CA Dijon, 1re ch. civ., 24 octobre 2017, n° 15-01194
DIJON
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Volkswagen Group France (SA)
Défendeur :
Pacifica (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Petit
Conseillers :
M. Wachter, Mme Dumurgier
Faits, procédure, et prétentions des parties
Le 2 mai 2010 aux alentours de 5 heures du matin, un incendie s'est déclaré chez Monsieur et Madame Bernard F. qui a embrasé leur véhicule Golf Volkswagen stationné sous l'appentis jouxtant leur maison d'habitation située à Sornay, et qui a détruit une partie importante de la toiture de l'immeuble, ainsi que le garage, la buanderie et la remise.
L'expert mandaté par leur compagnie d'assurance a conclu le 17 mai 2010 que l'incendie avait pris naissance dans le véhicule Volkswagen acquis par les époux F. le 23 mai 2006.
Les époux F. ont sollicité une mesure d'expertise devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Chalon sur Saône afin de voir déterminer la cause du sinistre et Monsieur M. a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 10 août 2010.
Il a déposé son rapport le 22 mai 2012.
Se fondant sur le rapport d'expertise et sur les dispositions des articles 1386-1 et suivants du Code civil et L. 221-1 et suivants du Code de la consommation, Monsieur et Madame Bernard F. et leur assureur la SA Pacifica ont fait assigner la SA Volkswagen Groupe France devant le Tribunal de grande instance de Chalon sur Saône, par acte d'huissier du 27 mai 2013, afin de la voir déclarer responsable de plein droit des dommages qu'ils ont subis à la suite de l'incendie survenu dans la nuit du 2 au 3 mai 2010 dans leur maison d'habitation, de la voir condamner à leur payer les sommes respectives de 225 000 euro à la SA Pacifica et de 107 714,94 euro aux époux F., avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre une indemnité de 3 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Dans leurs dernières écritures saisissant le tribunal, ils ont porté à 119 387,82 euro le montant de l'indemnité réclamée au profit des époux F..
La société Volkswagen Groupe France a contesté toute responsabilité dans la survenance du sinistre, faisant valoir qu'il n'est pas établi que la batterie du véhicule est à l'origine de l'incendie, n'ayant pu être expertisée au regard de son état de dégradation extrême, et invoquant des circonstances extérieures à la batterie, suggérant que le défaut serait apparu postérieurement à la suite d'un mauvais câblage ou d'un défaut d'entretien, ou que la batterie ne serait pas celle d'origine.
Par jugement du 12 mai 2015, le Tribunal de grande instance de Chalon sur Saône, se fondant sur les conclusions de l'expert, rappelant que la responsabilité prévue aux articles 1382-6 et suivants du Code civil constitue une responsabilité de plein droit et que le fabricant ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en justifiant d'une cause exonératoire prévue par l'article 1386-11 du Code civil, et considérant que la société Volkswagen Groupe France ne démontre pas que la batterie à l'origine de l'incendie a fait l'objet d'un mauvais câblage ou d'un défaut d'entretien ou qu'elle n'était pas celle équipant le véhicule à l'origine, a :
- déclaré la SA Volkswagen entièrement et de plein droit responsable des dommages subis par les époux Bernard et Sandrine F. dans leur immeuble situé [...],
- condamné en conséquence la SA Volkswagen à payer aux époux Bernard et Sandrine F. la somme de 117 509,01 euro tous chefs de préjudice confondus avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2013,
- condamné également la SA Volkswagen à payer la SA Pacifica la somme de 225 000 euro avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2013,
- condamné la SA Volkswagen à payer aux demandeurs la somme de 3 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes leurs autres prétentions,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné la société défenderesse aux dépens qui comprendront ceux exposés en référé.
La SA Volkswagen Groupe France a régulièrement relevé appel de cette décision, par déclaration reçue au greffe le 7 juillet 2015.
