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Décisions

CA Paris, Pôle 1 ch. 3, 25 octobre 2017, n° 17-03925

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

SDAP (SAS) , Baronnie (ès qual.)

Défendeur :

Volkswagen Group France (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Roy-Zenati

Conseillers :

Mmes Grivel, Quentin de Gromard

Avocats :

Mes Bruno Regnier, Bourgeon, Baechlin, Vogel

CA Paris n° 17-03925

25 octobre 2017

La SAS Société de distribution automobile Princet (SDAP) a conclu le 21 février 2007 avec la société Volkswagen Group France (VGF) un contrat de distributeur organisant la vente de véhicules neufs de la marque Volkswagen. Les parties ont parallèlement conclu deux contrats de réparateur agréé Volkswagen et Audi.

La SDAP a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde et un plan de sauvegarde a été arrêté par jugement du Tribunal de commerce de Bobigny le 5 juin 2013. Une procédure de redressement judiciaire a par la suite été ouverte par jugement du même tribunal en date du 16 mai 2016. La période d'observation a été prorogée jusqu'au 11 mai 2017 par jugement du 19 octobre 2016.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juillet 2016, la société VGF a notifié à la SDAP la résiliation de son contrat de distributeur à l'expiration d'un préavis de vingt-quatre mois. Puis, par un second courrier daté du 19 décembre 2016, la société VGF a notifié la résiliation " extraordinaire " à effet immédiat du contrat, en invoquant le non-respect par la SDAP des " standards " de qualité requis.

Par acte d'huissier du 3 janvier 2017, la SDAP et la société Baronnie-Langet, prise en la personne de Maître Guy Baronnie, administrateur judiciaire de la SDAP, ont assigné en référé d'heure à heure la société VGF devant le Tribunal de commerce de Paris aux fins de voir ordonner sous astreinte la poursuite des relations commerciales.

Par ordonnance du 7 février 2017, le juge des référés du Tribunal de commerce de Paris :

- a dit l'exception d'incompétence recevable et bien fondée ;

- s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de grande instance de Paris ;

- a condamné la Société de distribution automobiles Princet (SDAP) et la société Baronnie-Langet, en la personne de Maître Guy Baronnie, administrateur judiciaire, de la SDAP, à verser à la société Volkswagen group France la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- dit qu'en application des dispositions de l'article 98 du Code de procédure civile, la seule voie d'appel est ouverte contre la présente décision ;

- condamné la société de distribution automobiles Princet (SDAP) et la société Baronnie-Langet, en la personne de Maître Baronnie, administrateur judiciaire de la société SDAP, aux dépens.

Par déclaration du 21 février 2017, la SDAP et Maître Guy Baronnie, en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SDAP, ont interjeté appel de cette ordonnance.

Par jugement du 3 mai 2017, le Tribunal de commerce de Bobigny a prorogé une nouvelle fois la période d'observation de la SDAP jusqu'au 11 novembre 2017.

Par conclusions transmises le 11 septembre 2017, la SDAP et son administrateur judiciaire demandent à la cour :

- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré le président du Tribunal de commerce de Paris incompétent ;

- d'enjoindre à la société VGF, sous astreinte définitive de 5 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, de poursuivre la relation commerciale qu'elle entretenait avec la SDAP au titre de la distribution des véhicules particuliers neufs Volkswagen, aux mêmes conditions que celles appliquées jusqu'au 23 décembre 2016, jusqu'à intervention d'une décision exécutoire au fond ;

- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la SDAP et la société Baronnie- Langet au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- de condamner la société VGF au paiement d'une somme de 5000 euros sur ce même fondement ainsi qu'aux entiers dépens.

