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Décisions

CA Poitiers, 2e ch. civ., 31 octobre 2017, n° 16-02901

POITIERS

Arrêt

PARTIES

Défendeur :

Banque Solfea (SA), Basse (ès qual.), Photoclim (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Sallaberry

Conseillers :

Mme Caillard, M. Waguette

Avocats :

Mes Bertrand, Zoro, Gallet

TI La Rochelle, du 23 mai 2016

23 mai 2016

Exposé du litige et de la procédure

M. X a signé à son domicile le 10 juillet 2012, avec la société Photoclim, un bon de commande portant sur la fourniture et la pose d'une installation solaire photovoltaïque au prix de 23 500 €.

M. X et Mme Y ont souscrit le même jour auprès de la société Banque Solfea un crédit affecté à l'acquisition de l'installation d'un montant de 23 500 €, remboursable en 168 mensualités de 220 € avec un différé de paiement des échéances hors intérêts de 11 mois.

La facture du matériel a été établie le 19 septembre 2012 à hauteur de 23 000 €.

La somme empruntée de 23 500 € a été débloquée par la Banque Solfea auprès de la société Photoclim au vu d'une attestation de fin de travaux signé le 13 septembre 2012.

Suivant jugement du 27 août 2013, le Tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Photoclim, et désigné la Selarl C. Basse en qualité de liquidateur.

La société Solfea a prononcé la déchéance du terme par courrier du 21 octobre 2014 puis, par acte d'huissier du 11 mai 2015, a fait assigner les emprunteurs devant le Tribunal d'instance de La Rochelle en paiement de la somme de 29 240,53 € en principal, intérêts, dommages et intérêts et frais arrêtée au 20 octobre 2014, outre les intérêts au taux conventionnel.

M. X et Mme Y ont déclaré leur créance le 7 novembre 2013 dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société Photoclim à hauteur de la somme de 25 977,55 € puis ont appelé en intervention forcée la Selarl C. Basse, è€s qualité de liquidateur.

Par jugement du 23 mai 2016, le Tribunal d'instance de La Rochelle a :

- ordonné la jonction des procédures,

- dit n'y avoir lieu à prononcer la résolution du contrat conclu entre M. X et Mme Y et la SARL Photoclim, et du contrat de crédit affecté, conclu entre M. X et Mme Y et la SA Banque Solfea,

- dit que la SA Banque Solfea n'a pas commis de faute en libérant les fonds entre les mains de la SARL Photoclim,

- condamné solidairement M. X et Mme Y à payer à la SA Banque Solfea la somme de 27 212,78 €, avec intérêts au taux de 6,08 % l'an à compter du 3 novembre 2014,

- accordé à M. X et Mme Y un délai de 24 mois pour s'acquitter du paiement de leur dette, moyennant le versement de mensualités de 300 € le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant celui de la signification de la présente décision,

- dit que le solde de la créance et des intérêts sera réglé à la dernière échéance sauf meilleur accord entre les parties,

- dit que le non-paiement d'une mensualité entraînera la déchéance du terme, la totalité de la dette devenant exigible,

- dit que pendant ce délai, les sommes reportées porteront intérêts au taux légal sans majoration et les paiements s'imputeront sur le capital,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné M. X et Mme Y aux dépens, en ce compris le coût d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire.

Après avoir relevé que les demandeurs avaient limité les débats à la résolution des contrats, le tribunal a retenu qu'ils n'établissaient pas la réalité et la gravité du manquement de la SARL Photoclim à ses obligations contractuelles et a rejeté la demande de résolution judiciaire des deux contrats. Il a en outre rejeté leur argumentation tirée de la commission d'une faute de la société Solfea dans la libération des fonds et à fait droit aux demandes financières de cette dernière à l'exception de l'indemnité de résiliation, jugée manifestement excessive et rejetée. Des délais de paiement de 24 mois ont été octroyés aux débiteurs.

