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Décisions

CA Reims, ch. civ. sect. 1, 10 octobre 2017, n° 15-03161

REIMS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

BMW France (SA)

Défendeur :

Excellence Motors (Sasu), Compagnie d'assurances Pacifica

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Martin

Conseillers :

Mmes Bousquel, Mathieu

TGI Troyes, du 13 nov. 2015

13 novembre 2015

Faits, procédure et prétentions des parties :

Monsieur X a acheté, selon facture du 28 janvier 2011, un véhicule BMW d'occasion à la SA Berni, concessionnaire de la marque, immatriculé AN 561 QC au prix de 23 800 euros qui affichait 19 678 kilomètres et bénéficiait d'une garantie constructeur jusqu'au 16 mars 2012 (1re mise en circulation 17 mars 2010).

Le 29 août 2011, le véhicule a pris feu dans une station de lavage, alors qu'il avait parcouru 38 753 kilomètres, il a été détruit et a dégradé légèrement les équipements de la station.

Un examen de l'épave a été effectué par BCA expertise le 19 septembre 2011, à la demande de la SA Pacifica, assureur de Monsieur X, en présence du délégué technique de la société BMW et du représentant de la société Berni.

BCA expertise a conclu que la cause du sinistre était indéterminée.

La SA Pacifica a réglé à Monsieur X la valeur de l'épave, soit, 20 000 euros, et a payé le coût des réparations de la station de lavage, soit 677,46 euros.

La société BMW a refusé de prendre en charge le sinistre au titre de la garantie constructeur.

La SA Pacifica a, par actes des 15 et 26 juin 2012, fait assigner les sociétés BMW et Berni à comparaître devant le Tribunal de grande instance de Troyes.

Aux termes de ses dernières écritures devant le tribunal, la SA Pacifica a demandé aux premiers juges, notamment, vu les articles L. 211-4 du Code de la consommation, 1641 et suivants du Code civil, L. 121-12 du Code des assurances, de condamner solidairement la société BMW France et la SA Berni à lui payer, en tant que subrogée dans les droits de son assuré, Monsieur X, la somme de 20 677,46 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens et d'ordonner l'exécution provisoire de la décision.

Dans ses dernières écritures devant le tribunal, la SA Berni a demandé aux premiers juges, notamment, de dire irrecevables les demandes insuffisamment précises et non cumulables (vices cachés et défaut de conformité, notamment) de la SA Pacifica. Subsidiairement, de la débouter de ses demandes, celle-ci ne rapportant pas la preuve de la non conformité ou d'un vice caché. A titre infiniment subsidiaire, de condamner la SA BMW France à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations intervenant au titre de la garantie des vices cachés, y compris celle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens; en toute hypothèse, de condamner la SA Pacifica ou tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures devant le tribunal, la SA BMW France a demandé aux premiers juges, notamment, de débouter la SA Pacifica et la SA Berni de leurs demandes et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement rendu le 13 novembre 2015, le Tribunal de grande instance de Troyes a, notamment : condamné la SA Berni à payer à la SA Pacifica la somme de 20 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2012, condamné la SA BMW France à relever et garantir la SA Berni de toutes les condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, indemnités et dépens, débouté les parties de leurs autres demandes, dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire, condamné la SA Berni à payer à la SA Pacifica la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Pour statuer ainsi les premiers juges ont notamment considéré que Monsieur X était fondé à exercer cumulativement l'action en garantie des vices cachés, la garantie contractuelle du constructeur et la garantie légale de conformité en vertu des dispositions de l'article L. 211-13 du Code de la consommation aux termes desquelles les dispositions des articles L. 211-4 à L. 211-14 ne privent pas l'acheteur du droit d'exercer l'action résultant des vices rédhibitoires ou toute autre action de nature contractuelle ou extra contractuelle reconnue par la loi; qu'aux termes de l'article L. 121-12 du Code des assurances l'assureur est subrogé dans les droits et actions de son assuré contre le tiers responsable, que la SA Pacifica,qui a indemnisé son assuré, était en conséquence recevable à agir sur les mêmes fondements que ceux sur lesquels son assuré pouvait agir à l'égard du constructeur ainsi que du vendeur. Le tribunal a ajouté qu'il n'était pas soutenu que le véhicule n'était pas conforme; qu'il n'était pas établi que la mention : " garantie constructeur " apposée sur la facture, obligeait la SA BMW France, importateur, qui n'était pas partie au contrat, à assurer cette garantie alors que les conditions générales de vente type disposent que la garantie constructeur est due par le concessionnaire; qu'à l'égard de la SA Berni, il n'était pas justifié des conditions ni des modalités de la garantie ni ses conséquences. Le tribunal a aussi considéré que l'absence de preuve positive et certaine de la cause et de l'origine de l'incendie ne permettait pas, à elle seule, d'écarter l'existence d'un vice caché du véhicule ; qu'en l'absence d'éléments exogènes susceptibles d'être retenus dans le déclenchement de la combustion d'un véhicule circulant depuis moins de 18 mois affichant un faible kilométrage, l'incendie spontané ayant affecté le véhicule ne peut résulter que d'un vice de construction antérieur à la vente dont la preuve est ainsi rapportée. Le tribunal a ensuite dit que l'action rédhibitoire ne pouvait prospérer qu'à l'encontre du vendeur immédiat et que la demande envers la SA BMW France devait être rejetée; que la SA Pacifica était subrogée dans les droits de son assuré pour le prix du véhicule mais pas pour l'indemnisation versée au tiers car l'assuré n'aurait pas été lui-même recevable à agir lui-même pour réclamer l'indemnisation du tiers; que la SA BMW France doit sa garantie à la SA Berni, étant son propre vendeur.