Par ses dernières écritures notifiées le 12 juin 2017, l'appelante demande à la Cour, au visa des anciens articles 1386-1 et suivants du Code civil et des articles L. 221-1 et suivants du Code de la consommation, de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
- réformer le jugement rendu le 12 mai 2015 par le Tribunal de grande instance de Chalon sur Saône en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- constater, dire et juger qu'il n'est pas établi que la batterie installée sur le véhicule Volkswagen Golf V TDI 1,9 L Trend des époux F. au jour de l'incendie était la batterie d'origine dudit véhicule,
- constater, dire et juger que le rapport d'expertise judiciaire de l'Expert M. ne retient l'existence d'aucun défaut qui serait inhérent au véhicule Volkswagen Golf,
- constater, dire et juger que les développements des époux F. et de la compagnie Pacifica selon lesquels le sinistre aurait pour origine un défaut de la batterie du véhicule ne sont établis par aucune pièce probante, le rapport de l'expert judiciaire M. ne retenant l'existence d'aucun défaut de la batterie du véhicule,
- constater, dire et juger qu'aucun défaut qui serait inhérent au véhicule n'est établi au cas d'espèce,
- constater, dire et juger que l'expert judiciaire conclut aux termes de son rapport déposé le 22.05.2012 qu'aucune " défectuosité (') qui aurait pu servir de vecteur à l'incendie " n'a été caractérisée (Cf. Rapport d'expertise p.48),
- constater, dire et juger que les époux F. et la compagnie Pacifica n'établissent l'existence d'aucun lien de causalité entre un prétendu défaut, non démontré, et les dommages qu'ils exposent avoir subis,
- constater, dire et juger que les conditions d'application de la responsabilité du fait des produits défectueux ne sont pas réunies au cas d'espèce,
- constater, dire et juger, qu'en tout état de cause, l'origine de la batterie n'ayant pas été déterminée, la responsabilité de la société Volkswagen Group France ne peut être retenue,
- constater, dire et juger que les demandes formées sur le fondement des articles L. 221-1 et suivants du Code de la consommation sont irrecevables et infondées en l'absence de détermination de l'origine de la batterie et d'un défaut au sens de l'article L. 221-1 du même code,
- constater, dire et juger que l'ensemble des demandes des époux F. et de la compagnie Pacifica ne sont fondées ni dans leur principe, ni dans leur montant,
- constater, dire et juger que les époux F. ont vendu leur bien sis [...] le 11 avril 2012, soit avant l'introduction de la première instance, qu'ils ne font pas reconstruire le bien, et, qu'en conséquence, leur demande de dommages et intérêts pour remise en état du bien immobilier est irrecevable et infondée,
- constater, dire et juger que les demandes des époux F. et de la compagnie Pacifica au titre des frais de gardiennage ne lui sont aucunement imputables et devront être rejetées ou, à défaut, dire qu'ils ne seront payés que sur présentation de la facture acquittée des frais de gardiennage dus au garage Pageaud,
- débouter les époux F. et la compagnie Pacifica de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées à son encontre,
- débouter toutes parties de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées à son encontre,
- condamner solidairement les époux F. et la compagnie Pacifica à lui verser la somme de 6 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la partie succombante aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par leurs dernières écritures notifiées le 10 mai 2017, Monsieur et Madame F. et la SA Pacifica demandent à la Cour, au visa des articles 1386-1 et suivants du Code civil, L. 221-1 et suivants du Code de la consommation, de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* déclaré la SA Volkswagen Groupe France entièrement et de plein droit responsable des dommages qu'ils ont subis dans leur immeuble situé [...],
* condamné la SA Volkswagen Groupe France à payer à la SA Pacifica la somme de 225 000 euro avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2013,
* condamné la SA Volkswagen Groupe France à payer aux demandeurs la somme de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
* condamné la SA Volkswagen Groupe France aux entiers dépens,
Réformant la décision critiquée,
- condamner la SA Volkswagen Groupe France à payer aux époux Bernard et Sandrine F. la somme de 130 109,57 euro, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2013,
Ajoutant,
- condamner la société Volkswagen Groupe France à leur payer les frais de gardiennage à compter du 1er août 2016 et jusqu'à la décision définitive à intervenir ou la destruction du véhicule,
- condamner en outre la société Volkswagen Groupe France à leur payer la somme de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Volkswagen Groupe France aux dépens d'appel.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 19 juin 2017.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR QUOI
- Sur la responsabilité du sinistre