M. X et Mme Y ont formé appel le 27 juillet 2016 de la décision et demandent à la cour, par dernières conclusions du 24 juillet 2017, au visa des articles 1108, 1109, 1110, 1117, 1134, 1184 du Code civil, L. 121-23, L. 121-21, L. 311-1 alinéa 9, L. 312-48, L. 312-55, L. 312-56, R. 631-4 du Code de la consommation, 696, 699 et 700 du Code de procédure civile et L. 111-8 alinéa 1er du Code des procédures civiles d'exécution, de :

Infirmer le jugement rendu le 23 mai 2016 par le Tribunal d'instance de La Rochelle,

Statuant à nouveau,

À titre principal,

Prononcer la nullité du contrat de prestations tendant à la fourniture et l'installation de panneaux solaires souscrits auprès de la société Photoclim pour dol, et surabondamment, pour non-respect des prescriptions de l'article L. 121-23 du Code de la consommation, avec toutes conséquences de droit sur le contrat de crédit affecté à cette prestation consenti par la société Banque Solfea.

À titre subsidiaire,

Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prestations tendant à la fourniture et l'installation de panneaux solaires souscrit auprès de la société Photoclim pour inexécution, avec toutes conséquences de droit, sur le contrat de crédit affecté à cette prestation consenti par la société Banque Solfea.

Constater la nullité et, subsidiairement, la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté.

Dire que la société Banque Solfea a commis une faute dans l'exécution du contrat de crédit en débloquant prématurément la somme de 23 500 € sans s'assurer de l'accord formel des emprunteurs, ni de la réalisation et de la qualité de la prestation fournie au regard du contrat initial.

Condamner la société Banque Solfea à payer conjointement à M. X et Mme Y la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondues.

Débouter la société Banque Solfea de sa demande de remboursement de quelque somme que ce soit au titre du contrat résilié, dirigée à l'encontre des emprunteurs,

Donner acte à M. X et Mme Y de ce qu'ils tiennent à la disposition du mandataire de la société Photoclim les panneaux photovoltaïques installés à leur domicile et ce, pour une durée de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir,

Passé ce délai, dire que M. X et Mme Y seront autorisés à disposer, comme bon leur semble, du matériel installé,

À titre plus subsidiaire,

Dire et juger que la société Photoclim doit être tenue de garantir l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées en principal, intérêts et frais, à l'encontre de M. X et de Mme Y au bénéfice de la société Banque Solfea, et fixer au passif de la liquidation de la société Photoclim le montant des condamnations garanties,

À titre infiniment subsidiaire,

Allouer à M. X et Mme Y un délai de grâce de 2 ans avant d'apurer la créance de la société Banque Solfea de façon à permettre la clôture de la procédure de liquidation de la société Photoclim,

En tout état de cause,

Condamner la société Banque Solfea aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel,

Condamner la société Banque Solfea à payer conjointement à M. X et Mme Y la somme de 4 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile, et fixer la même somme au passif de la liquidation de la société Photoclim.

Dire et juger que, dans l'hypothèse où M. X et M. X et Mme Y seraient contraints d'avoir à faire procéder à l'exécution forcée des condamnations prononcées à défaut de règlement spontané, le montant des sommes retenues par l'huissier de justice, agissant en application des dispositions des articles A. 440-10 et suivants du Code de commerce, issus de l'arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, sera intégralement supporté par la société Banque Solfea, en sus des sommes éventuellement mises à sa charge au titre des frais irrépétibles.

Au soutien de leurs demandes, ils font valoir :

- sur la demande d'annulation du contrat principal que d'une part, ils se sont engagés parce que le commercial de la société Photoclim leur avait annoncé que le montant de la revente de leur production d'électricité à ERDF compenserait les remboursements de leur prêt, ce qui constitue un dol ; que d'autre part, l'adresse du démarcheur et la description des fournitures commandées et les modalités d'exécution du contrat ne sont pas mentionnées et le bon de rétractation ne peut être utilisé sans altération du contrat, de sorte que les prescriptions de l'article L. 121-23 du Code de la consommation n'ont pas été respectées.

