CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 18 octobre 2017, n° 13-13261
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Gineys (SAS), Glaces des Alpes (SAS)
Défendeur :
Schöller Glaces et Desserts (SAS) , Nestlé Grand Froid (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
President :
Mme Luc
Conseillers :
Mmes Mouthon Vidilles, Comte
Avocats :
Mes Hardouin, Montfort, Kieffer Joly, Defaux, Fisselier, Fortuit
Faits et procédure
La société Gineys est spécialisée dans la distribution de glaces et de produits surgelés.
La société Schöller Glaces et Desserts (ci-après Schöller) est active dans le commerce de gros de produits surgelés.
Les sociétés Glace des Alpes et Nestlé Grand Froid (ci-après Nestlé) sont spécialisées dans la fabrication de glaces et sorbets.
En 1962, la société Gineys a signé un contrat de concession avec le Groupe Nestlé en vue de la distribution des produits surgelés fabriqués par le Groupe, notamment sous les marques Findus, Gervais et Maggi.
En 2001, le Groupe Nestlé a mis fin au contrat de concession conclu avec la société Gineys. La société Gineys s'est alors rapprochée de la société Schöller, distribuant des glaces de marques Mövenpick, Motta et Fisher.
Le 18 octobre 2001, les sociétés Gineys et Schöller ont conclu un contrat de coopération concernant la distribution de glaces destinées à la Restauration Hors Foyer (RHF). Ce contrat était conclu, en vertu de l'article 9, pour une durée expirant au 31 décembre 2006. Il était prévu, à l'expiration de cette période, un renouvellement tacite par tacite reconduction, par périodes de deux ans, sauf pour la partie ne désirant pas le renouveler à en prévenir l'autre avant le 30 juin de la dernière année de la période en cours.
En 2002, la société Nestlé a pris le contrôle de la société Schöller.
En 2006 et 2008, les parties ont reconduit le contrat pour une nouvelle période devant expirer à la fin de l'année 2010.
Le 18 juin 2007, les parties ont signé un avenant au contrat de distribution du 18 octobre 2001.
À la fin de l'année 2008, la société Nestlé a décidé de reprendre en direct la distribution et la commercialisation de ses glaces et de mettre en avant la marque Mövenpick.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2009, la société Schöller a mis en demeure la société Gineys de respecter le contrat de coopération commerciale, signalant à son distributeur qu'il utilisait des meubles frigorifiques pour y installer des produits concurrents et que ses chiffres d'achat étaient très insuffisants au regard de ses obligations. Il était précisé que faute de respecter ses engagements contractuels dans un délai de 30 jours, la société Schöller se verrait contrainte de mettre fin au contrat.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 octobre 2009, la société Gineys soulignait en réponse les "graves manquements" de la société Schöller : suppression de produits de la gamme, augmentations tarifaires, modification de qualité, rupture de livraison, DLUO trop courtes à la réception, PLV/nouvelle identité visuelle non disponible, suppression de l'aide terrain, manque d'investissements en congélateurs. Elle contestait dans cette lettre les griefs du fabricant, soulignant que si des produits concurrents pouvaient se trouver dans ses meubles frigorifiques, c'était par suite de sa propre carence à l'approvisionner. De même, elle exposait que le défaut de réalisation du chiffre d'achat net annuel incombait au fabricant.
Par courrier du 6 novembre 2009, la société Schöller constatait que son distributeur n'expliquait pas la façon dont il entendait respecter ses obligations et qu'en conséquence elle demeurait déterminée quant à sa volonté de mettre un terme au contrat de coopération commerciale. Le 17 novembre 2009, la société Schöller a rompu les relations contractuelles avec la société Gineys à effet au 17 décembre 2009, laissant ainsi à celle-ci un préavis de trente jours.
Après cette rupture, la distribution des produits de marque Mövenpick, Schöller et Fischer a été confiée à des filiales du Groupe Nestlé: Movenpick et Davigel.