Sur la compétence du tribunal de commerce, ils font valoir que leur demande étant fondée sur l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce et sur la relation commerciale poursuivie entre les parties et non sur le contrat de distributeur, la clause attributive de compétence, insérée à l'article 29 du contrat de distributeur, qui prévoit la compétence exclusive du Tribunal de grande instance de Paris pour tout litige ou action concernant l'interprétation, la validité et l'exécution " du présent contrat ", est inapplicable ; que, par ailleurs, conformément à l'article D. 442-3 et son annexe 4.2.1, les tribunaux de commerce spécialisés ont compétence exclusive pour connaître des procédures fondées sur l'article L. 442-6 du Code de commerce applicables aux personnès qui sont commerçants ou artisans, et qu'en vertu de l'article D. 442-4 et de son annexe 4.2.2, les tribunaux de grande instance spécialisés n'ont quant à eux compétence exclusive que pour connaître des procédures ouvertes sur le même fondement, applicables aux personnès qui ne sont ni commerçants ni artisans, ces dispositions étant d'ordre public et la jurisprudence n'autorisant pas une prorogation de la compétence spéciale des tribunaux de grande instance pour connaître des procédures fondées sur l'article L. 442-6 concernant les commerçants au moyen d'une clause d'attribution de compétence ; qu'enfin, les demandes fondées sur l'article L. 442-6 du Code de commerce sont de nature délictuelle ce qui interdit également de faire échec aux règles de compétence par une clause attributive de compétence. Par conséquent, s'agissant d'un litige entre commerçants fondé sur l'article L. 442-6, le Tribunal de commerce de Paris avait compétence exclusive pour en connaître.

Sur le bien-fondé de leurs demandes, ils soutiennent que sur le fondement de l'article 872 ou de l'article 873 du Code de procédure civile comme de l'article L. 442-6, IV du Code de commerce, le juge des référés peut ordonner sous astreinte la cessation des pratiques abusives visées à l'article L. 442-6 du Code de commerce qui constituent un trouble manifestement illicite et qui exposent de surcroît la SDAP à un dommage imminent, et peut donc ordonner la poursuite des relations commerciales sous astreinte. Ils font valoir :

- qu'en premier lieu, la société VGF a mis la SDAP dans l'impossibilité de vendre un nombre de véhicules correspondant à l'objectif déterminé en modifiant ses conditions financières et en lui refusant depuis 2015 le bénéfice des conditions de remises spécifiques prévues par les " Chartes Entreprise " ;

- que l'objectif de vente de 745 véhicules neufs, fixé dans l'annexe annuelle 2016 au contrat de distributeur, ne peut être opposé à la SDAP, celle-ci ayant signé avec les réserves suivantes : " Objectif non réalisable en fonction : 1) des conditions de règlement imposées par notre constructeur, 2) de l'historique de la société, 3) n'étant pas titulaire de contrat sociétés " ;

- que par conséquent, le fait pour la société VGF d'exiger que la SDAP dispose de six vendeurs en fonction de l'objectif de ventes de 745 véhicules neufs qu'elle lui a imparti pour 2016 constitue un déséquilibre significatif au sens de l'article L. 442-6 I 2° du Code de commerce, ce qui constitue un trouble manifestement illicite ;

- qu'en second lieu, conformément à l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce, est prohibé le fait de rompre brutalement une relation commerciale établie, sans un préavis écrit et suffisant, et qu'une telle rupture constitue un trouble manifestement illicite ;

- qu'il existe une relation commerciale établie de longue date entre les parties pour la vente et l'après-vente des véhicules Volkswagen et Audi sur la zone de chalandise contractuelle ;

- qu'en l'espèce, la société VGF ne pouvait invoquer l'article 19 du contrat de distributeur à l'appui de sa décision de résiliation à effet immédiat du 19 décembre 2016, le fait que la SDAP ne dispose pas d'un nombre de vendeurs, injustifié au regard du volume de véhicules neufs qu'elle était effectivement en mesure de vendre, ne constituant pas un " manquement grave " justifiant le jeu de la clause résolutoire ;

- que l'article 17 du contrat de distributeur, relatif à la résiliation unilatérale du contrat, prévoit quant à lui le respect d'un préavis minimum de vingt-quatre mois et qu'ainsi, la résiliation sans préavis, notifiée par la société VGF à la SDAP le 19 décembre 2016, interrompant le préavis de vingt-quatre mois qui avait commencé à courir le 20 juillet 2016, constitue une rupture brutale de leur relation commerciale établie ;

