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Décisions

CJUE, 1re ch., 9 novembre 2017, n° C-656/15 P

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Commission européenne, Autorité de surveillance AELE, TV2/Danmark A/S

Défendeur :

Royaume de Danemark, Viasat Broadcasting UK Ltd

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme R. Silva de Lapuerta

Juges :

MM. Fernlund, Arabadjiev, Rodin, Regan

Avocat général :

M. Wathelet

Avocats :

Mes Koktvedgaard, Honoré, Kalsmose-Hjelmborg

Comm., du 20 avril 2011

20 avril 2011

LA COUR (première chambre),

1 Par son pourvoi, la Commission européenne demande l'annulation partielle de l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 24 septembre 2015, TV2/Danmark/Commission (T 674/11, ci-après l'" arrêt attaqué ", EU:T:2015:684), par lequel celui-ci a, d'une part, annulé la décision 2011/839/UE de la Commission, du 20 avril 2011, concernant les mesures prises par le Danemark (C 2/03) à l'égard de TV2/Danmark (JO 2011, L 340, p. 1, ci-après la " décision litigieuse "), en ce que la Commission avait considéré que les recettes publicitaires des années 1995 et 1996 versées à TV2/Danmark par l'intermédiaire du Fonds TV2 constituaient des aides d'État, et, d'autre part, rejeté, pour le surplus, le recours de TV2/Danmark A/S tendant à l'annulation partielle de cette décision.

Les faits à l'origine du litige

2 TV2/Danmark est une société de radiodiffusion danoise qui a été créée en 1986. Établie d'abord sous la forme d'une entreprise étatique autonome, elle a été transformée, avec effets comptable et fiscal au 1er janvier 2003, en société anonyme. TV2/Danmark est la deuxième station de télévision publique au Danemark, la première étant Danmarks Radio.

3 La mission de TV2/Danmark consiste à produire et à diffuser des programmes de télévision nationaux et régionaux. Cette diffusion peut se faire notamment par des installations radio, par satellite ou par câble. Les obligations de service public qui incombent à TV2/Danmark sont fixées par le ministre de la Culture.

4 Outre les radiodiffuseurs publics, des radiodiffuseurs commerciaux sont présents sur l'ensemble du marché danois de la télévision. Il s'agit, notamment, d'une part, de Viasat Broadcasting UK Ltd (ci-après " Viasat ") et, d'autre part, de l'ensemble formé par SBS TV A/S et SBS Danish Television Ltd (ci-après " SBS ").

5 TV2/Danmark a été à l'origine constituée à l'aide d'un prêt étatique à intérêt et son activité devait, à l'instar de celle de Danmarks Radio, être financée à l'aide du produit de la redevance payée par tous les téléspectateurs danois. Le législateur a, toutefois, décidé que, contrairement à Danmarks Radio, TV2/Danmark aurait également la possibilité de bénéficier, notamment, du produit de l'activité publicitaire.

6 À la suite d'une plainte déposée, le 5 avril 2000, par SBS Broadcasting SA/Tv Danmark, le système de financement de TV2/Danmark a fait l'objet d'un examen par la Commission dans sa décision 2006/217/CE, du 19 mai 2004, concernant les mesures prises par le Danemark en faveur de TV2/Danmark (JO 2006, L 85, p. 1, et rectificatif JO 2006, L 368, p. 112, ci-après la " décision TV2 I "). Cette décision couvrait la période allant de l'année 1995 à l'année 2002 et portait sur les mesures suivantes : les ressources tirées de la redevance, les transferts des fonds chargés du financement de TV2/Danmark (Fonds TV2 et Radiofonden), des sommes accordées ad hoc, l'exonération de l'impôt sur les sociétés, l'exemption du paiement des intérêts et du remboursement du capital des prêts accordés à TV2/Danmark lors de sa constitution, la garantie de l'État pour les prêts de fonctionnement ainsi que les conditions favorables de paiement de la redevance due par TV2/Danmark pour l'utilisation de la fréquence de transmission nationale (ci-après, prises ensemble, les " mesures concernées "). Enfin, l'enquête de la Commission a porté également sur l'autorisation accordée à TV2/Danmark d'émettre sur des fréquences locales en réseau et sur l'obligation de tous les propriétaires d'antennes communales de diffuser les programmes de service public de TV2 sur leurs installations.