Par acte du 17 avril 2011, la société Gineys a assigné la société Schöller aux fins d'obtenir sa condamnation pour rupture brutale des relations commerciales établies le 17 novembre 2009, pour concurrence déloyale, et réparation des préjudices subis, à hauteur de 3 260 091.25 euros, et exécution provisoire du jugement à intervenir.
En réponse, la société Schöller a contesté sa responsabilité, estimant qu'au cours du contrat, la société Gineys avait violé son engagement d'exclusivité en commercialisant auprès de ses clients RHF ses produits glacés à marque de distributeurs Histoires de Glaces et Suneo.
C'est ainsi que, par acte du 5 octobre 2011, la société Schöller a assigné en intervention forcée le producteur prétendu de ces glaces, la société Glaces des Alpes, aux fins de voir le tribunal prononcer :
- la jonction de l'instance n° 2011J01205 introduite par la société Gineys contre la société Schöller Glaces et Desserts devant le Tribunal de commerce de Lyon et de l'instance n° 2011J02668 introduite par la société Schöller Glaces et Desserts contre la société Glaces des Alpes;
- la recevabilité et le bien-fondé de la demande en intervention forcée de la société Glaces des Alpes;
- la condamnation de la société Glaces des Alpes à communiquer, sous astreinte de 500 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et fournir toutes informations utiles sur les volumes de produits glacés fabriqués et livrés à la société Gineys et ainsi:
* les commandes de bons de livraisons de produits glacés Histoire de Glace et les chiffres d'affaires des ventes réalisées auprès de la société Gineys ou de ses filiales et notamment la société Carigel ou pour le compte de la société Gineys pour les années 2001 à 2010,
* les commandes et bons de livraisons de produits glacés Suneo et les chiffres d'affaires des ventes réalisées auprès de la société Gineys ou de ses filiales et notamment la société Carigel ou pour le compte de la société Gineys pour les années 2007 à 2010,
* les commandes d'étiquettes, logos, emballages et plus généralement les contrats, accords commerciaux, termes et conditions, concernant lesdites fournitures,
- la condamnation de la société Gineys à la réparation des préjudices subis par la société Schöller Glaces et Desserts au titre des manœuvres dolosives commises durant l'exécution du contrat de distribution, des fautes commises caractérisant son manquement à ses obligations contractuelles et justifiant la résiliation du contrat le 17 novembre 2009,
- l'exécution provisoire du jugement à venir.
Par jugement du 21 juin 2013, le Tribunal de commerce de Lyon a:
- prononcé la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2011J01205 et 2011J02668,
- écarté les éléments produits de manière tardive sans motif légitime par la société Schöller Glaces et Desserts en vertu de l'application de l'article 446-2 du Code de procédure civile,
- débouté la société Gineys de l'intégralité de ses demandes,
- rejeté la demande de la société Schöller Glaces et Desserts au titre du préjudice d'atteinte à ses marques notoires Mövenpick, Fisher et Motta,
- rejeté la demande de la société Schöller au titre de l'indemnité de préjudice correspondant au respect des minimums d'achats,
- rejeté la demande de la société Schöller au titre du remboursement des frais engagés,
- rejeté la demande de la société Schöller au titre du paiement des meubles non restitués par la société Gineys,
- condamné la société Gineys à payer à la société Schöller la somme de 41 123,26 euros,
- condamné la société Gineys à payer à la société Schöller Glaces et Desserts la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit que la société Schöller ne dispose d'aucun intérêt à agir contre la société Glaces des Alpes au titre des articles 32 et 122 du Code de procédure civile,
- débouté la société Schöller de l'intégralité de ses demandes comme infondées et mis hors de cause la société Glaces des Alpes,
- condamné la société Schöller à payer à la société Glaces des Alpes la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- dit qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Glaces des Alpes les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager pour assurer la défense de ses intérêts,
- condamné la société Schöller à payer à la société Glaces des Alpes la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné les sociétés Gineys et Schöller au paiement des dépens, partagés pour moitié entre elles.
LA COUR
Vu les appels interjetés par les sociétés Gineys et Schöller Glaces et Desserts ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 8 juin 2017 par la société Gineys, appelante, par lesquelles il est demandé à la cour de:
- déclarer recevable et bien fondé l'appel relevé par la société Gineys,
- déclarer la société Gineys recevable et bien fondée en sa demande d'intervention forcée contre la société Nestlé Grand Froid, dans la procédure d'appel actuellement pendante (RG 13/13261),
- rejeter les appels incidents, ainsi que les fins, moyens, demandes et conclusions de la société Schöller Glaces et Desserts et de la société Nestlé Grand Froid,
- donner acte à la société Gineys que la société Schöller Glaces et Desserts, ne formule plus de demande de sursis à statuer et qu'elle a renoncé, en juillet 2015, au grief d'une prétendue utilisation irrégulière de marques protégées,
sur les fautes reprochées :
- dire que la société Gineys n'a commis aucun des manquements et des fautes que lui reproche la société Schöller Glaces et Desserts,
- réformer partiellement le jugement dont appel, en condamnant la société Schöller Glaces et Desserts à indemniser le préjudice subi à raison de ses fautes, par la société Gineys,
en conséquence,
- dire que, sur décision de la société Nestlé Grand Froid, la société Schöller Glaces et Desserts a rompu brutalement et abusivement les relations commerciales établies avec la société Gineys,
- dire que la société Schöller Glaces et Desserts et la société Nestlé Grand froid ont commis des actes de concurrence déloyale à l'égard de la société Gineys,
sur l'intervention de la société Nestlé Grand Froid :
- dire que, conformément aux dispositions de l'article 555 du Code de procédure civile, l'évolution du litige justifie, en l'espèce, la mise en cause de la société Nestlé Grand froid dans la procédure pendant devant la cour de céans,
- déclarer, en conséquence, la société Gineys, recevable, par application de ce texte, à demander à la cour la condamnation in solidum de la société Nestlé Grand froid et de la société Schöller Glaces et Desserts, dont elle est l'unique actionnaire, et qui est actuellement dans une situation financière des plus préoccupantes,
- déclarer la société Gineys, en outre, bien fondée en cette demande,
en conséquence,
- condamner in solidum la société Schöller Glaces et Desserts et la société Nestlé Grand froid à verser à titre de réparation à la société Gineys, une indemnité qui ne saurait pas être inférieure à 3 260 091 euros,
- condamner in solidum la société Schöller Glaces et Desserts et la société Nestlé Grand froid aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Patricia Hardouin Selarl 2h Avocats et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum la société Schöller Glaces et Desserts et la société Nestlé Grand froid à verser 40 000 euros à la société Gineys au titre des frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 26 juin 2017 par la société Schöller Glaces et Desserts, intimée, par lesquelles il est demandé à la cour de:
- dire la société Schöller Glaces et Desserts recevable et bien fondée,
- débouter la société Gineys SA et la société Glaces des Alpes de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- prendre acte du désistement d'instance de la société Schöller à l'égard de la seule société Glaces des Alpes,
- dire et constater que la société Gineys SA a commis des manœuvres dolosives pendant le cours du contrat de distribution en faisant la promotion et en procédant et/ou en préparant le lancement de gammes de produits concurrents (marques de distributeur Histoires de Glaces et Suneo) et en s'abstenant de procéder aux commandes des produits contractuels,
- dire en conséquence que les fautes commises caractérisent une volonté de nuire aux intérêts de la société Schöller Glaces et Desserts et un refus délibéré d'exécuter les obligations contenues dans le contrat de distribution,
- dire que ces fautes justifient la décision de la société Schöller Glaces et Desserts de procéder à la résiliation du contrat de distribution par application de son article 10-1 et encore conformément à l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce,
- faire injonction à la société Gineys SA de communiquer les volumes de production et de vente des produits glacés Histoires de Glaces et Suneo pendant le cours du contrat et jusqu'au 31 décembre 2010, ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- donner acte en conséquence à la société Schöller Glaces et Desserts qu'elle se réserve de compléter sa demande de réparation de préjudices,
- condamner la société Gineys à verser à la société Schöller Glaces et Desserts une somme de 1 602 000 euros au titre de sa perte de marge,