- sur la demande de résolution du contrat principal et par suite du crédit affecté, que les panneaux ont été installés mais ni raccordés ni mis en fonction et que des malfaçons ont été commises, entraînant des fuites dans l'une de leurs chambres,

- sur la faute de la Banque Solfea, qu'en application de l'article L. 311-31 ancien du Code de la consommation tel qu'interprété par la jurisprudence, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'en cas d'exécution complète et non seulement partielle du contrat, de sorte que la banque a débloqué les fonds entre les mains du prestataire prématurément avant l'envoi de la facture, sans attendre la mise en service de l'installation prévue contractuellement et sans les en aviser, ce qui constitue une faute qui lui est imputable,

- que la banque ne saurait se retrancher derrière l'attestation de travaux que M. X conteste avoir signé, une procédure pénale étant toujours en cours et alors qu'une lecture rapide permettait de constater que sa signature avait été usurpée,

- que cette analyse est confortée par le fait que la société Solfea a proposé par courrier du 27 février 2014 de mandater son prestataire habituel pour finaliser l'installation, prenant par là même acte de la défaillance du prestataire,

- que la sanction de la faute du prêteur est la privation de son droit à prétendre à la restitution du capital, et qu'à défaut, la société Photoclim devra les garantir avec fixation de la créance au passif de la liquidation, y compris pour le coût de la remise en état de la toiture évalué forfaitairement à 3 000 €.

La société Solfea demande à la cour, par dernières conclusions du 23 décembre 2016 de :

Déclarer M. X et Mme Y irrecevables et mal fondés en leur appel,

Les en débouter.

Confirmer le jugement du Tribunal d'Instance de La Rochelle du 23 mai 2016, en ce qu'il a déclaré réguliers les deux contrats respectifs de vente et de crédit.

Recevoir la SA Banque Solfea en son appel incident.

Réformer le jugement du Tribunal d'Instance de La Rochelle du 23 mai 2016 en ce qu'il a réduit la dette de la SA Banque Solfea.

Condamner solidairement Monsieur X et Madame Laetitia F. à régler à la SA Banque Solfea la somme en principal de 29 240,53 €, outre les intérêts au taux conventionnel de 6,08 % à compter du 20/10/2014.

À titre subsidiaire, dans l'hypothèse de la résolution du contrat principal, laquelle entrainerait la résolution du contrat de prêt,

Condamner solidairement Monsieur X et Madame Laetitia F. à restituer à la SA Solfea la somme de 23 500 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 6,25 % l'an à compter du 20 octobre 2014.

En tout état de cause,

Condamner solidairement Monsieur X et Madame Laetitia F. à payer à la SA Banque Solfea la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Brottier Zoro, avocats, et ce en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir :

- qu'elle n'a pas à se prononcer sur la validité du contrat principal auquel elle n'est pas partie et que la cour devra confirmer le jugement ayant rejeté le moyen tendant à l'annulation du contrat de vente,

- que le contrat de crédit est donc valide et le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté l'indemnité de résiliation de 8 % qui était prévue au contrat et n'est nullement excessive,

- qu'à titre subsidiaire, en cas d'annulation du contrat principal et du prêt, les emprunteurs devront restituer le capital car elle n'a commis aucune faute, les dispositions contractuelles de crédit affecté visant exclusivement la fourniture des panneaux photovoltaïques et non la réalisation des raccordements au réseau et le fait qu'elle leur ait proposé de mandataire un prestataire pour effectuer le raccordement ne les exonérant pas de leurs obligation au remboursement.

La Selarl C. Basse, es qualité de liquidateur de la société Photoclim demande à la cour par dernières conclusions du 16 décembre 2016, au visa des articles 122 du Code de procédure civile, L. 311-33 du Code de la consommation, et L. 641-3, L. 622-17, L. 622-21, L. 622-24 et L. 622-26 du Code de commerce, de :

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal d'instance de La Rochelle en date du 23 mai 2016 ;

Débouter M. X et Mme Y de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conséquences en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la Selarl C. Basse ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Photoclim ;

Condamner M. X et Mme Y à payer à la Selarl C. Basse ès qualités la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner les mêmes aux entiers dépens.

Elle fait valoir qu'au terme de l'article L. 311-33 du Code de la consommation, seul le prêteur et non l'emprunteur peut appeler en garantie le vendeur et à titre subsidiaire, indique que M B. et Mme Y ont uniquement déclaré leur créance à hauteur de la somme de 25 977,55 € sans déclarer la prétendue créance de 3 000 € au titre de la remise en état de la toiture, et que l'éventuelle fixation de leur créance au passif ne peut intervenir que dans la limite de la somme déclarée par eux auprès du liquidateur.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 21 août 2017.

En cours de délibéré, la cour a sollicité la production en original de l'original du bon de commande, du contrat de crédit et de l'attestation de fin de travaux.

