Livv
Décisions

Cass. com., 18 octobre 2017, n° 15-19.531

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Velati Srl (Sté)

Défendeur :

Etablissements Poulard (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Riffault-Silk

Avocats :

SCP Ortscheidt, SCP Piwnica, Molinié

T. com. Lyon, du 11 oct. 2012

11 octobre 2012

LA COUR : - Donne acte à M. X de ce qu'il intervient à la procédure aux lieu et place de M. Y, en qualité de mandataire liquidateur de la société Etablissements Poulard ; - Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : - Vu les articles L. 134-11 et L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit italien Velati, qui fabrique et commercialise des machines industrielles, a conclu avec la société Établissements Poulard (la société Poulard), le 5 avril 2002, un " contrat d'agence pour l'étranger " à durée indéterminée, aux termes duquel la première octroyait à la seconde l'exclusivité sur le territoire français pour la vente des machines-outils et des installations de production fabriquées par elle ; que par lettre du 4 décembre 2009, la société Velati, souhaitant modifier son mode de distribution en France, a mis fin au contrat d'agent commercial la liant à la société Poulard ; que reprochant à la société Velati la rupture brutale de leur relation commerciale, la société Poulard l'a assignée en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ; que la société Poulard ayant été mise en liquidation judiciaire, son liquidateur est intervenu à l'instance ;

Attendu que pour dire que la société Velati a commis une faute au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce et rejeter le moyen qui soutenait que la rupture d'un contrat d'agent commercial n'entrait pas dans le champ d'application de cet article, l'arrêt, après avoir relevé que la mission confiée à la société Poulard de promouvoir, pour le compte de la société Velati, la conclusion de contrats de vente des machines-outils et des installations de production fabriquées par cette dernière, correspondait à la mission de l'agent commercial, retient que la société Poulard n'intervenait pas seulement en qualité d'agent commercial mais également en qualité de distributeur, s'agissant de la vente des pièces détachées ; qu'il en déduit que la relation contractuelle relève, non pas de l'article L. 134-11 du Code de commerce qui concerne les contrats portant sur la seule qualité d'agent commercial, mais de l'article L. 442-6, I, 5° de ce code ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ne s'applique pas lors de la cessation des relations ayant existé entre un agent commercial et son mandant et qu'elle avait constaté que l'article 1er du contrat du 5 avril 2002 confiait à la société Poulard une mission d'agent commercial, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, sauf en ce que, confirmant le jugement, il prend acte de l'intervention volontaire de M. Y, en qualité de mandataire liquidateur de la société Etablissements Poulard, l'arrêt rendu le 5 mars 2015, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.