- condamner la société Gineys SA à verser à la société Schöller Glaces et Desserts au titre de son préjudice causé par la violation de l'engagement d'exclusivité une somme de 500 000 euros,
- condamner la société Gineys SA à verser à la société Schöller Glaces et Desserts au titre du remboursement des frais d'entrée une somme de 304 708 euros,
- condamner la société Gineys SA à verser à la société Schöller Glaces et Desserts une indemnité de 194 957,96 euros, sauf à parfaire, correspondant à la valeur des meubles non restitués, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2011,
- condamner la société Gineys SA à verser à la société Schöller Glaces et Desserts au titre de son préjudice d'image et moral une somme de 300 000 euros,
- condamner la société Gineys SA, au titre des marchandises impayées, à verser à la société Schöller Glaces et Desserts le montant de 41 123,26 euros augmenté des intérêts moratoires à partir de la mise en demeure du 14 février 2011,
- condamner la société Gineys SA à verser à la société Schöller Glaces et Desserts une somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 19 juin 2017 par la société Glaces des Alpes SAS, intimée à l'appel provoqué, par lesquelles il est demandé à la cour de :
- constater, dire et juger que les demandes formulées par la société Schöller Glaces et Desserts sont autant irrecevables qu'infondées,
- confirmer le jugement rendu le 21 juin 2013 par le Tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a :
- dit que la société Schöller Glaces et Desserts ne dispose d'aucun intérêt à agir contre la société Glaces des Alpes,
- débouté la société Schöller Glaces et Desserts de l'intégralité de ses demandes comme infondées et mis hors de cause la société Glaces des Alpes,
- condamné la société Schöller Glaces et Desserts à payer à la société Glaces des Alpes la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné la société Schöller Glaces et Desserts à payer à la société Glaces des Alpes la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouter la société Schöller Glaces et Desserts de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Schöller Glaces et Desserts au versement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- la condamner également au règlement de la somme de 12 000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance, dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de Maître Véronique Kieffer Joly, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 06 juin 2017 par la société Nestlé Grand Froid SA, assignée en intervention forcée, par lesquelles il est demandé à la cour de :
- dire la société Nestlé Grand Froid recevable et bien fondée en ses demandes,
- débouter la société Gineys de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Nestlé Grand Froid,
à titre principal,
- dire la demande de mise en cause d'appel forcée de la société Nestlé Grand Froid irrecevable en l'absence de démonstration d'une évolution du litige depuis le jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 21 juin 2013,
à titre subsidiaire,
- dire la demande de condamnation de la société Nestlé Grand Froid mal fondée,
en toute hypothèse,
- condamner la société Gineys à verser à la société Nestlé Grand Froid une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la société Gineys à verser à la société Nestlé Grand Froid une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Gineys aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP AFG, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
SUR CE
Sur l'intervention forcée de la société Nestlé Grand Froid
La société Gineys estime que l'évolution du litige justifie la mise en cause de la société Nestlé Grand Froid dans les conditions prévues à l'article 555 du Code de procédure civile. Elle expose avoir découvert, en cause d'appel, une circonstance de fait nouvelle, les comptes de l'exercice 2012 des sociétés Schöller et Nestlé Grand Froid, qui n'ont été consultables publiquement qu'après le 21 octobre 2013, faisant apparaître la situation financière préoccupante de la société Schöller qui n'était pas du tout annoncée dans ses conclusions de première instance. Enfin, la société Gineys soutient que la présente mise en cause est recevable comme se rattachant directement à l'objet du litige en cours, puisque la société Nestlé Grand Froid est le bénéficiaire de la pratique restrictive de concurrence qui fonde l'action judiciaire de la société Gineys, et que celle-ci est in bonis.
La société Nestlé Grand Froid estime que la société Gineys n'est pas recevable à l'attraire en intervention forcée devant la cour, à défaut de faire la preuve d'une évolution du litige justifiant cette mise en cause.