7 Au terme de l'examen des mesures concernées, la Commission a estimé qu'elles constituaient des aides d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, au motif que le régime de financement de TV2/Danmark, qui visait à compenser le coût des prestations de service public de cette entreprise, ne remplissait pas la deuxième et la quatrième des quatre conditions établies par la Cour dans son arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C 280/00, EU:C:2003:415, ci-après, s'agissant de ces conditions, les " conditions Altmark ").

8 La Commission a en outre décidé que lesdites aides, accordées entre l'année 1995 et l'année 2002 par le Royaume de Danemark à TV2/Danmark, étaient compatibles avec le marché intérieur conformément à l'article 106, paragraphe 2, TFUE, à l'exception d'un montant de 628,2 millions de couronnes danoises (DKK) (environ 85 millions d'euros) qu'elle a qualifié de " surcompensation ". Elle a ainsi ordonné au Royaume de Danemark la récupération de ce montant avec intérêts auprès de TV2/Danmark.

9 La décision TV2 I a fait l'objet de quatre recours en annulation introduits, d'une part, par TV2/Danmark (affaire T 309/04) et par le Royaume de Danemark (affaire T 317/04) et, d'autre part, par les concurrents de TV2/Danmark, Viasat (affaire T 329/04) et SBS (affaire T 336/04).

10 Par un arrêt du 22 octobre 2008, TV2/Danmark e.a./Commission (T 309/04, T 317/04, T 329/04 et T 336/04, EU:T:2008:457), le Tribunal a annulé ladite décision. Dans son arrêt, le Tribunal a considéré que c'était à bon droit que la Commission avait estimé que la mission de service public confiée à TV2/Danmark correspondait à la définition des services d'intérêt économique général de la radiodiffusion. Toutefois, il a également constaté l'existence de plusieurs illégalités entachant la décision TV2 I.

11 Ainsi, premièrement, en examinant la question de savoir si les mesures visées par la décision TV2 I engageaient des ressources étatiques, le Tribunal a constaté que la Commission, aux fins de la qualification ou non en tant que ressources d'État, n'avait pas motivé son appréciation quant à la prise en considération, de facto, des recettes publicitaires des années 1995 et 1996. Deuxièmement, le Tribunal a constaté que l'examen, par la Commission, de la question de savoir si les deuxième et quatrième conditions Altmark étaient remplies ne s'appuyait pas sur une analyse sérieuse des conditions juridiques et économiques concrètes au regard desquelles le montant de la redevance revenant à TV2/Danmark avait été déterminé. Par conséquent, la décision TV2 I était entachée d'un défaut de motivation sur ce point. Troisièmement, le Tribunal a constaté que les appréciations de la Commission relatives à la compatibilité de l'aide au regard de l'article 106, paragraphe 2, TFUE, en particulier à l'existence d'une surcompensation, étaient, elles aussi, entachées d'un défaut de motivation. Selon le Tribunal, ce défaut de motivation résultait de l'absence d'examen sérieux des conditions concrètes, juridiques et économiques ayant présidé à la détermination du montant de la redevance revenant à TV2/Danmark durant la période d'enquête.

12 À la suite de l'annulation de la décision TV2 I, la Commission a réexaminé les mesures concernées. À cette occasion, elle a consulté le Royaume de Danemark et TV2/Danmark et a, par ailleurs, reçu des observations des parties tierces.

13 Au terme de cet examen, la Commission a adopté la décision litigieuse.

14 Cette décision porte sur les mesures prises à l'égard de TV2/Danmark entre l'année 1995 et l'année 2002. Cependant, lors de son examen, la Commission a également tenu compte des mesures de recapitalisation prises au cours de l'année 2004 à la suite de la décision TV2 I.

