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Décisions

Cass. 1re civ., 4 octobre 2017, n° 16-23.022

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocats :

Me Bertrand, SCP Marc Lévis

Limoges, du 23 févr. 2016

23 février 2016

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article 1338 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 6 octobre 2012, à la suite d'un démarchage à domicile, M. et Mme X (les acquéreurs) ont signé avec la société France solaire énergies (le vendeur), depuis lors mise en liquidation judiciaire, Mme Y ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur, un contrat d'installation de panneaux photovoltaïques, financé par un crédit d'un montant de 18 000 euros souscrit, le même jour, auprès de la société Banque Solféa, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) ; que cette dernière, après signature par les acquéreurs, le 7 novembre 2012, d'une attestation de fin de travaux, a réglé ce montant au vendeur ; que les acquéreurs ont assigné le vendeur et la banque en annulation des contrats de vente et de prêt, ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour rejeter leur demande d'annulation du contrat de vente, l'arrêt retient que les acquéreurs sont réputés avoir renoncé aux nullités relatives encourues au regard des dispositions de l'article L. 121-23 du Code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n° 93-949 du 27 juillet 1993, dans la mesure où l'un des acquéreurs a signé une attestation de bonne fin de travaux qui, adressée à la banque, a permis l'engagement du financement de ces derniers ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que les acquéreurs avaient eu connaissance du vice ni qu'ils avaient eu l'intention de le réparer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs : casse et annule, sauf en ce qu'il retient la compétence du tribunal d'instance, l'arrêt rendu le 23 février 2016, entre les parties, par la Cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bordeaux.