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Décisions

CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 31 octobre 2017, n° 15-06024

VERSAILLES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Volard Frères (SARL)

Défendeur :

Cunière et Fils (SARL) , Etude Réalisation Montage Spéciaux (SAS) , Sol France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Meslin

Conseillers :

Mme Guillou, M. Ardisson

Avocats :

Mes Rol, Vandenbulcke, Scolan, Vettes, Minault, Messas

T. com. Pontoise, 1re ch., du 22 juill. …

22 juillet 2015

Vu l'appel déclaré le 7 août 2015 par la société à responsabilité limitée Cunière et Fils (société Cunière), contre le jugement prononcé le 3 juin précédent et rectifié le 22 juillet 2015 par le Tribunal de commerce de Pontoise, dans l'affaire qui l'oppose à la société par actions simplifiée Sol France (société Sol France), en présence de la société à responsabilité limitée Volard Frères (société Volard Frères) et de la société par actions simplifiée Etudes Réalisation Montage Spéciaux (société ERM S) ;

Vu les appels déclarés le même jour par la société Volard Frères, d'une part ainsi que par la société ERM S, d'autre part ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrées par ordre chronologique, les ultimes conclusions au fond notifiées par le réseau privé virtuel des avocats et présentées les :

- 7 et 12 septembre 2016 par les sociétés ERM S, Volard Frères et Cunière, appelantes,

- 5 et 8 septembre ainsi que 7 octobre 2016 par la société Sol France, intimée ;

Vu l'arrêt avant dire droit du 29 novembre 2016 ;

Vu, enregistrées par ordre chronologique, les conclusions en réouverture des débats, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats et présentées le :

- 5 janvier 2017 par la société ERM S, appelante à titre principal et intimée à titre incident,

- 23 janvier 2017 par la société Cunière, appelante à titre principal et intimée sur appel incident,

- 30 janvier 2017 par la société Volard Frères, appelante,

- 6 février 2017 par la société Sol France, intimée à titre principal et appelante à titre incident ;

Vu l'arrêt préparatoire du 25 avril 2017 ;

Vu, enregistrées par ordre chronologique, les conclusions en réouverture des débats notifiées par le réseau privé virtuel des avocats et présentées le :

- 22 mai 2017 par la société Volard Frères, appelante à titre principal et intimée sur appel incident,

- 29 mai 2017 par la société ERM S, appelante à titre principal et intimée sur appel incident,

- 16 juin 2017 par la société Cunière, appelante à titre principal et intimée sur appel incident,

- 20 juin 2017 par la société Sol France, intimée à titre principal et appelante sur appel incident ;

Vu l'ensemble des actes de procédure ainsi que les pièces et éléments du dossier présentés par chacune des parties.

SUR CE,

La cour se réfère au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales de chaque partie. Il suffit, en synthèse, de rappeler les éléments constants suivants tirés des écritures d'appel.

1. Données analytiques, factuelles et procédurales du litige

La société Sol France notamment spécialisée dans, la fabrication, la commercialisation et la livraison de gaz industriels, signe avec ses clients utilisateurs, un accord de fourniture de gaz, comprimés ou liquéfiés, prévoyant que le client s'engage à lui acheter, pour une durée déterminée, des quantités précises de bouteilles de gaz, livrées pleines puis reprises vides en vue d'être de nouveau remplies. Elle a par ailleurs, mis en place un système de distribution via des dépositaires régionaux dont certains, ont une mission complémentaire de développement de sa clientèle.

La société Cunière qui précisément, exerce une activité de distributeur de gaz industriels et spécifiques a ainsi, selon contrat du 2 novembre 2010, accepté d'assumer pour la société Sol France, des missions de développement de la commercialisation des produits, de dépositaire de bouteilles de gaz, de gestion du stock outre des livraisons aux clients et effectue ainsi, pour le compte de son partenaire, en contrepartie d'une commission sur les livraisons de bouteilles, la prise de commandes ainsi que, l'approvisionnement et la restitution de bouteilles, tout en gérant les entrées et les sorties d'un stock de bouteilles qui ne lui appartiennent pas, dont elle a la charge de l'entretien ainsi que la garde. La société Sol France a de son côté, contribué au pré financement de la plateforme de stockage de la société Cunière en consentant à celle-ci un prêt, prévoyant expressément, un remboursement selon un montant dégressif en cas d'arrêt de la relation commerciale entre les parties.

