CA Paris, Pôle 5 ch. 15, 8 novembre 2017, n° 14-13378
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Whirlpool France (Sté)
Défendeur :
Autorité de la concurrence, Association Française des Juristes d'Entreprise, Ordre des Avocats à la Cour d'Appel de Paris
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Fusaro
Avocats :
Mes Garaud, Winckler, Buhart, Nioré
Le 21 mai 2014, le juge des libertés et de la détention de Paris (ci-après JLD), a rendu, en application des dispositions de l'article L. 450-4 du Code de commerce, une ordonnance de visite et de saisie dans les locaux des sociétés suivantes:
- Groupe Candy Hoover, 5-13 rue Auger, 93500 Pantin
- Whirlpool France, 2 rue Benoit Malon, 92156 Suresnes
- Groupement Interprofessionnel des Fabricants d'Appareils d'Equipement Ménager (ci-après Gifam), 39 avenue d'Iena, 75783 Paris 16.
Cette ordonnance faisait suite à une requête présentée par les services de l'Autorité de la concurrence suite à l'enquête aux fins d'établir si lesdites entreprises se livreraient à des pratiques prohibées par les articles L. 420-1 1°, 2°, 3° du Code de commerce et 101-1 a) et b) du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après TFUE).
Cette requête était consécutive à une demande d'enquête du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence (ci-après ADLC) conformément aux dispositions de l'article L. 460-4 alinéa 1 du Code de commerce.
Elle s'inscrivait dans la suite des visites et saisies réalisées sur autorisation du JLD de Bobigny délivrée par ordonnance du 9 octobre 2013 dans le secteur de la distribution de produits " blancs " et " bruns " auprès des entreprises Fagorbrandt, Eberhardt Frères, Samsung Electronics France, Groupe SEB France et Groupe SEB Retailing, Miele, Smeg France, Indesit Compagny France, BSH Electroménager, Electrolux Home Products France et Electrolux France, LG Electronics France, GPDIS France Sud Est (enseigne SLD) et Pulsat Synthese, Gemdis groupe Findis (anciennement Cocelec Rhône-Alpes), Etablissements Darty ET Fils aux fins d'établir si lesdites entreprises se livreraient à des pratiques d'ententes horizontales et verticales prohibées par les articles L. 420-1 1°, 2° et 3° du Code de commerce et 101-1 a) et b) TFUE.
A l'appui de cette requête était jointe une liste de 13 pièces ou documents en annexe.
Il ressortait des informations transmises par l'ADLC que des extraits de cahiers de notes et de tableaux avaient été saisis chez M. Thierry Leonard, directeur général adjoint de Fagor Brandt, chez M. David Lauvergne, directeur commercial France de la même société ainsi que chez M. Hervé Ollien, directeur de la division " blanc " de Samsung. Ces notes, consignant des échanges d'informations sensibles sur l'évolution des ventes d'appareils électroménagers de concurrents, dont Candy Hoover et Whirlpool, entreraient pleinement dans le champ d'application de la précédente ordonnance du 9 octobre 2013 visant à rechercher la preuve d'agissements suspectés dans le secteur de la distribution de produits " blancs " et " bruns ".
Ainsi selon l'ADLC, les fabricants Candy Hoover et Whirlpool auraient convenu de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché, en favorisant artificiellement leur hausse, en échangeant régulièrement entre concurrents des informations commercialement sensibles lors de réunions intitulées " Gifam ", ainsi qu'en imposant avec les grossistes et grandes enseignes spécialisées de détail des prix minimum de vente aux consommateurs, en limitant l'accès au marché ou le livre exercice de la concurrence par d'autres entreprises, et en limitant ou contrôlant les débouchés en interdisant la commercialisation sur internet à certains distributeurs et pour certains appareils, par le biais d'actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, et ce, en violation des points 1, 2 et 3 de l'article L. 420-1 du Code de commerce et de l'article 101-1 a) et b) du TFUE.
Il était allégué qu'une première pratique prohibée consisterait pour les fabricants de produits " blancs ", dont Candy Hoover et Whirlpool, à se concerter pour influer sur la variation des prix de leurs appareils tant sur internet que dans le réseau de revente des grandes enseignes spécialisée dans le détail. A l'appui de cette affirmation, il était produit un tableau établi par M. Julien Herbin, gérant du site Web Achat, qui, par ailleurs, faisait état également de consignes tarifaires orales.
Il était argué que les prix de revente étaient imposés aux distributeurs internet, ce qui serait conforté par référence à la " Black list " dans les notes prises par M. David Lauvergne de l'entreprise Fagor Brandt. Cet élément serait aussi confirmé par les déclarations de M. Herbin précitées.
Ainsi les distributeurs récalcitrants seraient victimes de blocages sur leurs comptes, de refus ou d'arrêts de livraisons et il apparaîtrait que les fabricants de produits "blancs" échangeraient tant sur leur politique promotionnelle que sur leur stratégie tarifaire concernant les grandes enseignes spécialisées de détail.
Il ressortait qu'un document, qui corroborerait l'existence d'un comportement identique des fabricants s'agissant de la revente sur internet, intitulé " Accords Gifam " et saisi dans le bureau de M. Thierry Leonard de Fagor Brandt, permettrait de penser qu'un accord aurait été conclu entre les fabricants de produits " blancs ", membres du Gifam en vue de se concerter sur la détermination des prix de revente des grandes enseignes spécialisées de détail.
D'autre part, une seconde pratique prohibée consisterait pour les fabricants de produits " blancs " à encadrer la revente de leurs produits sur internet en l'interdisant partiellement sur ce canal de distribution.
Il s'en déduirait que les fabricants Fagor Brandt, Samsung, Whirlpool et Candy Hoover seraient susceptibles d'interdire à des distributeurs de commercialiser leurs produits, au seul motif qu'ils les diffusent sur internet et ce, dans l'objectif d'aligner les prix de vente en ligne pratiqués par ces distributeurs sur ceux pratiqués par les grandes enseignes spécialisées de détail et plus particulièrement Darty.
Ainsi il existerait un parallélisme de comportement des fabricants de produits " blancs ", qui pourrait être la conséquence de pratiques concertées entre ceux-ci, en particulier Candy Hoover et Whirlpool, les grossistes et les grandes enseignes spécialisées de détail, lesquelles viseraient à faire respecter par les revendeurs sur internet les décisions prises entre fabricants, notamment au sein du Gifam.
Enfin, la troisième pratique prohibée serait l'échange régulier d'informations sensibles entre concurrents relatives aux données sur l'évolution de leurs ventes et leurs stratégies commerciales.
Il résulterait des extraits de cahiers de notes, saisis chez Fagor Brandt et Samsung, que les principaux fabricants de produits " blancs ", notamment BSH, Miele Candy Hoover, Electrolux, Smeg, Indesit, Whirlpool, Samsung, Liebherr (Eberhardt Frères) et Fagor Brandt, auraient participé, de 2009 à 2012, à des échanges d'informations commercialement sensibles lors de réunions physiques ou téléphoniques intitulées Gifam.
Il ressortirait de ces extraits qu'à l'occasion de ces rencontres au sein du Gifam, les sociétés précitées rapporteraient à leurs concurrents l'évolution de leurs ventes par produits ou circuits de distribution, en les comparant aux statistiques qu'élabore le Gifam au bénéfice de ses adhérents.
Par ailleurs, certains concurrents prendraient le soin de préciser, lors de ces réunions, les raisons pouvant expliquer ces variations : ainsi, à titre illustratif, Candy Hoover aurait indiqué, d'après les notes prises par M. Thierry Leonard de Fagor Brandt lors de la réunion du 10 septembre 2009, " Usine fermée une semaine sur quatre ".
