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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 10 novembre 2017, n° 15-23523

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Madic (SAS)

Défendeur :

Service Installations et Dépannages Matériels Électroniques et Électriques (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Lis Schaal

Conseillers :

Mme Bel, M. Pique

Avocats :

Mes Gondinet, Boerner, Pachalis, Sernet

T. com. Bordeaux, du 24 avr. 2015

24 avril 2015

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties :

La société Madic SAS spécialisée en maintenance d'équipements mécaniques, est en relations d'affaires avec la société Servive Installations et Dépannages Matériels Electroniques et Electriques SAS (Sideme) à laquelle elle confie, depuis 2001, la maintenance de cartes électroniques équipant les calculateurs des stations-services.

Par courrier recommandé en date du 28 février 2011 à la société Sideme la société Madic a informé cette société de l'acquisition d'une société Ukia également spécialisée dans la maintenance de ces mêmes produits, entraînant une réorganisation des modalités de réparation des cartes électroniques et dans ce cadre, la réduction substantielle, à l'échéance des six mois à venir, du nombre de cartes électroniques que Madic confie à l'entreprise ; elle a ajouté se tenir à disposition pour aménager, le cas échéant, la diminution progressive du volume d'activité avec Sideme pendant cette période de préavis.

Par courrier en réponse du 10 mars 2011, la société Sideme a énoncé regretter le choix de Madic d'acquérir Ukia, plutôt qu'une transaction entre les deux sociétés Sideme et Madic et indiqué respecter cette décision. Elle a souhaité conserver les excellents rapports humains et professionnels qui existent depuis de longues années.

Par mail du 24 janvier 2012 la société Sideme a déploré le manque de visibilité de Madic sur ses engagements à l'égard de Sideme et le péril qui en résultait.

En réponse par mail du même jour, la société Madic a porté à la connaissance de la société Sideme qu'elle s'engageait à lui confier la réparation de cartes d'un volume entre 4000 et 5000 cartes pour l'année 2012. Elle a demandé de bien vouloir en retour confirmer les tarifs 2012 ainsi que les délais contractuels à réception des pièces HS (pour mémoire délai de 15 jours maximum).

Par courrier du 18 juillet 2012 la SAS Madic aux motifs d'une optimisation des stocks et de coût de réparation trop important, a informé la société Sideme de la baisse très sensible du volume de cartes à partir du 1er septembre 2012.

En réponse le 7 août 2012, la société Sideme a constaté un durcissement des conditions commerciales et a souhaité une rencontre entre les deux sociétés.

Quatre commandes ont été passées entre le 24 juin 2013 et le 6 septembre 2013.

Par courrier du 13 juin 2013, la société Sideme SAS a dénoncé une rupture brutale des relations commerciales puis par acte extra judiciaire du 23 décembre 2013, a fait délivrer assignation à la société Madic devant le Tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de la voir condamner à payer la somme de 280 931,23 euros au visa de l'article L. 442-6-I alinéa 5 du Code de commerce, demande portée à la somme globale de 300 916,14 euros.

Par jugement dont appel du 24 avril 2015 le Tribunal de commerce de Bordeaux a condamné la SAS Madic à payer à la société Sideme la somme de 56 152 euros, débouté la société Sideme du surplus de ses demandes indemnitaires, condamné la société Madic SAS à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, condamné la société Madic aux entiers dépens.

Aux motifs

- il est incontestable que la société Sideme SAS et la société Madic SAS ont une relation pérenne à évolution positive depuis une douzaine d'année et sans que soient avérés des motifs d'insatisfaction.

- il est tout aussi incontestable que, après une tentative avortée de rapprochement et le rachat par la société Madic SAS de la société Ukia dont l'actuel dirigeant de la société Sideme SAS était le principal actionnaire, la société Sideme SAS ne peut utilement prétendre qu'elle ignorait que la société Madic SAS souhaitait réintégrer la maintenance des cartes dans son périmètre productif et donc mettre un terme à ses relations avec tout prestataire externe, et donc prioritairement avec la société Sideme SAS

- par courrier recommandé du 28 février 2011, la société Madic SAS a d'autant mieux informé la société Sideme SAS de sa volonté que les conséquences du rachat effectif de la société Ukia concurrent de la société Sideme SAS ne pouvaient que lever d'éventuels derniers doutes,

- la société Madic SAS n'a pas procédé à une rupture imprévisible de relations commerciales durablement établies.