La société Sol France a également signé plusieurs contrats avec des clients, ensuite rattachés au dépôt Cunière et notamment, avec les sociétés de chaudronnerie Volard Frères et ERM S. Les contrats de fourniture signés les 11 et 14 juin 2010 entre la société Sol France et les sociétés ERM S et Volard Frères prévoyaient chacun, l'exclusivité de fourniture de gaz spécifiques dans des conditionnements définis pour une durée de cinq ans.

Constatant à partir du 31 janvier 2013, un arrêt soudain et " brutal " de commandes des sociétés ERM S et Volard Frères, " sans explications ni respect d'aucun délai de préavis ", par surcroît concomitant à l'arrêt des commandes de tous ses clients passant par le dépositaire Cunière, la société Sol France a selon lettre du 20 février 2013, indiqué à la société Cunière qu'elle suspendait les approvisionnements et qu'elle livrerait directement ses clients dans l'attente de mieux comprendre les dysfonctionnements de la distribution liée à son dépôt.

La société Sol France a ensuite selon actes d'huissier des 5 et 6 août 2013, fait assigner les sociétés ERM S et Volard Frères devant le Tribunal de commerce de Pontoise en paiement des sommes respectives de 35 410,53 € et 15 704 € pour gain manqué corrélatif à la prétendue résiliation anticipée et illégitime du contrat précité.

Elle avait auparavant, le 26 juin 2013, été elle-même assignée par la société Cunière devant la même juridiction, cette société lui imputant à faute, la rupture unilatérale du contrat du 2 novembre 2010 noué entre elles et ayant subséquemment sollicité sa condamnation à lui verser 374 000 € à titre de dommages intérêts outre,5 148,59 € pour arriérés de factures impayées et 3 000 € à titre de frais irrépétibles.

Selon jugement contradictoire du 3 juin 2015, les juges saisis ont tranché le litige dans les termes du dispositif suivant :

- ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2013F611 et 2013F612 avec celle enrôlée sous le numéro 2013F464,

- déclare la société Cunière et Fils partiellement fondée en sa demande,

- déclare la société Sol France partiellement fondée en sa demande,

- dit que le contrat passé entre la société Etude Réalisation Montage Spéciaux et la société Sol France est opposable à la société Etude Réalisation Montage Spéciaux,

La Cour- dit que la société Etude Réalisation Montage Spéciaux est responsable de la rupture du contrat passé entre la société Etude Réalisation Montage Spéciaux et la société Sol France,

- dit que la société Volard Frères est responsable de la rupture du contrat entre la société Volard Frères et la société Sol France,

- dit que la société Cunière et Fils est responsable de la rupture du contrat entre la société Cunière et Fils et la société Sol France,

- prononce la résiliation du contrat entre la société Cunière et Fils et la société Sol France aux torts exclusifs de la société Cunière et Fils,

- condamne la société Etude Réalisation Montage Spéciaux à payer à la société Sol France la somme de 24 585 €,

- condamne la société Volard Frères à payer à la société Sol France 15 704 € avec les intérêts au taux légal à compter du 5 août 2013,

- condamne la société Cunière et Fils à payer à la société Sol France 241 043,44 € outre les intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2013,

- ordonne la capitalisation des intérêts,

- condamne la société Cunière et Fils à payer à la société Sol France 43 982 € outre les intérêts au taux de 3,9 % à compter du 23 décembre 2010, date du contrat de prêt,

- déboute la société Sol France de sa demande concernant les charges de gaz et les bouteilles manquantes,

- condamne la société Sol France à payer à la société Cunière et Fils 3 648,59 € au titre des factures de décembre 2012 et janvier 2013 outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- déboute la société Cunière et Fils, la société Etude Réalisation Montage Spéciaux et la société Volard Frères de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,

- condamne la société Etude Réalisation Montage Spéciaux à payer à la société Sol France la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamne la société Volard Frères à payer à la société Sol France 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamne par tiers la société Cunière et Fils, la société Etude Réalisation Montage Spéciaux et la société Volard Frères aux dépens de l'instance, liquidés à la somme de 275, 06 € ainsi qu'aux frais d'acte et de procédure d'exécution, s'il y lieu,

- dit n'y avoir pas lieu à exécution provisoire du présent jugement, rejette ce chef de demande.

Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que plusieurs clients de la société Sol avaient unilatéralement résilié leur contrat d'approvisionnement sans mise en demeure préalable et sur les mêmes motifs fallacieux de rupture, sur instigation manifeste de la société Cunière qui devait donc, être déclarée responsable de cette situation.

