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Décisions

Cass. com., 8 novembre 2017, n° 16-15.262

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Société d'Etanchéite et de distribution (Sarlu)

Défendeur :

Sovidal (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Laporte

Avocat général :

Mme Beaudonnet

Avocats :

SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel

T. com. Agen, du 8 avr. 2015

8 avril 2015

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société d'Etanchéité et de distribution (la société Sedis) et la société Sovidal ont eu des relations commerciales auxquelles celle-ci a mis fin ; que prétendant avoir été l'agent commercial de la société Sovidal, la société Sedis l'a assignée devant le Tribunal de commerce d'Agen en paiement de commissions et d'indemnités de préavis et de cessation de contrat et a recherché, subsidiairement, sa responsabilité contractuelle ; que soutenant que, la société Sedis n'ayant pas eu cette qualité, la rupture des relations relevait de l'article L. 442-6 I, 5° du Code de commerce, la société Sovidal a demandé le renvoi de la cause devant le Tribunal de commerce de Bordeaux, juridiction spécialisée pour connaître des litiges relatifs à l'application de ce texte, territorialement compétent ; que cette demande ayant été rejetée, la société Sovidal a interjeté appel devant la Cour d'appel d'Agen ;

Sur le premier moyen : - Attendu que la société Sedis fait grief à l'arrêt de dire la Cour d'appel d'Agen incompétente au profit de la Cour d'appel de Paris alors, selon le moyen, que les juges doivent relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'inobservation de la règle d'ordre public investissant la Cour d'appel de Paris du pouvoir juridictionnel exclusif pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce ; qu'en se déclarant incompétente au profit de la Cour d'appel de Paris, motif pris que le litige opposant la société Sovidal à la société Sedis concernait la rupture d'une relation commerciale établie, quand elle aurait dû d'office déclarer irrecevable l'appel de la société Sovidal, la Cour d'appel d'Agen a violé les articles L. 442-6 du Code de commerce, 75 et 122 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que la société Sovidal ayant relevé appel d'un jugement rendu dans un litige qui avait pour seul objet le paiement de commissions et d'indemnités en vertu du statut d'agent commercial ou du droit commun de la responsabilité contractuelle, et dès lors que l'exclusion du bénéfice de ce statut n'implique pas nécessairement qu'il eût dû être examiné au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, la Cour d'appel d'Agen, à laquelle était attribué le pouvoir juridictionnel de statuer sur ce recours formé contre une décision rendue par le Tribunal de commerce d'Agen, situé dans son ressort, ne devait pas le déclarer d'office irrecevable; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche : - Vu les articles L. 311-1, R. 311-3, D. 311-1 du Code de l'organisation judiciaire et L. 721-3 du Code de commerce ; - Attendu que pour déclarer la Cour d'appel d'Agen incompétente au profit de la Cour d'appel de Paris, l'arrêt retient que la société Sedis ne peut pas se prévaloir du statut d'agent commercial ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, saisie par la société Sedis d'une demande en paiement de commissions et d'indemnités de préavis et de cessation de contrat d'agence commerciale, et, n'ayant pas le pouvoir de modifier le fondement juridique de cette demande, elle devait statuer sur ce litige opposant deux sociétés commerciales qui ne relevait pas de l'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2016, entre les parties, par la Cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Pau.