- le préavis de six mois dans des termes écrits qui ne peuvent laisser de doute quant à ses intentions... a été complété par une poursuite partielle d'activité sans que soient opposées d'allégations quant à l'irrégularité de la rupture, l'accord, donné par la société Madic SAS par son courriel du 30 janvier 2012, au titre de commandes 2012 et 2013 valait complément de préavis et non reprise des relations antérieures, et son respect intégral aurait pu mettre fin à tout litige au titre des conditions et conséquences de la rupture.

- mais cet accord n'a été que partiellement respecté et le tribunal dira que la société Sideme SAS doit être dédommagée de la perte de chance que ce non-respect lui a occasionnée : la société Madic s'était engagée à confier à la société Sideme SAS 8 000 cartes et n'a respecté son engagement qu'à hauteur de 5 505 cartes, dès lors la société Sideme SAS a été privée d'un chiffre d'affaires, en valeur 2012 telle que réclamée dans l'assignation soit 57,38 euros par unité, de 200 543,10 euros (3 495 cartes x 57,38 euros).

- à défaut de justification suffisante sur la marge brute sollicitée de 55 %, sera appliquée la marge moyenne des entreprises Françaises en 2011, soit 28 % soit la somme de 56 152 euros HT (200 543 x 28 %) .

- s'agissant des préjudices complémentaires, il n'est pas établi que la perte du marché Madic se soit traduite par une réduction globale de l'effectif ; que s'agissant de l'inutilité de divers investissements liés à la poursuite envisagée du marché Madic, outre que ce lien direct n'est pas démontré, le poste " immobilisations " entre 2011 et 2013 contredit les affirmations d'investissement massif et affecté; au titre d'un préjudice d'image et d'un défaut de loyauté, la poursuite durant 2 années de relations, fussent-elles en forte diminution, a interdit toute interprétation défavorable des tiers et, quant à la loyauté, il dira que la rupture d'une relation, fut-ce dans des conditions jugées a posteriori imparfaites, ne peut être qualifiée de ce seul fait de déloyale,

- l'exécution provisoire est rejetée à raison du caractère indemnitaire de la présente décision,

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 13 septembre 2017 par la SAS Madic aux fins de voir la cour

Vu les articles L. 442-6 alinéa 5 du Code de commerce,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 31 mars 2015 Vu le Décret 2009-1384 du 11 novembre 2009,

Vu la saisine de la Cour d'appel de Bordeaux,

Déclarer irrecevables les conclusions et pièces signifiées par Sideme le 1er septembre 2017 pour tardiveté, compte tenu de l'ordonnance de clôture du 7 septembre 2017, et pour violation de l'article 564 du Code de procédure civile, les prétentions, demandes et pièces étant nouvelles en cause d'appel,

Confirmer la motivation du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bordeaux le 24 avril 2015, en ce qu'il a dit et jugé que :

- la société Madic SAS n'a pas procédé à une rupture imprévisible de relations commerciales durablement établies.

- la société Madic SAS a décidé d'octroyer un préavis de six mois dans des termes écrits qui ne peuvent laisser de doute quant à ses intentions.

- les partenaires, contractuellement, ont complété ce préavis de fin de relation par une poursuite partielle d'activité sans que soit opposée d'allégations quant à l'irrégularité de la rupture.

- le tribunal ne pouvait retenir un chiffre aussi incertain s'agissant de la marge brute 2012 et 2013 invoquée par la société Sideme

- au titre de frais liés au licenciement nécessaire de 3 techniciens : il n'est pas établi que la perte du marché Madic se soit traduite par une réduction globale de l'effectif.