Par jugement rectificatif du 22 juillet 2015, les juges consulaires ont au visa de l'article 462 du Code de procédure civile, dit y avoir lieu d'ajouter sur la première page du jugement sous le nom SARL Volard Frères, l'adresse suivante : 2 route de Folleville 27230 Le Thiel Nolent mais ne pas en revanche y avoir lieu d'ajouter le numéro de RCS pour chacune des sociétés visées à l'instance.

La société Cunière a déclaré appel de cette décision et intimé à la cause la seule société Sol France, laquelle a ensuite formé un appel incident - RG 15-6026.

Les sociétés Volard et ERMS ont également déclaré appel de cette décision en intimant à la cause la seule société Sol France et leurs déclarations d'appel ont été enregistrées sous des numéros différents - RG 15-6024 et 15-6025.

Les parties ont récapitulé leurs demandes respectives en formulant les dispositifs suivants :

La société Cunière a ainsi, invité la cour à :

- recevoir la société Cunière & Fils en son appel et la déclarer bien fondée

- réformer le jugement des chefs de condamnations prononcées à l'encontre de la société Cunière & Fils

- faisant droit à son appel

- vu les articles 1134, 1147 et 1149 du Code civil

- dire et juger que la société Sol France a rompu de façon unilatérale et fautive le contrat à durée déterminée la liant à la société Cunière & Fils

- condamner la société Sol France à payer à la société Cunière & Fils 418 782 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi

- condamner la société Sol France à payer à la société Cunière & Fils 5 148,59 € au titre des factures impayées outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts par application des articles 1153 et 1154 du Code civil

- débouter la société Sol France de toutes ses demandes, fins et conclusions

- débouter de son appel incident

- condamner la société France à payer à la société Cunière la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

- condamner Sol France en tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés pour ceux le concernant par Maître Bertrand Rol, AARPI Inter Barreaux JRF Avocats et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code d eprocédure civile.

La société Sol France a demandé qu'il plaise à la cour dans le dossier RG 15-6025 de :

- vu les articles 1915, 1134, 1135, 1147 du Code civil

- vu les articles 3 et 15 du Code de procédure civile

- vu l'article 700 du Code de procédure civile

- vu les pièces communiquées aux débats

- confirmer les jugements du Tribunal de commerce de Pontoise du 3 juin 2015 et du 22 juillet 2015 en ce qu'ils ont :

- dit que la société Cunière est responsable de la rupture du contrat conclu avec Sol France ;

- prononcé la résiliation du contrat entre les sociétés Cunière et Sol France aux torts exclusifs de la société Cunière ;

- condamné la société Cunière à payer à Sol France la somme de 43 982 € outre les intérêts au taux de 3, 9 % à compter du 23 décembre 2010, date du contrat de prêt

- débouté la société Cunière de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamne la société Cunière aux dépens de l'instance ;

- infirmer les jugements en ce qu'ils ont débouté la société Sol France de sa demande reconventionnelle relative aux charges de gaz et bouteilles manquantes non facturées

- et statuant à nouveau ;

- ordonner le rejet des pièces de Cunière n° 56, 60, 61, 62 ter, 62 quater et 63 non communiquées malgré sommations des 22 décembre 2015 et 1er août 2016 ou communiquées de manière incomplète ;

- écarter des débats l'ensemble des pièces de Cunière portant des mentions manuscrites ou constituant un assemblage arbitraire d'extraits de pièces différentes, en particulier les pièces 60, 61, 63 et 65 ;

- condamner la société Cunière à payer à Sol France la somme de 282 567, 80 € HT outre les intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2013 ;

- ordonner la capitalisation des intérêts ;

- condamner la société Cunière à payer à la société Sol France la somme de 308 112,46 € HT au titre de la perte éprouvée résultant des charges de gaz et bouteilles non restituées et non payées à Sol France pour la période du 1er juin 2010 au 30 novembre 2013 et subsidiairement, à la somme de 137 300 € HT au titre de la perte éprouvée résultant des charges de gaz non payées à Sol France, de la période du 1er novembre 2010 au 30 novembre 2013 ;

- condamner la société Cunière à payer à Sol France la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la société Cunière aux entiers dépens avec pour ceux d'appel, faculté de recouvrement direct au profit de la Selarl Patricia Minault conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La société Sol France a par ailleurs dans le dossier RG 15-6026, prié la cour de:

- vu les articles 1134, 1135, 1147 du Code civil

- vu l'article 700 du Code de procédure civile

- vu les pièces communiquées aux débats

- confirmer dans toutes ses (sic) dispositions les jugements du Tribunal de commerce de Pontoise du 3 juin 2015 et du 22 juillet 2015 en ce qu'ils ont:

- dit que la société Etude Réalisation Montage Spéciaux est responsable de la rupture du contrat entre la société Etude Réalisation Montage Spéciaux et la société Sol France ;

- débouté la société Etude Réalisation Montage Spéciaux de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;

- et statuant à nouveau

- condamner la société Etude Réalisation Montage Spéciaux à payer à Sol France la somme de 24 618, 80 € et dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation avec capitalisation des intérêts

- condamner la soicété Etude Réalisation Montage Spéciaux au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- condamner la société Etude Réalisation Montage Spéciaux aux entiers dépens avec pour ceux d'appel, faculté de recouvrement direct au profit de la Selarl Patricia Minault conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La société ERM S a de son côté demandé qu'il plaise à la cour de :

- vu les articles (sic) 1147 du Code civil,

- vu l'article 700 du Code de procédure civile,

- recevoir la société Etude Réalisation Montage Spéciaux (ERM S) en son appel,

- le déclarer bien fondé,

- reformer la décision rendue par le Tribunal de commerce de Pontoise le 3 juin 2015,

- débouter la société Sol France de toutes ses demandes, fins et conclusions, à l'encontre de la société ERM S,

- condamner la société Sol France à verser à la société ERM S une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi à cause des dysfonctionnements constatés et de la rupture du contrat du 11 juin 2010, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil,

- condamner la société Sol France à payer à la société Etude Réalisation Montage Spéciaux (ERM S) la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société Sol France aux entiers dépens de la procédure sur le fondement des articles 695 et suivants du Code de procédure civile lesquels seront recouvrés par Maître Bertrand Rol de l'AARPI JRF, avocat au barreau de Versailles.

La société Sol France a enfin demandé à la cour dans le dossier RG 15-6024 de:

- vu les articles 1134, 1135, 1147 du Code civil

- vu l'article 700 du Code de procédure civile

- vu les pièces communiquées aux débats

- confirmer dans toutes ses (sic) dispositions les jugements du Tribunal de commerce de Pontoise du 3 juin 2015 et du 22 juillet 2015 en ce qu'ils ont:

- dit que la société Volard est responsable de la rupture du contrat entre la société Volard Frères et la société Sol France

- condamné en conséquence la société Volard Frères à indemniser la société Sol France

- débouté la société Volard Frères de toutes ses autres demandes, fins et conclusions

- et y ajoutant

- condamner la société Volard Frères à payer à la société Sol France la somme réévaluée à 15 741, 90 € et dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation avec capitalisation des intérêts

- condamner la société Volard Frères au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- condamner la société Volard Frères aux entiers dépens avec pour ceux d'appel, faculté de recouvrement direct au profit de la Selarl Patrica Minault conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La société Volard Frères prie la cour de :

- vu les articles 1101 et 1147 du Code civil,

- vu l'article 700 du Code de procédure civile,

- recevoir l'appel

- le déclarer bien fondé,

- débouter la société Sol France de toutes ses demandes,

- condamner la société Sol France à payer à la société Volard Frères la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice

- condamner la société Sol France à payer à la société Volard Frères la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- la condamner en tous les dépens dont le recouvrement sera effectué par Maître Bertrand Rol de l'AARPI JRF, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La clôture de l'instruction de ces dossiers a été ordonnée le 27 septembre 2016 (15-6026) et le 18 octobre 2016 (15-6024 et 15-6025) sans que la jonction n'ait été ni sollicitée ni décidée et ces affaires, ont conjointement été renvoyées à l'audience du 25 octobre suivant tenue en formation de juge rapporteur pour y être plaidée.

Par deux arrêts préparatoires du 29 novembre 2016, la cour de céans a rouvert les débats à l'audience du 7 février 2017 à l'effet de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur le point de droit soulevé d'office par la cour tiré de l'absence de pouvoir juridictionnel de la cour de Versailles pour se prononcer sur chacun de ces litiges connexes en considération de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce ainsi que, sur l'opportunité d'une jonction entre les procédures enregistrées sous des numéros différents.

Les parties ont conclu en réouverture des débats et l'affaire a été mise en délibéré.