Il semblerait également que ces informations s'étendraient aussi au constat et à la prévision des ventes, comme semblent en attester les notes manuscrites de M. Hervé Ollien de la société Samsung, prises lors de la réunion du 16 novembre 2011, au cours de laquelle le fournisseur LG aurait présagé " une hausse de prix encore à venir " et Whirlpool une augmentation de son prix moyen de vente et de sa marge(...).
Il en serait déduit que le Gifam, dont la mission consiste notamment à " rassembler les grandes marques de l'électroménager, soutenir leur activité industrielle, défendre leurs intérêts communs ", réalise de nombreux services à destination de ses adhérents, dont " l'établissement des statistiques professionnelles " et que dans ce contexte, le Gifam, dont le nom apparaîtrait à plusieurs reprises à côté des variations des ventes des fournisseurs sus-mentionnés, tant dans le cahier de notes de M. Hervé Ollien, salarié de Samsung que dans ceux de MM. Thierry Leonard et David Lauvergne de Fagor Brandt, pourrait avoir servi de support à l'entente présumée.
Ainsi les réunions au sein du Gifam sembleraient jouer un rôle déterminant, en matière commerciale, pour les dirigeants adhérents.
Il ressortirait de ces différentes pratiques présumées illicites qu'elles limiteraient les capacités des consommateurs à faire jouer la concurrence entre le canal de la vente par internet et celui de la distribution traditionnelle et ce, en violation de l'article L. 420-1 du Code de commerce et de l'article 101-1 du TFUE et que l'ensemble de ces agissements semblerait constituer les premiers éléments d'un faisceau d'indices laissant présumer l'existence d'un système d'ententes horizontales et verticales à dimension nationale entre les fabricants de produits " blancs " , les grossistes et les grandes enseignes spécialisées de détail susceptibles de relever des pratiques prohibées par l'article L. 420-1 du Code de commerce en ses points 1°, 2° et 3°.
Ces actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, qui auraient pour objet de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse, en limitant l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises et en limitant ou contrôlant l'entrée aux marchés, seraient établis selon des modalités secrètes et ainsi, il serait nécessaire d'autoriser les agents de l'ADLC de rechercher la preuve desdites pratiques prohibées vraisemblablement détenues et conservées dans des lieux (en l'espèce, les sociétés sus-mentionnées en début d'ordonnance) et sous des formes qui faciliteraient leurs dissimulation, leurs destruction ou altération en cas de vérification.
Selon l'ALDC, le recours aux pouvoirs de l'article L. 450-4 du Code de commerce constituerait le seul moyen d'atteindre l'objectif recherché et les opérations de visite et de saisie n'apparaîtraient pas disproportionnées au regard de l'objectif à atteindre.
Le JLD de Paris autorisait la Rapporteure générale de l'Autorité de la concurrence à procéder, dans les locaux des entreprises sus-mentionnées, aux visites et saisies prévues par les dispositions des articles L. 450-4 du Code de commerce afin de rechercher la preuve des agissements entrant dans le champ des pratiques prohibées par les articles L. 420-1, 1°, 2° et 3° du Code de commerce et 101-1 a) et b) du TFUE, relevées dans le secteur de la distribution des produits " blancs ", ainsi que toute manifestation de cette concertation prohibée.
Il donnait commission rogatoire au JLD du Tribunal de grande instance de Nanterre pour les locaux relevant de son ressort et indiquait que " les occupants des lieux ou leurs représentants avaient la faculté de faire appel à un conseil de leur choix, sans que cette faculté n 'entraîne la suspension des opérations de visite et de saisies ; [...] et en mentionnant que la présente ordonnance pouvait faire l'objet d'un appel devant le premier président de la Cour d'appel de Paris par déclaration au greffe dans un délai de dix jours, [...] que cet appel n'était pas suspense et que l'ordonnance du premier président de la Cour d'appel de Paris était susceptible de faire l'objet d'un pourvoi en cassation [...] ".
Les opérations de visite et de saisies se sont déroulées le 17 et 18 octobre 2013. Elles ont été retranscrites dans des procès-verbaux en date du 18 octobre 2013 auquel ont été annexées les observations des avocats présents. Par déclaration en date du 5juin 2014, la société Whirlpool France a interjeté appel de l'ordonnance et demande son annulation ainsi que, par voie de conséquence, celle de l'ordonnance du JLD de Nanterre en date du 22 mai 2014 adoptée sur commission rogatoire et celle des opérations de visite et de saisie (ci-après OVS) subséquentes effectuées dans ses locaux les 27 et 28 mai 2014.
Par ordonnance en date du 1er juillet 2016, et sur demande des sociétés appelantes, il a été décidé de surseoir à statuer dans l'attente des arrêts de la Cour de cassation concernant les OVS menées à l'encontre de la société Samsung, au motif que la présente ordonnance contestée comprenait dans ses annexes des documents saisis dans les locaux de la société Samsung.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 juin2017 à 9heures, mise en délibéré pour être rendue le 25 octobre 2017 puis prorogée au 8novembre2017.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe de la Cour d'appel de Paris en date du 19 juin2017, la société Whirlpool France fait valoir:
A- I'ADLC a violé l'article L. 450-4 du Code de commerce et a irrémédiablement porté atteinte au droit au recours effectif de Whirlpool France contre les OVS d'octobre 2013 11 est argué que la requête et l'ordonnance ayant autorisé les OVS de mai 2014 dans les locaux de Whirlpool France sont essentiellement fondées sur des extraits des procès-verbaux et des pièces saisies dans les locaux de Fagor Brandt et Samsung lors des OVS d'octobre 2013 (annexes 3 à 7 de la requête).
De plus, les autres documents annexés à la requête ne concernent pas directement Whirlpool France.
En outre, l'ordonnance contestée conclut en ces termes "les cahiers de notes et tableaux saisis chez Samsung et Fagor Brandt permettent de justifier d'une opération de visite et de saisie dans les locaux des sociétés Candy Hoover et Whirlpool " et dès lors, le bien-fondé de la requête et de l'ordonnance dépend entièrement des documents saisis lors des OVS d'octobre 2013 dans les locaux de Fagor Brandt et Samsung.
En l'espèce, il est soutenu que Whirlpool France a été directement en cause par les OVS menées dans ses locaux sur la base des documents préalablement saisis chez Fagor Brandt et Samsung et ainsi elle était en droit d'exercer un recours contre la saisie de ces documents.
Cependant, l'ADLC n'a pas notifié à Whirlpool France les procès-verbaux des OVS octobre 2013 ou les inventaires des pièces saisies lors de ces opérations.
Il s'en suit que I'ADLC a privé Whirlpool France de son droit au recours contre les OVS chez Fagor Brandt et Samsung en violation de l'article L. 450-4 du Code de commerce.
L'appelante fait valoir qu'en procédant à de nouvelles OVS dans les locaux de Whirlpool France les 27 et 28 mai 2014 sur le fondement des pièces saisies dans les locaux de Fagor Brandt et Samsung sans procéder à la notification des procès-verbaux ou des inventaires des pièces saisies, établis lors de ces opérations, l'ADLC a violé l'article L. 450-4 du Code de commerce et a irrémédiablement porté atteinte au droit au recours effectif de Whirlpool France. Elle aurait dû procéder à cette notification au plus tard le jour des OVS de mai 2014 dans les locaux de Whirlpool France ou, à tout le moins, annexer à la requête dans leur intégralité les procès-verbaux et les inventaires de visite et de saisie chez Fagor Brandt et Samsung, ce qui aurait permis à Whirlpool France d'exercer effectivement son droit au recours au moment des OVS de mai 2014,
En conséquence, il est demandé l'annulation de l'ordonnance.
