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Décisions

CA Bordeaux, 2e ch. civ., 2 novembre 2017, n° 13-07329

BORDEAUX

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Sweetcom (SARL)

Défendeur :

BNP Paribas Personal Finance (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Potée

Conseillers :

Mme Serres-Humbert, M. Bouyx

TGI Libourne, du 17 oct. 2013

17 octobre 2013

Le 21 octobre 2008, Mme Colette B. a commandé à la société Sweetcom, une pompe à chaleur d'un montant de 21 700 euros financée par un crédit souscrit auprès de la banque Sygma à hauteur de 16 000 euros.

L'installation étant tombée en panne, elle a saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de Libourne qui, le 14 octobre 2010, à ordonné une expertise confiée à M Joël D., lequel a établi son rapport le 18 avril 2011.

Les 5 et 13 mars 2012, elle a fait assigner la société Sweetcom et la banque Sygma en nullité du contrat de vente et du contrat de prêt.

Le Tribunal de grande instance de Libourne par jugement en date du 17 octobre 2013, a :

ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,

jugé I'action en nullité formée par Mme B. légitime et bien fondée,

prononcé la nullité du contrat conclu entre Mme B. et la société Sweetcom,

remis les parties en I'état,

ordonné à la société Sweetcom de remettre les installations de Mme B. en l'état d'origine et de reprendre le dispositif mis en place par elle,

ordonné à la société Sweetcom de restituer à Mme B. la somme de 21700 euros,

condamné la société Sweetcom à payer à Mme B. la somme de 5000 euros en réparation du préjudice économique,

débouté Mme B. de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,

débouté la société Sweetcom de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à l'encontre de Mme B.,

prononcé la nullité du contrat de crédit conclu entre Mme B. et la banque Sygma,

ordonné à Mme B. de restituer à la banque Sygma la somme de 16 000 euros mise à sa disposition,

ordonné à la banque Sygma de restituer à Mme B. toutes les sommes versées par cette dernière au titre des échéances,

dit n'y avoir lieu à condamner la société Sweetcom à relever la banque Sygma de toute condamnation prononcée contre elle,

rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,

prononcé l'exécution provisoire,

condamné la société Sweetcom à payer à Mme B. la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles,

débouté la banque Sygma de sa demande sur ce fondement,

condamné la société Sweetcom aux dépens.

La SARL Sweetcom a relevé appel de cette décision le 17 décembre 2013.

Par conclusions du 7 juillet 2014, elle demande à la cour de :

réformer le jugement,

débouter Mme B. de l'ensemble de ses demandes

débouter la société Sygma Banque de ses prétentions,

lui allouer la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle soutient que :

Mme B. ne démontre pas que la concluante aurait usé de manœuvres dolosives pour la pousser à acheter la pompe à chaleur,

le rapport établi par l'expert amiable est dénué de valeur probante pour émaner d'une personne qui a été mandatée par la compagnie d'assurances de la demanderesse,

une attestation du revendeur de la marque Mitsubischi prouve que les modulos peuvent produire de l'eau jusqu'à une température de sortie de 60° ; les règles de puissance qui s'appliquent sont déterminées par le centre d'études pour le génie climatique et équipements techniques du bâtiment (COSTIC) aux termes desquelles la pompe à chaleur doit couvrir entre 50 et 60 % de déperdition du logement, ce qui est le cas en l'espèce,

il est soutenu que le représentant de la société aurait réalisé une étude thermique succincte alors que s'il avait été dans son intention d'induire en erreur Mme B., il aurait proposé un matériel beaucoup plus coûteux dans le but de majorer sa commission,

le manquement allégué à l'obligation précontractuelle de conseil et de renseignement ne saurait caractériser une manœuvre dolosive,

Mme B. ne produit aucun élément de nature à étayer les moyens supplétifs tirés des articles 1184 et L. 211-4 du Code de la consommation.

