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Décisions

Cass. com., 18 octobre 2017, n° 16-10.271

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, SCP Marc Lévis

TI Paris, 13e arr., du 16 janv. 2014

16 janvier 2014

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 21 novembre 2006, Mme X, cliente de la société Banque populaire Rives de Paris (la banque), a procédé, par l'intermédiaire de cette dernière, à l'achat d'actions Natixis proposées à la vente dans le cadre d'une offre publique à prix ouvert ; que se prévalant d'un manquement de la banque à ses obligations, Mme X l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ; que l'association UFC Que choisir est intervenue volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche : - Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'intervention volontaire de l'association UFC Que choisir et, en conséquence, de la condamner à payer à cette dernière des dommages-intérêts alors, selon le moyen, que les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-7 du Code de la consommation sont inapplicables aux actions indemnitaires relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des investisseurs ou de certaines catégories d'entre eux, lesquelles relèvent des seuls articles L. 452-1 et suivants du Code monétaire et financier ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 421-1 et L. 421-7 du Code de la consommation et, par refus d'application, les articles L. 452-1 et L. 452-2 du Code monétaire et financier, ensemble le principe selon lequel les lois spéciales dérogent aux lois générales ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que les dispositions de l'article L. 421-7 du Code de la consommation permettent aux associations de consommateurs agréées d'intervenir devant les juridictions civiles lorsque la demande initiale a pour objet la réparation d'un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits de fourniture d'un bien ou d'un service non constitutifs d'une infraction pénale, la cour d'appel en a exactement déduit que l'association UFC Que choisir était recevable à intervenir dans l'instance en responsabilité introduite par Mme X, au titre de la prestation fournie, contre la banque dont elle était cliente ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et le deuxième moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en ses première et cinquième branches : - Vu l'article L. 533-4 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable en la cause, et l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; - Attendu que pour condamner la banque à payer des dommages-intérêts à Mme X et à l'association UFC Que choisir, l'arrêt retient que si Mme X a reconnu avoir pris connaissance avant l'achat des actions du prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers, constitué notamment de la note d'opération qui contient le résumé du prospectus et en particulier des facteurs de risques décrits dans le prospectus, cette note de quatre-vingt-dix pages n'est pas adaptée à l'expérience personnelle et à la compréhension du consommateur moyen qu'est Mme X, ancienne secrétaire médicale ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que Mme X possédait un compte titres ouvert en 1984 dans les comptes de la banque, qu'elle gérait elle-même et qui lui avait permis de constater que le prix des actions était susceptible d'évoluer à la hausse comme à la baisse, et que le prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers, dont elle avait pris connaissance, mentionnait les facteurs de risques, précisant que le cours des actions de la société Natixis pourrait être très volatil et être affecté par de nombreux événements concernant la société, ses concurrents, ou le marché financier en général et le secteur bancaire en particulier, ce dont il résultait que la banque avait délivré à sa cliente une information appropriée sur le risque de perte attaché à la souscription de ces actions, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation de l'arrêt en ce qu'il retient la faute de la banque envers Mme X, entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il condamne la première à payer des dommages-intérêts à l'association UFC Que choisir ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, sauf en ce qu'il déclare recevable l'intervention de l'association UFC Que choisir, l'arrêt rendu le 15 octobre 2015, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.