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Décisions

Cass. 2e civ., 26 octobre 2017, n° 16-18.153

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocats :

Me Le Prado, SCP Célice, Soltner, Texidor, Périer, SCP Foussard, Froger, SCP Gadiou, Chevallier, SCP Ohl, Vexliard

Cass. 2e civ. n° 16-18.153

26 octobre 2017

LA COUR : - Donne acte à la société Generali Belgium du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Teleplast Ghmbh et à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi incident en ce qu'il est dirigé contre la même société ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant contrat du 13 juin 2001, M. et Mme X... ont confié la construction d'une maison individuelle à la société DBL constructions, laquelle a sous-traité le lot couverture à M. Y... qui a posé des ardoises artificielles en fibrociment fournies par la société Ardosa, cette société s'étant elle-même fournie auprès de la société Maxem, assurée par la société Axa France Iard, en responsabilité civile des produits, et la société Generali Belgium, en garantie du produit ; que se plaignant d'une déformation et d'une décoloration des ardoises, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné en indemnisation de leur préjudice la société DBL constructions ; que celle-ci a appelé en garantie M. Y... et la société Ardosa ainsi que l'assureur de cette dernière, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de Loire (Groupama), et la société Generali Belgium ; que la société Ardosa a appelé en garantie, outre son assureur, Groupama, les sociétés Generali Belgium et Axa France Iard ; que la société Generali Belgium a appelé en garantie la société Teleplast Ghmbh, en tant que fabricant de la peinture revêtant les ardoises ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la société Generali Belgium, pris en ses deuxième et troisième branches : - Attendu que la société Generali Belgium fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum à payer à M. et Mme X... la somme de 12 515, 83 euros, dans la limite de son plafond de garantie, et à garantir la société DBL constructions et M. Y... de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, à l'exception des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°) que, si même un certificat avait été émis, l'assureur ne pouvait être tenu que dans les limites des conditions fixées par la police ; que s'ils ont constaté qu'il existait un marquage des ardoises, ils n'ont pas relevé qu'il correspondait à celui prévu par la police ; qu'en estimant néanmoins que la garantie de la société Generali Belgium était due, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard l'article 1134 du Code civil ; 2°) que, dès lors que le marquage ne correspondait pas à celui prévu par la police, les juges devaient, pour juger que la garantie était due, rechercher si les ardoises avaient été identifiées par l'entreprise chargée de la pose par une mention spéciale sur sa facture ; qu'en s'abstenant de statuer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'expert, qui avait reconstitué la " traçabilité " des ardoises posées sur le toit de la maison de M. et Mme X..., avait retenu qu'elles étaient de marque Syenit et avaient été importées par la société Maxem puis vendues à M. Y... par la société Ardosa, que cette dernière avait remis au couvreur un certificat de garantie délivré par le courtier de la société Generali Belgium, assureur de la société Maxem, portant sur les ardoises de marque Syenit et la peinture Teleplast mises en œuvre par M. Y... pour le chantier X..., et qu'étaient produites des factures des sociétés Ardosa et Maxem, corroborées par des attestations de l'expert-comptable de M. Y... et du commissaire aux comptes de la société Ardosa, établissant que les ardoises litigieuses avaient été achetées à la société Ardosa et fournies à celle-ci par l'importateur Maxem, la cour d'appel, qui a pu en déduire que ces ardoises relevaient de la catégorie couverte par le contrat souscrit auprès de la société Generali Belgium et que la garantie de cet assureur était acquise, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier moyen, deuxième moyen et troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de M. et Mme X... : - Vu les articles 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1382, devenu 1240, du Code civil ; - Attendu que, pour mettre hors de cause la société Ardosa, débouter M. et Mme X... de leurs demandes formées à son encontre sur le fondement de l'obligation de délivrance et la décharger des condamnations prononcées contre elle en première instance, l'arrêt énonce que le maître de l'ouvrage, comme le sous-acquéreur, jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et dispose à cet effet contre le fournisseur de celle-ci d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée, puis retient que la remise par la société Ardosa à M. Y... d'un certificat du courtier de la société Generali Belgium aux termes duquel les ardoises Syenit mises en œuvre par ce couvreur dans le cadre du chantier X... sont garanties par cet assureur pendant dix ans à compter de leur livraison au titre de " l'absence de défauts graves et permanents d'aspect de la coloration ", ne suffit pas à prouver que M. Y..., acquéreur de ces ardoises, et le vendeur, la société Ardosa, ont entendu faire entrer dans le champ contractuel, au jour de la vente, l'absence de déformation et de décoloration prématurées des ardoises vendues alors même que le vice intrinsèque à l'origine de ces désordres ne pouvait être décelé au jour du contrat, que la garantie ainsi certifiée n'engage que la société Generali Belgium dans le cadre de son contrat d'assurance avec la société Maxem, et que la société Ardosa, négociant non fabricant, a livré des ardoises fibrociment conformes à la commande ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les défauts esthétiques, notamment de décoloration, affectant la chose vendue constituent un défaut de conformité engageant la responsabilité délictuelle du fournisseur du sous-traitant à l'égard du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé, par fausse application, le premier des textes susvisés et, par refus d'application, le second ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi principal ; Dit n'y avoir lieu de mettre la société Axa France Iard, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de Loire et la société Ardosa hors de cause ; Casse et Annule, mais seulement en ce qu'il met hors de cause la société Ardosa, déboute M. et Mme X... de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Ardosa sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme et la décharge de toutes les condamnations prononcées en première instance contre elle et au profit de M. et Mme X..., l'arrêt n° RG : 12/ 07018 rendu le 21 janvier 2016, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rennes, autrement composée.