Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 11 octobre 2017, n° 16-24.594

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocats :

SCP Claire Leduc, Solange Vigand, SCP Thouin-Palat, Boucard

Lyon, du 4 août 2016

4 août 2016

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article 1315, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 15 juin 2009, M. X... a acquis auprès de la société Garage Rocle (le vendeur), un véhicule automobile neuf ; que, faisant grief au vendeur de lui avoir dissimulé que celui-ci avait été mis en circulation le 7 février 2008 entraînant une décote lors de sa revente, il l'a assigné en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que M. X... ne démontre pas qu'il n'a pas été informé que le véhicule datait de l'année précédente ni qu'il a été victime de manœuvres dolosives de la part du vendeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe au vendeur professionnel, tenu d'une obligation de renseignement à l'égard de son client, de prouver qu'il l'a exécutée, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : Casse et Annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 août 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.