B- l'irrégularité de l'ordonnance en ce qu'elle se fonde sur des pièces illégalement saisies dans les locaux de Samsung
Il est argué que I'ADLC a fourni, au soutien de la requête, plusieurs extraits d'un cahier de notes manuscrites de M. 1-lervé Ollien, saisi dans les locaux de Samsung lors des OVS d'octobre 2013 (annexe 7), et ces extraits sont cités 13 fois dans la requête, pour tenter d'établir l'existence de présomptions de pratiques anticoncurrentielles.
Or, par arrêt du 4 mai 2017 statuant sur le pourvoi formé par Samsung contre l'ordonnance de la Cour d'appel de Paris du 6janvier 2016 ayant confirmé la régularité des OVS d'octobre 2013, la Cour de cassation a annulé sans renvoi les procédures de visite et de saisie autorisées dans les locaux de Samsung de sorte que l'AIDLC est tenue de restituer les documents correspondant à Samsung.
Ainsi l'ordonnance encourt l'annulation, et ce indépendamment de la valeur probante des autres éléments au soutien de la requête.
En outre, l'annulation d'opérations de visite et de saisie est rétroactive et interdit à l'ADLC ou au juge toute utilisation ou exploitation des pièces annulées.
Au surplus, en l'espèce les documents Samsung concernés constituent le cœur de la motivation de l'ordonnance, le JLD en faisant expressément référence. Dès lors, l'annulation des saisies chez Samsung prive l'ordonnance de l'essentiel de sa motivation.
En conséquence, elle doit être annulée pour défaut de motivation.
Par ailleurs le JLD n'a pas procédé au contrôle qui lui incombait concernant la légalité apparente des saisies chez Samsung. Il aurait dû avoir eu connaissance du recours formé par Samsung contre le déroulement des OVS d'octobre 2013, lequel était pendant devant la Cour d'appel de Paris et constater par lui-même l'illicéité des saisies effectuées chez Samsung au vu du procès-verbal des OVS de Samsung produit en annexe 3 à la requête.
Ainsi, en relevant dans l'ordonnance que " les pièces présentées à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite ", le JLD a commis une erreur de droit.
En outre, il est argué que la justification des OVS menées dans les locaux de Whirlpool France repose exclusivement sur les documents saisis chez Fagor Brandt et Samsung, ces documents seuls ayant emporté la conviction du JLD.
En conséquence, l'ordonnance contestée doit être annulée.
C- le caractère tronqué ou illisible des éléments produits par I'ADLC
Il est soutenu que le juge doit exercer un contrôle réel et effectif de la requête, notamment à travers " un examen attentif des pièces annexées à la requête et au projet d'ordonnance afin de s'assurer de l'adéquation entre les pièces produites et les énonciations de l'ordonnance ".
En l'espèce, la requête est fondée sur des documents largement tronqués, dont le contenu est de surcroît illisible: au lieu de produire l'intégralité des procès-verbaux de visite et saisie et des inventaires des pièces saisies lors des OVS d'octobre 2013, l'ADLC a choisi de ne produire que des pages isolées et sorties de leur contexte, sans aucune justification.
L'ADLC a produit:
- les seules cotes 1,2, 3, 9 à 12 du procès-verbal de fin d'OVS d'octobre 2013 menées dans les locaux de Fagor Brandt;
- les seules cotes 423 et 424 d'un cahier de notes de 96 pages saisi dans le bureau du directeur général de Fagor Brandt;
- les seules cotes 582 et 583 d'un cahier de notes de 121 pages saisi dans le bureau du directeur général de Fagor Brandt;
- des tableaux situés à la page 838 d'un document saisi dans le bureau du directeur général de Fagor Brandt;
- les seules cotes 16, 23, 24 et 68 d'un cahier de notes saisi dans le bureau du directeur commercial de Fagor Brandt.
Ainsi, outre les documents saisis dans les locaux de Samsung, dont la saisie a été annulée, la totalité des documents prétendument incriminants fournis par I"ADLC sont donc tronqués, à l'exception du procès-verbal d'audition de M. Herbin qui ne concerne en aucune façon Whirlpool France, puisque Web Achat, l'entreprise qu'il dirige n'entretenait aucune relation avec Whirlpool France.
Par ailleurs, une large partie des documents issus des OVS d'octobre 2013 consiste en des notes manuscrites ou des copies de cahiers largement illisibles, ou, à tout le moins, difficilement déchiffrables. Il est cité l'annexe 5 à la requête, qui est en grande partie illisible et soutenu que ce document est le seul et unique élément qu'elle fournit au soutien de sa présomption de concertation entre fournisseurs relative à la détermination des prix de détail des grandes enseignes spécialisées.
En conséquence, cette présentation tronquée et le caractère illisible des éléments au soutien de la requête ont empêché le JLD de Paris d'exercer son contrôle juridictionnel.
D- L'absence de présomptions de pratiques anticoncurrentielles à l'encontre de Whirlpool France
L'appelante fait valoir qu'une fois les pièces illégalement saisies chez Samsung exclues, la requête ne s'appuie sur rien d'autre que des spéculations et des motifs purement hypothétiques.
1- les pratiques verticales recherchées par l'ADLC
Il est soutenu qu'en ce qui concerne les présomptions de restrictions des ventes en ligne et d'influence sur les prix de revente au détail, les éléments fournis au soutien de la requête ne contiennent aucun indice sérieux d'une quelconque implication de Whirlpool France.
Ainsi il est inconcevable que M. Herbin, gérant de la société Webachat, qui n'entretient aucune relation avec la société appelante, ait été en mesure de fournir des informations crédibles et vérifiables au sujet des relations entre Whirlpool France et ses distributeurs ou plus généralement au sujet de la politique commerciale pratiquée par elle.
De ce fait, l'utilisation des déclarations de M. Herbin à l'encontre de Whirlpool France n'est pas sérieuse.
Ensuite, l'ADLC n'apporte aucun élément nouveau sur les pratiques verticales présumées concernant Whirlpool France, outre les déclarations de M. Herbin. Les seuls éléments nouveaux en possession de l'ADLC sont les documents saisis lors des OVS d'octobre 2013 et ces documents ne permettent aucunement de soutenir l'existence de présomptions d'entente verticale.
Enfin, aucun des documents fournit au soutien de la requête n'émane de Whirlpool France.
En conséquence la présomption relative à l'existence d'une entente verticale entre Whirlpool France et ses distributeurs est sans fondement et partant, l'ordonnance doit être annulée.
2 - les pratiques horizontales recherchées par l'ADLC
Les éléments fournis au soutien de la requête ne contiennent pas davantage d'indices sérieux d'une quelconque implication de Whirlpool France.
Ainsi doit être exclu le cahier de notes de M. Ollien, sa saisie ayant été annulée.
Ensuite, les présomptions à l'encontre de Whirlpool France concernant des pratiques horizontales reposent exclusivement sur des extraits de documents saisis dans les locaux de Fagor Brandt lesquels sont largement illisibles et tronqués et ne sauraient constituer un indice d'une quelconque concertation à laquelle Whirlpool France aurait participé.
Dès lors, il est demandé, à titre principal, l'annulation de l'ordonnance du 21 mai 2014 du JLD de Paris, celle subséquente du JLD de Nanterre en date du 22 mai 2014, rendue sur commission rogatoire, l'annulation des OVS de mai 2014 dans les locaux de Whirlpool France et la restitution de tous les documents saisis sans possibilité pour I'ADLC d'en garder copie et, à titre subsidiaire, l'annulation de l'ordonnance du 21 mai 2014 du JLD de Paris en ce qu'elle autorise la recherche de preuves de pratiques verticales et de pratiques horizontales à l'encontre de Whirlpool France ainsi que la condamnation de l'ADLC à la somme de 10 000 pour frais irrépétibles.