15 Dans la décision litigieuse, la Commission a maintenu sa position quant à la qualification d'" aides d'État ", au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, des mesures concernées. Dans un premier temps, elle a considéré que les recettes publicitaires pour les années 1995 et 1996 constituaient des ressources d'État et, dans un second temps, en vérifiant l'existence d'un avantage sélectif, elle a estimé que les mesures concernées ne remplissaient pas les deuxième et quatrième conditions Altmark. En revanche, alors que, dans la décision TV2 I, la Commission avait considéré que la somme de 628,2 millions de DKK (environ 85 millions d'euros) constituait une surcompensation incompatible avec l'article 106, paragraphe 2, TFUE, elle a, dans la décision litigieuse, estimé que cette somme était une réserve de fonds propres appropriée pour TV2/Danmark. Dans le dispositif de cette décision, elle a déclaré ce qui suit :

" Article premier

Les mesures prises par le Danemark entre 1995 et 2002 en faveur de TV2/Danmark, sous la forme des ressources tirées de la redevance et des autres mesures faisant l'objet de la présente décision, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 106, paragraphe 2, [TFUE] ".

La procédure devant le Tribunal et l'arrêt attaqué

16 Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 30 décembre 2011, TV2/Danmark a introduit un recours tendant à l'annulation partielle de la décision litigieuse.

17 À titre principal, TV2/Danmark a demandé au Tribunal d'annuler la décision litigieuse, en tant que la Commission avait considéré que les mesures concernées constituaient des aides d'État, au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE.

18 À titre subsidiaire, TV2/Danmark a demandé au Tribunal d'annuler la décision litigieuse, dans la mesure où la Commission avait estimé que :

- les mesures concernées constituaient toutes des aides nouvelles ;

- les ressources tirées de la redevance qui ont été, de l'année 1997 à l'année 2002, transférées à TV2/Danmark, puis reversées aux stations régionales de TV2/Danmark, constituaient des aides d'État octroyées à TV2/Danmark ;

- les recettes publicitaires qui, en 1995 et en 1996, ainsi que lors de la liquidation du Fonds TV2 en 1997, ont été transférées de ce dernier vers TV2/Danmark constituaient des aides d'État octroyées à TV2/Danmark.

19 Par l'arrêt attaqué, le Tribunal a annulé la décision litigieuse, en ce que la Commission avait considéré que les recettes publicitaires des années 1995 et 1996 versées à TV2/Danmark par l'intermédiaire du Fonds TV2 constituaient des aides d'État, et a rejeté le recours pour le surplus.

La procédure devant la Cour et les conclusions des parties

20 Par un acte déposé au greffe de la Cour le 12 février 2016, l'Autorité de surveillance AELE a, sur le fondement de l'article 40, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, demandé à être admise à intervenir, dans la présente affaire, au soutien des conclusions de la Commission. Par une décision du 11 mars 2016, le président de la Cour a fait droit à cette demande.

21 Par son pourvoi, la Commission demande à la Cour :

- d'annuler l'arrêt attaqué dans la mesure où celui-ci annule la décision litigieuse en ce que la Commission a considéré que les recettes publicitaires des années 1995 et 1996 versées à TV2/Danmark par l'intermédiaire du Fonds TV2 constituaient des aides d'État ;

- de rejeter sur le fond le troisième chef de conclusions formulées à titre subsidiaire par TV2/Danmark en première instance, et

- de condamner TV2/Danmark aux dépens.

22 TV2/Danmark demande à la Cour :

- de rejeter le pourvoi et

- de condamner la Commission aux dépens.

23 L'Autorité de surveillance AELE demande à la Cour :

- d'annuler l'arrêt attaqué en ce qu'il annule la décision litigieuse au motif que cette décision a conclu que les recettes publicitaires des années 1995 et 1996 constituaient des aides d'État et

- de rejeter sur le fond le troisième chef de conclusions formulées à titre subsidiaire par TV2/Danmark en première instance.