Motifs de la décision

Sur la demande d'annulation des contrats

- Sur le dol

Aux termes de l'ancien article 1116 du Code civil applicable à la cause, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans ces manœuvres l'autre partie n'aurait pas contracté.

Les appelants soutiennent devant la cour que leur consentement a été vicié par les fausses informations données par le commercial de la société Photoclim quant au montant de la revente de leur production d'électricité à ERDF qui devait compenser les remboursements de leur prêt.

Néanmoins, ils appuient uniquement leur argumentation sur leur pièce 2 qui est le contrat de crédit conclu avec la Banque Solfea et qui ne mentionne aucunement que les mensualités seraient compensées par la revente de l'électricité produite par l'installation.

Ils ne rapportent donc pas la preuve des fausses informations imputées au démarcheur de la société Photoclim ni le fait, à supposer ces fausses informations données, qu'elles seraient entrées dans le champ contractuel et auraient déterminé leur consentement.

La demande de nullité du contrat principal pour dol sera donc rejetée.

- Sur la violation des dispositions du Code de la consommation

Le bon de commande du 10 juillet 2012 a été signé au domicile de M. X et Mme Y et est soumis aux dispositions du Code de la consommation relatives au démarchage à domicile et notamment à l'article L. 121-23 de ce code qui dispose, dans sa version en vigueur lors de la conclusion du contrat :

" Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité les mentions suivantes :

1° Noms du fournisseur et du démarcheur,

2° adresse du fournisseur,

3° adresse du lieu de conclusion du contrat,

4° désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés,

5° conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et les délais de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services,

6° prix global à payer et modalités de paiement, en cas de vente à tempérament ou à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1,

7° faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté, et de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25, L. 121-26 ".

Le bon de commande signé entre les parties indique que l'installation commandée comprend :

- 12 panneaux solaires photovoltaïques haut rendement de type allemand certifiés NF EN61215 classe II,

- un système intégré au bâti,

- un onduleur Schneider électrique haute performance ou équivalent,

- un coffret de protection disjoncteur parafoudre,

- un forfait d'installation de l'ensemble à l'exclusion d'éventuelles tranchées,

- les démarches administratives (mairie, conseil régional, EDF, ERDF, Consuel).

Les frais de raccordement EDRF sont mis à la charge du client.

Ce contrat comporte bien le nom et l'adresse du fournisseur, nom du démarcheur et l'adresse du lieu de conclusion du contrat. Il ne mentionne pas l'adresse du démarcheur mais cette mention n'est pas exigée par les dispositions susvisées.

Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il mentionne de manière suffisante "la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés" car il précise le nombre de panneaux posés, leur norme certifiée, les autres matériels livrés et la marque de l'onduleur. Il mentionne aussi le prix de la prestation, le fait que le règlement est à crédit et précise le nombre et le montant des mensualités ainsi que le taux effectif global de 6,25 %.

En revanche, il est exact que les modalités et délais de livraison ne sont pas clairement indiqués et que le caractère détachable du formulaire de rétractation ne satisfait pas aux prescriptions susvisées puisque son détachement aurait pour effet d'amputer une partie importante du contrat en possession de l'acquéreur sur laquelle figure la date du contrat et la signature des parties.

La nullité du contrat est donc encourue pour non-respect des dispositions du Code de la consommation. Il s'agit toutefois d'une nullité relative susceptible d'être couverte par des actes postérieurs effectués en connaissance des vices affectant le contrat litigieux et avec la volonté de les réparer.

Or, la signature de M. X sur le bon de commande est précédé de la mention : " Je déclare être d'accord et reconnais avoir pris connaissance des articles L. 121-21 et L. 121-26 du Code de la consommation applicable lors de la vente à domicile ".

Il a donc certifié avoir pris connaissance des dispositions précitées de l'ancien article L. 121-23 du Code de la consommation qui sont effectivement reproduites au dos du bon de commande et en conséquence, des manquements à ces dispositions présentes dans le contrat soumis à sa signature. Il a cependant poursuivi l'exécution du contrat et reçu les marchandises, de sorte que les causes de nullité susvisées ont été couvertes.

La demande d'annulation du contrat principal pour non-respect des dispositions du Code de la consommation sera donc rejetée, ainsi que, par suite, celle du crédit affecté.