Par conclusions en date du 16 mai 2017, I'ADLC fait valoir:
I- sur la violation de l'article L.450 -4 du Code de commerce et du droit au recours de l'appelant contre les opérations de visite et de saisie d'octobre 2013
Sur l'argument selon lequel Whirlpool France prétend que I'ADLC l'aurait privé du recours contre les opérations de visite et de saisie réalisées dans les locaux de Fagor Brandt et Samsung en octobre 2013 alors que des éléments d'informations distraits de ces visites domiciliaires ont fondé la nouvelle requête de 2014, il est soutenu que les dispositions du Code de commerce visent les personnes morales mises en cause par l'ADLC à la suite d'une opération de visite et saisie qui n'a pas concerné leurs locaux et qui peuvent la contester au plus tard à compter de la notification des griefs.
Il est exposé qu'au stade des visites et des saisies, il n'est pas possible d'établir une incrimination à l'encontre d'une entité visitée puisque les investigations ont pour objet de vérifier la réalité de présomptions d'infractions ou au contraire de les infirmer. Ce n'est qu'au terme du processus d'instruction qu'une éventuelle notification de griefs aurait pour objet de poursuivre Whirlpool France pour avoir contrevenu aux règles de la concurrence. Dès lors, l'appelante n'ayant pas encore le statut de mise en cause, il en résulte que l'ADLC n'avait pas à lui notifier le PV de visite et saisie et l'inventaire dressés dans les locaux de Fagor Brandt et Samsung.
D'une part, la société appelante est en mesure de contester les pièces saisies dans les locaux de Samsung et Fagor Brandt qui ont fondé l'autorisation judiciaire du 21 mai 2014, ce qu'elle fait dans le cadre de la présente instance, ayant eu accès à l'intégralité du dossier sur lequel s'appuie l'ordonnance d'autorisation et a pu contester la légalité de l'ordonnance et chacune des pièces annexées à la requête qu'elle souhaitait combattre.
D'autre part, le fait que Fagor Brandt n'ait pas contesté les opérations de visite et saisie implique que toutes les saisies réalisées dans ses locaux sont considérées comme régulières.
Il est conclu au rejet de ce moyen.
Il- sur l'annulation de l'ordonnance du JLD du TGI de Paris en ce qu'elle se fonde sur des pièces irrégulièrement saisies dans les locaux de Samsung L'ADLC indique que les pièces saisies lors d'une précédente opération de visite et de saisie peuvent être utilisées pour motiver une nouvelle opération de visite et de saisie sous la double condition que la seconde ordonnance précise que les documents utilisés pour sa motivation ont été régulièrement saisis comme se rapportant aux agissements retenus dans l'ordonnance antérieure et que l'administration indique au moyen de quelle procédure elle a distrait lesdits documents de la précédente saisie pour les présenter à l'appui de sa nouvelle requête.
Au cas présent, ces deux conditions ont été remplies, comme l'indique l'ordonnance du JLD de Paris du 21 mai 2014 en page 1, puis en page 3 et 4.
Le JLD de Paris a parfaitement explicité et justifié la régularité apparente des saisies précédentes et la distraction des pièces utiles au regard de la procédure mise en œuvre, sur ordre du Rapporteur général, lors de la nouvelle demande d'enquête par le versement dans le dossier de celle-ci de la copie des pièces afin de leur utilisation, notamment pour étayer et établir une motivation suffisante et pertinente, pour obtenir l'autorisation de visite et saisie prévue par l'article L. 450-4 du Code de commerce.
Ainsi les deux conditions ont été remplies.
Par ailleurs, les pratiques recherchées, tant lors de la première enquête que lors de la seconde enquête, sont identiques, à savoir, les pratiques prohibées par les articles L. 420-l 10, 2° et 3° du Code de commerce et 101-l a) et b) TFUE.
S'agissant des trois agissements retenus à titre d'illustrations des pratiques prohibées suspectées, les deux premiers sont communs aux deux ordonnances d'autorisation des JLD des TGI de Bobigny et de Paris, à savoir ceux relatifs au contrôle des prix sur internet et à l'interdiction de vendre certaines références de produits sur ce canal de distribution.
En outre, ils ne sont pas affectés par l'annulation de l'ensemble des opérations de visite et de saisie chez Samsung car ils ne reposent pas sur l'annexe 7 qui contient des éléments d'information saisis dans ses locaux mais sur les annexes 2, 4, 5, 6, 8, 12, et 13 à la requête.
Concernant le troisième agissement, il diffère clans l'ordonnance du JLD du TGI de Paris car il reposait sur les pièces saisies dans les locaux de Fagor Brandt (annexe 4, 5 et 6 à la requête) et Samsung (annexe 7 à la requête annulée) lors de l'enquête précédente mais également sur les annexes 8 et 9 à la requête qui ont permis de soupçonner les fabricants de produits " blancs ", dont Candy et Whirlpool, d'échanger des informations sensibles entre concurrents lors de rencontres au sein du Gifam. Dès lors et nonobstant l'annulation de l'annexe 7 par voie de conséquence de l'annulation de l'ensemble des opérations de visite et de saisie chez Samsung, les autres annexes 4, 5, 6, 8, 9 à la requête ont permis d'établir une motivation suffisante et pertinente s'agissant de ce troisième agissement.
En effet, rien n'interdit de viser une nouvelle illustration des pratiques prohibées par les articles L. 420-1 10, 2° et 3° du Code de commerce et 101-1 a) et b) TFUE dès lors que celle-ci repose sur des documents régulièrement saisis entrant dans le secteur concerné, ce qui était le cas des cahiers et tableaux saisis chez Fagor Brandt et d'autres pièces.
Enfin, ni la société Fagor Brandt, ni le Gifam n'ont contesté l'ordonnance du JLD du TGI de Bobigny du 9 octobre 2013 pour l'une et l'ordonnance du JLD de Paris du 21 mai 2014 pour l'autre ou l'exécution de la mesure autorisée dans leurs locaux respectifs et par conséquent, les pièces ont été régulièrement saisies.
D'une manière générale, l'autorisation du JLD de Paris s'appuie sur des pièces autres que les pièces saisies chez Samsung faisant l'objet de l'annexe 7 à la requête qui ont été annulées.
Il est argué que l'analogie que fait l'appelante entre la saisie dans les locaux de Samsung et des jurisprudences ayant conclu à l'annulation d'autorisation de visite domiciliaire s'appuyant sur des documents volés ou détournés ou présumés l'être ou encore reçus (..,) au moyen d'un envoi anonyme est manifestement hors de propos, l'annulation intervenue le 4 mai 2017 de l'ensemble des opérations de visite et saisie dans les locaux de Samsung par la Cour de cassation reposant sur l'interdiction de différer l'appel téléphonique à son conseil à la suite de la notification de l'ordonnance d'autorisation.
Il est demandé de rejeter ce moyen.
III. sur le caractère tronqué ou illisible des éléments d'information produits par I'ADLC
L'ADLC soutient qu'au stade de l'autorisation de visite et de saisie où aucune accusation n'est portée, elle n'a pas à produire d'éléments de preuve de pratiques anticoncurrentielles mais seulement des indices qui par leur addiction, leur rapprochement, leur confrontation et leur combinaison aboutissent à une ou plusieurs présomptions de pratiques prohibées.
Il est exposé que l'administration n'avait pas à communiquer au JLD du TGI de Paris toutes les informations dont elles disposent à propos d'infractions présumées, mais seulement les informations qu'elle a jugé utiles à la démonstration d'une simple présomption, notamment des extraits de pièces, pour emporter la conviction du JLD du TGI de Paris de la nécessité de réaliser une OVS dans un secteur économique.