- au titre de l'inutilité de divers investissements liés à la poursuite envisagée du marché Madic : des mêmes comptes fournis par la société Sideme SAS que le poste " immobilisations " s'est établi à fin 2012 à 149 190 euros, en accroissement de 11 633 euros par rapport à 2011 (au titre principalement de l'acquisition d'un matériel de transport), et à 151 571 euros à fin 2013, en accroissement de 2 381 euros par rapport à 2012. Ce qui contredit les affirmations d'investissement massif et affecté.

- au titre d'un préjudice d'image et d'un défaut de loyauté : la poursuite durant 2 années de relations, fussent-elles en forte diminution, a interdit toute interprétation défavorable des tiers et, quant à la loyauté, la rupture d'une relation, fut-ce dans des conditions jugées a posteriori imparfaites, ne peut être qualifiée de ce seul fait de déloyale.

En conséquence,

Dire et juger que la SAS Madic a donné à la SAS Sideme un préavis écrit par lettre du 28 février 2011,

Dire et juger que les relations commerciales n'ont pas été rompues de façon brutale entre la SAS Madic et la SAS Sideme,

Dire et juger que les chefs de préjudice complémentaires invoqués par la SAS Sideme ne sont pas justifiés,

En conséquence,

Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bordeaux le 24 avril 2015 s'agissant de la condamnation de la SAS Madic à payer à la SAS Sideme la somme indemnitaire de 56 152 euros HT,

Dire et juger que la SAS Sideme ne subit aucun préjudice résultant de la cessation des relations commerciales,

En conséquence,

Débouter la SAS Sideme de sa demande indemnitaire portée à la somme de 520 555 euros TTC sur appel incident du fait de la rupture des relations commerciales prétendument brutales et de l'ensemble de ses demandes,

Condamner la SAS Sideme à payer à la SAS Madic la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Jean-Michel Gondinet sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile.

L'appelant fait valoir :

- l'absence de rupture brutale des relations commerciales dans la mesure où un préavis suffisant de six mois a été donné et accepté par la société Sideme le 10 mars 2011, suivi d'une poursuite partielle d'activité, de commandes en 2012 et 2013 valant complément de préavis,

- contester un défaut de respect partiel du complément de préavis donné alors que la seule question en litige est le respect ou non d'un préavis et la brutalité ou non de la rupture;

- sur le préjudice : la marge brute produite n'est pas documentée alors même que Sideme double le montant de ses demandes ;

- les demandes indemnitaires complémentaires ne sont pas fondées

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 13 septembre 2017 par la société Servive Installations et Dépannages Matériels Electroniques et Electriques SAS tendant à voir la cour

Vu les articles L. 721, L. 442-6-I, 5° et D. 442-3 du Code de commerce,

Vu l'article 46 du Code de procédure Civile,

Dire et juger la société Madic irrecevable en son appel,

Infirmer le jugement dont appel,

Dire et juger que la société Madic a engagé sa responsabilité vis-à-vis de la société Sideme en rompant brutalement une relation commerciale établie,

Condamner la société Madic à payer à la société Sideme une indemnité compensatoire du préjudice subi d'un montant de 520 555 euros équivalente à un préavis d'une durée de 12 mois,

Condamner la société Madic à payer à la société Sideme le manque à gagner contractuel pour 2012 et 2013, soit la somme de 313 087,73 euros,

Condamner la société Madic à payer à la société Sideme 24 339,60 euros pour le coût des licenciements,

Condamner la société Madic à payer à la société Sideme 123 188 euros pour les investissements non amortis,

Condamner la société Madic à payer à la société Sideme 10 000 euros pour préjudice moral,

Condamner la société Madic à payer à la société Sideme 5 000 euros au titre de l'atteinte à l'image et à la réputation,

Condamner la SAS Madic à payer à la SAS Sideme une indemnité d'un montant de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de la Selarl cabinet de Sermet,

Condamner la société Madic aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la Selarl Recamier représentée par Maître Christophe Pachalis, Avocat à la cour conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. L'intimé réplique :

- l'arrêt de toute commande à partir du 1er décembre 2012 caractérise la rupture brutale de la relation commerciale établie ;