24 Viasat demande à la Cour :

- d'annuler l'arrêt attaqué en ce qu'il annule la décision litigieuse constatant que les recettes publicitaires transférées en 1995 et en 1996 à TV2/Danmark par le Fonds TV2 constituaient une mesure d'aide ;

- de rejeter au fond la troisième partie du chef de conclusions subsidiaires de TV2/Danmark dans la procédure devant le Tribunal, et

- de condamner TV2/Danmark aux dépens.

25 Le Royaume de Danemark demande à la Cour de rejeter le pourvoi.

Sur le pourvoi

Argumentation des parties

26 À l'appui de son pourvoi, la Commission soulève un moyen unique par lequel elle soutient, en substance, que, en estimant qu'elle avait, à tort, qualifié d'" aide d'État " les recettes publicitaires de l'année 1995 et de l'année 1996 transférées de TV2 Reklame A/S à TV2/Danmark, par l'intermédiaire du Fonds TV2, le Tribunal a interprété de manière erronée la notion de " ressources d'État ", au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE.

27 À cet égard, la Commission soutient que, dès lors que TV2 Reklame était une entreprise publique dont l'actionnaire unique était l'État danois, cette société était totalement sous le contrôle et à la disposition de ce dernier, de telle sorte que les ressources de celle-ci auraient dû être considérées comme constituant des ressources d'État, au sens de cette disposition.

28 En particulier, la Commission fait valoir que l'origine des ressources concernées est dénuée de pertinence aux fins d'une telle qualification et que la nature initialement privée de ces ressources ne saurait priver celles-ci de leur caractère de ressources d'État.

29 Or, en jugeant, aux points 208, 211 et 212 de l'arrêt attaqué, que les ressources provenant de tiers, tels que des entreprises publiques, ne devaient être considérées comme des ressources d'État que si elles avaient été soit volontairement mises à la disposition de l'État par leurs propriétaires, soit abandonnées par ces derniers et gérées par l'État, le Tribunal aurait commis une erreur de droit.

30 La Commission estime également superflu de rechercher si l'État exerce un contrôle sur les ressources concernées, puisque le contrôle exercé par l'État sur une entreprise publique implique qu'il exerce un contrôle sur les ressources de celle-ci.

31 Ainsi, la Commission considère que, aux points 212, 214 et 215 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur de droit en interprétant de manière trop restrictive la notion de " contrôle " dans le cadre de l'appréciation de la question de savoir si l'État danois exerçait un contrôle sur les ressources transférées de TV2 Reklame à TV2/Danmark, par l'intermédiaire du Fonds TV2.

32 Dans ce contexte, la Commission soutient que l'élément déterminant réside non pas dans la question de savoir si les autorités danoises, en l'occurrence le ministre de la Culture, ont effectivement disposé de ces ressources et décidé de leur affectation, mais dans le fait qu'elles en avaient la possibilité. Ainsi, la circonstance que, pour les années 1995 et 1996, le ministre de la Culture a décidé de transférer la totalité du bénéfice de TV2 Reklame au Fonds TV2 serait dénuée de pertinence aux fins de savoir si lesdites ressources étaient contrôlées par l'État, dès lors que celui-ci avait la possibilité de décider que celles-ci serviraient à une fin autre qu'un tel transfert.

33 Par ailleurs, selon la Commission, le Tribunal a, aux points 209 et 213 de l'arrêt attaqué, interprété de manière erronée l'arrêt du 13 mars 2001, PreussenElektra (C 379/98, EU:C:2001:160), et opéré un parallèle inapproprié entre cet arrêt et la présente affaire.

34 L'Autorité de surveillance AELE et Viasat considèrent, comme la Commission, que, en jugeant que les recettes publicitaires concernées ne constituaient pas des " ressources d'État ", au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, ni, par conséquent, une aide d'État, au sens de cette disposition, le Tribunal a commis une erreur de droit.