Ainsi l'administration n'a pas manqué à son obligation de loyauté, ni le JLD à son obligation de contrôle en rendant une ordonnance sur la base d'extraits de PV ou de cahiers de notes.
En outre, l'annexe 3 critiquée par Whirlpool qui contient des extraits de PV rédigés dans les locaux de Fagor Brandt et Samsung avait pour objectif, comme l'a souligné à juste titre le JLD de Paris en page 3 de son ordonnance, d'indiquer que les pièces contenues dans les annexes n°4 à 7 provenaient bien des opérations de visite et de saisie réalisées en octobre 2013.
Ensuite, il n'y a pas de violation du principe de loyauté en produisant à l'appui d'une requête des extraits de cahiers, la jurisprudence validant leur saisie dans leur entier en considérant qu'un cahier est un document unique pouvant contenir des annotations utiles ou pour partie utiles à la manifestation de la vérité.
Dès lors, l'appelante ne saurait se faire un grief de ce que des documents n'aient pas figuré à la procédure de demande d'autorisation de visite et de saisie.
Par ailleurs, une fois la notification des griefs intervenue, la procédure devient totalement contradictoire et l'appelante aura accès à l'intégralité du dossier, sous réserve du secret des affaires.
Enfin, I'ADLC fait valoir qu'il est inexact d'affirmer que l'annexe n°13 ne ferait pas mention de Whirlpool, ce dernier fabricant étant expressément cité en page 3 de celle-ci en ce qui concerne les listes noires non liées à la distribution sélective, tout comme il est inexact de soutenir que l'annexe 5 serait illisible. Cette annexe montrerait l'existence d'un accord conclu dans le secteur visé pour se coordonner sur la détermination des prix de revente aux grandes enseignes de la distribution. Il s'agit d'un tableau intitulé " relevés sites Darty-But-Confo mai 2009 " dans lequel apparaît à la 4ème colonne le nom de " Whirlpool " et juste en dessous des références de ses appareils, ce qui peut laisser suggérer que les fabricants réalisent une veille concurrentielle dans le cadre d'un accord " Gifam ".
IV- sur l'absence de présomptions de pratiques anticoncurrentielles à l'encontre de Whirlpool
Il est argué qu'il y a bien eu un examen attentif par le juge des pièces annexées à la requête afin de s'assurer de l'adéquation entre les pièces produites et les énonciations de l'ordonnance, ainsi que de la pertinence de ces pièces au regard de l'appréciation qu'il doit opérer quant à l'existence d'une simple présomption d'ententes qui auraient pour objet ou effet de limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence, de limiter ou contrôler les débouchés et de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse et ce, de la part des fabricants de produits " blancs " visés, l'appelante comprise.
Il est soutenu que s'agissant de la contestation des éléments d'information figurant dans la motivation de l'ordonnance d'autorisation, le fait d'analyser les indices un à un ou les pièces annexées à la requête une à une, pour en tirer la conclusion que le JLD n'avait rien dans le dossier lui permettant d'autoriser la visite dans ses locaux n'est pas pertinent.
En l'espèce, le juge a satisfait à son obligation de contrôle en s'assurant de la qualité des personnes ayant demandé l'autorisation (recevabilité de la demande) et du caractère suffisant des faits produits par l'ADLC ayant débouché, après description et analyse, sur des soupçons de comportements illicites dans le secteur de la distribution de produits " blancs " (bien-fondé de la demande).
Au terme d'une analyse motivée, le JLD a estimé que les divers documents versés à l'appui de la requête de l'ADLC (extraits de cahiers de notes, courriels, tableau, pages internet, études économiques, PV de déclaration et de recueil de copie de documents) permettaient de retenir des présomptions d'ententes, notamment à l'encontre de l'appelante.
Il a relevé que sur les 13 annexes à la requête concernant le secteur de la distribution de produits " blancs " 10 mentionnaient la société appelante et rendait possible l'existence d'une stratégie d'actions concertées, conventions, entente express ou tacite, ou coalition.
S'agissant des première et seconde pratiques prohibées, il était cité notamment des extraits de la déclaration par PV en date du 14 janvier 2013 dc M. Herbin, gérant de la société Webachat, I'ADLC, en déduisant qu'il ressortait de cette déclaration que les fabricants concernés pourraient interdire à des distributeurs de commercialiser leurs produits au seul motif qu'ils les diffusent sur internet.
Il était également relevé que les restrictions à la revente sur internet soupçonnées des produits CANDY HOOVER et Whirlpool étaient similaires à celles ayant motivée l'ordonnance d'autorisation de visite et de saisie du 9 octobre 2013 chez les fabricants BSH, Miele, SEB, LG, Electrolux, Smeg, Indesit, Samsung, Liebherr (Eberhardt Frères) et Fagor Brandt.
Ainsi ce parallélisme des comportements des fabricants de produits " blancs " pourrait être la conséquence de pratiques concertées entre ceux-ci, en particulier, Candy Hoover et Whirlpool, et les grossistes et grandes enseignes spécialisées de détail, lesquelles viseraient à faire respecter par les revendeurs sur internet les décisions prises entre fabricants notamment au sein du Gifam.
Concernant la troisième pratique, elle consisterait en un échange régulier d'informations sensibles enlie concurrents relatives aux données sur l'évolution de leurs ventes et leurs stratégies commerciales.
Selon l'ADLC 41 ressort des extraits de cahiers de notes saisis chez Fagor Brandt que les principaux fabricants de produits " blancs ", notamment BSH, Miele,Candy Hoover, Electrolux, Smeg, Indesit, Whirlpool, Samsung, Uebrerr (Eberhardt Frères) et Fagor Brandt, auraient participé de 2009 à 2012 à des échanges d'informations commercialement sensibles lors de réunions physiques ou téléphoniques, intitulées Gifam.
Il s'évincerait de certains extraits de mentions manuscrites produits en annexe qu'à l'occasion de ces rencontres au sein du Gifam, les sociétés susvisées rapporteraient à leurs concurrents l'évolution de leurs ventes par produits et circuits de distribution, en les comparant aux statistiques qu'élabore le Gifam au bénéfice de ses adhérents, I'ADLC citant des notes prises par M. Thierry Leonard et David de Fagor Brandt qui mentionnaient notamment les sociétés Whirlpool et Candy Hoover.
En outre il apparaîtrait, d'après ces notes, que le Gifam pourrait avoir servi de support à l'entente présumée.
Il ressortirait de ces éléments que l'ensemble de ces agissements semble constituer un faisceau d'indices laissant présumer l'existence d'un système d'ententes horizontales et verticales à dimension nationale entre les fabricants de produits " blancs " et les grossistes et grandes enseignes spécialisées de détail susceptibles de relever des pratiques prohibées par l'article L. 420-l du Code de commerce en ses points 1°, 2°, et 30 et d'affecter sensiblement le commerce entre Etats membres, et ainsi relever dc l'application de l'article 101-l a) et b) TFUE.
Par ailleurs, il suffit que l'appelante paraisse impliquée dans l'un des agissements frauduleux suspectés dont la preuve est recherchée pour que la mesure d'autorisation soit justifiée et en l'espèce, trois agissements sembleraient mêler directement la société appelante aux pratiques présumées prohibées,
Selon l'Autorité, s'agissant de la concertation prohibée recherchée, la participation même passive de Whirlpool à une seule réunion ou à un seul échange illicite d'informations confidentielles par tout autre moyen, suffirait à établir une présomption d'adhésion à toute entente tacite ou express avec ses concurrents.
Dès lors, la motivation même de l'ordonnance du 21 mai 2014, qui repose sur l'étude de pièces nombreuses, variées et concordantes est suffisante et pertinente, permettant d'écarter les critiques de l'appelante et de justifier l'autorisation de visiter ses locaux, et ce, y compris après le retranchement de l'annexe 7 annulée constituée d'éléments saisis chez Samsung.