- la volonté de rompre doit être claire et non équivoque et l'information fournie par la partie mettant fin à la relation commerciale doit être suffisante pour constituer un préavis en bonne et due forme ; laisser croire à la poursuite de relations commerciales normales alors que sa volonté est toute autre ne vaut pas notification de la rupture permettant un préavis ; la rupture par la société Madic des relations commerciales en décembre 2012 était bien " imprévisible, soudaine et violente " puisque non annoncée de manière claire et non équivoque et le préavis doit être d'une durée raisonnable et doit être fixé à 12 mois,

- la diminution du volume d'affaires annoncée par la société Madic ne saurait valoir préavis de rupture au sens de l'article L. 442-6-I, 5°,

- le calcul du préjudice en fonction du chiffre d'affaires réalisé et de la marge brute est justifié,

- le montant du manque à gagner inhérent au non-respect du nombre de cartes électroniques confié à la société Sideme par la société Madic doit être indemnisé,

- les autres préjudices subis sont indemnisables.

MOTIFS

LA COUR renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

1. L'appel formé par déclaration le 23 novembre 2015 devant la cour d'appel de Paris, après signification du jugement par la société Sideme le 2 novembre 2015 par un acte de signification portant la mention régulière que l'appel devait être formé devant la présente cour, est recevable, de sorte que la fin de non-recevoir est rejetée.

2. Aucune irrecevabilité n'est encourue des conclusions et pièces de l'intimé notifiées et déposées le 1er septembre 2017 alors d'une part que l'ordonnance de clôture est fixée au 14 septembre 2017, laissant ainsi un temps suffisant à l'appelante pour répondre et que les parties ont toutes deux conclu le 13 septembre 2017, que les demandes indemnitaires contestées ont en réalité été formées dans des conclusions du 23 août 2017 auxquelles la société Madic a répondu, et tendent aux mêmes fins que la demande formée devant le Tribunal de commerce de sorte que la fin de non-recevoir est rejetée.

3. Sur le caractère brutal de la rupture des relations commerciales établies :

L'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce dispose : "Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou artisan :

5°) De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminé, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels (...) ",

L'application de ces dispositions suppose l'existence d'une relation commerciale, qui s'entend d'échanges commerciaux conclus directement entre les parties, revêtant un caractère suivi, stable et habituel laissant raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine pérennité dans la continuité du flux d'affaires entre les partenaires commerciaux,

En outre la rupture doit avoir été brutale, soit sans préavis écrit soit avec un délai de préavis trop court ne permettant pas à la partie qui soutient en avoir été la victime de pouvoir trouver des solutions de rechange et de retrouver un partenaire commercial équivalent.

En l'espèce, il est constant qu'à la suite de l'acquisition de la société Ukia dont l'activité est concurrente à celle de Sideme, par une filiale de la société Madic cette société a souhaité transférer la maintenance de ses cartes électroniques à la société Ukia.

Cette réorganisation a eu pour conséquence une baisse des engagements contractuels avec la société Sideme son prestataire habituel depuis l'année 2001 entraînant une réduction significative du courant d'affaires.

Aussi la réduction substantielle d'activité annoncée par courrier recommandé du 28 février 2011 à échéance de six mois, en raison de la réorganisation entreprise, manifeste bien l'intention de ne pas poursuivre les relations commerciales aux conditions antérieures.

L'absence de caractère non-équivoque de la lettre du 28 février 2011 en ce qu'elle annoncerait pour la société Madic une rupture des relations commerciales alors qu'elle vise expressément une réduction substantielle prive la société Sideme de la connaissance réelle de la fin des relations à venir.

Il ne peut être valablement allégué au soutien de l'absence de rupture brutale que la société Sideme ne pouvait ignorer que la société Madic SAS souhaitait réintégrer la maintenance des cartes dans son périmètre productif et donc mettre un terme à ses relations avec tout prestataire externe et donc prioritairement avec la société Sideme SAS alors qu'il appartenait à la société Madic de procéder dans le respect des usages en délivrant un préavis suffisant pour mettre fin aux relations établies entre les parties.

Il s'ensuit que la réponse de la société Sideme le 10 mars 2011 ne vaut pas accord sur la rupture.

L'annonce du 28 février 2011 doit être tenue comme une rupture, même partielle, des relations commerciales établies.