35 TV2/Danmark et le Royaume de Danemark contestent l'argumentation de la Commission.

36 Ils font notamment valoir que le contrôle de l'État danois sur les recettes publicitaires versées à TV2/Danmark par l'intermédiaire du Fonds TV2 au cours des années 1995 et 1996 était théorique, puisque la possibilité de disposer de ces recettes était subordonnée à la condition que les besoins en financement de TV2/Danmark aient d'abord été satisfaits, et que, dans les faits, la totalité desdites recettes a été transférée à TV2/Danmark.

37 TV2/Danmark et le Royaume de Danemark estiment que le raisonnement de la Commission repose sur une interprétation erronée du droit danois.

38 Par ailleurs, TV2/Danmark et le Royaume de Danemark considèrent que, en effectuant un rapprochement entre les circonstances en cause dans la présente affaire et la situation ayant donné lieu à l'arrêt du 13 mars 2001, PreussenElektra (C 379/98, EU:C:2001:160), le Tribunal n'a commis aucune erreur de droit.

39 Enfin, le Royaume de Danemark estime que la distinction opérée par le Tribunal entre les recettes publicitaires transférées de TV2 Reklame à TV2/Danmark par l'intermédiaire du Fonds TV et les ressources tirées de la redevance audiovisuelle transférées du Fonds TV2 à TV2/Danmark est justifiée par le fait que les premières trouvent leur origine dans des paiements effectués par des annonceurs privés à TV2 Reklame, alors que les secondes sont le produit d'une taxe perçue par l'État afin d'assurer le financement du service public danois de radiodiffusion.

Appréciation de la Cour

40 Selon une jurisprudence constante de la Cour, la qualification d'" aide ", au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, requiert que toutes les conditions visées à cette disposition soient remplies (voir arrêt du 17 juillet 2008, Essent Netwerk Noord e.a., C 206/06, EU:C:2008:413, point 63 ainsi que jurisprudence citée).

41 Ladite disposition énonce quatre conditions. Premièrement, il doit s'agir d'une intervention de l'État ou au moyen de ressources d'État. Deuxièmement, cette intervention doit être susceptible d'affecter les échanges entre États membres. Troisièmement, elle doit accorder un avantage à son bénéficiaire. Quatrièmement, elle doit fausser ou menacer de fausser la concurrence (voir arrêts du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, C 280/00, EU:C:2003:415, point 75 ; du 17 juillet 2008, Essent Netwerk Noord e.a., C 206/06, EU:C:2008:413, point 64, ainsi que du 19 décembre 2013, Association Vent De Colère! e.a., C 262/12, EU:C:2013:851, point 15).

42 En l'espèce, seule la première de ces conditions est litigieuse.

43 Concernant cette condition, tenant à ce que l'avantage soit accordé directement ou indirectement au moyen de ressources d'État, il y a lieu de rappeler que des mesures ne comportant pas un transfert de ressources d'État peuvent relever de la notion d'" aide ", au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE (voir, notamment, arrêts du 16 mai 2002, France/Commission, C 482/99, EU:C:2002:294, point 36 ; du 30 mai 2013, Doux Élevage et Coopérative agricole UKL-ARREE, C 677/11, EU:C:2013:348, point 34, ainsi que du 19 décembre 2013, Association Vent De Colère! e.a., C 262/12, EU:C:2013:851, point 19).

44 Ainsi, la notion d'intervention " au moyen de ressources d'État ", au sens de cette disposition, vise à inclure, outre les avantages accordés directement par un État, ceux accordés par l'intermédiaire d'un organisme public ou privé, désigné ou institué par cet État en vue de gérer l'aide (voir arrêts du 13 mars 2001, PreussenElektra, C 379/98, EU:C:2001:160, point 58 ; du 30 mai 2013, Doux Élevage et Coopérative agricole UKL-ARREE, C 677/11, EU:C:2013:348, point 26, ainsi que du 19 décembre 2013, Association Vent De Colère! e.a., C 262/12, EU:C:2013:851, point 20).

