Livv
Décisions

CA Colmar, 3e ch. civ. A, 30 octobre 2017, n° 17-0845

COLMAR

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Groupement des Particuliers Producteurs d'Electricité Photovoltaïque (Association)

Défendeur :

BNP Paribas Personal Finance (Sté), Isowatt (SAS) , Cofidis (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Martino

Conseillers :

Mme Fabreguettes, M. Ruer

Avocats :

Mes Reins, SCP Decot Faure Paquet, Tassel Benchabane, Boudet

TI Strasbourg, du 23 juin 2016

23 juin 2016

Faits, Procédure, Prétentions des Parties

Par contrat en date du 31 juillet 2012, Monsieur X a passé commande auprès de la société Isowatt d'un kit photovoltaïque, fourniture et pose comprise au prix de 17 400 €, prévoyant le financement de la totalité du prix à crédit auprès de la banque Sygma au moyen de 180 échéances de 147,93 euros l'une au taux effectif global de 5,41 % l'an.

Monsieur et Madame X ont ensuite le 31 août 2012 accepté une offre de crédit affecté présentée par la banque Sygma pour un montant de 17 500 €, remboursable en 191 mois incluant une première phase de report d'amortissement avec intérêts sur douze mois et le remboursement de 180 échéances d'un montant de 147,93 euros l'une au taux annuel effectif global fixe de 5,41 %.

Monsieur X a signé en date du 8 octobre 2012 un bon d'accord de fin de travaux déclarant que matériel livré et installé est conforme à la commande et que l'installation réalisée correspond au cahier des charges initialement prévu.

Par un second contrat en date du 10 novembre 2012, Monsieur X a passé commande auprès de la société Isowatt d'une chaudière à granulés et d'un ballon thermodynamique pour un prix de 16 500 € financé au moyen d'une offre de crédit proposée par la société Sofemo et acceptée par les époux X le 13 décembre 2012, et ce, moyennant le remboursement de 180 échéances de 137,24 euros l'une au taux effectif global de 5,37 % l'an.

Monsieur X a, le 20 décembre 2012, signé une attestation de livraison et d'installation confirmant avoir accepté sans réserve la livraison des marchandises et avoir constaté que tous les travaux et prestations qui devaient être exécutés ont été pleinement réalisées et demandant à la société de crédit de procéder au décaissement du crédit et d'en verser le montant directement entre les mains de la société Isowatt.

Les époux X et le Groupement des Particuliers Producteurs d'Electricité Photovoltaïque, intervenant volontaire, ont fait assigner la société Isowatt, la société Sofemo et la société banque Sygma devant le Tribunal d'instance de Strasbourg aux fins de voir

- déclarer nuls les contrats de vente des 31 août et 10 novembre 2012,

- déclarer nuls les contrats de crédit conclus avec les sociétés Sofemo et Sygma,

- dire que la société Isowatt ne disposait pas de la qualité requise le 31 août 2012 pour vendre des panneaux photovoltaïques,

- condamner les banques Sofemo et Sygma à restituer les sommes perçues et à procéder à la radiation du fichier des incidents de paiement des particuliers dans le délai respectivement d'un mois et quinze jours sous astreinte,

- débouter les banques de leurs demandes de restitution du capital du crédit,

- condamner les défenderesses à procéder à leurs frais à la dépose de la centrale solaire et à la repose de la toiture d'origine sur devis d'un professionnel dans le délai de deux mois sous astreinte de 150 € par jour de retard,

- condamner solidairement les mêmes à leur payer la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice moral et 5 000 € fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner solidairement les mêmes à payer au Groupement la somme de 1 € à titre de dommages intérêts.

Par jugement en date du 23 juin 2016, le Tribunal d'instance de Strasbourg a :

" Ordonné la jonction des affaires inscrites sous les numéros 15-1520 et 16-352,

Vu le jugement rendu le 7 avril 2015 par le Tribunal d'instance de Saint-Étienne,

Déclaré irrecevable la demande en annulation du contrat de prêt souscrit auprès de la société Sygma devenue société BNP Paribas Personal Finance,

Prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis,

Condamné solidairement X et Y à payer à la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo la somme de 15 951,04 euros assortie nous des intérêts au taux légal à compter du 25 août 2014,

Débouté les parties du surplus de leurs demandes,

Condamné solidairement X et Y à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la société Cofidis,

Condamné solidairement X et Y et le GPPEP aux entiers dépens,

Ordonné l'exécution provisoire ".

Les époux X et le GPPEP ont régulièrement interjeté appel à l'encontre de cette décision le 26 août et par dernières écritures notifiées le 15 mars 2017, ils demandent à la cour de :

Déclarer l'appel recevable,

Débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes y compris concernant un éventuel appel incident,

En conséquence,

Sur l'appel principal

Infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance des intérêts du crédit souscrit auprès de la société Sofemo,

Avant dire droit :

Sommer la société Bnp Paribas venant aux droits de la société Sygma Banque et la société Cofidis de produire dès leurs premières écritures responsives :

1/ le nom du démarcheur, rédacteur du contrat de crédit,

2/ l'accréditation nominative du rédacteur du contrat de crédit,

3/ la convention avec son intermédiaire de crédit et le numéro Orias nous de Isowatt,

4/ la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux adressée par Isowatt à la Commune en lettre recommandée avec accusé de réception,

5/ une copie certifiée conforme à l'original de l'attestation de fin de travaux décaissement des fonds signée par les emprunteurs, la sociétés Cofidis devant présenter l'original lors des débats,

La cour statuant à nouveau :

In limine litis :

Constater les écritures privées et l'irrecevabilité de l'attestation de livraison décaissement des fonds,

En conséquence,

Prononcé la nullité absolue des contrats de vente et de crédit signé entre les parties,

À titre subsidiaire, la cour statuant à nouveau.

Infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance des intérêts du crédit,

Dire et juger que l'affaire relève à l'exclusivité des dispositions d'ordre public du Code de la consommation (sic),

Dire et juger que le contrat de vente et la facture de la société Isowatt comportent nombre de violations des dispositions d'ordre public du Code de la consommation, ce que ne pouvaient ignorer les sociétés Sygma banque et la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo,

Dire et juger irrégulier le contrat de crédit de la société Sofemo en date du 10 novembre 2012,

Dire et juger que le démarcheur de la société Isowatt n'est aucunement accrédité pour dispenser du conseil financier, pour rédiger un contrat de crédit et prévenir du risque de surendettement du consommateur,

Dire et juger que laisser à un démarcheur le soin de prévenir du risque de surendettement des consommateurs est un manquement grave aux obligations de vigilance et de conseil de la société Sofemo,

Dire et juger que la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo a décaissé les fonds au profit de de la société Isowatt en l'absence de la signature du codébiteur sur les attestations de fin de travaux,

Dire et juger que la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo a violé nombre de dispositions d'ordre public du Code de la consommation et du Code civil,

Dire et juger que les fautes majeures de la sociétés Cofidis venant aux droits de la société Sofemo conduisent indubitablement à la débouter de toutes demandes de restitution du capital versé à la charge des époux X,

En conséquence,

Déclarer nul et non avenu le contrat de vente intervenu entre la société Isowatt et Monsieur X en date du 10 novembre 2012,

Déclarer nul et non avenu le contrat de crédit intervenu entre la société Sofemo et les époux X en date du 10 novembre 2012,

Condamner la sociétés Cofidis venant aux droits de la société Sofemo à restituer les sommes perçues du montant arrêté à la somme de (mémoire) dans le délai de un mois suivant la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 € par jour de retard à l'expiration dudit délai,

Ordonner à la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo de procéder à la radiation de l'inscription au fichier des incidents de crédit aux particuliers dans le délai de quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 € par jour de retard à l'expiration dudit délai,

Débouter la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo sa demande de restitution du montant du capital du crédit et dire qu'elle fera son affaire personnelle des sommes versées et indûment perçues par la société Isowatt,

Sur les appels incidents

Déclarer les appels incidents irrecevables en tout cas mal fondés,

Corrélativement, les rejeter,

En tout état de cause :

Condamner la sociétés Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo à verser aux époux X la somme de 5 000 € sur le fondement des autres 1382s (ancien) en réparation des moyens délictueux employés,

Condamner la même à payer aux époux X la somme de 5 000 € couvrant les deux procédures sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par dernières écritures notifiées le 24 avril 2017, la société Cofidis demande de :

Voir dire et juger que l'appel et les conclusions des consorts X sont irrecevables au visa notamment des articles 960 et 961 du Code de procédure civile,

Voir constater que les consorts X ont été sommés de respecter ces textes,

Voir en conséquence dire que l'appel n'est pas valablement soutenu faute d'écritures recevables prises dans le délai de trois mois,

Voir rejeter des débats quel que soit le cas de figure l'intégralité des cinq pièces visées au bordereau annexé aux conclusions des consorts X, qui n'ont jamais été communiquées devant la cour,

Voir quoi qu'il en soit dire et juger que l'ensemble des demandes, fins et conclusions des consorts X sont irrecevables et en tout cas mal fondées et débouter les consorts X de toutes leurs demandes,

Voir dire que la concluante n'a commis aucune faute à quelque titre que ce soit,

Voir condamner solidairement Monsieur X et Madame X née Y à payer à la sociétés Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo la somme de 18 955,16 euros avec intérêts au taux contractuel de 5 % l'an à compter du 25 août 2014,

Voir pour le cas ou par extraordinaire, la cour venait à prononcer la nullité ou la résolution du contrat de crédit, par suite de la nullité ou de la résolution du contrat de vente, ou pour toute autre raison, condamner alors solidairement les consorts X à lui payer la somme de 16 500 € correspondant au capital prêté avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,

Voir en toutes hypothèses quel que soit le cas de figure, condamner solidairement les consorts X à lui payer les sommes de 3 000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et vexatoire et appel abusif et de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans le cadre de l'anatocisme,

Voir condamner solidairement les consorts X aux dépens ".

Par dernières écritures notifiées le 30 janvier 2017, la société Isowatt demande à la cour de :

" Prendre acte de l'existence d'un protocole en date du 16 septembre 2013 mettant définitivement un terme au litige,

Dire et juger que les époux X sont irrecevables en leur action,

Au surplus,

Prendre acte de ce que l'argumentation des demandeurs se fonde sur des allégations contredites par les pièces du dossier,

Dire et juger que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de leurs prétentions,

Au fond,

Déclarer l'appel interjeté par les époux X ainsi que par le groupement des particuliers producteurs d'électricité photovoltaïque mal fondé,

En conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance,

Débouter les époux X et le groupement de l'ensemble de leurs demandes,

Débouter les parties adverses de leurs demandes à l'égard de la société Isowatt y compris en leurs éventuels appels incidents,

En tout état de cause, condamner in solidum Monsieur Madame M. ainsi que le Groupement à payer à la société Isowatt la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Les condamner in solidum en tous les frais et dépens de la procédure d'appel "

Par dernières écritures notifiées le 20 janvier 2017, la société BNP PF conclut à la confirmation du jugement de première instance en toutes ses dispositions et à la condamnation in solidum des consorts X ainsi que de l'association GPPEP à lui payer la somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de la procédure d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 juillet 2017.

Motifs de la décision

Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

Sur la demande tendant à voir sommer la société BNP Paribas venant aux droits de la société Sygma Banque et la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo de produire un certain nombre d'éléments

Il convient de rappeler que suivant les dispositions de l'article 1315 ancien du Code civil et celles de l'article 9 du Code de procédure civile qu'il appartient à celui qui allègue un fait ou/et se prétend titulaire d'un droit d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, la demande de production de pièces et éléments divers n'apparaît pas justifiée et n'est pas même utile à appuyer les demandes de nullité formées par les époux X, dont la demande sera ainsi rejetée.

Sur la recevabilité de l'action des époux X en tant que dirigée contre la société Sygma, aux droits de laquelle vient la société BNP, en ce qui concerne le contrat du 31 août 2012

Les époux X ne contestent d'aucune manière les dispositions du jugement déféré en tant que leur a été opposée l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du Tribunal d'instance de Saint Etienne du 7 avril 2015 qui les avait condamnés solidairement à payer à la société Sygma Banque la somme de 18 116,41 euros en principal avec intérêts au taux contractuel outre 1409,47 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal et 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les dispositions du jugement déféré seront donc confirmées en tant qu'elles ont prononcé l'irrecevabilité de la demande en annulation du contrat de prêt souscrit par les époux X auprès de la société Sygma Banque relativement au contrat du 31 août 2012.

Sur la demande d'annulation des contrats de vente et des contrats de crédit signés entre les parties

Il est demandé à la cour de constater des faux en écritures privées et l'irrecevabilité de l'attestation de livraison/décaissement des fonds.

Cette demande ne concerne en fait que le contrat de crédit numéro L 352021 5 conclu avec la société Sofemo le 13 décembre 2012.

Il est prétendu que le contrat de crédit produit par le prêteur ne correspond aucunement au formulaire de crédit laissé à disposition des emprunteurs dès lors que le formulaire de crédit emprunteur porte le numéro 352021 4 ce qui ne correspond aucunement à celui du prêteur numéro 352021 5 ; que de plus, la comparaison faite entre le formulaire de crédit laissé à disposition de l'emprunteur et la copie de l'original produite par la société Sofemo laisse apparaître un certain nombre de divergences.

Après vérification, il s'avère en réalité qu'une première offre de crédit numéro 352021 4 a été proposée par la société Sofemo le 10 novembre 2012, sans suite, et qu'une seconde offre de crédit affecté a été faite le 13 décembre 2012, sous le n° 349601 5, laquelle a dûment été signée par les deux époux X.

Les signatures figurant au pied de l'offre de crédit du 13 décembre 2012 sous les rubriques " signature emprunteur " et " signature co emprunteur " sont rigoureusement identiques à celles figurant sur les différents bons de commande passés auprès de la société Isowatt et sont également identiques à celles figurant sur les documents relatifs au contrat de crédit souscrit avec la société Sygma le 31 août 2012.

La cour est donc en mesure, au vu des éléments d'appréciation dont elle est saisie et sans qu'il y ait lieu à autre mesure de vérification d'écriture, de se convaincre de ce que les époux X sont bien les signataires de l'offre de crédit du 13 décembre 2012.

Par ailleurs la cour entend rappeler aux époux X qu'aux termes de l'article 286 du Code de procédure civile, l'inscription de faux contre un acte sous seing privé relève de la compétence du tribunal de grande instance et qu'ils n'ont pas saisi cette juridiction à cette fin.

Il y a donc lieu de débouter les époux X de leur demande tendant à voir " constater les faux en écritures privées ".

Quant à la demande au titre d'une prétendue irrecevabilité de l'attestation de livraison/décaissement des fonds qui est produite en original, les moyens articulés au soutien de cette demande ne sont pas propres à voir écarter cette pièce dont la valeur et la force probante sont à appréciées par la juridiction saisie.

La demande tendant à voir prononcer la nullité absolue " des contrats de vente et de crédit signé entre les parties " des chefs de faux en écritures privée et irrecevabilité de l'attestation de livraison décaissement des fonds sera donc rejetée.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'existence d'un protocole d'accord entre la société Isowatt et les époux X

Comme l'a relevé exactement le premier juge la société Isowatt se prévaut d'un protocole d'accord signé entre les époux X et elle même le 16 septembre 2013, mettant fin à un litige concernant le délai de raccordement du kit photovoltaïque à ERDF le 13 mars 2013 et le délai de mise en route de la chaudière à granulés, prévoyant le versement par la société d'une somme de 1 200 € à titre de compensation.

Comme le rappelle très exactement le premier juge, en vertu des dispositions des articles 2044 anciens et suivants du Code civil, les transactions se renferment dans leur objet et la renonciation qui est faite à tout droit, action et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.

En l'espèce, la transaction survenue entre les parties avait pour seul objet de mettre un terme au litige survenu quant au retard pris par la société Isowatt dans l'exécution de ses obligations et au non règlement par cette société d'une compensation du fait que les époux X lui avaient envoyé un nouveau client.

Après discussions entre les deux parties la société Isowatt s'est engagée à indemniser les époux X à hauteur de 1 200 € concernant le préjudice causé, la contrepartie valant désistement d'instance et d'action de l'autre partie.

Comme le prévoit le protocole d'accord transactionnel litigieux les parties ont entendu se désister l'une envers l'autre de toute instance et action, en cours ou à venir, relatives aux faits exposés dans le préambule.

Le premier juge a très exactement estimé que l'objet du protocole d'accord étant le règlement d'un différend né du retard pris dans l'exécution et de la non compensation de l'apport d'un nouveau client, l'exception tirée de l'autorité de chose jugée liée à la transaction ne pouvait être opposée aux époux X qui demandent la nullité du contrat de vente en raison de la méconnaissance des dispositions du Code de la consommation.

La décision déférée doit donc être confirmée de ce chef.

Sur la nullité du contrat de vente du 31 juillet 2012 portant sur un kit photovoltaïque

Les parties ne font que reprendre à hauteur de cour leurs prétentions et moyens de première instance.

Le premier juge a par des motifs pertinents que la cour adopte exactement retenu que si la nullité du contrat de vente était encourue pour manquement aux dispositions de l'article L. 121-23 du Code de la consommation, les époux X qui avaient manifesté l'intention de renoncer à se prévaloir d'une nullité formelle du contrat de vente, avaient tacitement couvert cette nullité par l'exécution volontaire et non équivoque du contrat en application de l'article 1338 alinéa 2 du Code civil.

À défaut de moyen nouveau et de preuves nouvelles, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté les époux X de leur demande de nullité du contrat de vente conclue le 31 juillet 2012.

Sur la nullité du contrat de vente du 10 novembre 2012 portant sur la chaudière à granules et le ballon thermodynamique

Il n'est pas contesté que le contrat de vente l'a été suite à un démarchage à domicile. Ainsi, le contrat a été signé à Saint Etienne, lieu où résident les époux X, laquelle localité ne possède pas, sauf plus ample informé, d'agence Isowatt.

Au demeurant, les mentions des documents contractuels font référence expresse aux ventes à domicile.

Le contrat principal est donc soumis aux dispositions du Code de la consommation relative au démarchage à domicile prévu par les anciens articles L. 121-21 dudit code (version antérieure à la loi 2014-244 du 17 mars 2014).

Il est constant, comme le premier juge l'a relevé par des motifs pertinents que la cour adopte, que le contrat de vente encourt la nullité du contrat pour manquement formel aux exigences légales de l'article L. 121-23 du Code de la consommation, notamment en ce que les prix distincts de la chaudière et du ballon thermodynamique ne sont pas indiqués et d'autre part que ne sont pas indiqués les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et délais de livraison de la prestation de services.

La cour observe néanmoins que le bon de commande, qui est produit en original par l'organisme de crédit, comporte la reproduction très apparente en son verso des dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-26 du Code de la consommation et que le bon de commande comporte la mention " fait à Saint Etienne le 10 novembre 2012. Le client déclare accepter expressément les conditions générales de vente stipulées au verso du présent bon de commande, dont il reconnaît avoir pris connaissance ".

Il est de droit que la nullité qui découle de l'illégalité formelle du contrat au regard des dispositions régissant le démarchage à domicile est une nullité relative et que cette nullité ne peut affecter la validité d'un contrat qui, ensuite, a été volontairement exécuté.

Il se déduit des dispositions de l'article 1338 du Code civil que la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer.

Or en l'espèce, les époux X pouvaient facilement se convaincre de la nullité formelle du contrat en prenant connaissance des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation, imprimés sur le bon de commande en caractère parfaitement lisibles et ont néanmoins reçu livraison des biens, signé une attestation de livraison et demandé à la société de crédit de verser les fonds entre les mains de la société prestataire.

Ayant en toute connaissance de cause exécuté volontairement le contrat, Monsieur et Madame M. ont renoncé à exciper aux moyens et exceptions qu'ils pouvaient opposer contre le bon de commande.

Il y a donc lieu, par motifs propres et motifs du jugement déféré que la cour adopte, de rejeter la demande en nullité du contrat de vente formée par les époux X.

La décision déférée mérite donc confirmation.

Il convient également de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la signature par un seul des époux de l'attestation de fin de travaux décaissement des fonds engage l'autre époux solidairement dès lors que le contrat de crédit a été signé par les deux époux solidairement.

Sur la nullité du contrat de prêt et les fautes imputées à la société Sofemo

Les dispositions de la décision déférée ne sont pas contestées par la sociétés Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo en ce que le tribunal a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque dès lors qu'elle ne démontre pas avoir rempli son obligation de délivrer aux emprunteurs l'information pré contractuelle prévue aux articles L. 311-6 et suivants du Code de la consommation.