Selon l'article 325 du Code de procédure civile, " L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ". L'article 554 du même code prévoit que " Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité " et l'article 555 que " Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ".
Or, en premier lieu, la société Gineys n'apporte aux débats aucun élément de nature à caractériser une immixtion de la société Nestlé Grand Froid dans la gestion de sa filiale Schöller, et plus précisément, dans la pratique de rupture brutale des relations commerciales alléguée, les décisions financières auxquelles la société Nestlé Grand Froid était obligée en sa qualité d'associé unique de Schöller ne pouvant caractériser cette immixtion.
En deuxième lieu, l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel, au sens de l'article 555 du Code de procédure civile, n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige. Or, la révélation de la situation déficitaire de la société Schöller ne modifie en rien les données juridiques du litige.
Enfin, la société Nestlé Grand Froid souligne à juste titre que la société Gineys avait, compte tenu des informations figurant dans le dossier de première instance et celles publiées par la société Schöller, une parfaite connaissance de la situation financière de celle-ci, qui l'avait même clairement informée de la gravité de ses pertes, de sa situation financière, et de sa décision de cesser ses activités, et ce, dès le début de la première instance (notamment lors de ses premières conclusions en réponse et reconventionnelles signifiées le 29 juillet 2011 ainsi que lors de la publication de ses comptes sociaux au cours de la première instance). Il en résulte que la condition de recevabilité manque en fait et en droit.
L'intervention forcée de la société Nestlé Grand Froid est donc irrecevable. Toutefois, en l'absence de démonstration d'abus de droit, il n'y a pas lieu à allocation d'une indemnité pour procédure abusive. La demande de la société Nestlé Grand Froid tendant à obtenir une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée.
Sur la rupture brutale des relations commerciales établies
La société Gineys souligne que les relations commerciales entre les parties ont débuté en octobre 2001 et s'inscrivent dans la continuité de relations commerciales entretenues avec le groupe Nestlé depuis près de 30 ans. Elle estime donc que le préavis d'un mois qui lui a été octroyé est insuffisant et qu'il aurait dû être d'une durée de trois années pour lui permettre de réorganiser son activité. La société Gineys indique que la société Schöller lui avait sciemment laissé croire en la pérennité de leurs relations.
La société Schöller Glaces et Desserts réplique que la résiliation du contrat ne peut s'analyser comme une rupture brutale des relations commerciales établies, en raison de l'existence de manquements contractuels graves de la part de la société Gineys, qui a violé son obligation d'exclusivité, son obligation d'achat minimum et son obligation de bonne foi. Le préavis contractuel d'un mois aurait dû remplir le distributeur dans ses droits.
Si aux termes de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, "Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels", ces dispositions ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Seul un comportement suffisamment grave est de nature à dispenser du respect d'un préavis.
Il résulte de l'instruction du dossier que la société Gineys n'a pas respecté la clause d'approvisionnement exclusif figurant à l'article 2 du contrat de distribution, en distribuant des marques concurrentes.
L'article 2 du contrat de 2001, intitulé " situation juridique du distributeur " énonce : " il (le distributeur) s'engage à ne pas vendre à sa clientèle des produits identiques ou de substitution qui pourraient faire concurrence aux produits énumérés ci-dessus. Dans le cas où il serait contraint de vendre des produits que le fournisseur serait momentanément dans l'impossibilité de fournir, il pourra commercialiser ceux-ci pendant le temps nécessaire à l'adaptation de sa fabrication par le fournisseur pour ces autres produits, mais ceci dans la limite de 10 % de ses achats annuels en glaces. D'une manière générale, la possibilité de vente de ces produits ne peut avoir pour effet de remplacer en fait l'assortiment de Schöller Glaces et Desserts, objet du présent contrat ".
