LA COUR : - Sur le moyen relevé d'office, en application de l'article 620 du Code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties : - Vu les articles L. 442-6 et D. 442-4 du Code de commerce, ensemble les articles R. 311-3 du Code de l'organisation judiciaire et 122 et 125 du Code de procédure civile ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Eurimex et Wesina ainsi que M. Wessang, leur dirigeant, reprochant à la société Horeca service une hausse soudaine de ses tarifs et la suspension des livraisons, l'ont assignée devant le Tribunal de grande instance de Colmar en réparation de leurs préjudices sur le fondement des articles 1134 du Code civil et L. 442-6 I 2° et 5° du Code de commerce ; que le tribunal ayant rejeté leurs demandes, ils ont formé appel devant la Cour d'appel de Colmar ;
Attendu que l'arrêt rejette les demandes des sociétés Eurimex et Wesina et de M. Wessang en retenant que les parties étaient en phase d'observation et de libres négociations de sorte que l'une ou l'autre pouvait mettre fin librement à cette phase pré-contractuelle ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever d'office l'irrecevabilité des demandes fondées indistinctement sur l'article L. 442-6 du Code de commerce et 1134 du Code civil formées devant le Tribunal de grande instance de Colmar, juridiction non spécialement désignée pour statuer sur les litiges relatifs à l'application du premier texte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi : casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2016, entre les parties, par la Cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Metz.