les appelantes ne prouvent pas que la facturation d'une marge, incluse dans le prix du transport, était contraire aux accords contractuels, qu'ainsi que l'ont retenu les négociateurs et rédacteurs du contrat-type de commission de transport, le prix de la commission de transport comprend le coût des différentes prestations fournies, à savoir le prix du transport stricto sensu, incluant toute éventuelle instruction spécifique, celui des prestations accessoires, le cas échéant convenues, plus les frais liés à l'établissement et à la gestion administrative et informatique du contrat de transport plus le coût de l'intervention du commissionnaire, de sorte que le coût de l'intervention de la Somatrans dans la recherche et l'organisation du transport, fixé d'un commun accord des parties à 100 euros par conteneur, ne couvre pas, sauf accord des parties qui n'est pas établi, les frais liés à l'établissement et à la gestion administrative et informatique du contrat de transport, la cour d'appel, qui s'est fondée sur les dispositions du contrat-type de commission de transport, inapplicables aux accords contractuels conclus antérieurement, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3°) que le principe de liberté des prix autorise tout fournisseur de services, y compris le transporteur, à fixer un prix forfaitaire pour sa prestation ; que la circonstance que la facture, établie par le commissionnaire de transport, mentionne, au titre de la prestation transport, un "forfait FOB" n'est pas de nature à laisser croire au mandant que le montant mentionné à ce titre par le commissionnaire de transport sur sa facture inclut, outre celui demandé par le transporteur, une marge prise par le commissionnaire ; qu'en se fondant cependant, pour dire que la facturation n'était pas dissimulée, partant débouter les sociétés du groupe Cafom de leurs demandes de remboursement, sur le constat que les factures émises par la Somatrans mentionnaient, au titre du transport, un "forfait" et que, pendant vingt ans, les sociétés appelantes avaient accepté de payer ce forfait en plus de la rémunération de 100 euros par conteneur, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 4°) que la cour d'appel a constaté que, par mail du 5 décembre 2012, la Somatrans avait adressé à la société Cafom distribution de nouveaux tarifs pour les prestations de transport maritime, indiquant " Nous vous adressons ci-après les nouveaux tarifs que nous avons obtenus pour vous applicables à compter du 01.12.2012 " ; qu'en affirmant cependant, pour dire que les appelantes ne sont pas fondées en leurs demandes en remboursement de marges prétendument dissimulées, que la Somatrans ne communiquait pas les tarifs de fret comme étant ceux du transporteur, que sa communication n'était ni trompeuse ni déloyale et qu'elle n'était pas de nature à faire croire à la société Cafom distribution, elle-même actionnaire d'une société de commission de transport, que les prix communiqués étaient ceux facturés par le transporteur et non les prix proposés par le commissionnaire, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constations, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, d'abord, que la facturation d'une marge incluse dans le prix de transport n'était pas contestée par la Somatrans et que la revente avec marge d'une prestation acquise d'un sous-traitant est légitime et correspond à la pratique normale des affaires, ensuite, qu'en l'absence de contrat écrit et de tout élément établissant que la Somatrans avait renoncé à la facturation d'une marge commerciale sur le prix du transport qu'elle payait au transporteur, les sociétés du groupe Cafom ne prouvaient pas que le paiement d'une somme forfaitaire de 100 euros au titre de son intervention devait rémunérer la totalité des prestations du commissionnaire ni que la facturation était contraire aux accords contractuels, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de rejeter la demande en paiement ; d'où il suit que le moyen, qui repose sur un postulat erroné en sa première branche et critique un motif surabondant en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le premier moyen : - Vu l'article L. 133-6 du Code de commerce ; - Attendu qu'aux termes de ce texte, les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité ; que toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du Code de procédure civile, sont également prescrites dans le délai d'un an ;

Attendu que, pour déclarer prescrite la demande de communication de pièces complémentaires pour la période antérieure au 23 mai 2012, l'arrêt retient que le contrat-type de commission de transport approuvé par le décret n° 213-293 du 5 avril 2013 , entré en vigueur au lendemain de sa publication intervenue le 7 avril 2013, soit antérieurement à l'assignation introductive d'instance du 23 mai 2013, s'applique en l'absence de contrat écrit entre les parties, que le décret n° 2014-530 du 22 mai 2014 qui a abrogé l'article 1 du décret précité, portant approbation du contrat-type de commission de transport, a créé l'article D. 1432-3 du Code des transports et annexé une nouvelle version du contrat-type de commission de transport mais dans laquelle la rédaction de l'article 14 de ce contrat-type est inchangée ; qu'il ajoute que l'action introduite contre la Somatrans, fondée sur le contrat de commission de transport qui les liait et dont la violation par la Somatrans est alléguée, est donc soumise à la prescription annale, que le point de départ du délai de prescription est fixé de la même manière par l'article L. 133-6 du Code de commerce et par le contrat-type de commission de transport dans ses deux versions, que l'exception de fraude ou d'infidélité prévue par l'article L. 133-6 du Code de commerce n'est pas prévue par le contrat-type de commission de transport qui s'applique ; qu'il en déduit que, l'action ayant été introduite par assignation en date du 23 mai 2013, les demandes des sociétés du groupe Cafom ne sont recevables qu'à compter des livraisons effectuées postérieurement au 23 mai 2012, la prescription s'appliquant pour la période antérieure ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'exception de fraude ou d'infidélité, qui fait échec à la prescription d'un an du droit des transports, peut toujours être invoquée contre le commissionnaire de transport, peu important qu'elle ne soit pas prévue dans le contrat-type, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur cette exception qu'invoquaient les sociétés du groupe Cafom contre la Somatrans, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce que, infirmant le jugement entrepris en ce qu'il juge prescrite la demande de communication de pièces complémentaires, et statuant à nouveau sur ce point, il déclare l'action des sociétés Bourdonnaise de distribution, Cafom distribution, Caribéenne du mobilier, Cayennaise de distribution, Compagnie martiniquaise de distribution, Distribution des îles du Nord, Gourbeyre distribution, Guadeloupe mobilier, Guadeloupéenne de distribution et Guyane mobilier recevable à compter des livraisons effectuées le 23 mai 2012 et prescrite pour la période antérieure à cette date, l'arrêt rendu le 8 janvier 2016, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon, autrement composée.