Attendu que l'appelante prétend, en premier lieu, que les époux F. et leur assureur n'établissent pas qu'elle est le producteur du produit litigieux au sens de l'article 1386-1 du Code civil, à savoir la batterie mise en cause, faisant valoir que ladite batterie est un élément distinct, qui n'appartient pas à la structure du véhicule et qui peut être remplacé en fonction de l'âge et de l'utilisation de celui-ci, et que l'expert n'a pas constaté que la batterie équipant le véhicule des époux F. au moment de l'incendie était celle d'origine, alors que le véhicule avait près de cinq ans et qu'il avait parcouru 125 000 kilomètres, de sorte que sa batterie avait manifestement été remplacée ;
Qu'elle estime qu'il ne lui incombe pas de rapporter la preuve que la batterie n'était pas celle équipant le véhicule à l'origine, comme l'a, à tort, retenu le tribunal ;
Qu'en second lieu, la société Volkswagen Groupe France soutient qu'aucun défaut, ni de la batterie ni du véhicule, au sens des articles 1386 et suivants du Code civil n'est établi par les constatations de l'expert, en rappelant que la jurisprudence exige, pour retenir la responsabilité du producteur, l'identification d'un défaut précis ;
Qu'elle fait valoir que le rapport d'expertise ne conclut à l'existence d'aucun défaut du véhicule et que les intimés ne démontrent pas que la voiture n'offrait pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, la batterie étant une pièce d'usure qui a pu faire l'objet d'interventions non conformes à l'origine de l'incendie ;
Qu'elle ajoute que la localisation du départ de feu au niveau de la batterie est incertaine, l'expert l'ayant localisé dans l'habitacle du véhicule mais également au niveau du bloc moteur, ce qui est contradictoire, et l'hypothèse selon laquelle l'incendie a pu survenir au niveau du compartiment dédié à la batterie n'étant pas vérifiée ;
Attendu que les intimés objectent que le rapport d'expertise établit que l'incendie a pris naissance dans le véhicule Volkswagen, au niveau de la batterie du véhicule et qu'il est dès lors démontré que l'incendie a pour cause un défaut du produit fabriqué par la société appelante, qui ne présentait pas la sécurité à laquelle ils pouvaient s'attendre ;
Qu'ils reprochent à la société Volkswagen Groupe France de méconnaitre les dispositions de l'article 1386-11 du Code civil qui met à sa charge d'établir que le défaut n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation et qu'il ne serait né que postérieurement, le prétendu défaut d'entretien de la batterie ou son remplacement ne constituant que de simples hypothèses ;
Qu'ils précisent avoir démontré que le véhicule était soumis à un entretien régulier par des professionnels qui ne font référence à aucun remplacement de la batterie ;
Qu'ils ajoutent que l'appelante ne fait la démonstration d'aucune des causes d'exonération prévues par l'article 1386-11 du Code civil et qu'elle est, en tout état de cause, tenue d'une obligation de sécurité en vertu de l'article L. 221-1 du Code de la consommation ;
Attendu que, selon l'article 1386-1 du Code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime ;
Que l'article 1386-4 du même code précise qu'un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ;
Attendu que l'expert a écarté de façon certaine les causes d'incendie habituellement envisageables telles que les prolongements de travaux par points chauds insuffisamment maîtrisés et susceptibles de disperser alentour, la dérive de produits instables, les conséquences de la chute de la foudre, les aléas imputables à la défaillance des installations électriques et les négligences imputables à l'abandon malencontreux d'un mégot de cigarette ;
Que Monsieur M. a également écarté l'hypothèse d'un acte délictueux, aucune marque d'effraction n'ayant été relevée sur les portières de la Golf et les prélèvements de résidus sous châssis et autour du véhicule n'ayant pas mis en évidence la présence de produits habituellement utilisés par les incendiaires ;
Que l'expert a constaté que l'impact thermique avait été majeur là où devait être positionnée la batterie, dont il ne restait rien, et, compte tenu de la relative préservation de la matière plastique constitutive du pare-chocs et de l'essentiel du bouclier de protection de la sous-face du moteur, il a considéré que l'incendie n'avait pas éclos dans l'environnement du véhicule mais plus certainement à partir du bloc moteur, là où l'impact thermique avait été majeur à l'emplacement de la batterie ;
Qu'il a précisé que l'état de destruction de l'épave ne l'autorisait pas à caractériser une défectuosité ou un défaut ayant pu servir de vecteur à l'incendie ;
Qu'il ressort également du rapport d'expertise que les époux F. ont régulièrement fait entretenir leur véhicule par un professionnel ;
Attendu que la société Volkswagen Groupe France est bien le producteur du véhicule Golf dans lequel l'incendie a pris naissance, au niveau du bloc moteur ;
Que, pas plus en appel qu'en première instance, elle ne démontre que la batterie d'origine qui équipait le véhicule a été remplacée par les époux F., ce qui ne peut résulter du seul l'âge de celui-ci (5 ans) ni de son kilométrage (125 000 kms) ;
Que le véhicule litigieux dont le bloc moteur a pris feu alors qu'il était à l'arrêt en stationnement et qu'il avait fait l'objet d'un entretien régulier par des professionnels n'offrait donc pas la sécurité à laquelle les époux F. pouvaient légitimement s'attendre ;