La société appelante, qui ne conteste pas cet état de fait, ne peut soutenir que cette clause serait nulle, pour défaut de contrepartie réelle et sérieuse, la société Gineys bénéficiant, en retour, d''" avantages consentis au distributeur " énumérés à l'article 5 du contrat de distribution (" en contrepartie de l'engagement d'exclusivité d'approvisionnement du distributeur, le fournisseur lui assurera des avantages sous la forme suivante : 1. remise de coopération commerciale (...), mise à disposition (...) d'appareils de conservation, gratuitement, (...) et mise à disposition (...) d'un système complet de vente de conservateurs avec lots de glace gratuits "). Elle bénéficiait aussi de conditions financières privilégiées visées à l'article 7 dudit contrat. Elle ne pouvait donc s'affranchir de son obligation d'approvisionnement exclusif sans manquer à ses engagements contractuels. Elle ne peut davantage soutenir que la société Schöller Glaces et Desserts aurait renoncé à s'en prévaloir en acceptant la commercialisation des produits Histoire de Glaces depuis 2005, car ceux-ci constituaient des produits complémentaires, non concurrents, destinés à la clientèle GMS, alors que les produits incriminés en janvier 2009 étaient destinés à la clientèle RHF et étaient donc directement concurrents des produits RHF Mövenpick de Schöller. Dans un courrier 17 juin 2009 (pièce n° 5 de la société Schöller), celle-ci signale cette violation du contrat et demande à rencontrer le responsable de la société Gineys sur l'effondrement de ses approvisionnements à fin mai 2009 auprès de Schöller (- 66 %).
La société Gineys a également violé ses engagements d'achats minimum de produits Mövenpick prévus à l'article 6 du contrat de distribution : " en contrepartie des avantages visés au présent contrat, le distributeur s'engage à réaliser avec le fournisseur un chiffre d'achats glaces net HT annuel facturé de 1 524 000 euros en moyenne pour la période courant du 18 février 2002 jusqu'au 31 décembre 2006, et prorata temporis pour la première année ". Cette clause était encore valable après le 31 décembre 2006, le renouvellement du contrat par tacite reconduction impliquant son renouvellement dans l'ensemble de ses conditions contractuelles et l'avenant conclu en 2007 ne l'ayant pas supprimée. Il résulte de l'attestation du commissaire aux comptes de la société Schöller que le chiffre d'affaires réalisé avec la société Gineys, qui s'élevait en 2008 à 1 534 500 euros, s'est effondré à 639 953 euros. L'appelante ne peut sérieusement soutenir que ces objectifs contractuels ne présentaient qu'un caractère indicatif et que leur non-respect ne causait aucun préjudice à la société Schöller Glaces et Desserts.
Ces griefs ont été notifiés à la société Gineys par la société Schöller dans plusieurs courriers, des 17 juin, 16 juillet, 12 octobre et 6 novembre 2009 (pièces 5 à 8 de la société Schöller). Ils sont suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat sans préavis.
En rompant le 17 novembre 2009 ses relations contractuelles avec la société Gineys à effet au 17 décembre 2009, lui laissant un préavis de trente jours, la société Schöller ne s'est pas rendue responsable d'une rupture brutale des relations commerciales. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Gineys de ses demandes.
Sur la demande de la société Gineys pour désorganisation
La société Gineys prétend que la société Schöller aurait sciemment désorganisé son fonctionnement en faisant réaliser de nombreux constats d'huissiers chez ses clients. Elle aurait aussi subi, de ce fait, un préjudice d'image et un préjudice commercial, suite au mécontentement de ses clients. A ce titre, elle demande la condamnation de la société Schöller à lui payer en réparation une indemnité qui ne saurait être inférieure à 500 000 euros.
Mais la société Schöller Glaces et Desserts n'a commis aucune faute en faisant réaliser des mesures d'instruction destinées à se préconstituer des preuves dans le litige avec la société Gineys ; il n'est pas démontré que celles-ci auraient été réalisées dans le dessein de nuire à son distributeur. Par ailleurs, la société Gineys n'établit aucun élément démontrant un quelconque préjudice.
Sur la concurrence déloyale
La société Gineys estime avoir été victime d'agissements déloyaux de la part de la société Schöller caractérisés par la prospection de ses clients à " gros potentiel " et par une entrave à la distribution des produits du groupe Nestlé.