Par arrêt avant dire droit du 25 avril 2017, la cour de céans a ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de répertoire général n° 15-6024, 15-6025 et 15-6026 et a, rouvert les débats à l'audience du 4 juillet 2017 tenue en formation de juge rapporteur à l'effet, de permettre à chacune des parties de faire valoir ses observations sur le point de droit soulevé d'office par la cour au visa de l'article L. 442 6 I 5° du Code de commerce, tiré de l'éventuel absence de pouvoir juridictionnel du Tribunal de commerce de Pontoise pour se prononcer sur les demandes formalisées dans le cadre du présent litige eu égard au revirement de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation concernant les articles L. 442-6, II 5° et D. 442-3 du Code de commerce (Cass. com., 29 mars 2017, n° 15-17.659 et Cass. com., 29 mars 2017 n° 15-24.241).

Les parties ont de nouveau conclu en réouverture des débats et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

2. Dispositifs des conclusions des parties

Vu les articles 455 et 954 du Code de procédure civile ;

Selon conclusion en réouverture des débats, la société Cunière demande qu'il plaise à la cour de :

- vu l'arrêt rendu par la cour de céans en date du 29 mars 2017

- vu l'arrêt rendu par la cour de céans en date du 25 avril 2017

- vu l'article D. 442-3 du Code de commerce,

- vu la jurisprudence citée,

Dans l'hypothèse où la cour de céans entend faire application des articles L. 442-6 et D. 442-3 du Code du commerce

- infirmer le jugement entrepris

- déclarer irrecevable la société Sol France en ses demandes en ce qu'elles tendent à voir condamner la société Cunière au motif d'un détournement de clientèle et donc à l'application des dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce

- constater que la cour n'est saisie par la société Cunière & Fils d'aucune demande relevant des dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce,

- constater que les demandes de la société Cunière & Fils sont fondées sur l'article 1147 du Code civil,

- dire et juger que le tribunal était parfaitement compétent pour en connaître,

En tout état,

- se déclarer compétente et statuer sur les demandes formulées par la société Cunière & Fils au titre des articles 1134 et suivants du Code civil,

- recevoir la société Cunière &Fils en son appel et la déclarer bien fondée.

- réformer le jugement des chefs de condamnations prononcées à l'encontre de la société Cunière & Fils,

Faisant droit à son appel,

- vu les articles 1134, 1147 et 1149 du Code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016,

- dire et juger que la société Sol France a rompu de façon unilatérale et fautive le contrat à durée déterminée la liant à la société Cunière & Fils,

- condamner la société Sol France à payer à la société Cunière & Fils 418 782 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

- condamner la société Sol France à payer à la société Cunière & Fils 5 148,59 € au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts par application des articles 1153 et 1154 du Code civil.

- débouter la société Sol France de toutes ses demandes fins et conclusions,

- la débouter de son appel incident

- condamner la société Sol France à payer à la société Cunière la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

- condamner Sol France en tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés pour ceux le concernant par Maître Bertrand Rol, AARPI Inter Barreaux JRF Avocats et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La société Sol France prie de son côté la cour de :

- vu les articles D. 442-3 et L. 441-6 du Code de commerce,

- les articles 5, 125 alinéa 1 et 954 du Code de procédure civile

- vu les conclusions des parties régularisées devant la cour,

- vu les pièces communiquées au débat,

- vu les arrêts rendus par la cour de céans les 29 mars et 25 avril 2017,

- constater que ni le Tribunal de commerce de Pontoise en première instance, ni la cour en appel n'ont été et ne sont saisis d'aucune demande relevant des dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce,

- Par conséquent :

- se déclarer compétente pour statuer sur le présent litige

- adjuger à la concluante l'entier bénéfice de ses précédentes écritures

- débouter les sociétés ERM S et Cunière de leurs demandes tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la société Sol France

- réserver les dépens dont distraction au profit de la Selarl Patricia Minault agissant par Maître Patricia Minault, avocat au Barreau de Versailles et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La société Volard Frères invite à la cour de :

- vu l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 25 avril 2017,

- vu les écritures et pièces des sociétés appelantes et intimée,

- vu les articles L. 442-6 et D. 442-3 du Code de commerce,

- donner acte à la société concluante de ce que celle-ci s'en rapporte à justice sur l'irrecevabilité des demandes des parties au motif que celles-ci relevant du champ d'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce, le Tribunal de commerce de Pontoise n'était donc pas compétent pour en connaître,

- donner acte à la société concluante de ce que celle-ci s'oppose à un quelconque sursis à statuer,

- constater enfin que la juridiction de céans n'est saisie d'aucune demande principale relevant de sa compétence naturelle,

- en tout état de cause, débouter la société Sol France de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Volard Frères,