Que l'appelante ne justifiant d'aucune des causes exonératoires prévues par l'article 1386-11 du Code civil, et notamment que le défaut n'existait pas lors de la mise en circulation du produit, c'est à bon droit que le tribunal a déclaré la société Volkswagen Groupe France entièrement responsable des dommages subis par les intimés ;
- Sur l'indemnisation des préjudices
Attendu que l'expert a évalué à 264 300,28 euro le coût des travaux de remise en état de l'immeuble incendié, auquel il a ajouté le coût de la mise en conformité évalué à 1 750,62 euro ;
Que les intimés évaluent ce préjudice à la somme de 268 494,32 euro, en remettant en cause certains postes de travaux sans pour autant contredire les évaluations expertales par des avis techniques contraires ;
Que la société Volkswagen Groupe France fait valoir à juste titre que la mise en conformité est sans lien avec le sinistre, ce qui exclut qu'elle en supporte le coût ;
Qu'il importe peu que les époux F. aient finalement renoncé à faire reconstruire l'immeuble et qu'ils aient choisi d'en acquérir un autre et ils seront indemnisés de leur perte financière à hauteur de 264 300,28 euro dont doit être déduite l'indemnité de 225 000 euro versée par leur assureur ;
Que le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a condamné la société Volkswagen Groupe France à payer la somme de 225 000 euro à la société Pacifica ;
Attendu que l'expert a évalué à 49 237 euro la valeur du contenu de l'habitation, somme allouée par le tribunal et non remise en cause par les parties en cause d'appel ;
Que le jugement sera ainsi confirmé sur ce point ;
Attendu que les époux F. sollicitent également l'indemnisation des mesures conservatoires qu'ils ont mises en œuvre, à hauteur de 6 273,02 euro, et de leurs frais de relogement à concurrence de 8 430,56 euro ;
Que l'appelante ne s'oppose pas à l'indemnisation des mesures conservatoires mais s'oppose en revanche à l'indemnisation des frais de relogement, faisant valoir que les intimés n'ont pas remis en état l'immeuble mais qu'ils ont racheté un autre bien et qu'elle ne saurait être tenue de pallier la carence de leur assureur qui ne les a indemnisés que 22 mois après l'incendie ;
Mais attendu qu'il ressort des pièces produites que l'immeuble incendié était inhabitable et que la famille F. a dû être relogée dans un appartement situé à Châteaurenard moyennant le versement d'un loyer de 500 euro par mois pendant plus d'un an ;
Que le délai qui aurait été nécessaire pour reconstruire l'immeuble étant équivalent à celui qui qui s'est écoulé pour que les intimés se relogent dans l'immeuble qu'ils ont racheté, c'est à bon droit que les frais de relogement qu'ils ont supportés ont été mis à la charge de la société Volkswagen Groupe France par le premier juge ;
Attendu enfin que les époux F. sollicitent l'allocation d'une indemnité de 22 394,60 euro correspondant aux frais de gardiennage facturés par le garage Pageaud depuis le 21 juin 2011, faute par l'appelante d'avoir donné son accord à la destruction du véhicule après son expertise ;
Que la société Volkswagen Groupe France considère que ces frais ne peuvent être mis à sa charge, n'étant pas le propriétaire du véhicule et n'ayant pas à décider de sa destruction ;
Que l'accord de cette dernière pour la destruction du véhicule était cependant nécessaire aux époux F. afin d'éviter qu'on ne leur reproche cette destruction dans l'éventualité d'une demande de contre-expertise émanant de la société Volkswagen ;
Qu'il sera donc alloué aux époux F. une indemnité de 22 394,60 euro au titre des frais de gardiennage du véhicule ;
Que la société Volkswagen Groupe France sera ainsi condamnée à verser aux époux F. la somme de 125 635,46 euro à titre de dommages-intérêts, infirmant sur ce point le jugement déféré ;
Attendu que l'appelante qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d'appel ;
Qu'il n'est par ailleurs pas inéquitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés à hauteur d'appel par les intimés, et non compris dans les dépens ;
Qu'elle sera ainsi condamnée à leur payer la somme de 2 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, en sus de l'indemnité mise à sa charge en première instance au titre des frais irrépétibles ;
Par ces motifs, LA COUR, Déclare la société Volkswagen Groupe France recevable en son appel principal et l'en déboute, Déclare Monsieur et Madame Bernard F. recevables et partiellement fondés en leur appel incident, Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de Chalon sur Saône en date du 12 mai 2015 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la SA Volkswagen à payer aux époux F. la somme de 117 509,01 euro à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2013, Statuant à nouveau sur ce point, Condamne la SA Volkswagen Groupe France à payer à Monsieur et Madame Bernard F. la somme de 125 635,46 euro à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, Y ajoutant, Condamne la SA Volkswagen Groupe France à payer aux intimés la somme de 2 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel, Condamne la SA Volkswagen Groupe France aux dépens d'appel avec droit de recouvrement en application de l'article 699 du Code de procédure civile en faveur de la SCP Cabinet L. B..