Mais il résulte de l'instruction du dossier qu'aucun agissement déloyal n'est imputable à la société Schöller Glaces et Desserts. La pratique de communication des " gros potentiels " constituait une pratique contractuelle adoptée par les parties depuis 2001. Aucune prospection déloyale des clients n'est établie. S'agissant des prétendues entraves à la distribution des produits contractuels (rupture d'approvisionnement, augmentation des prix, baisse de qualité), la société Gineys ne s'en est plainte que dans son courrier du 22 octobre 2009, consécutif à la mise en demeure de la société Schöller. Leur caractère fautif n'est pas établi.
Sur les demandes de la société Schöller
La société Schöller Glaces et Desserts a renoncé à ses demandes relatives à l'atteinte à ses marques notoires Mövenpick, Fisher et Motta.
Sur la demande relative au préjudice correspondant au non-respect des minimums d'achats
La société Schöller Glaces et Desserts estime avoir subi un préjudice correspondant au non-respect des minimums d'achat. Elle a fait établir un état certifié de sa perte de marge dûe au défaut de réalisation des objectifs de vente depuis 2004 jusqu'au 31 décembre 2010, d'où il résulte une perte de 1 602 000 euros, somme au paiement de laquelle elle sollicite la condamnation de la société Gineys.
La société Gineys estime que la société Schöller a attendu d'être attraite en justice pour faire état d'un préjudice qu'elle aurait pu soulever dans ses courriers de rupture dès septembre 2009. Elle relève que ces objectifs ne présentaient qu'un caractère indicatif et n'ont existé que jusqu'au 31 décembre 2006. De plus, elle soutient que la société Schöller ne peut demander d'indemnisation au titre des années 2001 à 2006 eu égard à la prescription quinquennale.
Il a été répondu plus haut aux arguments de la société Gineys. Enfin, si la société Gineys soutient également que la société Schöller aurait réduit les avantages qu'elle lui consentait (réduction des bonus et remises de fins d'années) afin de s'octroyer elle-même une réparation, les années où l'objectif n'était pas atteint, elle n'en rapporte pas la preuve.
Il résulte de l'attestation du commissaire aux comptes de la société Schöller, non sérieusement contestée par la société appelante, que celle-ci a subi une perte de marge de 495 000 euros en 2009 et 800 000 euros en 2010, dûe au défaut de réalisation minimum des objectifs, les demandes relatives aux années 2002 à 2006 étant prescrites et les années 2007 et 2008 n'étant pas, ou très faiblement, déficitaires. Il y a donc lieu de condamner la société Gineys au paiement de ces deux sommes.
Sur la demande au titre de la violation de la clause d'exclusivité
Si la société Schöller estime avoir subi une perte de chance de développer les ventes des produits contractuels au-delà des quotas fixés, qu'elle évalue à 500 000 euros, elle ne fournit à la cour aucun élément de nature à démontrer cette perte de chance et à en évaluer le montant. Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande au titre du remboursement des frais engagés
Si la société Schöller sollicite le remboursement, par la société Gineys, des frais d'entrée exposés pour l'exécution du contrat de distribution, d'un montant de 304 708 euros, qu'elle estime avoir engagés en pure perte, elle ne démontre pas la nullité du contrat, qui a été exécuté de 2001 à 2009. Sa demande est au surplus prescrite, ces fonds ayant été versés il y a plus de cinq ans avant l'assignation.
Sur la demande au titre du paiement des meubles non restitués par la société Gineys
Si la société Schöller sollicite le paiement de la somme de 194 957,96 euros au titre des meubles non restitués, somme dont elle avait demandé le paiement à la société Gineys par factures adressées le 14 février 2011, la société Gineys estime que les matériels amortis et obsolètes ne représentent qu'une valeur résiduelle devant être fixée à 10 000 euros. Elle soutient avoir restitué depuis décembre 2009, 300 congélateurs à la société Schöller, qui ne l'a jamais mise en demeure de lui restituer les autres. La société Schöller aurait attendu le mois de novembre 2010 pour les facturer, soit 14 mois après la résiliation, sans avoir exigé, au préalable, leur restitution.