Par déclaration enregistrée le 18 décembre 2015 au greffe de la cour, la SA BMW France a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions transmises le 23 mai 2017au greffe de la présente juridiction par RPVA, la SA BMW France a demandé à la Cour d'appel de Reims, notamment, vu les articles L. 211-1 et suivants du Code de la consommation, 1134 du Code civil, 1386-1 et suivants du Code civil, 1641 et suivants du Code civil,

- de confirmer la décision déférée en ce que les premiers juges ont dit que les demandes fondées sur la garantie légale de conformité ne pouvaient prospérer, de même que celles fondées sur la garantie légale constructeur et en ce qu'ils ont débouté la SA Pacifica de sa demande d'indemnisation à hauteur de la somme de 677, 46 euros au titre de l'endommagement de la station de lavage en suite de l'incendie survenu.

- d'infirmer la décision entreprise en ce que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve, ont estimé établie l'existence d'un vice caché concernant un incendie dont la cause est indéterminée, n'ont pas pris la mesure des éléments extérieurs susceptibles d'expliquer le sinistre survenu et sur lesquels il n'a pas été investigué par le cabinet d'expertise mandaté par la SA Pacifica, l'ont condamnée à garantir la SA Berni des sommes mises à la charge de cette dernière sur le fondement de la garantie légale des vices cachés,

- statuant à nouveau, de débouter la SA Pacifica et la société Berni de leurs demandes, de condamner tout succombant à verser à la SA BMW France la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

La SA BMW France a fait notamment valoir que le document établi par le BCA de Troyes, mandaté et rémunéré par la compagnie Pacifica est insuffisant à justifier de l'existence d'un défaut à l'origine du sinistre et ne remplit pas les conditions d'objectivité et d'impartialité nécessaires pour valoir à titre de preuve judiciaire, que la SA Pacifica ne rapporte pas la preuve d'un défaut sur le véhicule litigieux, à l'origine du sinistre survenu qui n'est pas déterminée, que le BCA s'est limité à de simples constatations sommaires sans aucune démonstration technique, que la garantie légale de conformité est insusceptible de prospérer à son encontre, qu'elle se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien en vertu des dispositions de l'article L. 211-12 du Code de la consommation, que de plus, le véhicule livré était conforme, que l'action en responsabilité du fait des produits défectueux est : - mal dirigée car la SA BMW France est importateur et non producteur et que cette garantie ne peut s'adresser au fournisseur que si le producteur n'est pas identifié, - prescrite car cette garantie se prescrit dans un délai de 3 ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur, et mal fondée, que les conditions d'application de la garantie constructeur ne sont pas réunies, que la SA Pacifica ne rapporte pas la preuve des préjudices allégués.

