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Décisions

Cass. com., 8 novembre 2017, n° 16-15.162

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Galec (SC)

Défendeur :

Pharmacie du Val d'Ornay (Selarl)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Orsini

Avocat général :

Mme Beaudonnet

Avocats :

SCP Monod, Colin, Stoclet, SCP Gatineau, Fattaccini

T. com. La Roche-sur-Yon, du 24 févr. 20…

24 février 2015

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Groupement d'achat des centres E. Leclerc (la société Galec) a publié sur le site " www.sesoignermoinscher.com " une publicité comparant les prix des produits de parapharmacie, relevés dans plusieurs réseaux de distribution, et indiquant que les pharmacies affiliées au réseau " Univers Pharmacie " pratiquaient des prix 32,5 % plus élevés que ceux des parapharmacies E. Leclerc ; que la société Pharmacie du Val d'Ornay, affiliée au réseau " Univers Pharmacie " a assigné la société Galec en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et pratique commerciale déloyale ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article 455 du Code de procédure civile ; - Attendu que pour dire que la société Pharmacie du Val d'Ornay a subi un préjudice d'image et moral et condamner la société Galec à le réparer, l'arrêt relève que la Cour d'appel de Colmar a, par un arrêt du 12 juin 2012, définitif, déclaré la société Galec responsable d'une publicité comparative trompeuse, erronée et dénigrante, dans laquelle elle a faussement indiqué " les pharmacies Univers pharmacie 32,5 % plus cher " que les parapharmacies E. Leclerc et retient que les agissements fautifs de cette société sont démontrés et établis par cette décision judiciaire, intervenue à l'occasion des faits de publicité dont se plaint la société Pharmacie du Val d'Ornay ;

Qu'en statuant ainsi, par voie de référence à une cause déjà jugée, la cour d'appel, qui devait se déterminer, pour apprécier la faute reprochée à la société Galec par la société Pharmacie du Val d'Ornay, au vu des circonstances particulières de l'espèce, a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche : - Vu l'article L. 121-9, 2°, devenu l'article L. 122-2, 2°, du Code de la consommation, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du Code civil ; - Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que la publicité comparative litigieuse est constitutive d'agissements déloyaux et dénigrants dans le cadre de la pratique commerciale, en ce qu'elle donne à penser au consommateur qu'il est établi que les pharmacies affiliées au réseau Univers pharmacie pratiquent systématiquement sur les produits de parapharmacie des prix largement plus élevés que les parapharmacies Leclerc ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que le seul fait de comparer des prix, qui relève de la nature même de la publicité comparative, ne caractérise pas un dénigrement, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale ;

Par ces motifs et, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2016, entre les parties, par la Cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans.