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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 27 octobre 2017, n° 16-14855

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Fermière Du Mas des Dames - Robert Faye SARL

Défendeur :

Mas des Dames (EARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Perrin

Conseillers :

Mmes Renard, Lehmann

TGI Paris, du 27 mai 2016

27 mai 2016

Faits, procédure et prétentions des parties

La société Fermière du Mas des Dames - Robert Faye (ci-après dénommée la société fermière du Mas des Dames) a été créée en 1973 et exploite un domaine viticole dans les Bouches du Rhône, bénéficiant de l'appellation AOC " Côteaux d'Aix-en-Provence ".

Elle est titulaire des marques suivantes :

- la marque française verbale Mas des Dames déposée le 9 décembre 1987 enregistrée sous le numéro 1530588 et régulièrement renouvelée, désignant en classe 33 les " Vins d'Appellation Contrôlée Côteaux d'Aix en Provence Les Baux de Provence ",

- la marque française semi-figurative déposée le 15 décembre 1987 enregistrée sous le numéro 1720375 et régulièrement renouvelée, désignant en classe 33 les " Vins d'Appellation Contrôlée Côteaux d'Aix en Provence Les Baux de Provence ",

- la marque communautaire verbale Mas des Dames déposée le 21 mai 2014 et enregistrée le 2 octobre 2014 sous le numéro 12894986 pour désigner notamment en classe 33 les " Vins ".

Elle revendique également des droits sur sa dénomination sociale " Société Fermière du Mas des Dames - Robert Faye " qu'elle exploite dans ses relations avec les tiers depuis sa création, sur son nom commercial " Mas des Dames " sous lequel est connu le domaine viticole d'où sont issus les vins, ainsi que sur le nom de domaine masdeladame.com créé le 7 juillet 2001.

L'exploitation agricole à responsabilité limitée Mas des Dames (ci- après dénommée l'EARL Mas des Dames) est une exploitation agricole créée en 2002 et qui exerce son activité sous cette dénomination depuis 2006.

Elle a déposé le 21 février 2014 une marque semi-figurative " Mas des Dames ", enregistrée sous le n°4070697 pour désigner en classe 33 les " Vins d'appellation d'origine contrôlée, vins de pays ", et exploite depuis 2005 le nom de domaine masdesdames.fr.

Indiquant avoir découvert courant 2013 que des bouteilles de vin revêtues de l'étiquette " Mas des Dames " étaient commercialisées par la société Mas des Dames sous la marque éponyme et que cette dénomination était également utilisée sur le site internet de ladite société, la société fermière du Mas des Dames, après avoir fait dresser un constat d'huissier le 23 décembre 2013 sur le site internet de la société Mas des Dames, a mis en demeure cette dernière le 18 février 2014 de cesser tout usage de la dénomination Mas des Dames.

La société Mas des Dames s'étant opposée à cette demande par courrier du 17 mars 2014, la société Fermière du Mas des Dames, après avoir fait dresser un nouveau constat d'huissier le 9 décembre 2014 a, selon acte d'huissier en date du 12 décembre 2014, fait assigner la société Mas des Dames devant le Tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marques, atteinte à ses droits sur sa dénomination sociale, son nom commercial et sur son nom de domaine ainsi qu'en parasitisme.

Par jugement contradictoire, assorti de l'exécution provisoire en date du 27 mai 2016, le Tribunal de grande instance de Paris a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion invoquée par l'EARL Mas des Dames

- débouté l'EARL Mas des Dames de ses demandes en nullité des marques n°1530588, n°12894986 et n° 1720375 dont est titulaire la société Fermière du Mas des Dames - Robert Faye,

- débouté la société Fermière du Mas des Dames - Robert Faye de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société Fermière du Mas des Dames - Robert Faye à payer à l'EARL Mas Des Dames la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société Fermière du Mas des Dames - Robert Faye aux dépens.

La société Fermière du Mas des Dames - Robert Faye a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 6 juillet 2016.

Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 31 janvier 2017, auxquelles il est expressément renvoyé, la société fermière du Mas des Dames demande à la cour, au visa des articles L. 711-3, L. 711-4, L. 714-3, L. 713-2, L. 713-3, L. 717-1 à L. 717-7, L. 716-9 à L. 716-15 du Code de la propriété intellectuelle, 4, 7, 9, 52 et 94 à 105 du Règlement UE n° 207/2009 sur la Marque de l'Union européenne, de la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service, des articles 1382 et 1383 (1240) du Code civil, L. 120-1 et L. 121-1 du Code de la consommation (121-1 et 121-2 nouveaux) et 7 du Décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques, de :

- la déclarer recevable en son appel,

- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé recevable son action et a déclaré valables la marque française verbale Mas des Dames n°530588, la marque française semi-figurative Mas des Dames n°1720375, et la marque de l'Union européenne verbale Mas des Dames n°12894986,

- l'infirmer pour le surplus,

Statuant à nouveau,

- constater que l'EARL Mas Des Dames s'est rendue coupable de contrefaçon de la marque française verbale Mas des Dames n°1530588, de la marque française semi-figurative Mas des Dames n° 1720375, et de la marque communautaire verbale Mas des Dames n° 12894986,

- constater que la marque française Mas des Dames n°4070697 a été déposée en violation de ses droits antérieurs sur sa marque française verbale Mas des Dames n°1530588, et sur sa marque française semi-figurative Mas des Dames n°1720375,

- constater que la marque française Mas des Dames n°4070697 a été déposée en violation de ses droits antérieurs sur sa dénomination sociale, son nom commercial et son nom de domaine masdeladame.com,

- constater que la marque française Mas des Dames n° 4070697 présente un caractère déceptif pour l'ensemble des produits qu'elle désigne,

- constater que l'EARL Mas des Dames a porté atteinte à ses droits sur sa dénomination sociale, son nom commercial et son nom de domaine masdeladame.com du fait du risque de confusion créé avec ces signes distinctifs,

- constater que l'EARL Mas des Dames s'est rendue coupable d'agissements de concurrence déloyale et parasitaire à son préjudice,

En conséquence,

- débouter l'EARL Mas des Dames de l'ensemble de ses demandes,

- prononcer l'annulation de la marque française Mas des Dames n° 4070697 pour l'ensemble des produits qu'elle désigne,

- ordonner au greffier en chef la transmission de la décision à intervenir à l'INPI aux fins d'inscription au Registre national des marques,

- ordonner à l'EARL Mas des Dames de procéder à ses frais à la radiation du nom de domaine masdesdames.fr, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,

- interdire à l'EARL Mas des Dames l'usage de la dénomination Mas des Dames à quelque titre que ce soit, et sous quelque forme que ce soit, et sur l'ensemble du territoire de l'Union Européenne, sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée, passé un délai de 15jours à compter de la signification de la décision à intervenir,

- condamner l'EARL Mas des Dames à lui payer :

- la somme de 54 880,45 euros au titre de la réparation de son préjudice subi du fait de la contrefaçon de ses marques française verbale Mas des Dames n°1530588, française semi-figurative Mas des Dames n°1720375, et communautaire verbale Mas des Dames n° 12894986,

- la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l'atteinte portée à ses marques française verbale Mas des Dames n°1530588, française semi-figurative Mas des Dames n°1720375, et communautaire verbale Mas des Dames n°12894986,

- la somme de 20 000 euro en réparation du préjudice subi du fait de la confusion suscitée avec sa dénomination sociale, son nom commercial et son site internet accessible sous le nom de domaine masdeladame.com,

- la somme de 20 000 euros au titre de la réparation du préjudice subi du fait des agissements de concurrence déloyale et parasitaire,

- ordonner la publication du jugement à intervenir (sic) par extrait ou dans son intégralité dans 3 journaux, revues ou magazines de son choix et aux frais avancés de l'EARL Mas des Dames, le coût de chaque insertion ne pouvant excéder 4 000 euros,

- ordonner la publication du communiqué suivant (en français et en anglais) en tête de la page d'accueil du site Internet www.masdesdames.fr " et sur une surface égale à au moins 30% de celle-ci " ainsi que sur tous autres sites qui lui seraient substitués, aux frais avancés de l'EARL Mas des Dames et ce, pendant une durée de deux mois et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement (sic) à intervenir :

" Par arrêt en date du -----, la cour d'appel de Paris a condamné l'EARL Mas des Dames pour contrefaçon des marques françaises Mas des Dames n°1530588, et n°1720375, et de la marque communautaire Mas des Dames n°12894986 du fait de la confusion créée avec ces marques ; et pour actes de concurrence déloyale et parasitaire commis par l'EARL Mas des Dames au préjudice de la société Fermière du Mas des Dames - Robert Faye ",

- se réserver la liquidation des astreintes,

- condamner l'EARL Mas des Dames à lui verser la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner l'EARL Mas des Dames aux entiers dépens.

Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 juin 2017, auxquelles il est expressément renvoyé, l'EARL Mas des Dames demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

Et par voie de conséquence,

- dire et juger que sa dénomination, son nom commercial, et le nom de domaine masdesdames.fr n'imitent pas, et ne créent pas de risque de confusion avec les marques Mas des Dames n°1530588, n°1720375 et n°12894986,

- dire et juger que la marque semi-figurative Mas des Dames n° 4070679 n'imite pas et ne crée pas de risque de confusion avec les marques Mas des Dames n°1530588, n°1720375 et n°12894986,

- dire et juger que les produits de la société Fermière du Mas des Dames sont distincts de ceux de la société Mas des Dames,

- dire et juger qu'elle n'a commis par conséquent aucun acte de contrefaçon des marques Mas des Dames n°1530588, n°1720375 et n°12894986,

- dire et juger que la marque semi-figurative Mas des Dames n° 4070679 ne porte pas atteinte aux droits antérieurs de la société Fermière du Mas des Dames,

- dire et juger qu'elle respecte la réglementation quant à l'usage du terme " MAS ",

- dire et juger qu'elle ne crée pas de risque de confusion avec la dénomination sociale, le nom commercial, et le nom de domaine de la société Fermière du Mas des Dames,

- dire et juger qu'elle n'a commis aucun acte de parasitisme à l'égard de la société Fermière du Mas des Dames,

- dire et juger qu'elle n'a commis aucun acte de tromperie au préjudice de la société Mas des Dames,

- débouter la société Fermière du Mas des Dames de l'ensemble de ses demandes,

- dire et juger que la marque semi-figurative Mas des Dames n° 4070679 n'est pas déceptive au sens de l'article 711-3 du Code de la propriété intellectuelle,

- confirmer le jugement entrepris quant à la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 8. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et condamner la société Fermière du Mas des Dames à lui payer la somme complémentaire de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 juin 2017.

Motifs de la décision :

Sur la contrefaçon des marques Mas des Dames n°1530588, Mas des Dames n°1720375, et Mas des Dames n°12894986

Considérant qu'il a été précédemment exposé que la société Fermière du Mas des Dames est titulaire des trois marques suivantes, dont la validité n'est plus contestée en cause d'appel, à savoir :

- la marque française verbale " Mas des Dames " déposée le 9 décembre 1987 enregistrée sous le numéro 1530588, régulièrement renouvelée et en dernier lieu le 12 septembre 2007, désignant en classe 33 les " Vins d'Appellation Contrôlée Côteaux d'Aix en Provence Les Baux de Provence ",

- la marque française semi-figurative " mas de la dame " déposée le 15 décembre 1987 enregistrée sous le numéro 1720375, régulièrement renouvelée et en dernier lieu le 12 novembre 2007, désignant en classe 33 les " Vins d'Appellation Contrôlée Côteaux d'Aix en Provence Les Baux de Provence ",

- la marque communautaire verbale " Mas des Dames " enregistrée le 2 octobre 2014 sous le numéro 12894986 pour désigner notamment en classe 33 les " Vins " ;

Qu'il résulte des pièces versées aux débats et notamment des procès-verbaux de constats d'huissier dressés le 23 décembre 2013 et le 9 décembre 2014 sur le site internet de la société intimée que cette dernière fait usage sur son site accessible à l'adresse masdesdames.fr réservé le 14 novembre 2005 de la dénomination Mas des Dames suivie d'un élément figuratif pour promouvoir son domaine et ses vins ainsi que sur des étiquettes de bouteilles de vin proposées à la vente notamment en France, aux Pays-Bas, en Allemagne et en Belgique ; qu'elle utilise également la dénomination Mas des Dames sous une forme strictement verbale pour exercer son activité de viticulture, désigner son domaine viticole, en tant que nom de domaine " masdesdames.fr " et en tant que dénomination sociale depuis 2006 et non pas depuis la création en 2002 de la SCEA dont elle issue ;

Que les signes en présence étant différents, c'est au regard de l'article 713-3 b) du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que 'sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement' et de l'article 9, § 1 du règlement (CE) n 207/2009 du 26 février 2009, selon lequel " la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires : (...) b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque " qu'il convient d'apprécier la demande en contrefaçon ;

Qu'il y a lieu plus particulièrement de rechercher si, au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public concerné ;

Considérant que les produits commercialisés sous la dénomination Mas des Dames suivie d'un élément figuratif sont identiques, ou à tout le moins similaires, aux produits visés dans l'enregistrement des marques invoquées en ce qu'ils visent les " Vins d'appellation d'origine contrôlée, vins de pays " dès lors que, d'une part cette catégorie est comprise dans la catégorie plus générale des vins, et que d'autre part, des vins d'appellations différentes sont, en raison de leur nature, leur mode de consommation ou leur mode de distribution, des produits similaires pour le consommateur de référence qui leur attribuera la même origine, soit en l'espèce pour le consommateur de vins, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ;

Que l'intimée exerce par ailleurs, notamment sur internet une activité de production et de vente de vins, produits similaires pour des raisons identiques aux produits désignés par les marques opposées ;

Que l'appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants ;

Que d'un point de vue visuel, dans les marques opposées Mas des Dames, la dénomination verbale est composée des mots Mas et Dame auxquels sont ajoutés la préposition DE et l'article défini LA et, pour la marque n° 1720375, un élément figuratif montrant dans un ovale une maison et au premier plan une vigne, le tout en noir et blanc ; que dans le signe ainsi constitué l'élément verbal apparaît distinctif pour désigner des produits de la vigne et dominant dès lors que le consommateur le conservera en mémoire tandis que l'élément figuratif sera perçu comme un élément décoratif et accessoire ; que représentant un champ de vigne ce dessin est purement descriptif, et en tous cas fortement évocateur, des produits sur lesquels il est apposé ;

Que les signes incriminés reprennent dans une même construction le mot Mas et le terme Dames, au pluriel, placé immédiatement après, lui-même étant précédé de la même préposition DES, également au pluriel ; qu'à l'expression Mas des Dames sont également ajoutés des points entre les mots ainsi qu' un élément figuratif composé de la représentation, dans un cercle, d'un trèfle dont les feuilles sont constituées de trois cœurs selon l'intimée, et plus vraisemblablement de la représentation, dans un petit cercle irrégulier, d'un sarment de vigne dont les feuilles sont en forme de cœurs ; que les points qui ne modifient ni la perception ni le sens du signe apparaissent insignifiants tandis que l'élément figuratif, également évocateur des produits de la vigne sera perçu comme un élément décoratif et accessoire ;

Que phonétiquement, les signes présentent le même terme d'attaque et le même terme final et se composent de quatre temps pour les marques premières et de trois temps pour le signe contesté;

Que sur le plan intellectuel et pour le consommateur moyen, les signes renvoient pour les uns à une femme respectable et pour les autres à des femmes respectables, l'origine historique réelle ou supposée des signes en cause constituant un élément extrinsèque qui lui sera parfaitement inconnu;

Considérant qu'il résulte de ces éléments que l'identité ou la similarité des produits concernés alliée à la forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion, le consommateur d'attention moyenne étant amené à attribuer aux produits proposés une origine commune ;

Que la contrefaçon par imitation des trois marques opposées par les dénominations Mas des Dames incriminées est ainsi caractérisée, la coexistence des signes pendant plusieurs années n'étant pas de nature à écarter le constat d'un risque de confusion entre eux ;

Que le jugement doit donc être infirmé de ce chef ;

Sur les atteintes aux droits antérieurs sur les marques françaises 1530588 et 1720375 par le dépôt de la marque semi-figurative Mas des Dames n°4070697

Considérant qu'aux termes de l'article 711-4 a) du Code de la propriété intellectuelle, ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment à une marque antérieure enregistrée ;

Considérant en l'espèce que la société intimée a procédé le 21 février 2014 au dépôt de la marque française semi-figurative MAS.DES.DAMES enregistrée sous le n°4070697 en classe 33 pour désigner les " Vins d'appellation d'origine contrôlée, vins de pays " ;

Que les produits désignés par le signe incriminé sont identiques, ou à tout le moins similaires, aux produits visés dans l'enregistrement des marques invoquées en ce qu'ils visent les " Vins d'appellation d'origine contrôlée, vins de pays " ; qu'à cet égard la limitation à laquelle a procédé l'intimée le 4 mai 2016 est inopérante dès lors qu'elle a été faite en cours d'instance et que des vins d'appellations différentes restent, en raison de leur nature, leur mode de consommation ou de distribution, des produits similaires pour le consommateur de référence soit en l'espèce le consommateur de vins, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé qui leur attribuera la même origine;

Considérant qu'il a été dit que la marque n°4070697 est composée d'un signe semi-figuratif dont les termes Mas des Dames séparés par des points forment l'élément dominant et que cette marque ne se distingue des marques premières que par l'adoption d'une tournure au pluriel (DES DAMES au lieu de LA DAME) et la présence d'un élément stylisé évocateur des produits de la vigne ;

Que les marques ont en commun dans une même construction le même élément d'attaque MAS et le même élément final DAME placé immédiatement après celui-ci, lui-même étant précédé de la même préposition DE, le tout au singulier dans un cas et au pluriel dans l'autre ;

Considérant qu'il résulte de ces éléments que l'identité ou la similarité des produits concernés alliée à la forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne qui sera amené à attribuer aux produits proposés une origine commune ;

Que les atteintes aux marques antérieures n°1530588 et n°1720375 dont est titulaire la société appelante sont donc constituées, étant ajouté que l'argument selon lequel les dénominations et/ou marque incriminées seraient exploitées depuis plusieurs années étant inopérant dès lors que la fin de non-recevoir tirée de la forclusion par tolérance n'est plus invoquée en cause d'appel ;

Qu'en conséquence il y a lieu de prononcer la nullité de la marque n°4070697 pour l'ensemble des produits qu'elle désigne par application combinée des articles L. 711-4 et L. 714-3 du Code de la propriété Intellectuelle ;

Sur les atteintes aux droits de la société Fermière du Mas des Dames sur sa dénomination sociale, son nom commercial et son nom de domaine

Considérant qu'à ce titre la société Fermière du Mas des Dames reproche à la société intimée de porter atteinte à ses droits sur sa dénomination sociale, son nom commercial et son nom de domaine en adoptant elle-même une dénomination, un nom commercial et un nom de domaine de nature à engendrer un risque de confusion pour désigner des activités similaires et en ayant procédé à l'enregistrement de la marque MAS.DES.DAMES n°4070697 ;

Considérant qu'il résulte de l'extrait Kbis versé aux débats que la société appelante exerce notamment une activité de vinification depuis 1973 sous la dénomination exacte " Société Fermière du Mas des Dames - Robert Faye " ; qu'elle justifie par la documentation qu'elle verse aux débats exercer son activité sur le territoire français sous le nom commercial Mas des Dames ; qu'enfin, elle a réservé le 7 juillet 2001 le nom de domaine masdeladame.com qu'elle exploite depuis la mise en ligne de son site internet ;

Considérant que la société intimée exerce une activité de viticulture sous la dénomination Mas des Dames depuis 2006 ; qu'elle désigne notamment sur son site internet le domaine viticole qu'elle exploite sous la dénomination éponyme et a réservé le 14 novembre 2005 le nom de domaine masdesdames.fr ;

Considérant que l'adjonction du nom " Robert Faye " dans la dénomination sociale de l'appelante exclut tout risque de confusion avec la dénomination de Mas des Dames de la société intimée ;

Considérant, en revanche, qu'il a été dit que la dénomination Mas des Dames accompagnée ou non d'un élément figuratif , reprend, dans une même construction, le mot MAS et le terme DAMES, au pluriel, placé immédiatement après, lui-même étant précédé de la même préposition DES, également au pluriel et que l'élément distinctif et dominant du signe est Mas des Dames alors que l'élément figuratif, évocateur des produits de la vigne, sera perçu comme un élément décoratif et accessoire ;

Qu'il en résulte qu'il existe un risque de confusion entre le nom commercial et le nom de domaine de l'intimée et le nom commercial et le nom de domaine de l'appelante ;

Considérant par ailleurs que selon l'article L. 711-4 b) du Code de la Propriété Intellectuelle " ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment à une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public (') "

Que la marque MAS.DES.DAMES n°4070697 a été enregistrée pour désigner les " Vins d'appellation d'origine contrôlée, vins de pays " ;

Qu'il a été dit que cette marque reprend dans une même construction le mot MAS et le terme DAME, au pluriel, placé immédiatement après, lui-même étant précédé de la même préposition DES, également au pluriel, que les points qui ne modifient ni la perception ni le sens du signe apparaissent insignifiants et que l'élément distinctif et dominant du signe est Mas des Dames alors que l'élément figuratif, évocateur des produits de la vigne, sera perçu comme un élément décoratif et accessoire ;

Qu'il en résulte qu'il existe un risque de confusion entre la marque incriminée et d'une part le nom de domaine masdeladame.com qui n'ajoute qu'une extension internet à la dénomination Mas des Dames, et d'autre part le nom commercial de la société appelante ;

Que les atteintes aux droits de la société Fermière du Mas des Dames sur son nom commercial et son nom de domaine sont donc caractérisées ;

Sur la tromperie et le caractère déceptif de la marque Mas des Dames n°4070697

Considérant que se fondant sur les articles L. 120- et L. 121- du Code de la consommation ainsi que sur l'article L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle, l'appelante fait valoir ici qu'en adoptant la dénomination Mas des Dames en tant que marque et pour désigner sa production viticole, l'intimée agit en violation de la réglementation sur la dénomination des produits viticoles et induit le consommateur en erreur en lui donnant le sentiment que les vins désignés sous ce nom présentent des qualités propres aux produits du Mas des Dames ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du Code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige :

I.- Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :

1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;

2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants : (')

b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service (') ".

Que selon l'article L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle :

" Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe : (') b) Contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, ou dont l'utilisation est légalement interdite ; c) De nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ";

Considérant que l'article 7 du décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 relatif à 'l'étiquetage et à la traçabilité des produits viticoles et à certaines pratiques " œnologiques " prévoit notamment que " Les mots abbaye, bastide, campagne, chapelle, commanderie, domaine, mas, manoir, monastère, monopole, moulin, prieuré et tour " sont réservés aux vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée issus des raisins récoltés sur les parcelles d'une exploitation ainsi dénommée et vinifiés dans cette exploitation ;

Que selon l'article 6 du même décret, " Au sens du présent décret, l'exploitation vitivinicole consiste en une entité déterminée constituée de parcelles viticoles, de bâtiments et équipements particuliers, et disposant pour la vinification et la conservation du vin d'une cuverie particulière individualisée ou identifiée au sein d'une cave coopérative de vinification dont elle fait partie.

Seuls les vins figurant au titre de la déclaration de récolte et au titre de la déclaration de production de l'exploitant, au sens des articles 8 et 9 du règlement du 26 mai 2009 susvisé, peuvent bénéficier du nom de l'exploitation " ;

Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les vins produits par la société intimée bénéficient des appellations d'origine contrôlées " Coteaux du Languedoc ", " Vins de pays d'Oc " et " Vin de pays de Coteaux de Murviel " ;

Que, cependant, la notion " d'exploitation vitivinicole " revêt, contrairement à ce que prétend l'intimée, un sens déterminé par égard aux " parcelles viticoles " qui constituent cette exploitation ; que c'est donc bien par référence à la dénomination cadastrale desdites parcelles viticoles qu'est définie cette dénomination, laquelle confère à l'exploitant le droit d'y associer le nom " mas ";

Qu'en l'espèce, la dénomination Mas des Dames ne correspond pas à la désignation cadastrale des parcelles de vignes dont est issue la production de la société intimée, alors que l'utilisation des toponymes est strictement réservée aux exploitations réellement situées dans les lieux-dits portant ces noms ;

Que cette dénomination pour désigner des vins qui ne proviennent pas d'une exploitation ainsi dénommée, et qui au surplus crée une confusion avec les vins Mas des Dames, revêt donc un caractère trompeur au sens des dispositions précitées ;

Considérant par ailleurs que la marque Mas des Dames déposée pour désigner des " vins d'appellation d'origine " et " vins de pays " laisse croire au consommateur que les produits ainsi désignés avaient, à la date du dépôt, pour origine géographique un domaine viticole effectivement cadastré sous cette dénomination ;

Que la marque est donc de nature à tromper le public sur l'origine du produit et encourt également la nullité de ce chef ;

Sur les faits distincts de concurrence déloyale et le parasitisme

Considérant qu'à ce titre l'appelante reproche à l'intimé, sur le fondement de l'article 1382 (devenu 1240) du Code civil, d'avoir donné à son domaine une présentation commerciale axée sur l'association de son domaine viticole à une dénomination toponymique artificielle, ce qui constituerait une faute à son encontre et lui causerait un préjudice ; qu'elle explique que la dénomination Mas des Dames est délibérément utilisée pour désigner le domaine dans son ensemble en donnant au consommateur l'illusion que cette dénomination correspond à la dénomination du lieu même sur lequel est situé ce domaine, que cette stratégie de communication a été mise en œuvre délibérément et progressivement par l'intimée et qu'elle revêt un caractère fautif dès lors qu'elle est effectuée en violation de la réglementation sur la dénomination des produits viticoles, ajoutant que celle-ci crée un mimétisme injustifié avec son propre domaine et qu'il en résulte une captation injustifiée de ses investissements ainsi qu'une dévalorisation de son domaine et de ses produits ;

Considérant qu'il résulte des procès-verbaux de constats d'huissier sus-visés que la société intimée utilise la dénomination Mas des DAMES pour présenter son domaine alors que cette dénomination ne constitue pas la dénomination toponymique du domaine qu'elle exploite, la dénomination cadastrale de cette exploitation viticole étant selon les actes constitutifs de la société " Mas de Brunet " ; que cette violation de la réglementation des produits vitivinicoles constitue également un acte de concurrence déloyale à l'encontre de l'appelante ;

Considérant en revanche, que c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, que les premiers juges, relevant que la société Mas des Dames justifiait d'investissements propres, notamment de promotion de ses produits, ont considéré qu'il n'était pas démontré que cette dernière a cherché à se placer dans le sillage de la société appelante pour bénéficier de la renommée ou des investissements de cette dernière et partant qu'elle a commis des actes de parasitisme à l'encontre de la société Fermière du Mas des Dames ; qu'une communication axée sur la particularité d'un terroir et/ou la féminité n'est pas suffisante à établir le mimétisme allégué par cette dernière ; que la demande fondée sur le parasitisme doit donc être rejetée et le jugement confirmé de ce chef ;

Sur les mesures réparatrices

Considérant qu'il sera fait à la mesure d'interdiction sollicitée dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision ; qu'il convient en outre de prononcer la nullité de la marque litigieuse et la radiation du nom de domaine incriminé ;

Considérant que le préjudice résultant des atteintes portées aux marques dont elle est titulaire sera réparé par l'allocation à la société appelante de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts ; que la société Mas des Dames qui ne démontre pas le lien de causalité entre la baisse de ses ventes à l'exportation, " sans explication particulière " selon ses propres termes, et les faits reprochés à la société Mas des Dames , verra en revanche sa demande formée au titre du préjudice commercial qu'elle allègue rejetée ;

Que les atteintes portées au nom commercial et au nom de domaine de l'appelante seront quant à elles réparées par l'allocation de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Que les faits de concurrence déloyale et de tromperie justifient par ailleurs l'octroi de la somme de 10 000 euros à son profit ;

Considérant qu'il convient enfin, à titre de complément d'indemnisation, d'autoriser la publication du dispositif du présent arrêt selon les modalités ci-dessous précisées.