Les dispositions du jugement déféré notamment par lesquelles le premier juge a estimé que l'attestation de livraison était insuffisamment précise, même si elle est rédigée de la main de Monsieur X et que la société Sofemo a débloqué les fonds alors que la prestation n'était pas entièrement réalisée méritent confirmation.

Cependant, le tribunal a justement considéré, par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, que les époux X n'ont subi aucun préjudice en résultant puisque la première échéance a été retardée à 270 jours après la signature soit au 10 octobre 2013 donc postérieurement à la livraison de la chaudière mise en service au mois d'avril 2013.

Les époux X font encore à hauteur de cour de longs développements tendant à voir prononcer la nullité du contrat de crédit en raison du fait que seul Monsieur X a signé l'attestation de livraison qu'il a d'ailleurs rédigée de sa main.

Il convient encore de rappeler que les époux X se sont engagés solidairement vis-à- vis de la société Sofemo et que la signature du bon de livraison par l'un des deux époux, laquelle n'est destinée qu'à faire la preuve d'un fait matériel, est opposable à l'autre.

Les demandes tendant à voir dire qu'il y a faute en raison du fait que le démarcheur intermédiaire de la banque n'aurait pas de prérogatives, s'agissant de la prévention notamment du risque de surendettement, ne repose sur aucun élément justificatif. Au demeurant, les époux X qui ne font pas connaître leur situation matérielle ne font pas valoir qu'ils n'étaient pas en capacité financière de s'engager de sorte que l'on voit mal quel préjudice serait à déplorer pour eux.

Il résulte de ces énonciations que les époux X seront déboutés de toutes leurs demandes y compris celle en restitution des montants versés dont il ne se prennent pas la peine d'indiquer quel en est le montant, celle en radiation de l'inscription au fichier des incidents de paiement et de celle tendant à voir dire que la sociétés Cofidis sera déboutée de sa demande de restitution du montant du capital du crédit et qu'elle fera son affaire personnelle des sommes versées indûment perçues par Isowatt.

La demande de dommages intérêts fondée sur l'article 1382 du Code civil ne peut être reçue d'une part en raison du principe du non cumul des responsabilité contractuelle et délictuelle et d'autre part en l'absence de toute faute démontrée.

Sur les demandes de la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo

C'est à bon droit que le tribunal, après avoir exactement prononcé la déchéance du droit aux intérêts par des dispositions particulièrement pertinentes que la cour approuve, a condamné solidairement les époux X à payer la somme non pas de 16 500 € correspondant au montant du crédit mais la somme de 15 951,04 euros puisqu'il a pris en compte le règlement d'une somme de 548,96 euros par les époux X.

La demande d'anatocisme n'apparaît pas fondée dès lors qu'en cas de défaillance de l'emprunteur aux obligations résultant d'un crédit simple, les droits et indemnités sont ceux strictement définis par la loi.

La décision déférée devra être confirmé de ce chef.

Le droit d'agir en justice et le droit d'intenter un recours ne peuvent dégénérer en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi, erreur grossière équipollente au dol.

Aucun de ces éléments n'étant établi en l'espèce, la demande de dommages intérêts sera rejetée.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

Les dispositions du jugement déféré seront confirmées s'agissant des dépens et l'article 700 du Code de procédure civile.

Partie perdante à hauteur d'appel, Monsieur Madame M. et le Groupement des Particuliers Producteurs d'Electricité Photovoltaique seront condamnés in solidum aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et au contraire condamnés in solidum à payer :

- à la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- à la société Isowatt la somme de 2 000 € (deux mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

- à la société BNP Paribas la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, y ajoutant, déboute les époux X de toutes leurs demandes, déboute la société Cofidis de ses demandes de dommages intérêts pour procédure abusive et vexatoire et appel abusif et de sa demande de capitalisation annuelle des intérêts, condamne les époux X solidairement et l'association Groupement des Particuliers Producteurs d'Electricité Photovoltaïque in solidum à payer à chacune des deux sociétés Isowatt et Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo, la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, condamne les mêmes à payer à la société BNP Paribas Personnal Finance la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, condamne les époux X solidairement et l'association Groupement des Particuliers Producteurs d'Electricité Photovoltaïque in solidum aux entiers dépens.