En outre, l'ADLC soutient qu'elle n'a pas à se justifier sur la mise en œuvre des pouvoirs de l'article L. 450-4 du Code de commerce.
De plus, sur l'argument soutenu par la société Whirlpool selon lequel aucun document visé dans l'ordonnance du JLD de Paris n'émanerait delle, I'ADLC fait valoir que des pièces émanant de tiers, notamment de plaignants, de déclarants, ou d'entreprises saisies, peuvent tout à fait convenir pour justifier la visite de Whirlpool, dès lors que ces documents ont été obtenus licitement par l'exercice de son droit de communication et/ou de saisie par l'administration.
Enfin, I'ADLC soutient que les annexes 4 et 5 permettraient de fonder une simple présomption d'entente illicite entre concurrents à laquelle aurait participé Whirlpool dans le cadre du Gifam pour échanger des informations commerciales sensibles et se coordonner afin de déterminer une ligne d'action analogue à l'égard de leurs partenaires commerciaux pour influer sur la variation du prix de leurs appareils.
Il est demandé à ce que le dernier moyen soit rejeté.
En conséquence, il est demandé de conclure à la validité de l'autorisation de visite et de saisie du JLD de Paris en date du 21 mai 2014 et par voie de conséquence de confirmer celle rendue sur commission rogatoire par le JLD de Nanterre le 22 mai 2014 et de condamner la société Whirlpool France au paiement de la somme de 15 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Le Ministère public en son avis en date du 14 juin 2017 fait valoir:
I la nécessité d'écarter du dossier les pièces annulées par la Cour de cassation et la constatation, ces pièces étant écartées, de ce que des indices de pratiques anticoncurrentielles existent à l'encontre de Whirlpool France
II est exposé que la société Whirlpool France n'a pas été privée de son droit à exercer un recours, concernant tant les pièces prises en compte par le JLD de Paris issues d'une procédure antérieure concernant Samsung que la légalité de l'ordonnance rendue le 20 mai 2014 par le JLD de Paris et qu'ainsi les dispositions de l'article L. 450-4 alinéa 12 du Code de commerce avaient été respectées.
En tout état de cause, l'appelante a eu accès à l'intégralité du dossier pris en compte par le JID de Paris pour autoriser la visite et saisie, comportant la requête et toutes ses annexes.
Il était précisé qu'avaient été pris en compte par le JLD de Paris, au moment où il a autorisé les opérations de visite et saisie dans les locaux de Whirlpool France, des éléments provenant de saisies antérieures effectuées en 2013 dans les locaux de Samsung et qu'au jour où il a pris sa décision, le JLD ne disposait d'aucun élément lui permettant de considérer objectivement que la saisie des documents dans le cadre de la procédure antérieure était irrégulière.
En effet, le JLD de Paris a vérifié que les documents antérieurs qui lui étaient produits se rapportaient aux agissements retenus dans l'ordonnance rendue dans la procédure ayant donné lieu à leur saisie et que l'ADLC indiquait précisément de quelle procédure elle avait tiré ces documents pour les présenter à l'appui de sa nouvelle requête.
Il en résulte que l'ordonnance d'autorisation du JLD de Paris en date du 20 mai 2014 était régulière au moment où elle a été rendue.
Le Ministère publie soutient qu'après avoir écarté les pièces annulées, contenues dans l'annexe 7 de la requête présentée au JLD de Paris, il convient de déterminer, au regard des autres éléments restant au dossier, si le ILD était ou non fondé à délivrer une autorisation de visite et de saisie dans les locaux de Whirlpool France.
Ainsi il apparaît à cet égard que les autres annexes 4, 5, 6, 8, et à la requête déposée devant le JLD de Paris suffisent à établir de manière pertinente le soupçon de ce que les fabricants de produits " blancs ", dont CANDY et Whirlpool, échangeaient des informations sensibles entre concurrents lors de rencontres au sein du Gifam et que ces éléments, à eux seuls et pris dans leur ensemble, constituent des indices anticoncurrentielles de la part de Whirlpool France.
Le Ministère public, en reprenant la motivation de l'ordonnance d'autorisation du .JLD en ses pages 4 à 8, indique que l'ensemble des agissements décrits semble constituer un faisceau d'indices laissant présumer l'existence d'un système d'ententes horizontales et verticales à dimension nationale entre les fabricants de produits " blancs " et les grossistes et grandes enseignes spécialisées de détail, susceptibles de relever des pratiques prohibées par l'article L. 420-l du Code de commerce en ses points 10, 2°, 3°, et que si les pratiques prohibées présumées pouvaient toucher potentiellement l'ensemble du territoire national, elles étaient également susceptibles d'affecter sensiblement le commerce entre Etats membres, et ainsi relever de l'application de l'article 101-1 a) et b) du TFUE.
II- la requérante n'établit par ailleurs ni le caractère tronqué ou illisible des éléments produits par l'ADLC au soutien de la requête présentée au JLD de Paris ni l'absence d'informations utiles devant être communiquées, ni l'empêchement qu'elle invoque d'exercer pleinement les droits de la défense
Le Ministère public affirme qu'il est inexact de la part de Whirlpool France d'arguer que l'annexe n°13 ne ferait pas mention de Whirlpool, ce dernier fabricant étant expressément cité en page 3 de celle-ci en ce qui concerne les listes noires non liées à la distribution sélective, tout comme il est inexact de soutenir que l'annexe 5, vivement critiquée par l'appelante qui y voit pourtant une pièce déterminante, serait illisible.
L'annexe 5 à la requête montrerait l'existence d'un accord conclu dans le secteur visé pour se coordonner sur la détermination des prix de revente aux grandes enseignes de distribution. D'ailleurs, cette annexe 5 est particulièrement claire contrairement à ce que postule l'appelante. Il s'agit d'un tableau intitulé " relevés sites Darty-But-Confo mai 2009 " dans lequel apparaît à la quatrième colonne le nom de Whirlpool et juste en dessous des références de ses appareils. En réalité, ce relevé de prix peut suggérer que les fabricants réalisent une veille concurrentielle dans le cadre d'un accord " Gifam " dans le but de surveiller si les participants respectent bien leurs engagements anticoncurrentiels.
Ainsi le JLD de Paris, au terme d'une analyse motivée, a estimé que les divers documents versés à l'appui de la requête de l'ADLC permettaient de retenir des présomptions d'ententes à l'encontre de l'appelante.
Dès lors le JLD après description et analyse de 13 annexes à la requête concernant le secteur de la distribution de produits " blancs " dont 9 mentionnent Whirlpool France, a relevé l'existence possible d'une stratégie d'actions concernées, conventions, entente expresse ou tacite, ou coalition.
En conséquence, il est conclu ail rejet de l'ensemble des demandes formulées par l'appelante.
Sur ce
A- L'ADLC a violé l'article L. 450-4 du Code de commerce et a irrémédiablement porté atteinte au droit au recours effectif de Whirlpool France contre les OVS d'octobre 2013
L'article 450- 4 du Code de commerce dispose en son dernier alinéa que : " le déroulement des opérations de visite et saisie peut faire l'objet d'un recours devant le Premier président de la Cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé ces dernières, suivant les règles prévues par le Code de procédure pénale. Le ministère public, la personne à l'encontre de laquelle a été prise l'ordonnance mentionnée au premier alinéa et les personnes mises en cause au moyen de pièces saisies au cours de ces opérations peuvent former ce recours. Ce dernier est formalisé par déclaration au greffe du tribunal de grande instance dans un délai de dix jours à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal et de l'inventaire, ou, pour les personnes n'ayant pas fait l'objet de visite et de saisie et qui sont mises en cause, à compter de la date à laquelle elles ont reçu notification du procès-verbal et de l'inventaire et, au plus tard à compter de la notification de griefs prévue à l'article L. 463-2. Le recours n'est pas suspensif L'ordonnance du Premier président de la Cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les pièces saisies sont conservées jusqu'à ce qu'une décision soit devenue définitive n'est constant qu'au stade de l'enquête préparatoire, le champ d'intervention de l'ADLC doit être relativement large, aucune accusation n'est formulée à l'encontre de la société visitée et encore moins à l'encontre de celle ou celles susceptibles de détenir des documents susceptibles de rattacher au champ de l'autorisation de visite et de saisie.