- que de surcroît, le motif tiré du nombre de vendeurs employés par la SDAP non conforme à des " standards " théoriques n'était ni légitime ni raisonnablement prévisible, la société VGF ayant constaté la même situation lors des audits annuels de standards effectués en 2014 et 2015 sans en tirer de conséquence, si bien qu'une telle rupture brutale est constitutive d'un trouble manifestement illicite justifiant le pouvoir du juge des référés pour prononcer toutes mesures de nature à y mettre fin ;

- qu'au surplus, cette rupture brutale des relations commerciales établies, entraînant la perte brutale d'une activité représentant 40 % de son chiffre d'affaires, qui rendrait aléatoire le redressement judiciaire de l'entreprise et le succès du plan, constitue également un dommage imminent pour la SDAP ;

- que la société VGF ne peut prétendre le contraire en affirmant que la distribution des véhicules neufs est une activité à faible marge, ce fait n'étant que la conséquence des décisions prises par elle depuis la sortie de sauvegarde au deuxième semestre 2013 ;

- que par conséquent, le juge des référés a le pouvoir d'ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état pour prévenir ce dommage, conformément à l'article 873 du Code de procédure civile ;

- qu'en dernier lieu et en tout état de cause, il existe un différend sur le bien-fondé de la mise en jeu de la clause résolutoire, la société VGF ayant volontairement cherché à mettre la SDAP en défaut à l'occasion des audits de " standards " 2016, alors que ces " standards " sont appliqués de façon aléatoire par la société VGF.

Par conclusions transmises le 8 septembre 2017, la société Volkswagen group France demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance du président du Tribunal de commerce de Paris, tant sur la compétence du Tribunal de grande instance de Paris pour connaître du litige que sur l'absence de réunion en l'espèce des conditions du référé ;

- dire et juger que la résiliation du contrat n'apparaît pas " manifestement illicite " pas plus que n'est justifié un dommage imminent qu'il y aurait lieu judiciairement de prévenir et au surplus que la " recréation " d'un contrat d'ores et déjà résilié n'est pas une mesure conservatoire ni provisoire ;

- dire et juger que la poursuite des relations commerciales au titre du commerce de véhicules neufs de marques Volkswagen ne saurait être ordonnée alors que la société SDAP ne justifie pas respecter les standards contractuels du réseau de distribution sélective ;

- en conséquence, dire et juger qu'il n'y a pas lieu à référé.

- débouter la société SDAP et la société Baronnie-Langet, ès qualité d'administrateur judiciaire de l'ensemble de leurs demandes.

Subsidiairement, si par extraordinaire la poursuite du contrat de distributeur était prononcée :

- dire et juger que ce contrat ne saurait être poursuivi au-delà d'un délai d'un mois faute pour la société SDAP de respecter les standards contractuels du contrat de Distributeur, et qu'en tout état de cause la poursuite de ce contrat ne saurait excéder le 20 juillet 2018, date de fin du préavis de résiliation contractuel ordinaire de deux ans.

En tout état de cause,

- débouter la société SDAP et la société Baronnie-Langet, ès qualités d'administrateur judiciaire, de l'ensemble de leurs demandes ;

- condamner solidairement la société SDAP et la société Baronnie-Langet, ès qualités d'administrateur judiciaire, à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- condamner solidairement la société SDAP et la société Baronnie-Langet, ès qualités d'administrateur judiciaire aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Jeanne Baechlin conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir en premier lieu que la question de la compétence n'a plus d'objet, la Cour d'appel de Paris étant juge d'appel du Tribunal de commerce de Paris et du Tribunal de grande instance de Paris, mais qu'en tout état de cause, le Tribunal de grande instance de Paris était compétent pour connaître du litige, la clause attributive de compétence de l'article 29 du contrat de distributeur, convenue entre commerçants, étant parfaitement valable, dès lors qu'aucune disposition légale ne lui retire sa plénitude de juridiction, ce qui est le cas, des commerçants pouvant valablement soumettre au tribunal de grande instance un litige relevant de l'application des dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce.