45 En effet, le droit de l'Union ne saurait admettre que le seul fait de créer des institutions autonomes chargées de la distribution d'aides permette de contourner les règles relatives aux aides d'État (voir arrêt du 16 mai 2002, France/Commission, C 482/99, EU:C:2002:294, point 23).

46 Par ailleurs, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, l'article 107, paragraphe 1, TFUE englobe tous les moyens pécuniaires que les autorités publiques peuvent effectivement utiliser pour soutenir des entreprises, sans qu'il soit pertinent que ces moyens appartiennent ou non de manière permanente au patrimoine de l'État. En conséquence, même si les sommes correspondant à la mesure en cause ne sont pas de façon permanente en la possession du Trésor public, le fait qu'elles restent constamment sous contrôle public, et donc à la disposition des autorités nationales compétentes, suffit pour qu'elles soient qualifiées de " ressources d'État " (voir arrêts du 16 mai 2002, France/Commission, C 482/99, EU:C:2002:294, point 37 ; du 17 juillet 2008, Essent Netwerk Noord e.a., C 206/06, EU:C:2008:413, point 70 ; du 30 mai 2013, Doux Élevage et Coopérative agricole UKL-ARREE, C 677/11, EU:C:2013:348, point 35, ainsi que du 19 décembre 2013, Association Vent De Colère! e.a., C 262/12, EU:C:2013:851, point 21).

47 Il s'ensuit que, dès lors que des ressources d'entreprises publiques tombent sous le contrôle de l'État et sont donc à la disposition de celui-ci, ces ressources relèvent de la notion de " ressources d'État ", au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE. En effet, l'État est parfaitement en mesure, par l'exercice de son influence dominante sur de telles entreprises, d'orienter l'utilisation de leurs ressources pour financer, le cas échéant, des avantages spécifiques en faveur d'autres entreprises (voir, en ce sens, arrêt du 16 mai 2002, France/Commission, C 482/99, EU:C:2002:294, point 38).

48 La circonstance que les ressources concernées soient gérées par des entités distinctes de l'autorité publique ou qu'elles soient d'origine privée est sans incidence à cet égard (voir, en ce sens, arrêts du 2 juillet 1974, Italie/Commission, 173/73, EU:C:1974:71, point 35, ainsi que du 8 mai 2003, Italie et SIM 2 Multimedia/Commission, C 328/99 et C 399/00, EU:C:2003:252, point 33).

49 Ainsi que l'indique le Tribunal, au point 176 de l'arrêt attaqué, au cours de l'année 1995 et de l'année 1996, les espaces publicitaires de TV2/Danmark étaient commercialisés non pas par TV2/Danmark elle-même, mais par une société tierce, TV2 Reklame, et le produit de cette commercialisation était transféré à TV2/Danmark par l'intermédiaire du Fonds TV2.

50 À cet égard, il n'est pas contesté que, à l'instar de TV2/Danmark, TV2 Reklame et le Fonds TV2 étaient des entreprises publiques détenues par l'État danois, et qu'elles se sont vu confier la gestion du transfert, vers TV2/Danmark, des recettes provenant de la commercialisation desdits espaces publicitaires.

51 Ainsi, l'ensemble du canal emprunté par ces recettes jusqu'à leur transfert à TV2/Danmark était régi par la législation danoise, en vertu de laquelle des entreprises publiques spécialement mandatées par l'État avaient pour mission de gérer lesdites recettes.

52 Les recettes en question se trouvaient, de ce fait, sous contrôle public et à la disposition de l'État, qui pouvait décider de leur affectation.

53 Dès lors, conformément à la jurisprudence de la Cour rappelée aux points 43 à 48 du présent arrêt, les recettes en cause constituent des " ressources d'État ", au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE.

54 Il en résulte que, en jugeant, au point 220 de l'arrêt attaqué, que les recettes des années 1995 et 1996, provenant de la commercialisation, par TV2 Reklame, des espaces publicitaires de TV2/Danmark, et transférées à cette dernière par l'intermédiaire du Fonds TV2, ne constituaient pas des ressources d'État et que, par conséquent, la Commission les avait, à tort, qualifié d'" aide d'État ", le Tribunal a commis une erreur de droit.

55 Ainsi qu'il a déjà été rappelé au point 48 du présent arrêt et contrairement à ce qu'il ressort du point 211 de l'arrêt attaqué, le fait que ces recettes, qui provenaient des annonceurs, étaient d'origine privée est sans incidence à cet égard et dénué de pertinence s'agissant de la question de savoir si elles étaient contrôlées par les autorités danoises.

56 Par ailleurs, c'est à tort que, aux points 208 et 212 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que des ressources gérées par des entreprises publiques ne pouvaient, lorsqu'elles provenaient de tiers, constituer des ressources d'État que lorsqu'elles étaient mises volontairement à la disposition de l'État par leurs propriétaires ou abandonnées par ceux-ci et que l'État avait assumé leur gestion.

57 En effet, contrairement à ce qui est affirmé par le Tribunal, une telle considération ne trouve aucun fondement dans la jurisprudence de la Cour.

58 Il en va de même s'agissant des considérations figurant aux points 214, 215 et 217 de l'arrêt attaqué, selon lesquelles seule la partie de ces recettes qui, par une décision du ministre de la Culture, n'était pas transférée à TV2/Danmark était susceptible de constituer une ressource d'État et que l'absence d'obligation de transférer chaque année lesdites recettes du Fonds TV2 à TV2/Danmark ne pouvait conduire à une appréciation différente.

59 En effet, ainsi qu'il a été constaté aux points 49 à 52 du présent arrêt, l'existence d'un contrôle public sur les recettes publicitaires en cause résultait de ce que celles-ci étaient gérées par des entreprises publiques détenues par l'État danois. Il est d'ailleurs constant que, en vertu de la législation danoise, le ministre de la Culture avait la possibilité de décider que ces recettes seraient affectées à une fin autre qu'un transfert au Fonds TV2.

60 Enfin, la situation en cause dans la présente affaire n'est pas comparable à celle dont il était question dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 13 mars 2001, PreussenElektra (C 379/98, EU:C:2001:160), par lequel la Cour a jugé que l'obligation, faite à des entreprises privées d'approvisionnement en électricité, d'acheter à des prix minimaux fixés l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables n'entraînait aucun transfert direct ou indirect de ressources d'État aux entreprises productrices de ce type d'électricité (voir arrêts du 13 mars 2001, PreussenElektra, C 379/98, EU:C:2001:160, point 59 ; du 17 juillet 2008, Essent Netwerk Noord e.a., C 206/06, EU:C:2008:413, point 74, ainsi que du 19 décembre 2013, Association Vent De Colère! e.a., C 262/12, EU:C:2013:851, point 34).

61 En effet, cette dernière affaire concernait des entreprises privées qui n'étaient pas mandatées par l'État membre en cause pour gérer une ressource d'État, mais étaient tenues à une obligation d'achat au moyen de leurs ressources financières propres (voir arrêts du 17 juillet 2008, Essent Netwerk Noord e.a., C 206/06, EU:C:2008:413, point 74 ; du 19 décembre 2013, Association Vent De Colère! e.a., C 262/12, EU:C:2013:851, point 35, ainsi que ordonnance du 22 octobre 2014, Elcogás, C 275/13, non publiée, EU:C:2014:2314, point 32).

62 Par ailleurs, dans ladite affaire, les fonds en cause ne pouvaient être considérés comme une ressource d'État, puisqu'ils n'étaient à aucun moment sous contrôle public (voir arrêt du 19 décembre 2013, Association Vent De Colère! e.a., C 262/12, EU:C:2013:851, point 36, ainsi que ordonnance du 22 octobre 2014, Elcogás, C 275/13, non publiée, EU:C:2014:2314, point 32).

