Cass. com., 8 novembre 2017, n° 16-15.285
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Esquiss (SARL)
Défendeur :
Yves Dorsey (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Tréard
Avocat général :
Mme Beaudonnet
Avocats :
Me Le Prado, SCP Leduc, Vigand
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2016), que la société Yves Dorsey (la société Dorsey), qui commercialise des chemises, a confié, à partir de l'année 2000, à la société Esquiss, la maîtrise d'œuvre de chemises fabriquées au Bangladesh, moyennant le règlement de commissions calculées en fonction du volume des commandes ; que, reprochant à la société Dorsey d'avoir diminué le volume de ses commandes à partir de l'année 2008, la société Esquiss l'a assignée en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie et agissements parasitaires ;
Attendu que la société Esquiss fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes alors, selon le moyen : 1°) que selon l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, toute rupture brutale, même partielle, d'une relation commerciale établie engage la responsabilité de son auteur ; que la cour d'appel a elle-même constaté que la société Dorsey ne conteste pas qu'elle a momentanément cessé de passer des commandes à la société Esquiss ; qu'en refusant néanmoins d'imputer à la société Dorsey une rupture brutale de la relation commerciale établie avec la société Esquiss, fût-elle partielle, la cour d'appel, qui s'est abstenue de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, a violé la disposition susvisée ; 2°) que selon l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, toute rupture brutale, même partielle, d'une relation commerciale établie engage la responsabilité de son auteur ; que, pour refuser d'imputer à la société Dorsey une rupture brutale de la relation commerciale établie avec la société Esquiss, la cour d'appel a énoncé qu'elle ne saurait prétendre avoir subi une absence de commandes pendant plusieurs mois consécutifs, puisqu'elle a reçu des commissions au cours des douze mois de l'année 2009 ; qu'en statuant ainsi, cependant que le versement de commissions en paiement de commandes passées ne peut établir l'existence de commandes concomitantes, la cour d'appel, qui n'a pas autrement caractérisé le défaut d'interruption des commandes au cours de l'année 2009, a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; 3°) que selon l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, toute rupture brutale, même partielle, d'une relation commerciale établie engage la responsabilité de son auteur ; que, dans ses écritures d'appel, la société Esquiss a fait valoir qu'en janvier 2010, pour la saison automne-hiver de la même année, la société Dorsey lui avait passé une commande d'un volume ayant diminué dans une proportion de 75 % ; qu'elle précisait, ensuite qu'à compter du 1er octobre 2008, la société Dorsey a cessé toute commande, puisque les commandes ont repris très faiblement en 2009, et qu'au mois de janvier 2010, elle a passé une commande égale à 25 % de ce qui se pratiquait, soit 75 % de baisse, tout en exigeant le maintien d'un prix pratiqué pour un volume de commande quatre fois supérieur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces éléments de nature à établir une rupture brutale de la relation commerciale établie, fût-elle partielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; 4°) que, selon l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, toute rupture brutale, même partielle, d'une relation commerciale établie engage la responsabilité de son auteur ; que, pour refuser d'imputer à la société Dorsey une rupture brutale de la relation commerciale établie avec la société Esquiss, la cour d'appel a énoncé que la société Dorsey lui a proposé une aide financière sous forme de prêt pour faire face à la baisse des commissions, démontrant ainsi sa volonté de poursuivre les relations commerciales en cours, qu'elle n'avait pris envers son partenaire aucun engagement de volume de sorte que, connaissant une baisse de son chiffre d'affaires d'un montant de 2 581 235 euros en une année, soit un peu plus de 15 %, elle ne pouvait que répercuter celle-ci sur ses commandes sans que cette baisse constitue une rupture même partielle des relations commerciales d'autant qu'elle lui a dans le même temps proposé une aide financière ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter une rupture de la relation commerciale, même partielle, en l'absence de toute corrélation entre la baisse du chiffre d'affaires de la société Dorsey, de 15 %, et le montant de l'aide qu'elle a proposée d'apporter à la société Esquiss, par un prêt de 30 000 euros et l'interruption de toute commande à partir 1er octobre 2008, leur faible reprise en 2009, et leur diminution à hauteur de 75 % en janvier 2010, suivant les conclusions de la société Esquiss, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; 5°) que selon l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, toute rupture brutale, même partielle, d'une relation commerciale établie engage la responsabilité de son auteur ; que, pour refuser d'imputer à la société Dorsey une rupture brutale de la relation commerciale établie avec la société Esquiss, la cour d'appel a énoncé que la réaction de la société Esquiss qui lui a annoncé dès le 5 janvier 2010 qu'elle augmentait le coût unitaire des chemises au motif que la baisse des commandes entraînait une augmentation de ses coûts de production rendait la rupture prévisible, la société Dorsey lui ayant répondu le 6 janvier 2010 qu'il ne lui était plus possible de lui commander des chemises du fait de cette augmentation, sans répondre aux conclusions de la société Esquiss qui faisait valoir que, dans le secteur du textile, les commandes pour la saison automne-hiver 2010 sont passées en janvier 2010 pour être livrées durant la période estivale, suivant l'usage dans ce secteur d'activité et qu'après plusieurs mois de disette, la société Dorsey a passé une commande correspondant au quart de ce qui était pratiqué auparavant, et que c'était compte tenu d'une diminution du volume de commande de près de 75 %, qu'elle avait informé son client que les prix pratiqués auparavant ne pouvaient être maintenus, eu égard aux faibles quantités commandées, étant précisé que plus le volume est important, plus les prix baissent ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que la société Dorsey n'avait pris aucun engagement de volume envers son partenaire, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, qu'elle a souffert d'une baisse de chiffre d'affaires d'un peu plus de 15 % du fait de la situation conjoncturelle affectant le marché du textile, baisse qu'elle n'a pu que répercuter sur ses commandes dans la mesure où un donneur d'ordre ne peut être contraint de maintenir un niveau d'activité auprès de son sous-traitant lorsque le marché lui-même diminue ; qu'il constate que, dans le même temps, cette société a proposé une aide financière à la société Esquiss pour faire face à la baisse de ses commissions, démontrant sa volonté de poursuivre leur relation commerciale ; qu'il ajoute que, nonobstant le fait que la société Dorsey ait momentanément cessé de passer des commandes au cours de l'année 2009, la société Esquiss a reçu des commissions au cours des douze mois de l'année 2009 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu retenir que la baisse des commandes de la société Dorsey, inhérente à un marché en crise, n'engageait pas sa responsabilité ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que la société Esquiss avait annoncé le 5 janvier 2010 qu'elle augmentait le coût unitaire des chemises au motif que la baisse des commandes entraînait une augmentation de ses coûts de production, l'arrêt constate que la société Dorsey lui a répondu le 6 janvier 2010 qu'il ne lui était plus possible de lui commander des chemises par suite de cette augmentation ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que la situation observée en 2010 était, elle aussi, une conséquence de la crise du secteur d'activité et de l'économie nouvelle de la relation commerciale qui en était résultée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à d'autres recherches, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.