Par conclusions en date du 17 mai 2016, Mme Colette B. demande à la cour de :

A titre principal :

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

jugé l'action en nullité formée par Mme B. légitime et bien fondée ;

prononcé la nullité du contrat conclu entre Mme B. et la société Sweetcom;

ordonné à la société Sweetcom de remettre les installations de Mme B. en l'état d'origine et de reprendre le dispositif mis en place par elle ;

ordonné à la société Sweetcom de lui restituer la somme de 21 700 euro ;

condamné la société Sweetcom à lui payer la somme de 5 000 euro en réparation du préjudice économique ;

débouté la société Sweetcom de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

prononcé la nullité du contrat de crédit conclu entre Mme B. et la société Sygma;

ordonné à Mme B. de restituer à la société Sygma la somme de 16 000 euro mise à sa disposition ;

ordonné à la société Sygma de restituer à Mme B. toutes les sommes versées par cette dernière au titre des échéances ;

dit n'y avoir lieu à condamner la société Sweetcom à relever indemne la société Sygma de toute condamnation prononcée contre elle ;

prononcé l'exécution provisoire ;

condamné la société Sweetcom aux entiers dépens et à payer à Mme B. la somme de 2000 euro au titre des frais irrépétibles ;

débouté la société Sygma de sa demande sur ce fondement;

réformer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Mme B. de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance;

Statuant à nouveau :

condamner la société Sweetcom et la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma, in solidum, à verser à Mme B. la somme de 25 000 euro au titre du préjudice de jouissance ;

A titre subsidiaire :

ordonner la résolution judiciaire du contrat intervenu entre la société Sweetcom et Mme Colette B. le 21 octobre 2008, en application des dispositions de l'article 1184 du Code Civil;

En conséquence,

ordonner à la société Sweetcom de restituer à Mme Colette B. de la somme de 5 700 euro;

ordonner à la banque SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque de restituer à Mme B. les mensualités payées par elle, majorées des intérêts au taux légal à compter de leur perception ;

Très subsidiairement et avant dire droit :

ordonner un complément d'expertise et désigner tel expert qu'il plaira avec mission de :

procéder à une étude thermique,

dire si le matériel proposé et vendu par Sweetcom est adapté à la demande initialement formée par Mme B.,

En tout état de cause :

ordonner la nullité, ou à défaut, la résolution du contrat conclu entre Mme Colette B. et la société Sweetcom ;

ordonner la nullité, ou à défaut, la résolution du contrat de crédit accessoire souscrit par Mme Colette B. auprès de la Banque Sygma à laquelle la SA BNP Paribas Personal Finance vient aux droits ;

condamner la société Sweetcom à payer à Mme B. la somme de 25 000 euro au titre du préjudice de jouissance ;

condamner la société Sweetcom à lui payer la somme de 5 000 euro au titre du préjudice économique résultant d'une surconsommation d'électricité ;

débouter la société Sweetcom et la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma de l'intégralité de leurs demandes ;

condamner les sociétés Sweetcom et la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma in solidum aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise et éventuels frais d'exécution forcée ;

condamner les sociétés Sweetcom et la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma in solidum à lui verser la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile .

Elle fait valoir que :

elle a été victime d'un dol, le commercial de la société Sweetcom ayant volontairement sous-évalué la puissance nécessaire pour chauffer le volume de la maison, tout comme il a ignoré ou minoré la déperdition de chaleur de cette habitation ancienne en pierre afin de lui faire croire qu'elle pourrait faire des économies d'énergie ; ces agissements constituent une faute lourde équipollente au dol,

si une réelle étude thermique avait été effectuée, il en serait résulté que le coût du matériel installé aurait été bien supérieur à la somme de 21 700 euros,

il résulte de l'expertise amiable que le matériel devait être d'une puissance de 35 KW alors que le matériel litigieux à une puissance de 14,8 KW,

sans une sous-évaluation volontaire de la puissance et du prix du matériel, elle n'aurait pas contracté,

le vendeur ne lui a remis aucune documentation explicative et a effectué une étude sommaire truffée d'erreurs,

la société Sweetcom présente lors des opérations d'expertise amiable, a reconnu la carence de son représentant dans l'élaboration du diagnostic thermique initial qui est indispensable,

l'obligation de renseignement qui pèse sur le vendeur s'insère dans un devoir général de loyauté, faute de quoi un dol par réticence peut lui être reproché,

la résolution de la vente peut être prononcée à l'encontre du contractant qui a gravement manqué à ses obligations, ce qui est le cas en l'espèce ; d'autre part le vendeur doit livrer un bien conforme au contrat et répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance, lesquels ont été relevés par l'expert,

la nullité du contrat de vente ou sa résolution entraîne la nullité ou la résolution du contrat accessoire de prêt.