Elle soutient en second lieu que le contrat de distributeur a été résilié sans faute de sa part, le contrat de distributeur étant un contrat sélectif et le respect des standards qualitatifs contractuels étant au cœur de l'économie du contrat, les règles du réseau sélectif qualitatif étant d'ailleurs connues de la SDAP depuis 2007 et ayant été constamment rappeléès que ce soit par la directive de certification vente et servicès que par courriers à la suite des audits 2016. Elle souligne en effet que la résiliation du 19 décembre 2016 est intervenue après trois audits, effectués sur une période de six mois et ayant révélé des non-conformités aux standards contractuels qui n'ont jamais été résolus par la SDAP, si bien qu'elle ne peut en aucun cas être considérée comme " brutale ", l'article L. 442-6 du Code de commerce ne faisant pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis en cas d'inexécution grave par l'autre partie de ses obligations. La non-conformité de la SDAP aux standards contractuels étant non contestable et non contestée, elle considère ainsi que la décision de résiliation immédiate était légitime et qu'en tout état de cause, fondée sur la stricte exécution des stipulations contractuelles, elle ne peut constituer un trouble manifestement illicite et qu'il n'appartient pas au juge de référés d'ordonner la poursuite du contrat.

Elle soutient qu'elle n'a pas modifié les conditions financières appliquées à la SDAP puisqu'elle ne lui a jamais accordé de délais de paiement dérogeant aux conditions contractuelles, la société Volkswagen Bank, subrogée dans ses droits, étant quant à elle maîtresse des éventuels encours financiers accordés aux distributeurs, et que la société SDAP ne peut bénéficier de la " Charte Entreprise ", puisqu'elle ne se conforme pas aux engagements de ladite Charte. Elle considère qu'il ne peut être reproché à la société VGF de ne pas avoir appliqué les " standards " pour les années 2014 et 2015, un cocontractant défaillant n'ayant pas de droit à la poursuite de son contrat, parce qu'il est défaillant, le fait que la société SDAP ait refusé de signer les objectifs en 2016 ne démontrant pas que ceux-ci étaient effectivement excessifs. Elle ajoute que par ailleurs, la société SDAP ne justifie d'aucun dommage imminent, la cessation du contrat de distributeur ne la privant pas de ses activités de réparateur agréé et de commerce de véhicules d'occasion, et qu'enfin, la seule contestation de la résiliation ne justifie pas de l'existence d'un différend. Elle souligne qu'il ne relève pas du pouvoir du juge des référé de prononcer la poursuite d'un contrat résilié, cette mesure nécessitant la " création " d'un nouveau contrat et ne pouvant donc être considérée comme une mesure conservatoire, et à titre infiniment subsidiaire, que la poursuite des relations commerciales ne pourra être ordonnée au-delà du 20 juillet 2018, date d'expiration du préavis de vingt-quatre mois initialement accordé, au risque de remettre en cause la prohibition des engagements perpétuels et la libre faculté de résiliation unilatérale des engagements indéterminés sous réserve du respect d'un préavis raisonnable.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions transmises et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS

Considérant en premier lieu, sur la compétence du tribunal de commerce, qu'aux termes de l'article D. 442-3 et de son annexe 4.2.1, les tribunaux de commerce spécialisés ont compétence exclusive pour connaître des procédures fondées sur l'article L. 442-6 du Code de commerce applicables aux personnès qui sont commerçants ou artisans ; qu'il s'agit d'un texte d'ordre public auxquelles les parties ne peuvent déroger ; qu'en conséquence, la demande de la SDAP étant fondée sur l'article L. 442-6 du Code de commerce, le Tribunal de commerce de Paris était seul compétent matériellement ; que l'ordonnance sera donc infirmée et il sera statué sur le fond du litige par application de l'article 79 du Code de procédure civile, la cour d'appel de Paris étant juridiction d'appel relativement à la juridiction compétente ;

Considérant en second lieu que par application de l'article 873 alinéa 1 du Code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Considérant que l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce interdit de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte notamment de la durée de la relation commerciale ;