En l'espèce, il fait grief à l'ADLC de ne pas avoir notifié à la société Whirlpool France les pièces saisies dans les locaux de Fagor Brandt et Samsung lors des OVS d'octobre 2013 autorisées par le JLD de Bobigny.
Or, lors de la saisie précitée, la société Whirlpool France n'était aucunement mise en cause et l'obligation de notification des OVS à son égard ne s'imposait pas de ce fait.
Par ailleurs, le dernier alinéa de l'article 450-4 du Code de commerce sus-mentionné précise que le délai de recours est de 10 jours à compter de la date à laquelle les personnes n'ayant pas fait l'objet de visite et de saisie - personnes morales tierces - et qui sont mises en cause et court à compter de la date à laquelle elles ont reçu notification du procès-verbal et de l'inventaire et au plus tard à compter de la notification des griefs (...)
Dès lors, il ne peut être reproché à I'ADLC de ne pas avoir notifié à la société Whirlpool dans un délai de 10 jours suivant le déroulement des OVS dans les locaux des sociétés Samsung et Fagor Brandt, cette dernière n'ayant par ailleurs formé aucun recours de sorte que les OVS la concernant sont régulières.
En conséquence, il n'y a pas eu de violation d'un droit au recours effectif de Whirlpool France contre les OVS d'octobre 2013.
Ce moyen sera rejeté.
B- L'irrégularité de l'ordonnance en ce qu'elle se fonde sur des pièces illégalement saisies dans les locaux de Samsung
Il est constant que le JLD de Paris a, dans la motivation de son ordonnance du 21 mai 2014, parfaitement décrit le cadre dans lequel s'inscrivait la délivrance de son autorisation de visite et de saisie à l'encontre des sociétés Groupe Candy Hoover, Whirlpool et Gifam.
En effet il indiquait que " cette requête nous est présentée à l'occasion de l'enquête susvisée demandée par la Rapporteure générale de l'Autorité de la concurrence aux fins d'établir si lesdites entreprises et organisation professionnelle se livrent à des pratiques prohibées par les articles L. 420-1 1°, 2° et 3° du Code de commerce et 101-1 a) et b) du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE)
Qu'elle s'inscrit dans la suite des visites et saisies réalisées sur autorisation du JLD de Bobigny délivrée par ordonnance du 9 octobre 2013 dans le secteur de la distribution de produits " blancs " et " bruns " auprès des entreprises FAGOR BRANDT, EBERHAI?DT FRERES, Samsung ELECTRONICS FRANCE,Groupe SEB FRANCE et groupe SEB Retailing, MIELE, SMEG FRANCE, INDESIT COMPAGNY FRANcE, BSH ELECTROMENAGER, ELECTROL UXHOMEPRODUCTSFRANC'Eet ELECTROLUX FRANCE, LG ELECTRONICS FRANCE, GPDIS FRANCE SUD EST (enseigne SLD) et PULSAT SWTHESE, GEMDIS groupe FJNDIS (anciennement COELEC RHONE ALPES), ETABLISSEMEI'17'SDARTYETFILS aux fins d'établir si lesdites entreprises se livreraient à des pratiques d'ententes horizontales et verticales prohibées par les articles L. 420-1 1°, 2° et 3° du Code de commerce et 101-1 a) et b) TFUE ".
Il relevait que les documents communiqués par la Rapporteure générale de l'ADLC, à l'appui de sa requête, avalent été recueillis par les agents de l'Autorité ou de la DGCCRF en application des articles L. 450-2, L. 450-3, et L. 450-4 du Code de commerce, que les deux PV de visite et de saisie en date des 17 et 18 octobre 2013 (annexe 3 à la requête) avaient été établis par ces mêmes agents et qu'ils comportaient l'inventaire des pièces et documents saisis. Il précisait qu'il avait pu constater que les copies des pièces saisies étaient bien issues des scellés n°2, 3, 4 en ce qui concernait Fagor Brandt et n°11 s'agissant de Samsung.
Il ajoutait que les pièces présentées à la requête avaient une origine apparemment licite et qu'elles pouvaient être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance puisqu'elles émanaient de la consultation de sites internet (...) et que les copies des pièces saisies utilisées pour la motivation de la présente ordonnance avaient été distraites de la précédente enquête réalisée en octobre 2013, à la demande des rapporteurs désignés, pour être versées au dossier de la nouvelle demande d'enquête de la Rapporteure générale du 13 mai 2014 susvisée.
Il retenait que trois pratiques prohibées présumées par les articles L. 420-1 1°, 2° et 3° du Code de commerce et 101-l a) et b) TFUE étaient identifiées, les deux premières étant identiques à celles visées par la première autorisation de visite et de saisie délivrée par le JLD de Bobigny le 9 octobre 2013, la troisième se basant sur les pièces saisies dans les locaux de Fagor Brandt et Samsung (annexe 7 à la requête annulée) lors de la première opération de visite et saisie mais également sur d'autres annexes à la requête. Il en déduisait qu'il existait des indices pouvant faire apparaître des présomptions selon lesquelles les fabricants de produits blancs, notamment Candy Hoover et Whirlpool France, seraient susceptibles d'échanger des informations sensibles entre concurrents lors de rencontres au sein du Gifam.
En délivrant son ordonnance le 21 mai 2014, il ne peut être fait grief au JLD de Paris de ne pas avoir accompli son office à cette date et lui reprocher de ne pas avoir anticipé l'annulation par la Cour de cassation le 4 mai 2017 des OVS menées en octobre 2013 dans les locaux de Samsung.
Il convient donc, par l'effet dévolutif de l'appel, de faire abstraction de l'annexe 7 représentant les documents saisis dans les locaux de Samsung et de déterminer si les autres annexes permettent de relever des indices faisant apparaître des présomptions de pratiques prohibées.
Il y a lieu de relever tout d'abord que ni la société Fagor Brandt, ni le Gifam n'ont relevé appel de l'ordonnance ou exercé un recours contre les OVS dans leurs locaux respectifs de sorte que celles-ci ont considérées comme étant régulières.
Il retenait des indices faisant apparaître des présomptions de pratiques prohibées en examinant notamment " in concreto " les annexes 5, 6, 8, 12 et 13 qui seront développées infra (D- Les présomptions de pratiques anticoncurrentielles à l'encontre de Whirlpool France).
Ainsi, il est inexact de soutenir, comme le fait l'appelante, que la motivation de l'ordonnance repose exclusivement sur l'annexe 7 composée d'extraits d'éléments saisis lors des OVS menées dans les locaux de la société Samsung.
D'autres indices mis en évidence dans les annexes précitées, soustraction faite de l'annexe 7, permettaient de laisser apparaître des présomptions d'agissements prohibés et ont servi de fondement à la motivation de l'ordonnance contestée.
Ce moyen sera écarté.