L'article 8 du contrat prévoit qu' " à l'expiration du présent contrat qu'elle qu'en soit la cause, tous les appareils conservateurs, mis à disposition du distributeur à titre de prêt par Schöller, doivent être restitués à Schöller sans que le distributeur ne puisse faire valoir un quelconque droit de rétention. Le distributeur s'engage à dédommager Schöller pour tous les appareils conservateurs non restitués, que ce soit de son fait ou de celui de ses clients. À cet effet, l'indemnité est forfaitairement fixée à la valeur d'achat du matériel, sous déduction de l'amortissement annuel de 20 % de cette valeur ".
Les factures adressées le 14 février 2011 par la société Schöller à la société Gineys n'étant pas suffisantes pour établir le nombre de machines non restituées, la cour rejettera cette demande.
Sur le préjudice d'image et moral
Si la société Schöller sollicite la condamnation de la société Gineys au versement d'une somme de 300 000 euros au titre de son préjudice d'image et moral, elle ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer son existence. Cette demande sera donc rejetée.
Sur le défaut de paiement des marchandises livrées
La société Schöller estime subir encore à ce jour un préjudice au titre du défaut de paiement par la société Gineys d'une facture du 14 février 2011 correspondant à des marchandises impayées et s'élevant à 41 123,26 euros.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Gineys à payer à la société Schöller la somme de 41 123,26 euros, au titre de cette facture, non utilement contestée. Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 février 2011.
Sur la demande d'injonction de la société Schöller Glaces et Desserts
La société Schöller Glaces et Desserts s'estime fondée à obtenir connaissance des volumes et chiffres d'affaires des produits glacés aux marques de distributeur Histoire de Glace et Suneo commercialisés par la société Gineys pendant le cours du contrat et durant l'année 2010.
La cour rejettera cette demande, sans rapport avec l'objet du présent litige.
Sur la demande de la société Glaces des Alpes
La société Glaces des Alpes soutient que la société Schöller Glaces et Desserts n'est pas en mesure de rapporter la preuve de son intérêt à agir contre elle, rappelant n'avoir jamais été liée, de quelque façon que ce soit, à la société Gineys, pour le compte de laquelle elle ne fabrique aucun produit. Elle prétend que la procédure engagée à son encontre présente un caractère abusif et sollicite l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros au visa de l'article 32-1 du Code de procédure civile.
En l'absence de démonstration d'une action abusive, il n'y a pas lieu d'allouer à la société Glace des Alpes une indemnité pour procédure abusive. Cette demande sera donc rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Gineys ayant à tort provoqué l'intervention forcée de la société Nestlé Grand Froid, il y a lieu de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société Glace des Alpes ayant été indûment appelée en la cause par la société Schöller, il est juste que cette société lui verse une indemnité de 5 000 euros titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Succombant au principal, la société Gineys sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile et à payer à la société Schöller la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs, LA COUR, déclare irrecevable l'intervention forcée de la société Nestlé Grand Froid, confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société Schöller Glaces et Desserts au titre du préjudice correspondant au respect des minimums d'achat et en ce qu'il a alloué à la société Glaces des Alpes la somme de 5 000 euros pour procédure abusive, l'infirme sur ces points, et statuant à nouveau, condamne la société Gineys à payer à la société Schöller Glaces et Desserts la somme de 1 295 000 euros, déboute la société Glaces des Alpes de sa demande pour procédure abusive, y ajoutant, assortit la somme de 41 123,26 euros, au paiement de laquelle la société Gineys a été condamnée au profit de la société Schöller Glaces et Desserts, des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 février 2011, rejette la demande d'injonction de la société Schöller Glaces et Desserts, condamne la société Gineys aux dépens de l'instance d'appel, condamne la société Gineys à payer à la société Schöller Glaces et Desserts la somme de 15 000 euros et à la société Nestlé Grand Froid la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, condamne la société Schöller Glaces et Desserts, à payer à la société Glace des Alpes la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.