- statuer ce que de droit quant aux dépens, dont distraction pour ceux le concernant au profit de Maître Bertrand Rol, AARPI JRF Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La société ERM S demande à la cour de :

- vu l'arrêt rendu par la cour le 25 avril 2017,

- vu l'arrêt rendu par la cour de cassation le 29 mars 2017,

- constater que la Cour d'appel de Versailles est compétente pour statuer sur l'appel du jugement rendu le 3 juin 2015 par le Tribunal de commerce de Pontoise,

- En conséquence :

- adjuger à la concluante l'entier bénéfice de ses précédentes écritures,

- Subsidiairement pour le cas où la cour considérerait que les dispositions de l'article D. 442-3 du Code de commerce devaient recevoir application

- dire et juger que le Tribunal de commerce de Pontoise n'avait pas le pouvoir de statuer sur les demandes de la société Sol France,

- En conséquence,

- infirmer le jugement et la débouter de toutes ses demandes fins et conclusions

En tout état de cause en ce qui concerne les demandes de la concluante :

- constater que la demande de la concluante est fondée sur l'article 1147 du Code civil,

- dire et juger que le tribunal était parfaitement compétent pour en connaître,

- En conséquence :

- condamner la société Sol France à verser à la société ERM S une somme de 10 000 €, à titre de dommages et intérêts, pour le préjudice subi à cause des dysfonctionnements constatés et de la rupture du contrat du 11 juin 2010, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil,

- condamner la société Sol France à payer à la société Etude Réalisation Montage Spéciaux (ERM S) la somme de 5 000 €, au titre des frais irrépétibles, par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société Sol France aux entiers dépens de la procédure sur le fondement des articles 695 et suivants du Code de procédure civile lesquels seront recouvrés par Maître Bertrand Rol de l'AARPI JRF, avocat au Barreau de Versailles.

La cour renvoie à chacune de ces écritures pour une synthèse argumentative de la position de chaque partie dont l'essentiel sera développé dans le cadre des motifs de cet arrêt.

CELA ETANT EXPOSE

1. Vu les arrêts préparatoires des 29 novembre 2016 et 25 avril 2017 auxquels la cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure ;

2. La cour rappelle une nouvelle fois, statuer sur l'éventuelle imputabilité de la rupture unilatérale d'un contrat signé entre un fournisseur de gaz industriels et spécifiques (société Sol France) et son distributeur (société Cunière) ainsi que, sur les conséquences indemnitaires des ruptures subséquentes des contrats passés entre ce distributeur et des sociétés utilisatrices de ces gaz industriels (société ERM S et Volard), chacune des parties imputant aux autres, la responsabilité de cette rupture.

3. Ainsi que le fait à juste titre remarquer la société Sol France, dès lors que la réouverture des débats n'était pas assortie d'une décision de révocation des ordonnances de clôture, seuls les argumentaires des parties développés au fond antérieurement à ces dates de clôture peuvent être pris en considération.

4. L'examen du bien-fondé de ces demandes présupposent cependant, que la cour de céans dispose pour cela, des pouvoirs juridictionnels nécessaires.

5. La société Sol France relève de ce point de vue, que la seconde décision de réouverture des débats ne porte que sur la compétence territoriale de la Cour d'appel de Versailles au visa des articles L. 442-6 et D. 442-3 du Code de commerce et ses éventuelles conséquences en considération du dernier état de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation.

Elle explique que : - les conditions régissant l'application des règles de compétence dérogatoire des tribunaux et cours prévues par l'article D. 442-3 du Code de commerce n'ont en effet subi aucune évolution du fait de ce revirement puisque celui-ci ne concerne que les conséquences d'une éventuelle incompétence ; - au demeurant, la cour de céans comme le Tribunal de commerce de Pontoise, étaient au titre de la présente espèce seuls compétents pour se prononcer sur le présent litige puisque les demandes respectives des parties n'étaient fondées que sur les dispositions du Code civil se rapportant aux conditions d'exécution d'un contrat ; - la cour ne doit se prononcer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties; - la faculté ouverte au juge de donner ou de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux au visa de l'article 12 du Code de procédure civile a pour stricte limite, le principe essentiel de droit civil de l'indisponibilité du litige ; - les demandes des parties ne sont en l'espèce fondées que sur les articles 1134 et 1147 du Code civil; - la société Cunière ne fait ainsi qu'une brève allusion à l'article L. 442-6 du Code de commerce, sans qu'aucune demande n'en résulte ; - au demeurant, les conditions de mise en œuvre ainsi que les conséquences en termes de réparation des actions respectivement fondées sur les articles 1134 et 1147 du Code civil et celles fondées sur l'article L. 442-6 du Code de commerce divergeant, aucune requalification des demandes ne saurait intervenir sans dénaturation ; - quoi qu'il en soit, s'il devait être fait application de l'article D. 442-3 du Code de commerce - quod non, seules les demandes de la société Cunière devraient être jugées irrecevables à l'exclusion de celles de la société Sol France.

