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Décisions

Cass. 1re civ., 18 octobre 2017, n° 16-21.779

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Défendeur :

Autobilan 42 (Sté), Centre régional contrôle technique automobile (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocats :

Me Le Prado, SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, SCP Foussard, Froger, SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, SCP Ohl, Vexliard, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano

Lyon, du 17 mai 2016

17 mai 2016

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 mai 2016), que, le 27 novembre 2009, M. X a vendu à M. Y un fourgon de type Renault Master qu'il avait acheté de Mme Z, laquelle l'avait elle-même acquis auprès de Mme A; qu'ayant constaté l'existence d'une anomalie à la suite du contrôle technique du véhicule, effectué le 6 avril et les 4 et 6 juin 2009 par la société AB 42, M. Y a sollicité, après expertise, la résolution de la vente pour vices cachés et le paiement de dommages-intérêts in solidum par M. X, Mme Z, Mme A et la société AB 42 ; que les parties mises en cause ont formulé diverses demandes les unes contre les autres ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : - Attendu que Mme A fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution de la vente intervenue au profit de Mme Z, d'ordonner la restitution du véhicule et de la condamner à payer à M. Y la somme de 15 600 euros en remboursement du prix de vente ;

Attendu qu'ayant relevé que, dans le dispositif de ses conclusions, M. Y sollicitait la résolution de la vente, demandait à la cour d'appel de dire que M. X, Mme Z et Mme A étaient débiteurs in solidum de la garantie des vices cachés, précisait que cette action pouvait être exercée à l'encontre de son vendeur comme des vendeurs précédents du fait de la transmission de l'action rédhibitoire, de sorte qu'il exerçait l'action appartenant à Mme Z à l'encontre de Mme A, la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige, a pu en déduire que la vente intervenue entre celles-ci devait être résolue et que le véhicule devait être restitué à Mme A, seule tenue de rembourser à M. Y le prix qu'il avait payé ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés : - Attendu que M. Y fait grief à l'arrêt de ne pas prononcer la résolution de la vente qui lui a été consentie par M. X, de ne pas condamner celui-ci à lui restituer le prix et de rejeter sa demande en paiement de la somme de 15 600 euros formée à l'encontre de Mme Z ;

Attendu qu'en cas de résolution d'une vente, la restitution du prix perçu par le vendeur est la contrepartie de la chose remise par l'acquéreur et qu'ainsi, seul celui auquel la chose est rendue doit restituer à celui-ci le prix qu'il en a reçu ; qu'ayant accueilli l'action contractuelle directe fondée sur la garantie des vices cachés exercée par M. Y à l'encontre de Mme A, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et sans dénaturation, en a exactement déduit que le véhicule devait être restitué à celle-ci et qu'elle seule était tenue à la restitution de son prix ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du même pourvoi, ci-après annexé : - Attendu que M. Y fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande formée à l'encontre de la société AB 42 en paiement de la somme de 15 600 euros à titre d'indemnité équivalente au prix par lui acquitté ;

Attendu que la restitution du prix à laquelle un contractant est condamné à la suite de l'annulation d'un contrat ne constitue pas en soi un préjudice indemnisable ; que, dès lors, en retenant que la société AB 42 avait commis une faute délictuelle à l'égard de M. Y , qui avait concouru au préjudice subi par celui-ci, la cour d'appel a pu en déduire qu'elle devait être tenue à son égard au paiement de dommages-intérêts dont elle a souverainement apprécié le montant ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette les pourvois.