La durée antérieure de ces relations, dont il n'est pas contesté qu'elles sont établies depuis 2001, présentant le caractère des stabilité et de continues, justifiaient la délivrance d'un préavis dont la durée n'est pas inférieure à 10 mois.

La société Madic n'est pas fondée à soutenir que les commandes passées en janvier 2012 puis à partir de juin 2013, valaient complément de préavis alors qu'à la date de janvier 2012 les six mois de préavis qu'elle avait donnés étaient expirés.

En délivrant un préavis ne présentant pas un caractère non-équivoque et ne tenant pas compte de la durée de la relation, la société Madic a brutalement rompu les relations contractuelles établies.

C'est donc inexactement que le tribunal a rejeté la demande de la société Sideme

Le jugement est infirmé de ce chef.

4. Le préjudice subi :

La rupture brutale engage la responsabilité de la société Madic tenue de réparer les préjudices subis conséquences de la brutalité de la rupture.

La société Sideme sollicite la condamnation à lui payer la somme de 520 555 euros au titre d'un préavis d'une durée de 12 mois.

La cour dispose d'éléments suffisants pour fixer l'insuffisance de durée du préavis que la cour doit indemniser à 4 mois compte tenu de la durée des relations antérieures à la rupture.

Le préjudice subi est réparé en considération de la marge brute escomptée durant la période d'insuffisance du préavis sur le chiffre d'affaires réalisé par la société Sideme avec la société Madic.

La cour dispose d'éléments suffisants, au vu du chiffre d'affaires produit et vérifié par le commissaire aux comptes, pendant l'année 2010 précédant la rupture, et de la marge brute réalisée par la société à partir des éléments comptables également vérifiés par l'expert-comptable, lesquels ne présentent dès lors aucun caractère incertain, à hauteur de 56 % dont les modalités de calcul ont été explicitées par le même professionnel, retenu par la cour à défaut d'éléments contraires justifiés par la société Madic pour allouer à ce titre la somme de 110 133 euros.

La demande formée au titre du manque à gagner pour l'absence de respect du nombre de cartes électroniques confié à Sideme selon courriel du 30 janvier 2012, postérieure à la date de la rupture, ne sera pas retenue.

La société Sideme ne justifie pas d'un lien de causalité direct entre la rupture brutale des relations établies et le licenciement des trois salariés, en janvier 2013, novembre et décembre 2013 à une date où la rupture avec la société Madic était consommée depuis près de deux années.

Il n'est pas non plus justifié que la rénovation du bâtiment et la mise en œuvre de l'outil de production, selon facture du 30 septembre 2011 soient directement liées à la rupture des relations avec la société Madic

Aucune production ne vient soutenir la demande d'indemnisation d'un préjudice d'image et de manque de loyauté.

C'est dès lors à bon droit que le tribunal a rejeté le surplus des demandes indemnitaires.

La demande en dommages et intérêts formée par l'appelante est rejetée au vu de son débouté.

Par ces motifs, LA COUR, Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ; Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de conclusions et pièces de l'intimé notifiées et déposées le 1er septembre 2017; Infirme le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande aux fins de voir prononcer une rupture abusive des relations contractuelles établies, condamné la société Madic à payer à la société Servive Installations et Dépannages Matériels Electroniques et Electriques SAS la somme de 56 152 euros ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Juge que la société Madic a brutalement rompu les relations commerciales durablement établies avec la société Servive Installations et Dépannages Matériels Electroniques et Electriques SAS en délivrant un préavis d'une durée de six mois ; Condamne la société Madic à payer à la société Servive Installations et Dépannages Matériels Electroniques et Electriques SAS la somme de 110 133 euros au titre de la brutalité de la rupture ; Déboute la société Servive Installations et Dépannages Matériels Electroniques et Electriques SAS de ses autres demandes indemnitaires ; Déboute la société Madic de sa demande en dommages et intérêts ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Madic à payer à la société Servive Installations et Dépannages Matériels Electroniques et Electriques SAS la somme de 5000 euros ; Rejette toute demande autre ou plus ample ; Condamne la société Madic aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.