Par conclusions transmises le 8 juillet 2016 au greffe de la présente juridiction par RPVA, la Sasu Excellence Motors venant aux droits de la SA Berni a demandé à la Cour d'appel de Reims, notamment, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé les demandes recevables et retenu l'existence d'un vice caché sur le véhicule, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la compagnie Pacifica sur le fondement de la garantie légale de conformité, en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation formée par la compagnie Pacifica au titre de l'endommagement de la station de lavage, en ce qu'il a condamné la SA BMW France à relever et à garantir la SA Berni de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, statuant à nouveau, de dire les demandes de la SA Pacifica irrecevables, de dire que la compagnie Pacifica ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un vice caché ou d'un défaut de conformité, en conséquence, de débouter la SA Pacifica de l'intégralité de ses demandes formulée à son encontre, à titre plus subsidiaire, de condamner la SA BMW France à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre au titre de la garantie des vices cachés, en ce compris au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens, de condamner la SA Pacifica ou tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

La Sasu Excellence Motors a fait valoir que le cumul de l'action en conformité et de celle sur le fondement des vices cachés n'est pas possible car elles ont des fondements juridiques différents, que le rapport d'expertise amiable n'est pas impartial, est insuffisant et comporte des contradictions, que la cause de l'incendie n'a pas été déterminée, que si la garantie des vices cachés était retenue, la SA BMW France lui devrait sa garantie ; qu'elle ne peut être tenue pour responsable du défaut de fabrication allégué. La Sasu Excellence Motors a ajouté que la SA Pacifica ne justifie pas du paiement des indemnités; qu'elle-même ne peut être tenue à la garantie constructeur car elle n'est pas intervenue sur le véhicule vendu originellement et que c'est l'importateur qui la doit, qu'en tout état de cause, la SA BMW France lui doit sa garantie.

Par conclusions transmises le 7 juillet 2016 au greffe de la présente juridiction par RPVA, la SA Pacifica a demandé à la Cour d'appel de Reims, sur le fondement des dispositions des articles L. 121-2 du Code des assurances, 1315, 1134, 1147, 1641 et suivants, 1386-1 et suivants du Code civil et L. 211-1 et suivants du Code de la consommation, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant, de prononcer la condamnation de la société Berni, aux droits de laquelle vient la Sasu Excellence Motors in solidum avec la SA BMW France à lui payer les sommes de 20 000 euros, de 677,46 euros, et 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, de débouter la Sasu Excellence Motors et la SA BMW France de leurs demandes dirigées à son encontre.

La SA Pacifica a soutenu que le rapport d'expertise amiable est opposable aux parties, qu'aucune autre cause plausible que le vice caché du véhicule ne ressort du rapport d'expertise, que son existence est soumise à l'appréciation du juge, que la garantie constructeur doit être apportée in solidum par la Sasu Excellence Motors et la SA BMW France, que l'incendie a rendu la chose non conforme.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2017.

Motifs de la décision :

La SA Pacifica fonde ses demandes sur les articles L. 211-1 et suivants du Code de la consommation, 1134 du Code civil, 1386-1 et suivants du Code civil, 1641 et suivants du Code civil.

Aux termes de l'article L. 211-12 du Code de la consommation l'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Le véhicule a été acheté le 28 janvier 2011 par Monsieur X, l'action de son assureur subrogé est des 15 et 26 juin 2012 et n'est donc pas prescrite.

L'article L. 211-4 du Code de la consommation dispose que le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il convient d'observer préalablement que le défaut de la chose vendue le rendant impropre à l'usage auquel il est destiné apparu après la délivrance constitue le vice caché prévu par les articles 1641 et suivants du Code civil.

En l'espèce, le véhicule a été acheté en janvier 2011 et l'incendie du véhicule est survenu en août 2011, plus de 7 mois après la délivrance. Il n'est pas contesté qu'il a roulé entre temps et les défauts constatés sont, par conséquent, apparus après la délivrance.

En conséquence, il ne saurait être retenu que le véhicule vendu présentait un défaut de conformité lors de sa délivrance sans qu'il y ait lieu d'examiner plus avant les autres arguments développés par les parties sur ce point et c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la SA Pacifica devait être déboutée de ses demandes sur ce fondement.

Aux termes de l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.

En l'espèce, l'expert mandaté par la société Pacifica a constaté dans son rapport amiable du 9 décembre 2011 que ses constatations techniques et celles du cabinet L. n'avaient pas pu permettre de déterminer l'origine de l'incendie, que cependant, aucun élément exogène n'avait été constaté.