Sur la résolution des contrats

En application de l'article 1184 du Code civil (dans sa rédaction applicable à la cause), la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Le premier juge a rejeté la demande de résolution judiciaire des deux contrats après avoir relevé que les consorts X/Y n'établissaient pas la réalité et a fortiori la gravité du manquement de la SARL Photoclim à ses obligations contractuelles.

Les appelants produisent toutefois devant la cour un rapport de visite technique établi le 25 janvier 2017 par la société " Allez et Cie service industrie " située à Aytre (17), dont il résulte, photographies à l'appui, que plusieurs malfaçons et non conformités techniques ont été constatées, notamment l'absence de liaison équipotentielle entre la terre de l'installation photovoltaïque et la terre de l'installation de consommation existante, l'absence de mise à la terre de la carcasse métallique de l'onduleur, le non-respect du principe de câblage des panneaux photovoltaïques (câbles exposés aux influences externes, UV), l'étanchéité non assurée, l'absence de câble d'alimentation permettant de raccorder l'installation au point de livraison.

Le technicien mandaté conclut son rapport en indiquant que cette installation photovoltaïque ne répond pas aux normes en vigueur (NFC 15-100 et UTE C15-712-1) et ne peut être validée par un installateur qualifié Quali PV ni obtenir l'attestation de conformité Consuel, ni en conséquence, permettre la mise en service au concessionnaire réseau Enedis.

Les éléments de ce rapport ne sont pas contestés par la Selarl C. Basse en qualité de liquidateur de la société Photoclim et par la société Banque Solfea et établissent que l'installation posée par la société Photoclim n'est pas conforme aux normes en vigueur et ne peut donc fonctionner, faute de pouvoir être validée par un installateur qualifié et obtenir l'attestation de conformité du Consuel.

Les désordres qui affectent l'installation sont dès lors démontrés et justifient, par leur gravité, le prononcé de la résolution du contrat, par infirmation du jugement pour tenir compte de l'évolution du litige.

La résolution d'un contrat a pour effet son effacement rétroactif, les parties devant être remises dans l'état où elles se trouvaient avant le contrat.

Il convient donc de donner acte à M. X, ainsi que demandé, de ce qu'il tient à la disposition du mandataire de la société Photoclim les panneaux photovoltaïques installés à son domicile, ce pour une durée de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et qu'après ce délai il pourra disposer à son gré du matériel installé.

Le contrat de prêt conclu avec la société banque Solfea étant un contrat de crédit affecté au contrat conclu avec la société Photoclim, sa résolution doit être constatée en application de l'article L. 311-55 du Code de la consommation (ancien L. 311-32) qui dispose que " le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ".

Sur les conséquences de la résolution du contrat de crédit et la faute de la société Solfea

S'agissant d'un contrat de prêt résolu, le prêteur doit en principe restituer à l'emprunteur les mensualités payées et l'emprunteur lui rembourser le capital prêté par lui.

Pour s'opposer à la restitution du capital prêté, M B. et Mme Y soutiennent que la société Solfea a débloqué prématurément les fonds, alors que la prestation n'était pas achevée et sans les en aviser.

Au terme de l'article L. 312-48 du Code de la consommation (ancien article L. 311-31), les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.

Le bon de commande du 10 juillet 2012 mettait à la charge de la société Photoclim non seulement la fourniture de l'installation photovoltaïque mais aussi un " forfait d'installation de l'ensemble à l'exclusion d'éventuelles tranchées " et les démarches administratives.

C'est donc à tort que la société Banque Solfea soutient que les dispositions contractuelles de crédit affecté visaient exclusivement la fourniture des panneaux photovoltaïques.

Pour autant, il est exact que la société Photoclim n'avait pas à sa charge les éventuelles tranchées ainsi que les frais de raccordement au réseau qui étaient à la charge du client.

Surtout, la banque Solfea a produit en cours de délibéré la copie d'une attestation de fin de travaux datée du 13 septembre 2012 ainsi rédigée : " atteste que les travaux, objets du financement visé ci-dessus, (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles) sont terminés et sont conformes au devis. Je demande à la Banque Solfea de payer la somme de 23 500 € représentant le montant du crédit après expiration des délais légaux ".