Par conclusions en date du 28 juin 2016, la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque, demande à la cour de :

A titre principal,

réformer le jugement du Tribunal de grande instance de Libourne en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats de prestation de service de la société Sweetcom et de crédit de la société Sygma Banque,

confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme B. de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,

faire droit à l'appel incident de la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque,

En conséquence,

débouter Mme B. de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions

ainsi que de son appel incident,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d'appel confirmait le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de nullité,

juger que Mme B. devra restituer le capital emprunté déduction faite des règlements effectués,

condamner la société Sweetcom à la relever indemne de toutes les condamnations pouvant intervenir à son encontre en ce compris les condamnations sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d'appel réformait le jugement du en ce qu'il a débouté Mme B. de sa demande de réparation de son préjudice de jouissance,

minorer le montant du préjudice de jouissance allégué par Mme B.,

condamner la société Sweetcom à la relever indemne de toutes les condamnations pouvant intervenir à son encontre en ce compris les condamnations sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance

En tout état de cause,

condamner Mme B. et (solidairement) / ou la société Sweetcom au paiement de la somme de 3 000,00 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

condamner Mme B. et (solidairement) / ou la société Sweetcom aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle fait valoir que :

le manquement à une obligation précontractuelle d'information ne peut pas suffire à caractériser le dol par réticence s'il ne s'y ajoute pas la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci,

un conseil inopérant ou insuffisant ne caractérise pas le dol et Mme B. ne démontre pas plus en cause d'appel l'existence d'un dol,

les désordres survenus postérieurement à la formation du contrat ne peuvent fonder une action en nullité mais seulement une action en responsabilité contractuelle ou éventuellement en résolution sur le fondement de l'article 1184 du Code civil,

de simples dysfonctionnements affectant le système de chauffage ne peuvent entraîner le prononcé de la nullité du contrat,

la société Sweetcom n'a jamais contesté les désordres affectant l'installation ; elle a proposé de remplacer l'échangeur défectueux sur le module existant, ce qu'a refusé Mme B. ; elle a également proposé de remplacer un tuyau insuffisant ; elle a remboursé le coût de l'intervention pour changer le brûleur de la chaudière à fuel,

la puissance d'installation n'était pas insuffisante,

l'offre de remplacement des radiateurs du rez-de-chaussée, d'automatiser la relève de chaudière avec la pose d'un thermostat extérieur et la pose d'un ventilo convecteur dans la cuisine a été refusée,

dans l'hypothèse de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit, chacune des parties doit être remise en l'état antérieur et l'emprunteur doit restituer les prestations reçues,

dans l'hypothèse où le dol serait retenu la responsabilité de la société Sweetcom à son égard est engagée et il y a lieu de faire droit à son appel incident,

l'appel incident de Mme B. sera rejetée alors que l'existence du préjudice de jouissance n'est pas rapportée.

L'affaire a été clôturée le 11 septembre 2017.

Motivation de la décision :

Sur le contrat liant Mme B. et la société Sweetcom

Le litige porte sur l'installation d'une pompe à chaleur en relève de la chaudière existante, Mme B. espérant ainsi obtenir un chauffage suffisant de sa maison d'une superficie d'environ 280 m2, sans véritable isolation thermique ainsi qu'il ressort de l'expertise.

L'installation effectuée par la société Sweetcom est tombée en panne très rapidement. Son caractère défectueux n'est pas sérieusement discuté alors que le représentant de cette société l'a reconnu lors de l'examen technique réalisé par l'expert de la compagnie d'assurances de Mme B., pour avoir proposé de remplacer les radiateurs anciens par des radiateurs plus puissants et le réglage de la température de relève par la chaudière, ce qui a été refusé.

Ce technicien a estimé que le matériel livré est inadapté, le bien nécessitant une puissance de 35 KW alors que celle du matériel litigieux est de 16 KW.

