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Décisions

Cass. com., 18 octobre 2017, n° 16-18.864

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Sesport (Sté), Sport distribution Labège (Sté), Sport distribution Purpan (Sté), Sport distribution Rouffiac (Sté)

Défendeur :

Arcy (Sté), Groupe intersport (Sté), Intersport France (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Riffault-Silk

Avocats :

SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, SCP Piwnica, Molinié

T. com. Evry, du 12 juin 2013

12 juin 2013

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 2016), que les sociétés Sport distribution Labège, Sport distribution Purpan, Sport distribution Rouffiac (les sociétés Sport), exploitent des points de vente d'articles de sport dans la région de Toulouse et sont filiales de la société holding Sesport ; que les sociétés Sport sont associées de la société Groupe Intersport, société coopérative d'achat en commun de commerçants détaillants, dont un règlement intérieur, pris sur le fondement de l'article 23-1 de ses statuts, régit ses rapports avec les sociétés associées, définit les conditions d'implantation et d'ouverture de nouveaux points de vente et prévoit que si les objectifs généraux d'implantation et de couverture de marché fixés par le conseil d'administration pour chaque enseigne du groupe sont atteints, le sociétaire-associé peut bénéficier d'une exclusivité d'implantation sur l'ensemble du bassin de consommation ; qu'elles sont actionnaires de la société Intersport France jouant le rôle de centrale d'achat, de service et de négoce pour les sociétaires ; que la société Groupe Intersport a informé les sociétés Sesport et Sport de la décision du conseil d'administration du 28 septembre 2011 de porter à 20 % le seuil de parts de marché ouvrant droit à l'exclusivité, puis d'agréer la société GI Sport, devenue la société Arcy, dans la région de Toulouse ; que faisant reproche aux sociétés Groupe Intersport et Intersport France de la modification des seuils et de l'agrément de la société Arcy, les sociétés Sport et Sesport les ont assignées en annulation de l'agrément et en réparation de leur préjudice résultant d'un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties en violation de l'article L. 442-6, I, 2°, du Code de commerce et du manquement de la société Groupe Intersport à l'obligation légale d'accorder un préavis conforme aux dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du même code ;

Attendu que les sociétés Sport et la société Sesport font grief à l'arrêt du rejet de leurs demandes alors, selon le moyen : 1°) que l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce sanctionnant la rupture brutale totale ou partielle d'une relation commerciale établie s'applique à toute relation commerciale portant sur la fourniture d'un produit ou d'une prestation de service ; que le contrat de société qui unit une société coopérative de commerçants détaillants à son adhérent n'est pas de nature à exclure leur relation du champ d'application de ces dispositions dès lors que cette dernière, établie entre personnes morales à caractère commercial et portant sur la vente de produits sous enseigne de la coopérative, constitue une relation commerciale ; qu'en estimant que les décisions des sociétés du groupe Intersport de modifier les conditions d'octroi de l'exclusivité dont ses adhérents pouvaient bénéficier dans leur zone et d'agréer un nouveau point de vente dans le bassin des sociétés Sport distribution Labège, Sport distribution Purpan et Sport distribution Rouffiac, ne pouvaient donner lieu à application de l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce, aux motifs que ses dispositions étaient " étrangères " aux rapports des parties qui, " issus du contrat de société ", relevaient " du seul droit des sociétés ", la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, par refus d'application ; 2°) que l'article L. 442-6-I-2° du Code de commerce, qui prohibe le fait de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, vise tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers ; que le contrat de société qui unit une société coopérative de commerçants détaillants à son adhérent n'est pas de nature à exclure leur relation du champ d'application de ces dispositions, dès lors que cette dernière, établie entre personnes morales à caractère commercial, porte sur la vente de produits sous enseigne de la coopérative, et que l'associé est ainsi, à la fois, partenaire commercial de la coopérative ; qu'en estimant que les décisions des sociétés du groupe Intersport de modifier les conditions d'octroi de l'exclusivité dont ses adhérents pouvaient bénéficier dans leur zone et d'agréer un nouveau point de vente dans le bassin des sociétés Sport distribution Labège, Sport distribution Purpan et Sport distribution Rouffiac ne pouvaient donner lieu à application de l'article L. 442-6-I-2° du Code de commerce, aux motifs que ses dispositions étaient " étrangères " aux rapports des parties qui, " issus du contrat de société ", relevaient " du seul droit des sociétés ", la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, par refus d'application ;

Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit que les dispositions de l'article L. 442-6, I, 2° et 5° du Code de commerce sont étrangères aux rapports entretenus par les sociétés en cause, adhérentes d'une société coopérative de commerçants détaillants avec cette dernière ; que le moyen, qui, en ses deux branches, postule le contraire, ne peut être accueilli ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.