M. X conteste que la signature apposée sur ce document soit la sienne et justifie avoir porté plainte contre la société Photoclim notamment pour falsification de document par fausse signature. Il produit un courriel du Procureur de la République auprès du Tribunal de grande instance de Soissons adressé à son conseil le 18 janvier 2016 et indiquant que l'enquête est toujours en cours. Ce courriel remonte toutefois à plus d'un an et demi et M. X ne justifie pas des suites données depuis à cette procédure.

En outre, la comparaison entre la signature au bas de l'attestation de fin de travaux (contestée par M. X) et celle figurant sur l'offre de crédit signée le 10 juillet 2012 (et non contestée par M. X) révèle des similitudes entre elles et la société Banque Solfea, qui n'est pas graphologue ni expert en écritures n'est tenue de vérifier que l'apparente conformité entre la signature figurant sur la dite attestation et celle figurant sur l'offre de crédit en sa possession. Il n'est aucunement établi qu'elle ait manqué à cette obligation en l'espèce.

Or, ce document constate expressément que les travaux objets du financement octroyé ont été effectués et réserve uniquement les 'autorisations administratives' et le 'raccordement au réseau'.

Effectivement, la décision de raccordement relève d'une prérogative exclusive d'ERDF sur laquelle la société ne peut s'engager. De même, la société Photoclim s'est seulement engagée à faire les " démarches " administratives et non à obtenir les " autorisations " administratives qui relèvent des seules autorités en cause. Il ne peut donc être reproché à la société Solfea de mettre à part ces deux éléments.

Cette dernière a donc pu valablement considérer, au vu de ce document dans lequel le déblocage des fonds est expressément sollicité et en l'absence d'élément lui permettant de douter de l'apparente conformité de la signature de M. X, que les travaux commandés le 10 juillet 2012 avaient été réalisés et réceptionnés le 13 septembre 2012, deux mois plus tard, ce sans avoir à se livrer à de plus amples vérifications.

En outre, le contrat de crédit signé entre les appelants et la banque mentionne expressément au sujet des conditions de mise à disposition des fonds : " à la livraison du bien, par chèque ou virement au bénéficiaire mentionné dans l'attestation de fin de travaux ".

La société Banque Solfea devait donc verser directement les fonds à la société Photoclim sans être tenue d'en aviser les emprunteurs et elle n'a pas commis de faute en débloquant les fonds dès le 13 septembre 2012, entre les mains de cette dernière. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Aucune faute n'étant retenue contre la banque, la demande de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 € formée à son encontre doit être rejetée, et le contrat de crédit étant résolu, M. X et Mme Y doivent être condamnés à lui restituer le capital prêté de 23 500 €, sous déduction des échéances de 266,53 € déjà réglées. Le fait que cette dernière leur ait proposé de mandataire un prestataire pour effectuer le raccordement, ce qu'ils ont expressément refusé, ne les exonère pas de leurs obligations de remboursement du capital.

Les appelants prétendent que la première échéance du 20 septembre 2013 a été prélevée, mais selon un courrier de la banque du 24 septembre 2013 (pièce 13), ce prélèvement a été rejeté.

Ils seront donc condamnés à payer à la société Banque Solfea la somme de 23 500 €, outre les intérêts au taux légal et non au taux conventionnel, s'agissant de la seule restitution du capital prêté, et ce à compter de la signification du présent arrêt, valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution.

Sur la garantie de la société Photoclim et la demande de fixation de la créance

Dans le dispositif de leurs conclusions qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du Code de procédure civile, M. X et Mme Y demandent uniquement de dire que la société Photoclim devra les garantir " de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées en principal, intérêts et frais, à leur encontre au bénéfice de la société Banque Solfea ", et " fixer au passif de la liquidation de la société Photoclim le montant des condamnations garanties ", sans solliciter la fixation d'une créance concernant le coût de la remise en état de leur toiture, évoquée dans les seuls motifs de leurs conclusions.

Le montant des condamnations prononcées à leur encontre est uniquement de 23 500 €. La cour n'est donc pas saisie de la demande de fixation de créance à hauteur de 3 000 € et ne statuera pas de ce chef.

S'agissant du surplus des demandes, la Selarl C. Basse en qualité de liquidateur invoque les dispositions de l'article L. 311-33 du Code de la consommation (ancien) qui dispose : " Si la résolution ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt sans préjudice de dommages et intérêts vis à vis du prêteur et de l'emprunteur ".