Pour que la garantie des vices cachés puisse s'appliquer, il est nécessaire que soit établi un vice inhérent à la chose, c'est à l'acquéreur exerçant l'action en garantie, ou à son assureur subrogé, qu'il appartient de prouver l'existence et la cause des vices qu'il allègue.

Force est de constater que, dans le rapport susvisé, l'expert ne fait qu'indiquer l'absence de constatation d'un élément exogène mais n'a pas constaté non plus de vice inhérent à la chose.

La société Pacifica n'apporte pas d'autres éléments de preuve concernant un tel vice.

En conséquence, la SA Pacifica n'établit pas l'existence d'un vice caché qui aurait affecté le véhicule litigieux lors de sa vente et la décision entreprise sera infirmée en ses dispositions ayant condamné la SA Berni à payer à la SA Pacifica la somme de 20 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2012 sur ce fondement et en ses dispositions subséquentes ayant condamné la SA BMW France à relever et garantir la SA Berni de ces condamnations sans qu'il y ait lieu d'examiner plus avant les autres arguments développés par les parties sur ces différents points.

Aux termes de l'article 1386-1 du Code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit, ou non, lié par un contrat avec la victime.

En l'espèce, la SA Pacifica n'avait pas formulé de demandes sur le fondement des produits défectueux en première instance.

Aux termes de l'article 1386-17 du Code civil, cette action se prescrit dans un délai de 3 ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.

Cette date se situe le jour de l'incendie, en août 2011.

La prescription a été interrompue par les assignations des 15 et 26 juin 2012.

L'appel a été diligenté le 18 décembre 2015 sans que la SA Pacifica ne formule de demande sur ce fondement.

En conséquence, la SA Pacifica doit être déclarée irrecevable en ses demandes fondées sur les dispositions des articles 1386-1 et suivants du Code civil.

Il n'est pas contesté que l'acheteur bénéficiait d'une garantie conventionnelle constructeur lors de la vente, cette garantie s'ajoute aux garanties légales et les demandes de l'assureur subrogé sur ce fondement sont donc recevables, la cour pouvant statuer au vu de l'ensemble des pièces produites aux débats.

Aux termes des conditions générales de vente, par référence au niveau technologique et aux règles de l'art, le concessionnaire garantit l'acheteur, pour les véhicules automobiles BMW, contre tout défaut de matière et vice de construction; sauf prorogation de la garantie conventionnelle, elle ne s'étend pas au-delà de 24 mois à compter de la première mise en circulation, elle ne s'étend ni aux conséquences d'une usure normale, ni à celle d'un usage normal ou d'un mauvais entretien; elle est formellement limitée à la réparation ou au remplacement des éléments défectueux.

La 1re mise en circulation est du 17 mars 2010 et le sinistre s'est produit en août 2011; les demandes de la SA Pacifica sur ce fondement sont donc recevables.

Cependant, aux termes des clauses convenues, l'une des conditions essentielles de cette garantie est la présence d'un défaut de matière ou d'un vice de construction.

L'origine de l'incendie n'étant pas déterminée, l'existence d'un défaut de matière ou d'un vice de construction n'est pas établie.

En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté la SA Pacifica de ses demandes sur ce fondement.

Seules les dispositions d'un jugement ont autorité de chose jugée.

Les premiers juges ont condamné la SA Berni à payer à la SA Pacifica la somme de 20 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2012 sans préciser dans le dispositif le fondement juridique de cette disposition.

Le jugement déféré doit donc être infirmé en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, la SA Pacifica sera déboutée de toutes ses demandes formulées à l'encontre de la SA BMW France et de la SA Berni.

La SA Pacifica sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et à régler à la SA Berni et à la SA BMW France la somme de 2 000 euros chacune pour les frais irrépétibles exposés par elles en première instance et en appel.

Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu le 13 novembre 2015 par le Tribunal de grande instance de Troyes en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Déboute la SA Pacifica de toutes ses demandes formées à l'encontre des SA BMW France et SA Berni. Y ajoutant, Déclare la SA Pacifica irrecevable en ses demandes fondées sur les dispositions des articles 1386-1 et suivants du Code civil. Condamne la SA Pacifica aux dépens de première instance et d'appel, et à régler à la SA Berni et à la SA BMW France la somme de 2 000 euros chacune pour les frais irrépétibles exposés par elles en première instance et en appel.