CA Versailles, 3e ch., 16 novembre 2017, n° 15-07199
VERSAILLES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
UFC Que Choisir (Association)
Défendeur :
Engie (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Boisselet
Conseillers :
Mmes Bazet, Derniaux
Avocats :
Mes Lafon, Nasry, Debray, Vogel
Par acte du 25 février 2013, l'UFC Que Choisir a assigné la société GDF Suez devenue Engie aux fins d'obtenir la suppression de certaines clauses des conditions générales de vente de gaz naturel pour les clients particuliers (CGV), qu'elle estime abusives ou illicites ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs qu'elle a pour mission de défendre.
Par jugement du 24 septembre 2015 le Tribunal de grande instance de Nanterre a :
- déclaré l'UFC Que Choisir irrecevable en ses demandes relatives aux clauses contenues dans les CGV de la société GDF Suez de décembre 2011 et septembre 2013,
- déclaré non écrit l'article 3.3 des conditions générales de vente de GDF Suez datées du mois de juin 2014,
- ordonné la suppression de cet article 3.3 des CGV de la SA GDF Suez datées du mois de juin 2014 et de tous contrats identiques conclus avec des consommateurs, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement,
- débouté l'UFC Que choisir de toutes ses demandes tendant à la suppression sous astreinte des articles 4.3 alinéa 1, 6.1 alinéa 1 (dernière phrase), 6.3, 7.1 alinéa 1 (3e phrase), 7.3 alinéas 1 (1re phrase) et 3 (deux dernières phrases), 10.3 alinéas 1 et 6, 13 et 18 des CGV de la SA GDF Suez datées du mois de juin 2014, au paiement de dommages et intérêts, et à la publication sous astreinte du jugement,
- débouté l'UFC Que Choisir de sa demande d'exécution provisoire,
- condamné l'UFC Que Choisir aux dépens,
- condamné l'UFC Que Choisir à payer à GDF Suez la somme de 5 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
L'UFC Que Choisir a interjeté appel le 19 octobre 2015, et prie la cour par dernières écritures du 6 septembre 2017 de :
- confirmer le jugement en ce qu'il l'a déclarée recevable en ses demandes relatives aux clauses contenues dans les conditions générales de vente du mois de juin 2014,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé illicite et déclaré non écrit l'article 3.3 des CGV de juin 2014,
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la suppression de l'article 3.3 des CGV de juin 2014, et de tous contrats identiques conclus avec des consommateurs, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement,
infirmant pour le surplus,
- déclarer abusives ou illicites les clauses suivantes contenues dans les CGV de gaz et/ou d'électricité de décembre 2011 et du 26 septembre 2013, articles 3.3 ; 4.3 ; 6.1 ; 6.3 ; 7.1 ; 7.2 ; 7.3 alinéa 1er ; 7.3 alinéa 4 ; 7.5 ; 10.3 alinéa 1 et 6 ; 11 alinéa 1e r ; 13 et17,
- déclarer abusives et/ou illicites, les clauses suivantes contenues dans les CGV de gaz et/ou d'électricité de juin 2014 et d'octobre 2015, soit les articles 3.3 ; 4.3 ; 6.1 ; 6.3 ; 7.1 ; 7.3 alinéa 1er ; 7.3 alinéa 4 ; 10.3 alinéa 1 et 6 ; 13 et 18,
- déclarer abusives et/ou illicites, les clauses suivantes contenues dans les CGV de gaz et/ou d'électricité Engie de janvier 2016, aux articles 4.3 ; 6.1 ; 6.3 ; 7.1 ; 7.3 alinéa 1er ; 7.3 alinéa 4 ; 10.3 alinéa 1 et 6 ; 13 et 18,
- ordonner la suppression des clauses critiquées, que ces clauses figurent dans des contrats proposés ou non, sous astreinte de 300 euros par clause et par jour de retard, postérieurement à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
- juger non écrites les clauses critiquées dans tous les contrats identiques conclus entre la société Engie et des consommateurs, que ces clauses figurent dans des contrats qui sont proposés ou non,
- ordonner, aux frais de la société GDF Suez, la diffusion d'un communiqué judiciaire dans trois quotidiens nationaux au choix de l'UFC Que Choisir, sans que le coût de chaque insertion puisse être inférieur à 15 000 euros, et donc la teneur est déterminée par l'UFC Que Choisir dans ses conclusions,
- ordonner la publication de la décision au moyen d'un lien figurant sur la page d'accueil du site de GDF Suez devenue Engie dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et dire que ce lien devra être accessible pendant un délai de six mois, et ce avec la mention " communiqué judiciaire " en rouge, sous contrôle d'un huissier, et à peine d'astreinte de 10 000 euros par jour de retard une fois le délai d'un mois à compter de la signification écoulé,
- condamner la société GDF Suez à lui payer la somme de 80 000 euros en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs et 10 000 euros au titre de son préjudice propre, soit la somme globale de 90 000 euros,
- condamner la société GDF Suez à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouter la société GDF Suez devenue Engie de ses demandes,
- la condamner aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 13 septembre 2017, GDF Suez devenue Engie prie la cour de :
- déclarer l'Association UFC Que Choisir irrecevable en son appel et mal fondée en l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit l'UFC Que Choisir irrecevable en toutes ses demandes relatives aux clauses contenues dans les CGV de GDF Suez devenue Engie dans leurs versions datées des mois de décembre 2011 et septembre 2013, ajoutant,
- juger l'UFC Que Choisir irrecevable en ses demandes relatives aux clauses contenues dans les CGV d'Engie dans leurs versions de juin 2014 et octobre 2015,
- rejeter toutes les demandes de l'UFC Que Choisir tendant à voir jugées abusives les clauses contenues dans tous les contrats en cours d'Engie et à ce que leur suppression soit ordonnée sous astreinte, en tout état de cause,
- juger l'UFC Que Choisir irrecevable en toutes ses demandes concernant les clauses qui ne figurent plus ni dans les CGV d'Engie ni dans aucun contrat en cours et notamment les articles 7.2., 7.5., 11 alinéa 1 et 17 des CGV d'Engie dans leurs versions datées des mois de décembre 2011 et septembre 2013 et 4.3. et 6.3. des CGV d'Engie dans leur version 2011 comme dépourvues d'objet et contraires aux textes susvisés,
- rejeter toutes les demandes de l'UFC Que Choisir tenant à voir déclarer illicites et abusives certaines stipulations des conditions générales d'Engie et contrats en cours d'exécution entre Engie et ses clients,
- rejeter les demandes de l'UFC Que Choisir tenant à voir leur suppression ordonnée sous astreinte,
- rejeter la demande de l'UFC Que Choisir tendant à voir ordonnée la publication de l'arrêt dans trois quotidiens nationaux et sur le site internet d'Engie sous astreinte et aux frais de la société Engie,
- rejeter la demande de l'UFC Que Choisir tendant à l'octroi d'une somme de 80 000 euros en réparation du préjudice prétendument causé à l'intérêt collectif des consommateurs,
- rejeter la demande de l'UFC Que Choisir tendant à l'octroi d'une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice prétendument causé à l'association,
- débouter l'UFC Que Choisir de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire,
- déclarer irrecevables car non prévues par l'article L. 421-6 du Code de la consommation en vigueur à la date de l'assignation les demandes d'injonction de l'UFC Que Choisir portant sur des contrats en cours,
à titre subsidiaire,
- aménager l'astreinte éventuellement proposée pour laisser à Engie le temps de prendre les mesures nécessaires,
en conséquence, à titre subsidiaire,
- n'ordonner la suppression éventuelle de certaines clauses des conditions générales d'Engie sous astreinte de 150 euros par clause et par jour de retard que postérieurement à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la signification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, si une publication judiciaire de l'arrêt devait être ordonnée,
- inclure dans le texte du communiqué la liste des clauses concernées et rejeter la demande de publication sur le site internet de la société Engie,
à titre subsidiaire, si une publication judiciaire du jugement devait être ordonnée :
- ordonner que le communiqué judiciaire précise la mention reprise dans les conclusions de Engie, en tout état de cause,
- condamner l'UFC Que Choisir à payer à la société Engie la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et confirmer la condamnation prononcée en première instance sur ce même fondement,
- condamner l'UFC Que Choisir aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2017.
Sur quoi, LA COUR:
Sur la recevabilité :
L'assignation a été délivrée le 25 février 2013. Le tribunal a statué le 24 septembre 2015.
L'article L. 421-6 du Code de la consommation, devenu depuis l'article L. 621-8, était ainsi rédigé au moment de l'assignation :
"Les associations mentionnées à l'article L. 421-1 et les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel des Communautés européennes en application de l'article 4 de la directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l'article 1er de la directive précitée.
Le juge peut à ce titre ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur" (souligné par la cour).
La loi du 17 mars 2014 dite loi Hamon a étendu expressément cette action aux contrats en cours d'exécution.
"Les associations et les organismes mentionnés au premier alinéa peuvent également demander au juge de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs, y compris les contrats qui ne sont plus proposés, et de lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés".
La loi du 6 août 2015 a modifié le texte comme suit :
"Le juge peut à ce titre ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat en cours ou non, proposé ou destiné au consommateur".
L'ordonnance du 14 mars 2016 a enfin modifié le texte, devenu l'article L. 621-8 du Code de la consommation, comme suit :
"Lorsqu'il est saisi en application de l'article L. 621-7, le juge peut ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur ou dans tout contrat en cours d'exécution".
Ainsi que l'observe justement l'UFC Que Choisir, l'article L. 421-6 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de l'assignation doit être interprété à la lumière des textes et de la jurisprudence de l'Union européenne qu'il a pour objet de transposer en droit interne français.
Ainsi, s'il est vrai que l'article 2 du Code civil exclut en principe toute rétroactivité de la loi, l'article L. 421-6 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, alors applicable, doit être interprété à la lumière de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lu en combinaison avec l'article 7, paragraphes 1 et 2, de cette directive, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 26 avril 2012, Invitel, C-472/10). Il en résulte que des clauses qui seraient reconnues abusives sont dépourvues de tout caractère contraignant, et ne sauraient lier le consommateur quelle que soit la date à laquelle le contrat a été souscrit.
Dès lors le moyen d'irrecevabilité tiré de la lettre de l'article L. 421-6 du Code de la consommation, et de l'évolution législative subséquente ne peut être accueilli.
Néanmoins, il est justement observé par Engie que l'UFC Que Choisir est dépourvue de tout intérêt à agir en ce qui concerne les clauses qui ne figurent plus dans les CGV d'aucun contrat en cours, ni dans aucun contrat actuellement proposé à la clientèle, et que de telles demandes sont dépourvues d'objet.
Or Engie justifie que l'ensemble de sa clientèle de particuliers a été destinataire de lettres l'informant des modifications des conditions générales de vente en juin 2013 et 2014, en application des dispositions de l'article 224-10 du Code de la consommation, en sorte que les articles 4.3, 6.3 et 17 des CGV version 2011, et 7.2, 7.5 et 11 al. 1 des CGV versions 2011 et 2013 ne sont plus applicables dans aucun contrat en cours, ni proposé à la clientèle.
Il est vainement objecté à ce propos par l'UFC Que Choisir qu'elle serait toujours recevable à agir des chefs des CGV 2011 et 2013 à raison des éventuels préjudices subis par des consommateurs dont les contrats ne seraient plus en cours. En effet les textes précités limitent expressément la recevabilité des demandes des associations de consommateurs aux contrats en cours d'exécution et proposés au consommateur.
Les demandes de l'UFC Que Choisir intéressant ces dispositions ont donc justement été déclarées irrecevables.
Sur le fond :
L'article L. 212-1 du Code de la consommation dispose que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sur l'article 3.3 des CGV:
Cette clause existait dans les CGV de septembre 2013, juin 2014 et octobre 2015.
Il est constant qu'Engie a supprimé cet article des CGV de janvier 2016.
Il n'est pas justifié de l'application de la procédure prévue à l'article L. 224-10 du Code de la consommation en 2016, en sorte que rien ne permet d'exclure que cette clause, dans sa rédaction issue des CGV de juin 2014 et octobre 2015 trouve encore à s'appliquer aux contrats souscrits avant janvier 2016.
Elle est rédigée comme suit en substance :
Le délai prévisionnel de fourniture est convenu entre le Fournisseur et le Client, dans le respect des contraintes imposées par le Distributeur. Il figure dans le catalogue des prestations du distributeur.
S'il est vrai que la seule référence à ce catalogue au moment où le consommateur étudie les conditions générales ne constitue pas une information suffisante, dans la mesure où il ne dispose pas de ce catalogue et où cette référence disperse les informations précontractuelles essentielles auxquelles il a droit, cette carence est corrigée par le fait, non démenti, que le délai prévisionnel de fourniture est précisé aux conditions particulières, et se confond, en pratique, avec la date d'effet du contrat.
Cette clause ne peut donc être considérée comme illicite ou abusive, et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l'article 4.3 des CGV :
Cette clause existe à l'identique dans les CGV depuis septembre 2013 et n'a pas été modifiée.
Elle est rédigée comme suit :
" Il appartient au Client, en cours de contrat, de s'assurer de l'adéquation de son tarif à ses besoins. Le Fournisseur s'engage à répondre à titre gracieux à toute demande du Client qui souhaiterait disposer d'éléments d'information généraux pour s'assurer que son Contrat est bien adapté à son mode de consommation. Le Client peut demander à modifier son tarif à tout moment. Durant la 1re année du Contrat, le Fournisseur s'engage à adapter gracieusement le tarif souscrit aux besoins du Client et à sa demande. En cas d'adaptation tarifaire effectuée par le Fournisseur, il n'y aura pas d'application rétroactive du nouveau tarif donnant lieu à un remboursement au Client. "
Estimant que l'obligation de conseil préalable à la conclusion du contrat était ainsi respectée, et que l'obligation de conseil pendant l'exécution du contrat n'impliquait pas pour le fournisseur d'énergie celle de s'assurer de la situation du client pendant toute l'exécution du contrat, qui constituerait une immixtion dans la vie privée de ce dernier, le tribunal a rejeté la demande.
S'appuyant sur une affaire venue devant le médiateur de l'énergie, l'UFC Que Choisir fait valoir que mettre à la charge du consommateur, en cours de contrat, l'initiative d'une démarche tendant à faire cesser une inadéquation de tarif est abusif, puisque le consommateur n'a pas les éléments d'information suffisants pour vérifier cette adéquation.
Il a cependant été relevé avec raison par le tribunal que seul le consommateur détient les informations factuelles sur la modification de sa consommation, et qu'il lui appartient, dès lors qu'il modifie celle-ci, de solliciter son cocontractant afin de vérifier que son tarif est toujours adéquat. Engie observe justement que le devoir de collaboration s'impose à toutes les parties, et qu'il incombe à celui qui modifie son comportement d'en apprécier les conséquences.
Il doit en outre être observé que les informations portées sur les factures rappellent le type de tarif souscrit, la plage de consommation annuelle associée, et la consommation annuelle du client, ce qui correspond précisément aux préconisations du médiateur de l'énergie.
Le jugement sera donc confirmé sur le rejet de cette demande.
Sur l'article 6.1 Etablissement de la facture :
Elle n'a pas été modifiée depuis 2013.
Y figure la mention suivante : " En l'absence d'index fourni au Fournisseur par le Distributeur, le Fournisseur estime l'index du compteur ou les consommations du Client à partir notamment de l'historique du Client ou de toute information communiquée par le Distributeur ou le Client ".
Rappelant l'obligation légale de facturer au moins une fois par an sur la consommation réelle, et celle de mettre à la disposition du client toute facilité pour transmettre les éléments sur sa consommation réelle, l'UFC Que Choisir fait valoir que cette clause permet d'éluder la prise en compte des auto-relèves réalisées par le consommateur. Engie rappelle que seul le relevé fait par le distributeur fait foi et peut servir de base à la facturation annuelle sur la base de la consommation réelle exigée par l'article L. 224-11 du Code de la consommation et que les estimations faites par le fournisseur, sur la base d'informations transmises par le client, ne peuvent conduire qu'à une facturation provisoire. A défaut d'index établi par le gestionnaire du réseau, la clause litigieuse permet néanmoins de tenir compte d'une auto-relève.
Il doit être observé que la clause n'a vocation à s'appliquer qu'à défaut d'index fourni par le distributeur, c'est-à-dire de relevé de compteur effectué par ses soins, ce qui renvoie à l'hypothèse qu'aucun relevé par le distributeur, qui y est pourtant légalement tenu, n'ait pu être fait, ce qui reste une hypothèse peu fréquente.
L'article L. 224-12 du Code de la consommation, qui dispose qu'en cas de facturation sur un index estimé, l'estimation du fournisseur reflète de manière appropriée la consommation probable, que cette estimation est fondée sur les consommations antérieures sur la base des données fournies par les gestionnaires de réseaux lorsqu'elles sont disponibles, et que le fournisseur est tenu d'offrir au client la possibilité de transmettre par tout moyen des éléments sur sa consommation réelle à des dates qui permettent une prise en compte lors de la facturation.
Il ne saurait néanmoins en être déduit que le fournisseur de gaz soit tenu, pour établir la facturation annuelle sur la base de la consommation effective de son client exigée par l'article L. 224-11 du Code de la consommation, de s'en tenir exclusivement aux auto-relevés établis par le consommateur, ce qui serait conférer à ce dernier un avantage parfaitement étranger à l'équilibre du contrat, et au sens commun. Ainsi que le soutient Engie, et bien que ni la lettre de l'article L. 224-11 du Code de la consommation et de l'article L. 432-8-7° du Code de l'énergie ne le précisent, la facture annuelle sur la base de la consommation réelle ne peut être fondée que sur un relevé effectué par le gestionnaire de réseaux.
Ainsi que l'a justement relevé le tribunal, l'article R. 212-1-4° du Code de la consommation, qui interdit d'accorder au seul professionnel le droit d'apprécier la conformité d'une prestation ou d'un bien, ou d'interpréter le contrat, ne constitue pas une référence utile pour apprécier la régularité de la clause en débat.
Sur l'article 6.3 Impôts et taxes :
Depuis 2013, cette clause est rédigée comme suit :
" Le fournisseur applique les impôts, taxes et contributions de toute nature conformément à la législation en vigueur. Toute évolution imposée par la loi ou un règlement s'appliquera automatiquement aux contrats en cours ".
UFC Que Choisir fait valoir qu'en ne précisant pas que l'augmentation automatique du prix s'applique uniquement lorsqu'elle est imposée par la loi ou le règlement, et en visant des taxes ou contributions que la loi n'impose pas de répercuter sur le consommateur final, la clause crée manifestement un déséquilibre significatif au détriment du consommateur.
On voit cependant mal comment Engie pourrait se soustraire à ses obligations fiscales, et s'abstenir de répercuter d'éventuelles modifications fiscales sur le consommateur final, même si leur effet n'est qu'indirect. La cour n'a rien à ajouter à la motivation précise et complète du tribunal sur ce point, étant surtout rappelé que l'article 224-3 -4° précise expressément que les prix sont susceptibles d'évoluer.
Sur l'article 7.1 Paiement des factures :
Depuis 2013, cette clause prévoit en substance que :
A défaut de paiement intégral dans le délai prévu, les sommes dues sont majorées sans mise en demeure de pénalités égales aux sommes restant dues multipliées par le nombre de jours de retard, que multiplie 1,5 fois la valeur journalière du taux de l'intérêt légal en vigueur.
L'UFC Que Choisir expose que cette clause n'a pas équivalent s'agissant des obligations du fournisseur et que la pénalité est disproportionnée.
Le propos doit être nuancé puisque les CGV de janvier 2016 prévoient un mécanisme similaire en cas de trop perçu par Engie, au-delà d'un seuil de 25 euros qui fera l'objet d'un report automatique. Il est néanmoins constant qu'un éventuel manquement ou retard d'Engie à son obligation de fourniture d'énergie n'est pas sanctionné.
Pour autant, cette disparité dans la situation respective des parties doit être replacée dans le contexte de l'ensemble de leurs relations contractuelles pour apprécier si elle constitue ou non un avantage excessif au profit d'Engie.
Il doit à ce propos être rappelé, comme le fait Engie, que le consommateur entre, par un seul contrat, dans deux relations contractuelles, l'une avec le fournisseur d'énergie, qui la lui vend, et l'autre avec le gestionnaire de réseau de distribution, chargé, dans le cadre d'une mission de service public, d'acheminer l'énergie chez tout usager et de veiller à la qualité et à la sécurité des approvisionnements, le fournisseur bénéficiant d'un mandat confié par le gestionnaire, afin que le client n'ait qu'un seul interlocuteur.
Dès lors l'instauration d'une clause pénale sanctionnant l'inexécution par Engie de sa prestation de vente, ou son retard se conçoit difficilement, puisqu'elle ne maîtrise pas l'acheminement de l'énergie chez son client.
La spécificité de tels contrats ressort d'ailleurs de leur place dans le Code de la consommation. Ainsi, le législateur a estimé nécessaire, après avoir édicté des conditions générales de formation des contrats, contenant notamment la prohibition des clauses abusives, de réglementer de manière spécifique certains contrats particuliers, tels que les contrats de fourniture d'électricité et de gaz, de services de communication électronique, de prestations de soins médicaux, de voyages à forfait etc.
L'appréciation de l'existence de clauses abusives doit donc s'exercer compte tenu de cette spécificité.
La fourniture d'énergie met en œuvre des moyens techniques qui sont sans commune mesure avec les contraintes, y compris économiques, qui pèsent sur un simple particulier, dans la gestion de ses obligations à l'égard de son fournisseur d'énergie.
L'article L. 224-3-12° du Code de la consommation, créé par l'ordonnance du 14 mars 2016, qui prescrit l'information précontractuelle du consommateur sur les conditions de la responsabilité contractuelle du fournisseur et du gestionnaire du réseau, a valeur législative, et n'impose pas la réciprocité des éventuelles clauses pénales insérées au contrat.
Ces considérations conduisent à estimer que l'absence de réciprocité des clauses pénales garantissant les obligations des parties ne revêt aucun caractère abusif.
Il en est de même en ce qui concerne l'absence de mise en demeure. Engie est en effet confrontée à une gestion de masse de ses contrats, tandis que le consommateur a pour seule obligation de payer sa ou ses factures, ce qui, même s'il en a plusieurs, ne le place pas dans la même difficulté qu'Engie.
Ainsi que l'a relevé le tribunal, le taux de majoration est modéré.
La demande intéressant cette clause a donc été justement rejetée.
Sur l'article 7.2 Modes de paiement :
La clause est la suivante : " En cas de rejet du prélèvement automatique ou de rejet du chèque, des frais d'un montant de 18,42 euros pourront être facturés au client ".
Cette clause est désormais supprimée depuis juin 2014, et n'est plus applicable dans aucun contrat en cours. La demande est donc irrecevable.
Sur l'article 7.3 al. 1 Mensualisation :
La clause est la suivante : " Pour bénéficier de la mensualisation de ses paiements le client doit avoir opté pour le prélèvement automatique. "
On voit mal comment une mensualisation gérable à grande échelle pourrait être mise en œuvre autrement que par prélèvement automatique.
Le tribunal, en des motifs que la cour adopte, a justement rejeté cette demande.
Sur l'article 7.3 al. 3 Mensualisation :
La clause est la suivante : " Si le solde est en faveur du fournisseur, un prélèvement automatique sera effectué à la date indiquée sur la facture. Si le solde est en faveur du client, un remboursement sera effectué par le fournisseur ".
UFC Que Choisir fait valoir que le délai réglementaire de remboursement de 15 jours (résultant d'un arrêté du 18 avril 2012) doit être rappelé et qu'à défaut de quoi, le consommateur est induit en erreur sur la portée de ses droits.
Le tribunal a sur ce point justement observé que la régularisation une fois par an de la facturation ne constituait ni une erreur ni un retard de facturation et que l'obligation de mentionner ce délai sur la facture en cause n'impliquait pas celle de le faire dans les CGV.
Sur l'article 7.5 Mesures prises par le fournisseur en cas d'absence de paiement :
Le tribunal ne l'a pas examinée au motif que seule était critiquée la version figurant dans les CGV 2011 et 2013.
Devant la cour, UFC Que Choisir ne critique pas la version des CGV de 2014 sur ce point, mais seulement celles issues des CGV de 2011 et 2013, qui ne sont plus applicables à aucun contrat en cours.
La demande est donc irrecevable.
Sur l'article 10.3 Interruption de la fourniture :
Il est rédigé en ces termes, de façon constante quelle que soit la date des CGV :
Le Fournisseur peut demander au Distributeur de procéder à l'interruption de la fourniture de gaz et/ou d'électricité, après en avoir informé le client dans les cas suivants :
- non justification de la conformité des installations à la réglementation et aux normes en vigueur. UFC Que Choisir expose que cette clause est abusive en ce qu'elle permet au fournisseur, sans délai de préavis précisé d'interrompre la fourniture d'énergie faute de justification de la conformité des installations intérieures aux normes en vigueur, alors qu'un réseau non conforme aux dernières normes peut néanmoins être sécurisé, en sorte que l'obligation ainsi mise à la charge du consommateur est disproportionnée.
Engie objecte que cette clause ne lui permet pas d'imposer à un consommateur des normes qui ne s'appliquent pas à lui, notamment lorsque l'installation est ancienne, et sauf cas de rénovation.
Cette clause n'a en effet pas d'autre objet que d'imposer au consommateur le respect de normes de sécurité, lorsque ces normes sont applicables à son logement, dans un but de sécurité publique. Le tribunal a justement rejeté cette demande.
Sur l'article 11 Délai de rétractation :
La demande est irrecevable, puisque seule est critiquée la version issue des CGV 2011 et 2013, qui n'a plus cours dans aucun contrat.
Sur l'article 13 Responsabilité :
La clause, demeurée inchangée depuis 2011, est en substance la suivante :
La responsabilité du Fournisseur ne s'étendant pas à l'installation intérieure du Client, ce dernier déclare avoir pris toutes les dispositions de sécurité nécessaires, relatives tant à son installation intérieure qu'à ses appareils d'utilisation, en ce qui concerne notamment une interruption momentanée des fournitures... Le Distributeur est responsable directement vis-à-vis du Client des conditions de livraison du gaz et de l'accès et de l'utilisation du Réseau d'Electricité.