Il est exact qu'en l'espèce la société Solfea ne demande pas que la Selarl C. Basse soit condamnée en sa qualité de liquidateur de la société Photoclim à garantir les consorts X/Y du remboursement du capital emprunté.

Pour autant, la résolution du contrat emportant anéantissement rétroactif du contrat conclu entre le vendeur et les acquéreurs, le prix doit être restitué par la société Photoclim à M. X qui a régulièrement déclaré sa créance, à hauteur de la somme de 23 500 €. Il y a donc lieu à fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société à hauteur de cette somme.

Sur les autres demandes

Le premier juge a accordé aux consorts X/Y des délais de paiement pendant 24 mois moyennant le versement de mensualités de 300 €.

Devant la cour, les appelants sollicitent l'infirmation du jugement sans autre précision et sans en exclure la partie du dispositif leur accordant un échelonnement de leur dette.

En outre, dans leurs écritures, ils ne sollicitent pas le rééchelonnement de la dette mais " un délai de grâce de deux ans avant d'apurer la créance de la société Solfea de façon à permettre la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Photoclim ". Dans les motifs de leurs écritures, ils évoquent d'ailleurs " un moratoire de deux ans avant d'apurer leur dette ".

La cour est donc saisie d'une demande de report de la dette et non plus d'une demande de rééchelonnement.

Il n'y a pas lieu de leur accorder un report de leur dette de 24 mois alors qu'il s'agit d'une dette très ancienne, la déchéance du terme remontant au 21 octobre 2014 et qu'au surplus ils ne justifient pas de leur situation financière qu'ils qualifient d'obérée.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a octroyé aux consorts X/Y des délais de paiement en 24 échéances et leur demande de délais de grâce sera rejetée.

Aucune faute n'étant retenue contre la société Solfea et le litige trouvant son origine dans le comportement de la société Photoclim, il convient de condamner la Selarl C. Basse représentée par son gérant Me Basse et es qualités de liquidateur judiciaire de la société Photoclim aux entiers dépens de première instance et d'appel et d'accorder à la SCP Brottier Zoro qui en fait la demande expresse le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Les appelants demandent de dire que dans l'hypothèse où ils seraient contraints d'avoir à faire procéder à l'exécution forcée des condamnations prononcées à défaut de règlement spontané, le montant des sommes retenues par l'huissier de justice, agissant en application des dispositions des articles A. 440-10 et suivants du Code de commerce, issus de l'arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, sera intégralement supporté par la société Banque Solfea, en sus des sommes éventuellement mises à sa charge au titre des frais irrépétibles.

Cette demande n'étant formée qu'à l'encontre de la société Banque Solfea, qui n'est pas condamnée aux dépens, elle sera rejetée, étant sans objet.

Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la Selarl C. Basse ès qualités de liquidateur de la société Photoclim.

Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la Banque Solfea à la charge M. X et Mme Y et ce en lui allouant une indemnité de 2 000 €.

Par ces motifs, LA COUR, - Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que la société Banque Solfea n'a pas commis de faute en libérant les fonds entre les mains de la SARL Photoclim ; - Infirme le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : - Prononce la résolution du contrat conclu le 10 juillet 2012 entre la société Photoclim et M. X ; - Constate par suite la résolution du contrat de crédit affecté à cette prestation consenti par la société Banque Solfea ; - Donne acte à M. X de ce qu'il tient à la disposition de la Selarl C. Basse en qualité de liquidateur de la société Photoclim les panneaux photovoltaïques installés à son domicile, pour une durée de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir et dit que passé ce délai, M. X ; - Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Photoclim la créance de M. X à hauteur de la somme de 23 500 € ; - Déboute M. X et Mme Y de leur demande de " délai de grâce de deux ans avant d'apurer la créance de la société Solfea " ; - Déclare sans objet la demande de M. X et Mme Y à l'encontre de la Banque Solfea au titre du montant des sommes retenues par l'huissier de justice, agissant en application des dispositions des articles A. 440-10 et suivants du Code de commerce, - Condamne M. X et Mme Y à payer à la Banque Solfea la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile - Rejette le surplus des demandes ; - Condamne la Selarl C. Basse représentée par son gérant Me Basse et ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Photoclim aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.