Sur les autres demandes

Considérant que la société Mas des Dames qui succombe, supportera la charge des entiers dépens ;

Considérant enfin, que la société Mas des Dames a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge ; qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.

Par ces motifs, Infirme le jugement rendu entre les parties le 27 mai 2016 par le Tribunal de grande instance de Paris sauf en ce qu'il a dit rejeté la fin de non-recevoir invoquée par l'EARL Mas des Dames et a débouté cette dernière de ses demandes en nullité des marques n°1530588, n°12894986 et n°1720375 dont est titulaire la société Fermière du Mas des Dames-Robert Faye. L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau, Dit que l'EARL Mas Des Dames a commis des actes de contrefaçon de la marque française verbale Mas des Dames n°1530588, de la marque française semi-figurative Mas des Dames n°1720375 et de la marque communautaire verbale Mas des Dames n°12894986. Dit que la marque française Mas des Dames n°4070697 a été déposée en violation des droits antérieurs de la société Fermière du Mas des Dames-Robert Faye sur la marque française verbale Mas des Dames n°1530588 et sur la marque française semi-figurative Mas des Dames n° 1720375. Dit que la marque française Mas des Dames n° 4070697 a été déposée en violation des droits antérieurs de la société Fermière du Mas des Dames-Robert Faye sur son nom commercial et son nom de domaine masdeladame.com. Dit que la marque française Mas des Dames n°4070697 présente un caractère déceptif pour l'ensemble des produits qu'elle désigne. Dit que l'EARL Mas des Dames a porté atteinte aux droits de la société Fermière du Mas des Dames-Robert Faye sur son nom commercial et son nom de domaine masdeladame.com. Dit que l'EARL Mas des Dames a en outre commis des faits de concurrence déloyale au préjudice de la société Fermière du Mas des Dames-Robert Faye. En conséquence, Interdit à l'EARL Mas des Dames la poursuite de ses agissements, et ce sur l'ensemble du territoire de l'Union Européenne, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, passé un délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt. Annule la marque française Mas des Dames n°4070697 pour l'ensemble des produits qu'elle désigne. Dit que la présente décision sera transcrite à l'Institut National de la Propriété Industrielle par le greffier préalablement requis par la partie la plus diligente aux fins d'inscription au Registre National des Marques. Ordonne à l'EARL Mas des Dames de procéder à ses frais à la radiation du nom de domaine masdesdames.fr, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt. Condamne l'EARL Mas des Dames à payer à la société Fermière du Mas des Dames-Robert Faye : - la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l'atteinte portée aux marques française verbale Mas des Dames n°1530588, française semi-figurative Mas des Dames n°1720375, et communautaire verbale Mas des Dames n° 12894986 dont elle est titulaire. - la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des atteintes portées à son nom commercial et son nom de domaine masdeladame.com. - la somme de 10 000 euros au titre de la réparation du préjudice subi du fait des agissements de concurrence déloyale. Ordonne la publication du dispositif du présent arrêt dans deux journaux, revues ou magazines aux choix de la société Fermière du Mas des Dames-Robert Faye et aux frais avancés de l'EARL Mas des Dames, le coût de chaque insertion ne pouvant excéder 4 000 euros HT, Ordonne la publication du communiqué suivant (en français et en anglais) en tête de la page d'accueil du site Internet www.masdesdames.fr, et sur une surface égale à au moins 20% de celle-ci, aux frais avancés de l'EARL Mas des Dames et ce, pendant une durée d'un mois et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt. Par arrêt en date du 27 octobre 2017, la cour d'appel de Paris a condamné l'EARL Mas des Dames pour contrefaçon des marques françaises Mas des Dames n°1530588, et n°1720375, et de la marque communautaire Mas des Dames n°12894986 ainsi que pour des actes de concurrence déloyale commis au préjudice de la société Fermière du Mas des Dames - Robert Faye. Condamne l'EARL Mas des Dames à verser à la société Fermière du Mas des Dames - Robert Faye la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Rejette toutes demandes plus amples ou contraires. Condamne l'EARL Mas des Dames aux entiers dépens.