UFC Que Choisir fait valoir, en substance, que cette clause serait abusive en ce que :
- elle exclut toute responsabilité du Fournisseur en cas de dommages causés à l'installation intérieure ou aux appareils du consommateur,
- elle instaure un devoir de vigilance à la charge du consommateur pour éviter les éventuels dommages à son installation intérieure ou ses équipements liés à une absence de fourniture continue d'énergie et de qualité de l'énergie,
- elle permet à Engie d'éluder son obligation de conseil.
Elle ajoute que cette clause a pour effet de faire échec aux droits que le consommateur tire du contrat unique qui lui permet d'avoir un seul interlocuteur, et enfreint les dispositions relatives aux contrats conclus à distance.
La cour ne peut que constater que, ce faisant, UFC Que Choisir ne propose aucune argumentation nouvelle par rapport à celle qu'elle a développée devant le Tribunal de grande instance de Versailles, et à laquelle il a été répondu de manière pertinente et complète, en des motifs que la cour adopte sans restriction.
Tout au plus sera-t-il ajouté que l'article L. 224-8, anciennement L. 121-92 du Code de la consommation qui prévoit l'obligation pour le fournisseur de proposer au consommateur un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d'énergie ne prévoit aucunement une responsabilité unique pesant exclusivement sur le fournisseur, puisqu'au contraire il dispose que le contrat reproduit en annexe les clauses réglant les relations entre le fournisseur et le gestionnaire de réseau et notamment les clauses précisant les responsabilités respectives de ces opérateurs.
Enfin la déclaration réputée faite par le consommateur selon laquelle il a pris toutes les dispositions de sécurité nécessaires relative à son installation intérieure et ses appareils d'utilisation ne peut être considérée comme abusive, l'interruption momentanée de la fourniture d'énergie restant une éventualité contre laquelle il appartient au consommateur, qui a seul la maîtrise de son installation intérieure et de son utilisation de l'énergie, de se prémunir.
Le jugement sera donc confirmé sur le rejet de cette demande.
Sur l'article 17 Evolution des CGV :
Cette disposition était rédigée en ces termes dans les CGV 2011 et 2013 : " toute modification des CGV pourra être portée à la connaissance du client... ".
UFC Que Choisir reconnaît que la modification de cette clause dans les CGV de juin 2014 (Toute modification des CGV devra...) est satisfactoire. Sa demande est dès lors irrecevable, dans la mesure où les CGV de 2011 et 2013 ne régissent plus aucun contrat.
Sur les autres demandes :
UFC Que Choisir succombant en toutes ses demandes au fond, sera également déboutée de toutes ses demandes de suppression des clauses querellées, de publication de l'arrêt à intervenir et de dommages et intérêts.
Elle supportera les dépens de première instance et d'appel, la somme mise à sa charge par le tribunal au titre de l'article 700 du Code de procédure civile étant confirmée, et contribuera en outre aux frais irrépétibles exposés en appel par Engie à hauteur de 5 000 euros.
Par ces motifs : LA COUR, Infirmant le jugement en ce qu'il a déclaré illicite et abusive la clause 3.3 des CGV de juin 2014, et ordonné sa suppression, et statuant à nouveau, rejette ces demandes, Confirme le jugement déféré en ce que : - les demandes afférentes aux dispositions des conditions générales de vente de décembre 2011 et septembre 2013, et non reprises aux conditions générales ultérieures, ont été déclarées irrecevables, et notamment les articles 7.2, 7.5, 11 et 17 de ces conditions générales de vente dans leurs versions de décembre 2011 et septembre 2013, - ont été rejetées les demandes afférentes aux clauses suivantes des CGV de juin 2014, octobre 2015 et janvier 2016, applicables aux contrats à venir et en cours d'exécution : 4.3, 6.1, 6.3, 7.1, 7.3 al. 1, 7.3 al. 3, 10.3 Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, Rejette le surplus des demandes, Y ajoutant, Condamne l'association UFC Que Choisir à payer la somme complémentaire de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, La condamne également aux dépens d'appel, avec recouvrement direct.