Lors de cette réunion le représentant de la société Sweetcom a reconnu que son commercial avait réalisé un diagnostic thermique succinct pour définir le choix du matériel vendu et a proposé de faire établir un diagnostic par un thermicien indépendant.

L'étude du commercial de la société est produite au dossier et ne peut pas être qualifiée de diagnostic thermique tellement elle est insuffisante ; l'objectif du commercial, tel qu'il résulte des notes manuscrites, était avant tout de mettre en avant le crédit d'impôt pouvant être escompté.

L'expert judiciaire relève les défectuosités présentées par l'installation qu'il énumère en page sept de son rapport et ajoute que le technicien de la société " nous déclare être d'accord avec ce qui vient d'être évoqué et qui nous a permis de récapituler et de dresser la liste des travaux correctifs et réparatoires ci-avant ".

Il précise que lors de la phase précontractuelle, il n'a pas été fourni de notes de calcul des besoins thermiques, ni des documents d'ouvrages exécutés avec les plans d'exécution indispensables à la compréhension de la fonctionnalité de l'installation.

Aux termes de l'article 1116 ancien du Code civil " le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manouvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.

Il ne se présume pas, et doit être prouvé ".

Le vendeur est tenu d'une obligation d'information et de conseil pour éclairer le consentement de l'acheteur lors de la vente à intervenir.

Mme B. souhaitait une amélioration des performances de son chauffage et il appartenait au commercial de la société Sweetcom de l'orienter vers une installation répondant à cette attente en proposant un matériel adapté.

Cette obligation nécessitait la réalisation préalable d'un véritable diagnostic thermique, ce que le vendeur ne pouvait pas ignorer et ce afin de répondre aux attentes connues de Mme B. ; ainsi que l'a dit le premier juge, en ne réalisant pas ce diagnostic, il a volontairement privé sa cliente des éléments d'information essentiels à la formation éclairée de son consentement.

C'est à bon droit que le premier juge a dit que ce comportement était constitutif d'un dol déterminant pour la formation du consentement de Mme B. et a prononcé la nullité du contrat et a ordonné la remise des parties en l'état antérieur.

Sur l'indemnisation des préjudices de jouissance et économique :

Le tribunal a justement évalué le préjudice économique lié à l'augmentation des frais de chauffage à la somme de 5000 euros au vu des factures produites.

La maison de Mme B. était équipée d'un chauffage au fioul ; il ne résulte pas de l'expertise que ce chauffage ne fonctionne pas depuis l'installation de la pompe à chaleur, sauf de façon ponctuelle.

Le préjudice de jouissance résultant de ces incidents justifie l'allocation d'une indemnité de 3000 euros.

Sur le contrat de prêt :

Le contrat de crédit a été souscrit en vue du financement du contrat conclu avec la société Sweetcom dont il est l'accessoire.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a, en application de l'article L. 311-32 alinéa Ier du Code de la consommation, annulé le contrat, Mme B. devant restituer la somme de 16 000 euros et la banque les mensualités versées au titre des échéances, sans intérêts.

Sur la demande de garantie :

La société Sweetcom en concluant le contrat la liant à Mme B. n'a pas engagé sa responsabilité à l'encontre de la banque qui a financé l'achat.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la banque de son appel en garantie.

Sur les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile :

Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme B. les frais par elle engagés et non compris dans les dépens.

Sur les dépens :

Ils seront mis à la charge de la société Sweetcom.

Par ces motifs : Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de Libourne en date du 17 octobre 2013, sauf en ce qu'il a débouté Mme B. de sa demande au titre du préjudice de jouissance, Statuant à nouveau, dans la limite de l'infirmation, Condamne la société Sweetcom à payer à Mme B. la somme de 3000 euros en réparation du préjudice de jouissance, Y ajoutant, Condamne la société Sweetcom à payer à Mme B. la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette les demandes formées par la société Sweetcom et la société BNP Paribas Personal Finance en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Sweetcom aux dépens dont distraction en application de l'article 699 du Code de procédure civile. La présente décision a été signée par monsieur Roland Potée, président, et madame Nathalie Belingheri, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.