63 Or, ainsi qu'il a déjà été relevé, la présente affaire concerne des entreprises publiques, en l'occurrence TV2 Reklame et le Fonds TV2, créées, détenues et mandatées par l'État danois pour gérer les recettes provenant de la commercialisation des espaces publicitaires d'une autre entreprise publique, à savoir TV2/Danmark, de telle sorte que ces recettes se trouvaient sous contrôle et à la disposition de l'État danois.

64 Par conséquent, en jugeant, au point 213 de l'arrêt attaqué, que la situation en cause dans la présente affaire était analogue à celle dont il était question dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 13 mars 2001, PreussenElektra (C 379/98, EU:C:2001:160), le Tribunal a commis une erreur de droit.

65 Dans ces conditions, il convient d'accueillir le moyen unique soulevé par la Commission au soutien de son pourvoi et d'annuler l'arrêt attaqué, en tant qu'il a annulé la décision litigieuse en ce que la Commission avait considéré que les recettes publicitaires des années 1995 et 1996 versées à TV2/Danmark par l'intermédiaire du Fonds TV2 constituaient des aides d'État.

Sur le recours devant le Tribunal

66 Conformément à l'article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, lorsque le pourvoi est fondé, la Cour annule la décision du Tribunal. Elle peut alors soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d'être jugé, soit renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour qu'il statue.

67 En l'espèce, la Cour estime qu'il convient de statuer définitivement sur le recours tendant à l'annulation de la décision litigieuse introduit par TV2/Danmark.

68 À cet égard, il suffit de relever que, pour les motifs énoncés aux points 43 à 64 du présent arrêt, le quatrième moyen soulevé par TV2/Danmark, invoqué à l'appui du troisième chef de conclusions présentées à titre subsidiaire doit être écarté.

69 Partant, le recours de TV2/Danmark doit être rejeté.

Sur les dépens

70 Conformément à l'article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens.

71 Selon l'article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 184, paragraphe 1, dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.

72 La Commission et Viasat ayant conclu à la condamnation de TV2/Danmark aux dépens et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, la totalité de ceux exposés par la Commission et par Viasat tant en première instance que dans le cadre du présent pourvoi.

73 L'article 140, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 184, paragraphe 1, de ce règlement, dispose que les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens.

74 Le Royaume de Danemark, qui avait la qualité de partie intervenante en première instance, supporte ses propres dépens.

75 En vertu de l'article 140, paragraphe 2, du règlement de procédure, également rendu applicable à la procédure de pourvoi par l'article 184, paragraphe 1, de ce règlement, l'Autorité de surveillance AELE supporte ses propres dépens lorsqu'elle est intervenue au litige.

76 Par conséquent, en tant que partie intervenante dans le cadre du présent pourvoi, l'Autorité de surveillance AELE supporte ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête :

1) L'arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 24 septembre 2015, TV2/Danmark/Commission (T 674/11, EU:T:2015:684), est annulé en tant qu'il a annulé la décision 2011/839/UE de la Commission, du 20 avril 2011, concernant les mesures prises par le Danemark (C 2/03) à l'égard de TV2/Danmark en ce que la Commission européenne a considéré que les recettes publicitaires des années 1995 et 1996 versées à TV2/Danmark par l'intermédiaire du Fonds TV2 constituaient des aides d'État.

2) Le recours en annulation introduit par TV2/Danmark A/S contre la décision 2011/839 est rejeté.

3) TV2/Danmark A/S supporte, outre ses propres dépens, la totalité de ceux exposés par la Commission européenne et par Viasat Broadcasting UK Ltd tant en première instance que dans le cadre du présent pourvoi.

4) Le Royaume de Danemark et l'Autorité de surveillance AELE supportent leurs propres dépens.