Considérant en l'espèce qu'après avoir notifié le 20 juillet 2016 à la SDAP la résiliation de son contrat de distributeur à l'expiration d'un préavis de vingt-quatre mois, la société VGF, a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2016, procédé à la résiliation " extraordinaire " à effet immédiat du contrat, en invoquant le non-respect par la SDAP des " standards " de qualité requis, à savoir, selon le " plan d'actions " qui lui avait été précédemment adressé, le nombre insuffisant de vendeurs (deux au lieu de cinq);

Considérant qu'il n'est pas contesté que les parties entretenaient depuis près de dix ans une relation commerciale établie au sens des dispositions précitées ; que pour rechercher s'il y a eu, avec l'évidence requise en référé, une rupture brutale de cette relation, il convient de tenir compte non seulement des prévisions contractuelles mais également des autres circonstances de l'espèce ;

Considérant que le contrat de distributeur signé entre les parties prévoit à son article 17 que la résiliation du contrat peut intervenir à l'initiative de l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis de 24 mois ; que l'article 19 stipule que " le contrat peut être résilié sans préavis avec effet immédiat pour motif grave par lettre recommandée avec accusé de réception. Le fournisseur y est notamment habilité lorsque le distributeur, malgré une mise en demeure, ne respecte toujours pas un ou plusieurs standards qualitatifs fixés à l'annexe 2 ou une autre obligation essentielle née du présent contrat " ; qu'il résulte des pièces produites au dossier que par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 août 2016, la société VGF a mis en demeure la société SDAP de se mettre en conformité avec les standards avant le second audit de rattrapage devant intervenir avant le 30 novembre, mise en conformité qui n'a pas été constatée lors de l'audit de rattrapage du 25 novembre 2016 ; que cependant, si le nombre de vendeurs constitue bien un standard qualitatif convenu entre les parties dont il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, d'apprécier le caractère abusif ou non au regard de modifications contestées des conditions contractuelles par la société VGF, il reste que celle-ci n'avait pas relevé ce manquement lors de ses deux précédents audits annuels de contrôle, alors pourtant que la société SDAP n'employait que trois vendeurs en 2014 et que deux vendeurs en 2015 ; qu'au 1er juin 2016, date du nouvel audit annuel de contrôle, la société n'employait qu'un seul vendeur et que la société VGF a pourtant pris la décision, par lettre du 20 juillet 2016, de résilier le contrat en respectant le préavis contractuel de 24 mois ; qu'ainsi, il ne ressort pas avec l'évidence requise en référé l'existence d'un motif grave justifiant une résiliation immédiate du préavis en cours à la date du 19 décembre 2016 alors que la situation perdurait depuis plusieurs années ; qu'en conséquence, il y a bien eu une rupture brutale évidente à cette date constitutive d'un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés peut mettre fin par toute mesure appropriée ; qu'il convient en conséquence d'ordonner la reprise des effets du contrat de distributeur aux conditions contractuelles jusqu'à la fin du préavis notifié le 20 juillet 2016, - la résiliation notifiée à cette date n'étant pas contestée en référé - soit jusqu'au 20 juillet 2018, et ce, sous astreinte de 2500 € par jour de retard passé un délai de 7 jours à compter de la signification de la décision ;

Considérant que l'ordonnance sera infirmée en ce qui concerne les dépens et l'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; que l'intimée doit être condamnée à payer aux appelants la somme de 5 000 € au titre des frais de procédure qu'ils ont dû engager en première instance et en appel ;

Par ces motifs, LA COUR, Infirme l'ordonnance de référé du Tribunal de commerce de Paris du 7 février 2017 en toutes ses dispositions ; Statuant de nouveau, Dit que le Tribunal de commerce de Paris était compétent ; Ordonne à la société Volskwagen Group France de reprendre la relation commerciale avec la société SDAP au titre du contrat de distributeur du 21 février 2007 jusqu'au 20 juillet 2018, et ce, sous astreinte de 2 500 € par jour de retard passé un délai de 7 jours à compter de la signification de la décision ; Condamne la société Volskwagen Group France à payer à la société SDAP la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, La condamne aux dépens de première instance et d'appel.