C- Le caractère tronqué ou illisible des éléments produits par I'ADLC
L'article L. 450-4 du Code de commerce dispose en son alinéa 2 que "le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession du demandeur de nature à justifier la visite. Lorsque la visite vise à permettre la constatation d'infractions aux dispositions du livre IV du présent code en train de se commettre, la demande d'autorisation peut ne comporter que les indices permettant de présumer, en l'espèce, l'existence des pratiques dont la preuve est recherchée ".
Il est constant que les éléments d'information qui doivent être mis à la disposition du JLD sont les éléments utiles et relatifs à la société visée dans l'ordonnance. Ainsi s'agissant de la société Whirlpool France, il ne serait pas pertinent de produire au JLD signataire de l'ordonnance la copie de l'ensemble des cahiers de notes, en l'espèce ceux saisis dans le bureau du directeur général de Fagor Brandt ou de son directeur commercial, étant précisé que ces cahiers concernent également des sociétés autres que celles visées dans la requête. De même, s'il est produit des tableaux situés à la page 838 d'un document et qui sont relatifs à Whirlpool France, il n'est pas utile de fournir au juge les 837 pages précédentes et les autres pages suivantes.
II est inexact, par ailleurs, d'indiquer que le PV de M. Herbin gérant du site Webachat en date du 14 janvier2013 ne concerne en aucune façon Whirlpool dans la mesure où cette société est visée en page 3 de l'annexe 13 dans le paragraphe " s'agissant des listes noires non liées à la distribution sélective à ma connaissance, les fournisseurs (par groupe) concernés par ordre décroissant de volume sont les suivants ".
S'agissant de l'annexe 5, dans laquelle sont reproduits des extraits du cahier de notes de M. LEONARD saisi dans les locaux de Fagor Brandt, son analyse permettrait d'en déduire l'existence d'une veille concurrentielle entre les fabricants de produits blancs et la possible existence d'un accord sur des prix de revente aux grandes enseignes de distribution. La société W}IIRLPOOL est citée dans une copie de carnet parmi les autres sociétés de produits blancs '>Whirlpool PL- Enc +, Nov-". Par ailleurs, la société Whirlpool apparaît dans un tableau intitulé " Relevé Sites Darty-But-Confo mai 2009 ", qui intègre également les sociétés Indesit, Candy, Laden, Elux (Electrolux) et BSH.
Dès lors, rien n'autorise la société appelante à affirmer que le JLD s'est affranchi de son obligation d'exercer un contrôle réel et effectif de la requête et de dire que les annexes produites étaient soient tronquées ou illisibles donc inexploitables.
Ce moyen ne saurait prospérer.
D- Les présomptions de pratiques anticoncurrentielles à l'encontre de Whirlpool France
Le juge des libertés et de la détention de Paris, qui n'est pas le juge du fond mais le juge de l'autorisation, a relevé dans son ordonnance des présomptions d'ententes horizontales entre les fabricants et verticales entre les fabricants, les grossistes et, le cas échéant, des sociétés de grande distribution de détail et après un examen in concreto des 13 annexes jointes à la requête, selon la méthode dite " du faisceau d'indices ", a estimé qu'il existait des indices laissant apparaître des faisceaux de présomptions d'agissements prohibés justifiant que soit recherchée leur preuve au moyen d'une autorisation de visite et de saisie.
Ainsi, s'agissant des présomptions de pratiques anticoncurrentielles pouvant être relevées, il convient de se reporter à l'ordonnance contestée pour retenir que la société Whirlpool France est mise en cause par M. Julien Herbbin gérant du site Webachat qui a déclaré par PV en date du 14 janvier 2013 que les fabricants Candy Hoover et Whirlpool contrôleraient sur internet le prix de revente de certains produits (annexe i2. et que ledit tableau indique pour le fabricant Whirlpool " interdictions partielles et contrôle de certains prix, aucun contact afin de distribuer les références sensibles ". Par ailleurs, les informations sur les prix de revente imposées aux distributeurs internet seraient confortées par la référence à la " black list " dans les notes prises par M. Lauvergne de l'entreprise Fagor Brandt (annexe 6 à la requête). De même, l'existence d'un parallélisme de comportement s'agissant de la revente sur internet, émanerait d'un document contenant un tableau comparatif de différents sèche-linges de marques BSH, Indesit, Candy Hoover, Laden, Whirlpool (marques Whirlpool et Laden) (...) dénommé " relevé Sites Darty-But-Confo mai 2009" saisi dans le bureau de M. Thierry Leonard de Fagor Brandt sur lequel est inscrit "accord Gifam: pas de 9kg en-dessous de 600; pas de condenseur en-dessous de 400" (annexe 5) que l'intitulé " accord Gifam" laisserait à penser qu'un accord a été conclu entre les fabricants de produits "blancs" précités, membres du Gifam (annexe 8), en vue de se coordonner sur la détermination des prix de revente des grandes enseignes spécialisées de détail.
Il était de nouveau fait référence à la déclaration précitée de M. Herbbin, qui indiquait, concernant la pratique supposée ayant pour objectif de circonscrire la concurrence sur internet (seconde pratique visée par l'ordonnance), notamment à propos des fabricants Fagor Brandt, Samsung et Whirlpool: " la politique des fabricants était selon nous de réduire le nombre d'opérateur sur le canal Internet en faisant le ménage, d'une part en écartant les opérateurs ne respectant pas les prix conseillés par les fabricants, et, d'autre part en établissant des listes de produits non commercialisables sur le net (à travers la distribution sélective) " (annexe 13).
Concernant la troisième pratique prohibée consistant en un échange régulier d'informations sensibles au sein du Gifam entre concurrents relatives aux données sur l'évolution de leurs ventes et leurs stratégies commerciales, l'ordonnance relève qu'ainsi, Whirlpool aurait précisé à la réunion du 10 septembre 2009 d'après les notes prises par M. Thierry Leonard de Fagor Brandt: " Vol -" " CA -" "mieux PL (pose libre)" "Enc (encastrable" (...) (annexe 4); que les notes manuscrites de M. David Lauvergne de Fagor Brandt, prises à l'occasion de la réunion du Gifam du 17 novembre 2010, mentionnent les échanges d'informations entre concurrents concernant le mois de novembre 2010, au cours desquels chaque concurrent semble indiquer l'évolution de ses ventes par rapport à la référence que constituent les statistiques agrégées communiquées en début de réunion par le Gifam, qu'il ressort desdites notes que parmi les sociétés participant à cette réunion, Candy Hoover a indiqué une diminution de son " CA" et Whirlpool une forte augmentation du sien (annexe 6') et qu'à la réunion du 16 novembre 2011, le cahier de M. Thierry Leonard de Fagor Brandt mentionne pour Whirpool : "PL-, Enc +, Nov." et pour Candy Hoover " idem Gifam; Nov+ décembre =" (annexe 5).
Par ailleurs, le fait qu'aucun document joint en annexe n'émane directement de la société Whirpool France est indifférent. C'est précisément l'objet d'une enquête dite "lourde" de rechercher par la délivrance d'une autorisation de visite et de saisie effectuée dans les locaux de la société visée dans l'ordonnance, des preuves des pratiques prohibées.
Au stade de l'enquête préparatoire, il est simplement demandé au JLD de retenir des présomptions simples d'agissements prohibés.
Dès lors, c'est à bon droit que le JLD de Paris a relevé de telles présomptions à l'encontre de la société Whirlpool France et a rendu une ordonnance de visite et de saisie dans ses locaux.
Ce moyen sera rejeté.
Enfin aucun considération ne commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs, Statuant contradictoirement et en dernier ressort, Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Paris en date du 21 mai 2014 et celle subséquente rendue sur commission rogatoire par le juge des libertés et de la détention de Nanterre le 22 mai 2014, Rejetons toute autre demande, fin ou conclusion, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, Disons que la charge des dépens sera supportée par la société Whirlpool France.