CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 25 octobre 2017, n° 16-20059
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Aljoro (SARL)
Défendeur :
Promod (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Luc
Conseillers :
Mmes Mouthon Vidilles, Comte
Avocats :
Mes Fromantin, Lederman, Bouzidi-Fabre, Salmon
Faits et procédure
Vu le jugement rendu le 5 octobre 2016 par le Tribunal de commerce de Lille qui a :
- condamné la société Promod à payer à la société Aljoro la somme de 498 450 euros, à titre de dommages-intérêts, pour rupture partielle et brutale d'une relation commerciale établie et celle de 5 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné la société Promod aux dépens ;
Vu l'appel relevé par la société Aljoro et ses dernières conclusions notifiées le 14 août 2017 par lesquelles elle demande à la cour, au visa de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ainsi que des articles 7 et 16 du Code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société Promod avait rompu brutalement les relations commerciales établies avec elle et en ce qu'il a débouté la société Promod de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles,
- l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, condamner la société Promod à lui payer les sommes de :
5 400 877,34 euros en réparation du préjudice subi en raison du caractère brutal et abusif de la rupture des relations commerciales existant entre les deux sociétés,
200 000 euros en réparation du préjudice lié au temps passé pour répondre aux demandes hypothétiques de la société Promod et de la perte de chance de présenter à un autre client/prospect les modèles pré-sélectionnés par la styliste de la société Promod sans être suivis de commandes,
100 000 euros en réparation de son préjudice moral et d'image,
- condamner la société Promod aux dépens et à lui payer la somme de 60 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, pour l'indemniser de ses frais exposés en première instance et en appel ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 1er août 2017 par la société Promod qui demande à la cour, au visa de l'article L. 442-6 du Code de commerce ainsi que des articles 909 et 700 du Code de procédure civile, de :
à titre principal :
- débouter la société Aljoro de l'ensemble de ses demandes,
- réformer le jugement en qu'il a retenu une rupture partielle fautive et brutale des relations commerciales établies et en qu'il l'a condamnée à payer à la société Aljoro la somme de 498 450 euros, à titre de dommages-intérêts, outre celle de 5 000 euros pour frais irrépétibles,
à titre subsidiaire, si la cour retenait une rupture brutale sans préavis suffisant de la relation commerciale établie avec la société Aljoro,
- constater que le préavis de cinq mois estimé par le tribunal était suffisant pour permettre à la société Aljoro de se réorganiser, qu'elle a respecté ce préavis en lui confiant le chiffre d'affaires usuellement réalisé sur une telle durée, et qu'aucun préjudice résultant de la brutalité de la rupture n'est allégué, encore moins démontré, par la société Aljoro,
en conséquence, dire n'y avoir lieu à indemnisation de la société Aljoro,
à titre infiniment subsidiaire, si la cour l'estimait redevable d'une indemnisation, dire que celle-ci ne pourrait excéder la somme de 317 678,80 euros correspondant à la perte de marge brute pendant cinq mois, reconventionnellement, condamner la société Aljoro à lui payer la somme de 250 000 euros, à titre de dommages-intérêts et dire que, le cas échéant, cette somme se compensera avec toute somme qui serait mise à sa charge,
en toute hypothèse, condamner la société Aljoro aux dépens et au paiement de la somme de 50 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile;
SUR CE
La société Aljoro, dont le gérant est Monsieur Melloul, a pour activité la conception et la fabrication de vêtements destinés à compléter les collections de ses clients constitués de grandes enseignes commercialisant leurs produits sous leurs propres marques ; elle avait pour cliente la société Promod à laquelle elle fournissait des produits textiles dit d'actualisation.
Chaque année, la société Promod concluait avec ses fournisseurs un contrat dénommé Convention Unique régissant les commandes passées, prenant effet le 1er mars pour se terminer le 28 février de l'année suivante ; il y était précisé, d'une part que son activité étant étroitement liée à la mode, le nombre de commandes et les quantités commandées étaient nécessairement évolutifs, d'autre part qu'en tout état de cause les commandes passées annuellement auprès du fournisseur ne devaient pas excéder 20 % de son chiffre d'affaires annuel, le fournisseur s'engageant à lui signaler tout dépassement de ce pourcentage.
