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Décisions

Cass. com., 25 octobre 2017, n° 16-20.218

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

La Table de Fred (SARL)

Défendeur :

Etablissements Jean Coupez et cie (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

M. Blanc

Avocats :

SCP Rousseau, Tapie

T. com. Valenciennes, 1re ch., du 19 avr…

19 avril 2016

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon le jugement attaqué (Tribunal de commerce de Valenciennes, 19 avril 2016), rendu en dernier ressort, et les productions, que la société La Table de Fred a souscrit auprès de la société Etablissements Jean Coupez et Cie (la société Jean Coupez) deux conventions de mise à disposition de divers matériels destinés à la publicité et à la vente exclusive des produits distribués par cette dernière ; que ces conventions comportaient une clause intitulée " Résolution " stipulant qu'en cas de non-respect total ou partiel des engagements souscrits par la société La Table de Fred, la société Jean Coupez pourrait exiger de plein droit une indemnité égale à la valeur du matériel telle que fixée aux contrats, à moins qu'elle ne préfère procéder au démontage des matériels ; que, faisant valoir que la société La Table de Fred n'avait pas respecté son engagement de se fournir en fûts de bière exclusivement auprès d'elle, la société Jean Coupez a obtenu contre elle une ordonnance portant injonction de payer une certaine somme sur le fondement de la clause précitée ; que la société La Table de Fred a formé opposition à cette ordonnance ;

Attendu que la société La Table de Fred fait grief au jugement de la condamner au paiement de la somme de 3 059,96 euros alors, selon le moyen : 1°) que lorsque le contrat comporte une clause résolutoire de plein droit, le juge doit, en cas de contestation, vérifier que les conditions posées par la clause sont réunies ; qu'à défaut d'avoir motivé sa décision sur la question de savoir en quoi la société La Table de Fred n'aurait pas respecté partiellement ou totalement ses engagements résultant des contrats de mise à disposition de matériel, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ; 2°) que la partie qui introduit l'action en résolution doit prouver que les conditions en sont réunies ; qu'en s'étant seulement référé à l'existence d'une mise en demeure délivrée par la société Jean Coupez de restituer le matériel pour non-respect des clauses du contrat de mise à disposition du matériel, sans vérifier que ses allégations étaient objectivement justifiées, le tribunal a violé l'article 1315 du Code civil ; 3°) que la disparition de la cause d'un engagement à exécution successive entraîne sa caducité ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si le matériel mis à disposition de la société La Table de Fred n'avait pas perdu toute valeur au fil des années, ce qui privait de toute contrepartie réelle l'engagement souscrit par elle au profit de la société Jean Coupez et empêchait cette dernière de réclamer paiement d'une somme de 3 059,96 euros, valeur du matériel en cause, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que le jugement retient que les contrats contenaient des obligations réciproques puisqu'en échange de son approvisionnement exclusif en boissons, le revendeur s'était vu mettre à disposition une tireuse à pression et son entretien, une potence, une enseigne et un système d'éclairage et qu'il bénéficiait également d'une ristourne sur les quantités vendues ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que la cause de l'obligation de la société La Table de Fred n'avait pas disparu et rendant inopérante la recherche invoquée par la troisième branche, le tribunal a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni du jugement ni des conclusions de la société La Table de Fred que celle-ci ait contesté l'existence des manquements invoqués contre elle ; que le moyen, pris en ses première et deuxième branches, est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ; d'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.