6. La société Cunière explique pour sa part que : - si la cour estime que le tribunal a statué, sur des demandes relevant du champ d'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce, il y a lieu de faire application de la dernière jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation telle qu'elle résulte des arrêts du 29 mars 2017 - pourvoi 15-17 659 et ainsi, de déclarer la société Sol France irrecevable en ses demandes formulées contre elle en ce qu'elles tendent à la voir condamner au motif d'un détournement de clientèle et donc, à l'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce ; - ses propres demandes sont fondées sur l'article 1134 du Code civil et partant, sont recevables.

7. La société ERM S s'en tient à l'application de la dernière jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation pour l'hypothèse où la cour de céans ferait application de l'article L. 442-6 du Code de commerce.

8. La société Volard Frères souligne s'en rapporter à justice sur l'irrecevabilité des demandes des parties, tirée de ce que celles-ci relevant du champ d'application de l'article L.442-6 du Code de commerce.

9. Vu l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce dont il ressort notamment que, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait par tout producteur, commerçant, industriel (..) de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels (..) ;

10. Il est de jurisprudence établie qu'entre dans le champ d'application de cet article, toute relation commerciale présentant un caractère suivi, stable et habituel, qu'elle porte sur la fourniture d'un produit ou d'une prestation de service, sur des activités commerciales ou des relations industrielles ou encore, sur toutes relations qu'elles soient précontractuelles, contractuelles et même post contractuelles dès lors que la partie victime de l'interruption, pouvait raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires entretenu avec son partenaire commercial sans qu'il soit nécessaire d'établir le caractère permanent et continu de ces échanges.

11. En l'espèce, il ressort des éléments portés aux débats, que les sociétés Cunière et Sol étaient depuis 2010, liées par des relations commerciales de fournisseur et de distributeur lorsque la société Sol a estimé pouvoir constater la rupture soudaine de ces relations ainsi que la rupture concomitante et toute aussi soudaine de celles entretenues par le biais de la société Cunière, avec les sociétés ERMS et Volard utilisatrices du gaz commercialisé par elle.

12. C'est ainsi que selon lettre adressée à la société Cunière & Fils le 3 mai 2013, - voir cote 22 du dossier de la société Cunière, la société Sol France souligne par l'intermédiaire de son avocat que " Parmi les clients rattachés à votre dépôt, Sol France a constaté un arrêt brutal concomitant d'approvisionnement, en violation des termes des contrats et sous prétextes identiques (..)./ Je constate, à l'examen du dossier, que les clients Volard, ERM S ont cessé les approvisionnements et n'exécutent plus leur contrat pour différents motifs qui apparaissent particulièrement tardifs et infondés (..). " [surligné par la cour].

13. La société Cunière a de son côté, pris l'initiative de saisir les premiers juges d'une demande indemnitaire pour rupture unilatérale des relations contractuelles en évoquant l'article L. 442-6 du Code de commerce dans le développement de ses écritures principales, précisant que l'exception d'inexécution alléguée par la société Sol France pour interrompre dans les faits les relations existantes, ne reposait sur aucun motif légitime - voir p. 21 § 10 (" dans les faits, la société Sol France a cessé à compter du mois de février toute livraison (nonobstant commande qui lui avait été faite) et tout règlement de sorte que la relation contractuelle a ainsi été brutalement rompue. Cette rupture sans aucun préavis ne peut évidemment être considérée ni comme un appel au dialogue ni une exception d'inexécution comme elle tente de le faire croire désormais. ") [surligné par la cour].

14. La société Sol France précise pour sa part, au point 18 de la page 5 de ses conclusions au fond " en l'absence de toute notification de résiliation et sans même qu'aucun grief ne soit formulé par les clients, Sol France a purement et simplement cessé de recevoir des bons de livraison des clients rattachés au dépôt Cunière, les derniers bons de livraison communiqués par elle datant du 31 janvier 2013 " puis au point 34 de la page 10 de ces mêmes écritures : " la quasi-totalité des clients rattachés au dépôt de la société Cunière ont (sic) peu ou prou, à la même période, cessé leur relation contractuelle avec Sol France de manière brutale et sans information ni justification préalable. Tous ont grossièrement tenté de justifier cette rupture anticipée a posteriori et par des motifs identiques infondés et soufflés par Cunière. " [surligné par la cour].