Le 4 juillet 2016, se plaignant d'une rupture brutale de la relation commerciale établie, la société Aljoro a fait assigner la société Promod devant le Tribunal de commerce de Lille en réparation de son préjudice évalué à 5 791 712 euros, sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5,° du Code de commerce. Le tribunal, par le jugement déféré, a condamné la société Promod à lui payer la somme de 498 450 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation de la rupture partielle et brutale de la relation commerciale établie. Pour statuer en ce sens et débouter les parties de toutes leurs autres demandes, il a retenu une baisse des commandes de la société Promod de l'ordre de 70 % au cours de l'année 2015, estimé qu'un préavis de cinq mois aurait dû être respecté et calculé le préjudice subi par référence aux trois années précédant la rupture partielle sur la base, non de la marge brute, mais de l'excédent brut d'exploitation.
Sur la demande de la société Aljoro en paiement de la somme de 5 400 877,34 euros
Au soutien de sa demande, la société Aljoro expose en premier lieu qu'elle entretenait une relation commerciale établie avec la société Promod depuis plus de 20 ans comme il résulte du propre aveu judiciaire de cette société dans ses conclusions de première instance, peu important les fluctuations du chiffre d'affaires réalisé avec celle-ci. Elle allègue que la société Promod connaissait parfaitement la proportion importante du chiffre d'affaires réalisé avec elle par rapport à la totalité de son chiffre d'affaires et qu'elle s'est accommodée de cette situation sans jamais la mettre en demeure de respecter la limite de 20 % contractuellement prévue. Elle souligne le caractère fallacieux des accusations portées contre l'ancienne directrice des centrales d'achats de la société Promod dans le but de remettre en cause la stabilité de la relation commerciale.
La société Aljoro fait ensuite valoir que :
- le niveau des commandes de la société Promod a chuté de près de 80 % au premier semestre 2015 et, malgré les promesses de la société Promod de revenir à un niveau normal de commandes, la baisse s'est poursuivie tout au long de l'exercice 2005 qui s'est finalement achevé sur une baisse de 70 % de son chiffre d'affaires avec la société Promod par rapport à 2014,
- les relations commerciales ont été totalement rompues au cours de l'année 2016, aucune commande n'étant plus passée depuis le 21 septembre 2016 et la société Promod ne lui laissant plus accès à la plate-forme " fournisseurs " à partir du 31 janvier 2017 alors que la Convention Unique 2016 était censée matérialiser la poursuite des relations jusqu'au 28 février 2018,
- la nouvelle stratégie commerciale de la société Promod est l'unique source de la brusque rupture partielle des relations commerciales intervenue sans aucun préavis écrit,
- la rupture partielle intervenue n'était aucunement prévisible, alors qu'au contraire elle avait tout lieu de croire à l'intensification de leurs relations,
- contrairement à ce que prétend la société Promod, elle a toujours su s'adapter à ses demandes,
- la société Promod l'a entretenue dans l'illusion de la poursuite de leurs relations, la privant de soumettre ses modèles à d'autres enseignes comme stipulé dans la Convention Unique et l'empêchant de se réorganiser pour pallier la baisse brutale des commandes puis leur arrêt,
- la société Promod ne peut justifier la rupture brutale des relations par d'hypothétiques difficultés financières.
Sur le montant de son préjudice, la société Aljoro qualifie de dérisoire le préavis de 5 mois fixé par le tribunal, estimant qu'un préavis de 36 mois aurait dû être respecté en raison de la durée de leurs relations, de son état de dépendance économique et de la nature des produits livrés sous marque distributeur. Elle demande l'application d'un taux de marge brute de 27,68 % sur la moyenne du chiffre d'affaires des années 2012, 2013 et 2014 sous déduction des chiffres d'affaires résiduels réalisés en 2015 et 2016.
La société Promod dénie toute rupture brutale de ses relations avec la société Aljoro. Sans méconnaître l'ancienneté de leurs relations, elle prétend que leur caractère de stabilité et de pérennité " semble pouvoir être remis en cause ", aucun engagement de chiffre d'affaires n'existant et la société Aljoro n'ayant aucune certitude de réaliser un quelconque chiffre d'affaires si elle n'était pas en mesure de fournir des modèles susceptibles de convenir à la clientèle de Promod ; elle allègue n'avoir découvert l'importance représentée par Promod dans le chiffre d'affaires de la société Aljoro que dans le cadre de la procédure, remarquant que le développement des relations entre les deux sociétés correspondait à la période au cours de laquelle Madame Barbance avait occupé les fonctions de directrice des achats de Promod.
Selon elle, la diminution progressive des commandes exclut toute notion de brutalité de la rupture des relations commerciales. Faisant état de ses difficultés économiques et de l'adoption en octobre/novembre 2014 d'une stratégie de rationalisation des approvisionnements avec retour de préférence à la création en interne par ses bureaux de style et minoration du nombre d'options de façon à constituer la collection en " Vestiaires " spécifiques, la société Promod soutient :
- que la société Aljoro a été informée du changement de stratégie, de ses motifs et de ses conséquences lors d'une réunion tenue le 3 décembre 2014,
- que par mail du 21 mai 2015, Monsieur Wroman, directeur des achats de la société Promod, a confirmé au gérant de la société Aljoro la tenue d'une réunion le 11 juin 2015 en lui indiquant qu'il lui appartenait de s'adapter à la nouvelle plate-forme de style et qu'il était nécessaire de re-dimensionner l'actualisation à un niveau plus normal,
- que le retour à un niveau normal de l'actualisation consistait pour la société Aljoro à respecter les stipulations de la Convention Unique et à cantonner les relations commerciales dans la limite de 20 % de son chiffre d'affaires et que toutes explications détaillées ont été fournies au gérant de la société Aljoro lors de la réunion du 11 juin 2015,
- que si les commandes passées à la société Aljoro ont diminué en 2015, il n'y a pas eu rupture des relations commerciales et qu'elle était disposée à les poursuivre comme le montrent les Conventions Uniques régularisées en 2015 et 2016.
La société Promod ajoute qu'aucune brutalité dans la rupture ne peut lui être reprochée alors que ses difficultés financières la contraignaient à se réorganiser. Elle tient la société Aljoro pour responsable de la rupture en se référant à la lettre de son conseil du 25 novembre 2015 et à celle de son gérant du 25 mai 2016, elle-même ayant exprimé le souhait de poursuivre leurs relations commerciales par lettre du 16 juin 2016.
Pour contester le préavis de 36 mois demandé, la société Promod objecte que la société Aljoro pouvait se réorganiser facilement et qu'elle ne vendait pas des produits sous marque susceptibles de justifier un doublement du préavis. Elle considère, si la nécessité d'un préavis de 5 mois était confirmée, que celui-ci arrivait à échéance le 3 mai 2015, la société Aljoro ayant été avisée dès le 3 décembre 2014. Elle conteste l'existence même d'un préjudice en observant que le tribunal a omis de déduire du chiffre d'affaires qui aurait dû être réalisé celui qui a été effectivement réalisé pendant 5 mois. Elle fait valoir que la marge perdue ne serait au maximum que de 317 678,80 euros en appliquant un taux de marge brute de 11,95 % et en tenant compte du fait que la société Aljoro n'aurait réalisé que 80 % de son chiffre d'affaires usuel en raison de la fermeture de 20 % des points de vente Promod.
Cela exposé, il apparaît que l'ancienneté des relations entre les parties, de l'ordre d'une vingtaine d'années, n'est pas contestée. Il ressort de l'attestation rédigée par l'expert-comptable de la société Aljoro que, pendant la période 2000 à 2014, celle-ci a réalisé chaque année avec la société Promod des chiffres d'affaires fluctuants mais importants, s'élevant par exemple à 4 060 400 euros en 2002, 5 821 168 euros en 2007, 3 701 498 euros en 2009, 7 254 722 euros en 2010 et 4 345 317 euros en 2011. Il en résulte que les parties entretenaient une relation commerciale établie, à caractère stable et continu. Dès lors, c'est en vain que la société Promod oppose l'absence d'engagement sur un chiffre d'affaires.
La société Aljoro n'a réalisé avec la société Promod qu'un chiffre d'affaires de 2 332 000 euros en 2015 et de 793 658,11 euros de janvier à juin 2016, alors qu'au cours des années précédentes ce chiffre d'affaires avait été de 7 274 902 euros en 2014, de 7 659 675 euros en 2013 et de 8 993 340 euros en 2012.
Même si la société Promod était confrontée à des difficultés économiques l'ayant conduite à mettre en œuvre un plan en vertu duquel elle recentrait en interne l'activité d'actualisation destinée à compléter ses collections, il lui incombait de respecter un délai de prévenance permettant à la société Aljoro de s'adapter à sa nouvelle stratégie et de redéployer son activité avec de nouveaux clients. Conformément à l'article L. 442-6, I, 5 °, le préavis devait être donné par écrit. En conséquence, la société Promod ne peut utilement se référer à une réunion du 3 décembre 2014 au cours de laquelle Monsieur Melloul, gérant de la société Aljoro, aurait été informé du changement de sa stratégie et des conséquences en découlant. C'est seulement par courriel du 21 mai 2015 adressé à Monsieur Melloul que Monsieur Wroman, directeur des achats de la société Promod, a précisé par écrit que la nouvelle plate-forme de marques amenait à remettre en question toutes les méthodes de travail, que tous les fournisseurs étaient impactés et qu'il était logique de re-dimensionner l'actualisation à un niveau plus normal à partir du moment où les propres équipes de Promod apportaient plus en création, sans toutefois arrêter le circuit complémentaire à cette création.
La société Aljoro, par lettre de son conseil du 25 novembre 2015, a dénoncé une rupture brutale partielle des relations et demandé l'indemnisation de son préjudice. Par la suite une Convention Unique 2016 a été régularisée, mais par lettre du 25 mai 2016, la société Aljoro, constatant qu'aucune solution amiable n'avait été trouvée au litige les opposant et que depuis début 2016 aucune commande ne lui avait été passée, hormis une limitée quelques jours auparavant, a estimé que cette situation confirmait la réalité de la rupture partielle et caractérisait également la rupture totale de leurs relations.
La société Promod a répondu le 14 juin 2016 que ses équipes rencontraient régulièrement la société Aljoro pour rechercher des produits à commander et que son souhait n'était pas de mettre fin à leurs relations, mais de trouver des produits pouvant s'intégrer dans ses collections compte tenu de la plate-forme de marque et des mesures de réorganisation engagées suite à la baisse de son chiffre d'affaires.
La société Aljoro, qui a fait assigner la société Promod le 4 juillet 2016, ne peut se plaindre de la cessation des commandes à compter de septembre 2016 et du fait que la Convention Unique 2016 n'a pas été poursuivie jusqu'à son terme.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Promod, si elle n'a pas rompu brutalement la relation commerciale établie en sa totalité, a cependant procédé à une rupture brutale partielle à compter du début de l'année 2015, sans notification préalable d'un préavis. La société Aljoro, qui devait veiller à la diversification de sa clientèle, est mal fondée à invoquer son état de dépendance. De plus, contrairement à ce qu'elle affirme, elle ne fournissait pas de produits sous marque de distributeur ; en effet, elle concevait des produits que la société Promod sélectionnait ou non pour lui commander. Le tribunal a justement retenu qu'un préavis de cinq mois était suffisant pour permettre à la société Aljoro de se réorganiser, étant observé que la société Promod ne l'a pas jamais entretenue dans l'idée qu'elle allait continuer à lui passer le même volume de commandes qu'auparavant.
La société Aljoro ne peut obtenir réparation que de la brutalité de la rupture partielle des relations commerciales et non de leur rupture. Son préjudice est constitué par sa perte de marge pendant cinq mois. Le chiffre d'affaires moyen des années 2012, 2013 et 2014 qui doivent être prises en compte a été de 7 975 972 euros, soit 3 323 321 euros pendant cinq mois; il convient d'en déduire le chiffre d'affaire moyen réalisé pendant cinq mois en 2015, soit 971 666 euros. Sur la base d'un chiffre d'affaires perdu de 2 351 655 euros et d'un taux de marge moyen de 24,47 % attesté par l'expert-comptable de la société Aljoro pour les trois années ayant précédé la rupture partielle, le préjudice sera fixé à la somme de 575 450 euros.
Sur les demandes de la société Aljoro en paiement des sommes de 200 000 euros et 100 000 euros, au titre de préjudices complémentaires
La société Aljoro fait valoir qu'elle a dû procéder à des licenciements, qu'elle a passé beaucoup de temps en 2015 et 2016 avec la styliste de la société Promod et ses acheteurs pour répondre à leurs demandes très exigeantes, voire impossibles à satisfaire et qu'elle a perdu une chance de présenter à d'autres clients les modèles pré-sélectionnés par la styliste sans être suivis de commande.
Mais les préjudices qu'elle invoque ne sont pas en relation de cause à effet avec la faute retenue à l'encontre de la société Promod, à savoir la rupture brutale mais partielle de la relation commerciale. Sa demande en paiement de la somme de 200 000 euros, à titre de dommages-intérêts, sera donc rejetée.
La société Aljoro reproche par ailleurs à la société Promod les circonstances vexatoires de la rupture stigmatisées par le caractère agressif, méprisant et dénigrant de ses écritures.
Mais la société Promod n'a pas fait dégénérer en faute son droit de contester les prétentions adverses. La société Aljoro ne démontrant aucunement avoir subi un préjudice moral et d'image, sa demande en paiement de la somme de 100 000 euros sera rejetée.
Sur la demande de la société Promod en paiement de la somme de 250 000 euros, à titre de dommages-intérêts
La société Promod fait grief à la société Aljoro :
- de ne jamais l'avoir informée de la part qu'elle représentait dans son chiffre d'affaires et de lui avoir même volontairement caché,
- de lui avoir vendu des articles avec un taux de marge très supérieur à celui pratiqué à l'égard des autres enseignes,
- de prétendre n'avoir pas été avisée de la stratégie de rationalisation du recours à l'actualisation, alors qu'elle en avait été informée dès le 3 décembre 2014,
- de ne pas avoir diversifié sa clientèle alors qu'elle ne pouvait ignorer que le recours à l'actualisation par la directrice des achats de Promod était outrancier,
- d'avoir choisi de rompre les relations commerciales en dépit de la signature d'une Convention Unique pour 2016,
- d'avoir maintenu devant la cour des demandes indemnitaires très importantes, mettant en péril la continuité du redressement de Promod et sans justifier d'un préjudice découlant de la brutalité de la rupture alléguée.
Mais la société Promod, qui n'a formulé aucun reproche à l'encontre de sa cocontractante pendant toute la durée de leurs relations, n'apporte aucune preuve de l'existence d'un préjudice susceptible de résulter des faits imputés à la société Aljoro. En conséquence, sa demande sera rejetée.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile
La société Promod, qui reste débitrice, supportera les dépens d'appel.
Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, il y a lieu d'allouer la somme de 15 000 euros à la société Aljoro et de débouter la société Promod de sa demande de ce chef.
Par ces motifs, LA COUR, confirme le jugement entrepris, sauf sur le montant des condamnations, l'infirme sur ce point, et, statuant à nouveau : condamne la société Promod à payer à la société Aljoro : - la somme de 575 450 euros, à titre de dommages-intérêts, pour rupture brutale partielle de la relation commerciale établie, - la somme de 15 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, Condamne la société Promod aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.