15. Il suit de ce qui précède que chacune des parties principales en présence impute en réalité à l'autre, une rupture brutale des relations contractuelles qu'elles entretenaient entre elles depuis 10 ans et que les circonstances alléguées par l'une et l'autre ne sont pas de nature à exclure leurs prétentions du champ d'application de l'article L. 442-6, I,5° du Code de commerce ni à exclure de ce même champ d'application les prétentions de la société Sol France envers les sociétés Volard et ERM S dès lors que ces dernières, peuvent être considérées comme formant une seule entité économique avec la société Cunière, auteur prétendue selon celle-là de la rupture brutale alléguée.

16. Bien que, explicitement fondées sur les dispositions générales des articles 1134 et 1147 du Code civil dans le dispositif de leurs écritures respectives, les prétentions des sociétés Cunière & Fils et Solard Frères sont donc en réalité, fondées sur les dispositions d'ordre public de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce.

17. En retenant les prétentions en présence sous cet angle d'analyse, la cour ne peut se voir reprocher de heurter le principe de l'indisponibilité de l'objet du litige puisque, en agissant ainsi, elle ne fait en réalité, que définir en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 12 et 16 du Code de procédure civile, l'exact objet du litige sans modifier le contenu des prétentions des parties et donc, que restituer à ces prétentions, leur véritable portée juridique.

18. Les litiges nés de l'article L. 442-6 du Code de commerce doivent être tranchés par des juridictions spécialisées, spécifiquement désignées par l'article D. 442-3 du Code de commerce pour être seules pourvue du pouvoir juridictionnel nécessaire.

19. Au vu de l'article D. 442-3 du Code de commerce à caractère d'ordre public, les cours d'appel autres que celles de Paris n'ont pas le pouvoir de statuer au fond sur l'application de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce dont la méconnaissance est sanctionnée par une fin de non-recevoir. Eu égard cependant à la dernière jurisprudence de la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com, 29 mars 2017, pourvois n° 15-24.241 et 15-17.659) qui considère désormais que la Cour d'appel de Paris n'est exclusivement compétente que pour les recours formés contre les juridictions de première instance spécialement désignées, la cour de céans qui au visa de l'annexe 4-2-1 à laquelle l'article D. 442-3 précité renvoie, est saisie d'un recours contre une décision émanant d'une juridiction non spécialisée, peut et doit, relever d'office l'excès de pouvoir commis par les juges de première instance et ainsi, déclarer irrecevables les demandes formées par les sociétés Cunière & Fils et Sol France et par voie de conséquence, celles formées à titre reconventionnel, par les sociétés Volard Frères et ERM S.

20. Au vu de cet annexe, seul le Tribunal de commerce de Paris dispose en effet pour le ressort de la Cour d'appel de Versailles, des pouvoirs juridictionnels nécessaires pour pouvoir se prononcer sur les conséquences de la rupture de relations commerciales établies.

21. Vu les articles 696 et 699 du Code de procédure civile ;

22. Les sociétés Cunière & Fils et Sol France, parties perdantes au principal au sens de ces dispositions, seront condamnées aux entiers dépens de première instance et d'appel avec, pour ceux d'appel, faculté de recouvrement direct en faveur des avocats qui peuvent y prétendre.

Par ces motifs, LA COUR : Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire. Vu les arrêts préparatoires de la cour de céans des 29 mars et 25 avril 2017 ; Vu les articles L. 442-6 I 5° et D. 442-3 du Code de commerce ; Vu les arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 29 mars 2017, pourvois n° 15-24.241 et 15-17.659 ; Reforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Statuant de nouveau et y ajoutant : Déclare la société à responsabilité limitée Cunière et Fils et la société par actions simplifiée Sol France, irrecevables en leurs demandes respectives d'indemnisation, d'une part ainsi que la société à responsabilité limitée Volard Frères et la société par actions simplifiée Etude Réalisation Montage Spéciaux (ERM S), irrecevables en leurs demandes reconventionnelles, d'autre part. Condamne la société à responsabilité limitée Cunière et Fils et la société par actions simplifiée Sol France aux entiers dépens de première instance et d'appel avec, pour ceux d'appel, faculté de recouvrement direct en faveur des avocats qui peuvent y prétendre, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Vu l'article 700 du Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles.