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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 15 novembre 2017, n° 17-13579

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Partiholding (SARL), Dill Rest Invest (SCI), Particirest (SARL), Rest Bas du Fort (SARL), Rest Dillon (SARL), Rest La Jaille (SARL) , Bas du Fort Invest (SCI), La Jaille Invest (SCI)

Défendeur :

Burger King France (SAS) , France Quick (Sasu)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Luc

Conseillers :

Mmes Mouthon Vidilles, Comte

Avocats :

Mes Baechlin, Renaudier, Etevenard, Menguy, Boccon-Gibod, Derot

T. com. Paris, du 17 mai 2017

17 mai 2017

Faits et procédure

La société Particirest est une filiale de la société Partiholding, faisant partie du groupe Duval spécialisé dans le secteur de l'immobilier commercial.

La société France Quick, filiale de la société Financière Quick, est spécialisée dans la restauration économique au travers de près de 400 restaurants exploités, pour environ 80 % d'entre eux, en franchise.

Le 5 novembre 2009, la société Particirest a conclu avec la société France Quick deux contrats, l'un de franchise et l'autre de licence exclusive de la marque Quick pour les Antilles françaises, pour une durée de 10 ans. Il était notamment prévu l'ouverture d'un restaurant en 2010, d'un en 2011, de deux en 2012, de deux en 2013, de deux en 2014, d'un en 2015 et d'un en 2016, soit un total de dix restaurants à la fin de l'année 2016.

En exécution de ce contrat, un restaurant sous l'enseigne Quick a été ouvert en mars 2010 à Fort de France en Martinique, pour fermer au début de l'année 2016.

Au mois de juin 2015, par deux avenants, la société Partiholding s'est substituée à sa fililale Particirest pour l'exécution du contrat de franchise et du contrat de licence de marque.

Le 25 septembre 2015, un restaurant sous l'enseigne Quick a été ouvert à Bas du Fort en Guadeloupe par la société Partiholding : l'exploitation de ce restaurant a été confiée à sa filiale la société Rest Bas du Fort, et la société Bas du Fort Invest, autre filiale, est propriétaire des murs et du fonds nécessaires à l'exploitation du restaurant.

La société Burger King France est une société par actions simplifiées exerçant une activité de restauration rapide sur le territoire français. Elle est titulaire de la master-franchise Burger King en France et est indirectement détenue à 91,31 % par le Groupe Olivier Bertrand, les 8,69 % restant étant détenus par Burger King (UK) Company Limited.

Au mois de septembre 2015, les principaux actionnaires de la société France Quick ont annoncé qu'ils étaient entrés en négociation exclusive avec la société Burger King France, pour la cession à cette société de l'intégralité de leurs parts et que le projet industriel sur lequel reposait cette cession consistait en la conversion progressive sous enseigne Burger King, de la majorité des restaurants sous enseigne Quick.

Après accord de l'Autorité de la concurrence du 10 décembre 2015, l'acquisition de l'intégralité des titres de la société Financière Quick par la société Burger King France a été réalisée le 17 décembre 2015.

Au cours du mois de février 2016, des discussions ont eu lieu entre les sociétés Partiholding, France Quick et BKF sur la possible conversion de son seul restaurant de l'époque et de ceux qu'elle avait l'intention d'ouvrir par la suite.

Ces discussions n'ont pas abouti.

Au mois de septembre 2016, un restaurant a été ouvert à Dillon en Martinique par la société Partiholding : l'exploitation de ce restaurant a été confiée à sa filiale la société Rest Dillon, et la société Dill Rest Invest, autre filiale, est propriétaire des murs et du fonds nécessaires à l'exploitation du restaurant.

Par actes des 2, 5 et 30 novembre 2016, les sociétés Partiholding, Particirest, Rest Bas du Fort, Rest Dillon, Rest La Jaille, Bas du Fort Invest, Dill Rest Invest, et La Jaille Invest, ont assigné à jour fixe devant le Tribunal de commerce de Paris la SARL Burger King, société de droit luxembourgeois, la SAS Burger King France et la SASU France Quick, en résolution du contrat de franchise et en indemnisation de leurs préjudices.

Par acte du 7 décembre 2016, la SARL Partiholding, SARL Particirest, SARL Rest Bas du Fort, SARL Rest Dillon, SARL Rest La Jaille, SCI Bas du Fort Invest, SCI Dill Rest Invest, SCI La Jaille Invest, ont assigné à jour fixe, après avoir été autorisées, devant le Tribunal de commerce de Paris la SAS OB Holding.

La jonction de ces deux instances a été ordonnée le 13 décembre 2016.

Enfin, le 21 février 2017, un restaurant a été ouvert à La Jaille en Guadeloupe par la société Partiholding : l'exploitation de ce restaurant a été confiée à sa filiale la société Rest la Jaille, et la société La Jaille Invest, autre filiale, est propriétaire des murs et du fonds nécessaires à l'exploitation du restaurant.

Par jugement du 17 mai 2017, le Tribunal de commerce de Paris :

- a joint les causes,

- a dit irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir, l'action des demanderesses à l'encontre de la SAS OB Holding et l'a mise hors de la cause,

- s'est dit incompétent en ce qui concerne l'action engagée contre la SARL Burger King, société de droit luxembourgeoise, et a débouté les demanderesses de toutes leurs demandes à son encontre et les a invitées à mieux se pourvoir,

- a débouté les demanderesses de leurs demandes de résolution, ou à défaut de résiliation, des contrats de franchise et de licence de marque et de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la SAS France Quick,

- a condamné in solidum les demanderesses à payer, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile :

* à la SAS OB Holding la somme de 8 000 euros, déboutant pour le surplus,

* à la SARL Burger King, société de droit luxembourgeoise, la somme de 15 000 euros,

* à la SAS Burger King France la somme de 30 000 euros, déboutant pour le surplus,

* à la SAS France Quick la somme de 30 000 euros, déboutant pour le surplus,

- a ordonné d'office l'exécution provisoire,

- a débouté les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires,

- a condamné in solidum les demanderesses aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 390,93 euros dont 64,73 euros de TVA.

Les sociétés Partiholding, Particirest, Rest Bas du Fort, Rest Dillon, Rest La Jaille, Bas du Fort Invest, Dill Rest Invest, La Jaille Invest ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 6 juillet 2017.

Par ordonnance sur requête du 17 juillet 2017, les sociétés Partiholding, Particirest, Rest Bas du Fort, Rest Dillon, Rest La Jaille, Bas du Fort Invest, Dill Rest Invest, La Jaille Invest ont été autorisées à assigner en appel à jour fixe, en application des dispositions de l'article 924 du Code de procédure civile, les sociétés Burger King France et France Quick.

L'audience de plaidoirie s'est tenue le 10 octobre 2017.

LA COUR

Vu les conclusions du 10 octobre 2017 par lesquelles la SARL Partiholding, SARL Particirest, SARL Rest Bas du Fort, SARL Rest Dillon, SARL Rest La Jaille, SCI Bas du Fort Invest, SCI Dill Rest Invest, SCI La Jaille Invest, appelantes, invitent la cour, au visa des articles 455, 458, 873, 917 et suivants du Code de procédure civile, à :

- débouter les sociétés France Quick et Burger King France de leurs exceptions d'irrecevabilité des conclusions et pièces signifiées et communiquées le 6 octobre 2017 et de leur exception d'irrecevabilité de la demande d'expertise,

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau,

à titre principal

- prononcer la résolution du contrat de franchise et du contrat de licence et de leurs avenants aux torts de la société Quick France,

- condamner solidairement ces sociétés à payer aux sociétés Partiholding, Particirest, Rest Bas du Fort, Rest Dillon, Rest La Jaille, Bas du Fort Invest, Dill Rest Invest et La Jaille Invest la somme globale de 30 396 301 € HT, augmentée de la TVA, correspondant aux postes de préjudice suivants :

* 1 150 082 euros HT, augmentée de la TVA, en remboursement des sommes versées par elles à la société Quick France en application du contrat de franchise et du contrat de licence, selon détail figurant dans le corps des conclusions,

* 5 601 219 euros HT, augmentée de la TVA, au titre des investissements non amortis supportés par elles pour l'aménagement des restaurants Quick en exécution du contrat de franchise, selon détail figurant dans le corps des conclusions,

* 23 645 000 euros HT, augmentée de la TVA, au titre de la marge perdue dans l'exploitation des restaurants Quick en exécution du contrat de franchise, selon détail figurant dans le corps des conclusions,

à titre subsidiaire,

- désigner tel expert qu'il plaira à la cour, avec pour mission de :

* fournir à la cour tous les éléments lui permettant de fixer le préjudice subi par elles, notamment en ce qui concerne le remboursement des sommes payées à la société France Quick, les aménagements non amortis supportés par elles pour l'aménagement des restaurants Quick et la perte de chance pour elles au titre de la marge brute perdue dans l'exploitation des restaurants Quick,

* se faire communiquer, par toutes les parties et tous sachants, et prendre connaissance de tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission,

* réunir les parties et recueillir leurs observations,

* se rendre en tous lieux et procéder à toutes investigations utiles pour l'accomplissement de sa mission,

* entendre tout sachant qu'il jugera utile de rencontrer,

- ordonner la publication judiciaire du jugement à intervenir dans 5 journaux et/ou magazines en France, au choix de la société Partiholding et aux frais exclusifs des sociétés Quick France et Burger King France, sans que le coût de chaque insertion puisse excéder la somme de 10.000 euros HT, ainsi que sur la partie supérieure de la première page, en caractère 12, du site internet www.quick.fr, www.burgerking.fr et sur le site www.groupe-b..com, à leurs frais exclusifs, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, pendant une période ininterrompue d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,

- débouter les sociétés Quick France et Burger King France de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner solidairement les sociétés Quick France et Burger King France à payer à chacune des sociétés Partiholding, Particirest, Rest Bas du Fort, Rest Dillon, Rest La Jaille, Bas du Fort Invest, Dill Rest Invest et La Jaille Invest la somme de 15 000 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner solidairement les sociétés Quick France et Burger King France aux entiers dépens ;

Elles font valoir que :

- les sociétés France Quick et Burger King France commettent une faute en obligeant la société Partiholding à rester jusqu'au terme des contrats dans un réseau différent passant de 400 restaurants traditionnels à 50 restaurants halal sans lui proposer d'alternative favorable,

- les sociétés France Quick et Burger King France auraient dû les informer directement et personnellement sur la question de savoir quel serait le sort de la master franchise de la société Partiholding dans cette nouvelle stratégie du franchiseur et aurait dû recevoir des informations concernant le rapprochement envisagé et réalisé avec la société Burger King France, le programme d'incitation ou de conversion, les " pistes de discussion " et l'instance de dialogue " commission franchise ",

- la société Partiholding n'en a appris l'existence que par la presse,

- les sociétés France Quick et Burger King France n'ont pas formulé d'offre à la société Partiholding dans la lettre que la société France Quick a adressée à la société Partiholding le 9 novembre 2016,

- contrairement à la situation des franchisés Quick situés à la Réunion, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le transfert des contrats demandé par Quick dans sa lettre du 9 novembre 2016 revenait pour la société Partiholding, au regard de l'existence d'un master franchisé Burger King aux Antilles, à céder ses contrats à son concurrent direct,

- l'entrée en pourparlers proposée par Burger King n'était qu'un artifice ne pouvant pas aboutir du fait de la préexistence d'un master franchisé Burger King aux Antilles,

- l'accord de confidentialité proposé à la société Partiholding par une entité Burger King, qui ne dispose pas des droits sur la marque Burger King aux Antilles, comportait une clause impliquant que la société Partiholding renonce à invoquer ensuite tous les éléments discutés concernant ses réclamations liées à l'absence de solution possible quant à l'avenir de ses restaurants sous enseigne Quick,

- la société Partiholding n'aurait pas pu se prévaloir des réclamations liées au changement de situation de Quick et à l'impossible conversion de ses restaurants puisque celles-ci seraient entrées dans le périmètre de la clause de renonciation,

- la clause d'exclusivité du franchisé Burger King aux Antilles a été aménagée uniquement pour la société Burger King France et non pour la société Partiholding,

- en toute hypothèse, la clause d'exclusivité du franchisé Burger King aux Antilles implique pour la société Partiholding la perte de sa master franchise et de son exclusivité sur le territoire des Antilles, et les restaurants Quick de la société Partiholding ne peuvent pas être convertis sous enseigne Burger King car ils sont situés dans les mêmes zones de chalandises que les restaurants Burger King,

- la société Partiholding est ainsi obligée de rester jusqu'à l'expiration du contrat, dans un réseau perdant sa notoriété et son caractère attractif pour les consommateurs, en subissant alors les conséquences sur le chiffre d'affaires de ses trois restaurants,

- la conversion vers Burger King ne peut constituer une opportunité puisque cela implique un coût de plus de 700 000 euros pour le franchisé par restaurant et les redevances sont plus élevées que dans le réseau Quick,

- le réseau Quick va perdre en moyenne 70 à 90 restaurants par an et connaître ainsi une perte de notoriété manifeste,

- les sociétés Quick et Burger King ne sont pas en mesure de concéder une franchise, ni une master franchise Burger King aux Antilles à la société Partiholding, ce qui rend impossible la conversion des trois restaurants Partiholding et il était impossible pour la société Partiholding d'arrêter de développer son réseau depuis l'annonce du rachat de Quick par Burger King,

- lorsque la société Partiholding a signé le contrat de franchise en novembre 2009, il ne lui a jamais été annoncé que le réseau traditionnel Quick comptant 400 restaurants comportant un restaurant halal, devait évoluer pour devenir un réseau de 50 restaurants uniquement halal,

- la société Partiholding n'avait pas connaissance de la stratégie de la société Quick au moment de la signature dudit contrat,

- la société Burger King a fait état dès le rachat de la société Quick du fait que l'enseigne était " promise à devenir la 1ere chaine de restauration rapide 100 % halal en France ",

- il ressort de la situation annoncée que 50 restaurants Quick halal conserveront leur enseigne et entre 15 et 20 restaurants Quick seront revendus,

- d'ici l'année 2020, la société Quick abandonnera sa clientèle traditionnelle et visera une clientèle communautaire et de ce fait, l'ensemble du savoir-faire ainsi transmis, adapté à une clientèle généraliste, est d'ores et déjà obsolète et inadapté,

- les sociétés Quick et Burger King commettent une faute en positionnant le réseau Quick sur un nouveau créneau dans lequel Quick sera un réseau de 50 restaurants 100 % halal, ce qui constitue pour la société Partiholding une modification substantielle du savoir-faire,

- les sociétés Quick et Burger King, par l'intermédiaire de M. Jérôme Taffani, commettent une faute en portant atteinte quotidiennement à l'image de Quick,

- les propos tenus par M. Taffani sont généraux et ne détaillent pas le plan de conversion envisagé de sorte que les lecteurs ou auditeurs amenés à en prendre connaissance en concluent simplement que le réseau Quick est amené à disparaître et que les restaurants Burger King sont meilleurs que les restaurants Quick,

- la campagne de communication effectuée par Quick et Burger King en novembre et janvier 2017 a continué à mettre uniquement en avant la marque Burger King et à anéantir l'image de Quick,

- ces fautes, commises par la société Quick France avec la participation active de la société Burger King France justifient la résolution du contrat de franchise et du contrat de licence et de leurs avenants aux torts de la société Quick France,

- elles ont subi divers préjudices constitués par les sommes versées par elles à la société Quick France en application du contrat de franchise et du contrat de licence, les investissements non amortis supportés par elles pour l'aménagement des restaurants Quick en exécution du contrat de franchise, et la marge perdue dans l'exploitation des restaurants Quick en exécution du contrat de franchise,

- les fautes reprochées à la société France Quick sont consécutives au projet initié par la société Burger King France de racheter le groupe Quick pour convertir les restaurants Quick en restaurants Burger King ;

Vu les conclusions du 10 octobre 2017 par lesquelles la société France Quick, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, de :

à titre liminaire,

- rejeter comme étant irrecevables les conclusions et pièces régularisées par les appelantes le 6 octobre 2017,

à titre principal :

- confirmer le jugement entrepris,

à titre subsidiaire :

- débouter les appelantes de l'ensemble de leurs demandes de dommages et intérêts,

- débouter les appelantes de leur demande de publication,

en tout état de cause :

- condamner solidairement les appelantes à payer à la société France Quick la somme de 30 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner solidairement les appelantes aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué Paris-Versailles ;

Elle soutient que :

- elle n'a commis aucune faute à l'égard des appelantes dans le cadre de l'exécution du contrat de franchise et du contrat de licence de marques qui la lient à la société Partiholding,

- les appelantes ne justifient pas de préjudices résultant directement des fautes qu'elles reprochent à la société France Quick,

- aucune des appelantes n'individualise le préjudice qui lui est propre,

- les appelantes ne justifient pas du bien-fondé du principe ni du quantum de leurs demandes de dommages et intérêts,

- la cession d'un réseau de franchise ne constitue pas une faute du franchiseur à l'égard des franchisés,

- le fait, pour un franchiseur, de créer un nouveau concept et d'exploiter en parallèle deux réseaux n'est pas fautif, dès lors que le franchiseur se conforme à l'ensemble de ses engagements envers les franchisés du réseau initial,

- la réorganisation qui aboutit à la conversion de la majorité des points de vente d'une enseigne à une autre enseigne du groupe n'est pas fautive,

- la diminution du nombre de points de vente composant le réseau ne constitue pas une faute du franchiseur, la conversion des restaurants exploités en franchise résultant d'une démarche volontaire des franchisés, les éléments essentiels du contrat de franchise et les caractéristiques du réseau Quick demeurant inchangés,

- il n'existe pas d'incertitude quant à la survie du réseau Quick jusqu'en 2020, en ce qu'elle continue à assurer ses obligations de franchiseur notamment en termes de communication, de marketing et d'assistance à l'ouverture de nouveaux sites, qu'elle a manifesté son intention de poursuivre l'exécution du contrat de franchise conclu avec la société Partiholding jusqu'à son terme, en respectant le refus de cette dernière de voir ce contrat transféré à une autre société du groupe,

- elle n'a aucune obligation de faire à la société Partiholding une " offre ferme " de conversion de ses restaurants, dès lors que ses franchisés peuvent poursuivre leur activité sous l'enseigne Quick,

- sa seule obligation consistait à faire preuve de loyauté envers la société Partiholding dans le cadre de leurs discussions sur son avenir au sein ou en dehors du réseau,

- elle a loyalement discuté avec la société Partiholding et favorisé des discussions avec le groupe Burger King,

- les franchisés n'ont donc jamais été trompés quant au projet du nouvel actionnaire,

- dans la convention de confidentialité, il n'est pas question d'une renonciation préjudiciable à la société Partiholding, mais d'une précision quant à la discussion de l'accord commercial,

- le contrat de développement conclu avec le franchisé Burger King des Antilles prévoit que l'exclusivité territoriale dont il bénéficie ne fait pas obstacle à la conversion des restaurants Quick,

- la conversion des restaurants Quick Bas du Fort et Quick Destreland, tous deux situés en Guadeloupe, était parfaitement envisageable, la distance entre le restaurant Quick Bas du Fort et le restaurant Burger King de Jarry étant de 11 minutes en voiture et celle entre le restaurant Quick Destreland et le restaurant Burger King de Baie Mahault étant de 4 minutes en voiture,

- les informations fournies à l'Autorité de la concurrence et les déclarations de l'ancien président directeur général de France Quick font état d'un maintien de l'enseigne Quick, non seulement pour les restaurants distribuant des produits " halal ", mais aussi pour des restaurants ne distribuant pas de produits " halal ",

- le maintien de l'enseigne Quick après 2020 concerne les restaurants situés à proximité d'un restaurant Burger King, les restaurants dont la conversion est impossible et les restaurants exploités par les franchisés qui ne souhaitent pas la conversion à l'enseigne Burger King,

- le projet Quick ne consiste pas à transformer le réseau Quick en réseau exclusivement " halal " pour ne conserver, après 2020, que des restaurants proposant des produits bénéficiant d'une certification " halal ",

- l'image du réseau Quick est depuis toujours et reste celle d'un réseau de restauration rapide traditionnel et familial, en France et a fortiori en Martinique et en Guadeloupe puisque cette zone géographique ne répond pas aux critères objectifs d'implantation d'un restaurant Quick " halal ",

- il n'existe pas de concept autonome ou de savoir-faire particulier " Quick halal ", l'offre " halal " correspondant à une opportunité économique pour une sélection de points de vente qui remplissent des critères précis,

- rien ne démontre que l'image du réseau Quick est négativement affectée par les articles relatifs à la conversion parus dans la presse, ni par les premières conversions,

- ces articles ne dénigrent pas la qualité du réseau Quick mais présentent la conversion à l'enseigne Burger King comme un projet industriel et économique et ne contiennent pas d'appréciations péjoratives sur la qualité de la nourriture et des prestations offertes par les restaurants Quick,

- elle n'a aucun intérêt à dégrader l'image de la marque et des restaurants Quick, qui représentent la grande majorité des revenus du groupe,

- entre les mois de septembre 2016 et juillet 2017, le chiffre d'affaires des restaurants Quick est significativement supérieur au chiffre d'affaires moyen sur le marché de la restauration rapide,

- les appelantes ne démontrent pas l'existence d'un préjudice actuel et certain, l'évolution des chiffres d'affaires des restaurants Quick Perrinon et Bas du Fort confirmant l'absence de toute relation entre les mauvais résultats des appelantes et la cession du réseau Quick,

- les appelantes ne démontrent pas le lien de causalité entre leurs demandes indemnitaires et les fautes qu'elles invoquent et elles n'individualisent pas non plus leurs préjudices respectifs,

- les demandes de remboursement des sommes versées en exécution des contrats de franchise et de licence, ainsi que les demandes liées aux aménagements non amortis sont mal-fondées,

- elle conteste le bien-fondé de l'attestation communiquée en pièce n° 50,

- la défaillance des appelantes dans l'administration de la preuve d'un préjudice directement causé par les manquements de la société France Quick fait obstacle à toute indemnisation au titre des investissements non-amortis ;

Vu les conclusions du 10 octobre 2017 par lesquelles la société Burger King France, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1183 et 1184 du Code civil, de :

à titre liminaire,

- rejeter comme étant irrecevables les conclusions en date du 6 octobre 2017 et en tout état la nouvelle demande d'expertise formulée par les sociétés appelantes,

- rejeter comme étant irrecevables les nouvelles pièces 94 à 96 communiquées le 6 octobre 2017 par les sociétés appelantes,

à titre principal,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter les appelantes de toutes leurs demandes, moyens, fins et conclusions,

à titre subsidiaire,

- débouter les appelantes de l'ensemble de leurs demandes de dommages et intérêts,

- débouter les appelantes de leur demande de publication judiciaire,

en tout état de cause,

- condamner solidairement les appelantes à lui payer la somme de 50 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner solidairement les appelantes aux entiers dépens de l'instance ;

Elle explique que :

- il n'existe pas de lien contractuel entre les sociétés appelantes et elle,

- la société France Quick est la société qui exécute le contrat de franchise initialement conclu entre le franchiseur et le franchisé,

- l'objectif de l'opération d'acquisition par elle du groupe Quick est de pérenniser l'activité des membres du réseau dans le cadre d'une stratégie de développement à long terme sur le segment de la restauration rapide,

- le tiers complice de la violation d'une obligation contractuelle n'est responsable que du préjudice qu'il a causé par sa faute,

- l'acquisition du groupe Quick par elle n'est motivée par aucune intention ou aucun comportement déloyal ou malicieux de sa part qui pourrait établir la tierce complicité,

- elle n'a commis aucune faute à l'égard des appelantes en ce que l'opération d'acquisition du groupe Quick dans le respect des droits contractuels du franchisé Partiholding n'est pas fautive, puisque les conditions du changement d'actionnariat ne constituent pas une violation du caractère intuitu personae du contrat de franchise avec le maintien de la société France Quick, en qualité de cocontractant, que le fait que le nouvel actionnaire Burger King France soit un concurrent du réseau de France Quick n'est pas fautif, que la condition légale de la prise de contrôle par un groupe concurrent a été réalisée par l'obtention de l'autorisation de l'Autorité de la concurrence, que le franchiseur France Quick s'est strictement conformé aux dispositions légales en prenant acte du refus de la société Partiholding d'entrer en pourparlers avec le franchiseur américain Burger King ou d'accepter une offre de transfert des contrats, que le droit à l'évolution de la stratégie du franchiseur n'est pas fautif, que la modification unilatérale et substantielle du contrat de franchise du fait du positionnement de certains restaurants Quick sur le marché " halal " n'est pas démontrée et que l'atteinte au développement et à l'image du réseau Quick par les déclarations du Directeur général n'est pas établie,

- elle ne peut être mise en cause sur le fondement de la tierce complicité par les appelantes, au regard de l'absence de faute démontrée,

- le 9 novembre 2016, les sociétés France Quick et Quick International ont proposé au franchisé le transfert des contrats à la société Quick international, le projet consistant à organiser le transfert global des contrats de franchise et de licence de marques conclus avec les partenaires situés hors de la France métropolitaine à la société Quick International, suivi de la cession des titres de cette dernière à la société Burger King Luxembourg,

- les partenaires à la Réunion et en Nouvelle-Calédonie ont donné leur accord,

- l'offre du 9 novembre 2016 ne contenait aucune stipulation par laquelle la société Partiholding consentirait une renonciation à agir contre son cocontractant ou contre tout tiers, la cession conventionnelle d'un contrat n'ayant pas pour effet de décharger le contractant originaire à l'égard du débiteur, sauf déclaration expresse du cédé en ce sens, et le transfert d'un contrat consistant en une substitution de contractant au sein d'une même relation contractuelle,

- face au refus de la société Partiholding de consentir au transfert des contrats de franchise et de licence à la société Quick International, la société France Quick a pris acte de la décision du franchisé et a notifié par acte extra-judiciaire en date du 8 décembre 2016 l'abandon du projet de cession,

- la société France Quick est restée la société en charge de la gestion opérationnelle des restaurants sous l'enseigne Quick sur le territoire des Antilles,

- les appelantes ne justifient d'aucun préjudice résultant des prétendues fautes qu'elles reprochent à la société Burger King France ;

SUR CE

LA COUR se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

En application de l'article 954 alinéa 2 du Code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

Sur la recevabilité des conclusions signifiées le 6 octobre 2017 par les sociétés Partiholding, Particirest, Rest Bas du Fort, Rest Dillon, Rest La Jaille, Bas du Fort Invest, Dill Rest Invest, et La Jaille Invest

Les sociétés Burger King France et France Quick soulèvent l'irrecevabilité des conclusions signifiées le 6 octobre 2017 par les sociétés Partiholding, Particirest, Rest Bas du Fort, Rest Dillon, Rest La Jaille, Bas du Fort Invest, Dill Rest Invest, et La Jaille Invest, aux motifs que la procédure a été initiée à jour fixe par celles-ci, qu'elles formulent une nouvelle demande subsidiaire d'expertise judiciaire dans ces conclusions, et que cette demande n'était pas formulée dans les conclusions d'appel.

Les sociétés Partiholding, Particirest, Rest Bas du Fort, Rest Dillon, Rest La Jaille, Bas du Fort Invest, Dill Rest Invest, et La Jaille Invest expliquent que cette demande a été rendue nécessaire par l'argumentation nouvelle devant la cour d'appel par les sociétés Burger King France et France Quick, qui contestent leurs calculs réalisés pour chiffrer les préjudices.

L'article 918 du Code de procédure civile dispose notamment que " la requête doit exposer la nature du péril, contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives ".

En application de ce texte, qui impose au bénéficiaire de l'assignation à jour fixe de conclure sur le fond dans la requête et de viser les pièces justificatives, les productions, les prétentions et moyens nouveaux présentés en appel par les intimés, qui ne constituent pas une réponse aux conclusions des intimées, sont irrecevables.

L'appelant doit ainsi faire en sorte que l'affaire soit en état d'être plaidée au jour arrêté.

La demande d'expertise, destinée à fournir à la cour les éléments lui permettant de fixer le préjudice des appelantes, est nouvelle devant la cour d'appel. Or, il ressort des conclusions de première instance de la société France Quick, que tant le principe que l'évaluation du préjudice étaient contestés, l'insuffisante force probante des pièces communiquées étant déjà invoquée.

Dès lors, au regard de la nature spécifique de la procédure à jour fixe et du temps de procédure très réduit à la demande de l'appelant, celui-ci doit circonscrire dès le dépôt de la requête initiale, y compris au regard des débats de premières instances, tous les éléments, moyens et pièces. Le principe de la contradiction est respecté, dans la mesure où ces griefs étaient déjà connus par les appelantes dès la procédure de première instance et qu'elles pouvaient y répondre dans leurs conclusions jointes à la requête à jour fixe.

Dans ces conditions, cette demande d'expertise ne constitue pas une réponse aux conclusions des intimés. La demande est donc irrecevable.

Il convient de relever que les intimées reprochent aux appelantes d'avoir formulé une demande d'expertise et d'avoir communiqué 3 nouvelles pièces. Or, les conclusions dont il est question contiennent également des développements nouveaux qui ne sont pas contestés par les intimées. Les conclusions ne peuvent donc être déclarées irrecevables dans leur intégralité, seuls les points contestés pouvant être déclarés irrecevables.

Il y a lieu de déclarer irrecevable la demande d'expertise judiciaire formulée à titre subsidiaire devant la cour d'appel.

Sur la recevabilité des pièces communiquées à l'appui des conclusions des 6 et 10 octobre 2017 par les sociétés Partiholding, Particirest, Rest Bas du Fort, Rest Dillon, Rest La Jaille, Bas du Fort Invest, Dill Rest Invest, et La Jaille Invest

Les sociétés Burger King France et France Quick soulèvent l'irrecevabilité des pièces n° 94, 95 et 96 communiquées à l'appui des conclusions signifiées le 6 octobre 2017 par les sociétés Partiholding, Particirest, Rest Bas du Fort, Rest Dillon, Rest La Jaille, Bas du Fort Invest, Dill Rest Invest, et La Jaille Invest, au motif qu'elles n'ont pas pour objet de répondre à leurs arguments nouveaux.

Les appelantes ne répondent pas aux intimées sur ce point.

En vertu de l'article 918 précité, il appartient aux appelantes dans le cadre d'une procédure à jour fixe de démontrer que les pièces communiquées postérieurement aux conclusions des intimées viennent au soutien de la réponse aux nouveaux moyens développés en appel par les intimées.

Or, elles ne rapportent pas la preuve de ce que ces pièces justificatives viennent au soutien de la réponse aux nouveaux moyens développés en appel par les intimées. En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les pièces n° 94, 95 et 96 communiquées à l'appui des conclusions signifiées le 6 octobre 2017 par les appelantes.

Sur la demande de résolution du contrat de franchise, du contrat de licence de marque et des avenants

Les appelantes reprochent à la société France Quick d'avoir commis des fautes à leur égard, avec la participation active de la société Burger King France, pour avoir été rachetée par la société Burger King France afin de convertir des restaurants sous l'enseigne Quick en restaurants sous l'enseigne Burger King, pour ne pas avoir de solution de reconversion, l'obligeant à rester sous l'enseigne Quick alors que le réseau ne sera plus constitué que de 50 restaurants Quick " halal " en 2019. Elles expliquent qu'au regard de leur impossibilité matérielle de se convertir en restaurants sous l'enseigne Burger King, la société France Quick commet des fautes en ce que l'enseigne Quick perd sa notoriété et son caractère attractif. Elles soutiennent qu'à l'expiration du contrat les liant, la société France Quick aura cédé l'intégralité de son réseau de restaurants à son concurrent Burger King, non dans le but de faire coexister les deux réseaux au sein d'une même entité mais afin d'en vider l'un au profit de l'autre. Elles en concluent que l'enseigne perd encore plus de visibilité et de dimension internationale. Elles contestent également le caractère favorable des conversions.

Plus précisément, elles font grief aux intimées :

- de ne pas les avoir informées sur leur avenir à court terme et à long terme dans le réseau Quick, de ne pas leur avoir formulé d'offres de reconversion crédible,

- d'avoir engagé des pourparlers qui n'étaient qu'un artifice ne pouvant pas aboutir, du fait de la préexistence d'un master franchisé Burger King aux Antilles,

- de ne maintenir qu'un réseau constitué de 50 restaurants Quick exclusivement " halal ", constituant un nouveau positionnement, une modification unilatérale et substantielle du savoir-faire du contrat de franchise et de l'image du réseau Quick,

- de porter atteinte quotidiennement à l'image de Quick.

La société France Quick soutient au contraire que la cession du groupe Quick et le basculement progressif et partiel des restaurants sous l'enseigne Burger King ne constituent pas une atteinte fautive au développement et à l'image du réseau au détriment des appelantes. Elle relève qu'elle continue à remplir toutes ses obligations de franchiseur, de sorte que les appelantes peuvent poursuivre l'exploitation de leurs restaurants sous enseigne Quick jusqu'au terme du contrat de franchise en 2019, qu'elle n'a aucune obligation de faire une " offre ferme " de conversion de ses restaurants à la société Partiholding, qu'elle a fait preuve de loyauté dans ses échanges avec la société Partiholding quant à l'avenir du réseau et a fait son possible pour favoriser les discussions avec le groupe Burger King quant à une éventuelle conversion et que ce sont les appelantes qui ont refusé toute discussion, refusant d'envisager une conversion, qui, contrairement à leur affirmation, est possible pour 2 des 3 magasins concernés.

La société Burger King France conteste avoir commis des fautes à l'égard des appelantes, aux motifs que l'opération d'acquisition du groupe Quick a été réalisée dans le respect des droits contractuels des appelantes. Elle allègue que le changement d'actionnariat du franchiseur au profit d'un concurrent n'est pas fautif. Elle précise que le franchiseur a le droit de faire évoluer sa stratégie, y compris le changement d'enseigne et que le franchisé qui refuse la conversion peut en l'espèce conserver l'enseigne et l'usage de la marque Quick jusqu'au terme du contrat. Elle conteste que le contrat de franchise liant les appelantes à la société France Quick soit modifié substantiellement par le positionnement de certains restaurants Quick sur le marché " halal ".

En application de l'article 1184 ancien du Code civil, applicable aux faits de l'espèce, il ne peut être valablement mis fin de manière anticipée au contrat de franchise liant les parties qu'à la condition que la preuve soit rapportée de manquements suffisamment graves de l'une d'entre elles à ses obligations contractuelles.

Ainsi la résolution aux torts exclusifs du franchiseur d'un contrat de franchise en raison du rachat de la franchise par un distributeur concurrent, ne peut être prononcée que s'il est établi que le franchiseur n'a pas exécuté le contrat de franchise jusqu'à son terme, conformément aux stipulations contractuelles.

Plus précisément, si le franchisé peut poursuivre dans les conditions antérieures sous l'ancienne enseigne jusqu'à l'expiration de son contrat, le franchiseur ne commet aucune faute à l'égard de son franchisé, ou si celui-ci peut convertir ses magasins dans des conditions globales qui ne lui sont pas défavorables, le franchisé ne subit pas de préjudice,

L'achat par la société Burger King France de la société France Quick, société concurrente, ne constitue pas en soi une faute à l'égard des franchisés, ce d'autant que l'article 12 du contrat de franchise du 5 novembre 2009 spécifie que l'intuitu personae du contrat ne porte que sur la personne du franchisé.

De même, la société France Quick, qui dispose d'une liberté commerciale, peut faire évoluer l'enseigne Quick, jusqu'à la conversion en enseigne Burger King, à la condition de respecter ses obligations contractuelles à l'égard des franchisés appelants.

Le contrat de franchise en son article 15 dispose que " le présent contrat entrera en vigueur et restera en vigueur pendant une période de dix (10) ans à compter de la date d'entrée en vigueur sauf s'il est résilié conformément aux stipulations prévues aux articles 15.2 et 15.3 ci-après. Dix-huit mois avant le terme du présent contrat, les parties s'engagent à se rapprocher afin de négocier les termes et modalités de l'éventuel renouvellement de leurs relations contractuelles. A l'expiration de la période initiale de dix (10) ans et si le contrat n'est pas renouvelé, le franchiseur sera libre d'accorder une franchise Quick à tout tiers de son choix pour l'exploitation de restaurants Quick sur le territoire ".

Ainsi, il est constant que ledit contrat de franchise devait expirer le 5 novembre 2019. A la lecture des clauses contractuelles, la société Partiholding, qui vient aux droits de la société Particirest, ne peut prétendre à une poursuite automatique du contrat de franchise au-delà de cette date. Les griefs allégués par les appelantes seront appréciés infra au regard de cette circonstance.

En l'espèce, les appelantes ne reprochent pas à la société France Quick la violation de dispositions contractuelles spécifiques.

Les appelantes considèrent qu'elles ne peuvent, contrairement aux autres franchisés, convertir l'enseigne de leurs magasins en Burger King, au motif que la société Burger King France ne détient pas de droits sur le territoire des Antilles, un autre franchisé Burger King ayant déjà l'exclusivité sur cette zone. Elles expliquent qu'elles ne peuvent choisir l'enseigne Burger King dans des conditions favorables ni rester sous l'enseigne Quick dans les mêmes conditions, ce que contestent les intimées.

Sur l'impossibilité de se convertir en enseigne Burger King et en tout état de cause à des conditions favorables

Sur le premier grief relatif à la déloyauté du franchiseur pour ne pas avoir informé les appelantes de ses projets ni les avoir consultées sur ceux-ci, il convient de relever d'abord que les franchisés n'ont pas à donner leur accord aux projets commerciaux envisagés par le franchiseur, y compris le changement d'enseigne, celui-ci étant libre de déterminer ceux-ci. En outre, il n'est pas contesté que, par communiqué de presse du 28 septembre 2015, repris par la suite dans les médias, les sociétés propriétaires de la société Quick France annoncent entrer en négociation exclusive avec la société Burger King France. Ce communiqué de presse explique l'objectif du projet et présente la société Burger King France. Ces seules informations avaient à être communiquées à ce stade aux franchisés et l'ont été par voie de presse et par une mention sur le site de la société France Quick. Cette communication apparaît suffisante à l'égard des franchisés au stade du commencement des pourparlers dont il est question.

Par ailleurs, il ressort du courriel du 4 février 2016, soit peu après la réalisation effective de la cession, qui est intervenue à la fin de l'année 2015, envoyé par la société Quick à Monsieur Kelsch, représentant de la société Particirest, que les projets des sociétés Quick France et Burger King France étaient connus par elle, une visite de Monsieur Kelsch à Paris pour rencontrer Burger King pour discuter du futur du marché Guadeloupe et Martinique étant programmée. Ces éléments démontrent que les appelantes ont été informées des projets de la société Quick France et plus spécialement des incidences de ces projets sur le secteur des Antilles, des échanges ayant eu lieu sur ces points spécifiques.

Concernant le second grief relatif à la proposition de conversion et l'entrée en pourparlers avec la société Burger King, il ressort en premier lieu du courriel du 17 novembre 2016, envoyé par un représentant des appelantes, que par courriel du 26 août 2016, un représentant de la société Restaurant Brands International, propriétaire de la marque Burger King dans le monde, leur a proposé une rencontre pour évoquer l'opportunité d'une conversion en restaurants Burger King, et qu'une rencontre a eu lieu le 14 octobre 2016.

Par ailleurs, il est constant que la société Burger King France a, par courrier du 26 octobre 2016, expressément autorisé les appelantes à entrer en discussion avec la société Restaurant Brands International pour évoquer la vente ou la conversion des restaurants ou toute autre solution et demandé la signature d'un " accord de confidentialité nécessaire à l'établissement de ces discussions ". Les appelantes ont refusé de signer cet accord, au motif qu'il prévoit une clause de renonciation à agir. Or, l'accord de confidentialité, dont la traduction n'est pas contestée et dont seule la version communiquée en langue française peut être utilisée par la cour, prévoit qu'il porte uniquement sur les discussions et l'évaluation d'une potentielle opération commerciale qui peuvent donner lieu à la communication par le groupe Burger King aux bénéficiaires, à savoir les appelantes, de certaines informations au sujet de la société concernant ses activités, la situation financière, les opérations, les actifs et les passifs. Il prévoit que ni le bénéficiaire ni aucun de ses représentants ne pourra faire part d'une quelconque réclamation envers la société ou ses représentants qui découlerait ou serait en rapport avec l'opération envisagée. Il apparaît donc que, conformément aux usages commerciaux, une clause classique de confidentialité a été proposée aux appelantes afin de se rapprocher du groupe Burger King pour essayer de trouver une solution concernant les restaurants des Antilles. En effet, la portée de cette clause de renonciation à agir est strictement et expressément limitée à l'opération de pourparlers et n'inclut pas le présent litige. Cette seule considération suffit à démontrer que la clause proposée n'avait pas pour objectif d'empêcher les appelantes d'agir contre les sociétés Quick France et Burger King France dans le cadre du présent litige, qui porte sur les conséquences du changement de stratégie de la société France Quick suite au rachat par la société Burger King sur le contrat de franchise et de licence de marque du 5 novembre 2009, peu important à qui elle est opposable. Le défaut de signature de l'accord de confidentialité, préalable à toute discussion précise, justifie que les relations de la société Particirest avec le groupe Burger King aient été superficielles.

Enfin, il apparaît que le groupe Burger King a modifié les clauses de son contrat de master franchise sur la zone des Antilles, l'article 3.1, suivant la traduction identique proposée par les parties, étant rédigé comme suit " Sous réserve des droits non exclusifs attribués à Burger King France en relation avec l'ouverture de nouveaux Restaurants ou la conversion de tout Restaurant Quick existant sur les Territoires, BKC accorde par le présent contrat au Développeur le droit exclusif pour chacun des Territoires (...), Martinique et Guadeloupe, (...) de développer, établir, posséder, ouvrir ou exploiter de Nouveaux Restaurants ". Il y a lieu d'interpréter cette clause, contrairement aux affirmations des appelantes, comme posant une exception à l'exclusivité du contrat du titulaire sur le territoire donné, notamment la Martinique et la Guadeloupe, laissant la possibilité de convertir des restaurants Quick déjà ouverts sur le territoire considéré. Cette clause ne vise en réalité que les restaurants des appelantes, peu importe qu'elles ne soient pas expressément visées, étant les seules à exploiter sur le territoire considéré des restaurants sous l'enseigne Quick. La seule mention de la société Burger King France dans cette clause ne réduit pas la portée de cette clause, à défaut, cette précision rendrait cette clause inutile et sans effet, les circonstances de la reconversion n'étant pas précisées.

Les appelantes ne peuvent donc soutenir qu'aucune proposition de reconversion sérieuse ne leur a été faite, la perte de leur exclusivité sur le territoire des Antilles accordée dans le contrat du 5 novembre 2009 n'étant pas en soi fautive, ce point faisant l'objet des discussions qui auraient pu intervenir entre les parties.

S'agissant du grief relatif à la teneur du courrier du 9 novembre 2016 des sociétés Quick France et Burger King, il doit être relevé à titre liminaire que dans les dernières conclusions de la société Burger King France, celle-ci ne soutient pas que ce courrier du 9 novembre 2016 constitue une proposition de reconversion mais qu'il s'agit d'une proposition de transfert des contrats de franchise et de licence de marque vers une société du groupe Quick, de droit Luxembourgeois, qui a vocation à gérer tous les contrats avec les franchisés, qui sont hors du territoire du contrat de master franchise que détient la société Burger King France sur la seule métropole française. Ce courrier porte effectivement sur cette proposition de transfert de contrat. Les appelantes ont refusé cette proposition, au motif que ce transfert aboutirait à la conversion de leurs restaurants sous l'enseigne Burger King et au contrôle de leur contrat par leur concurrent. Toutefois, il a été démontré que ces conversions ont fait l'objet de propositions officielles et cohérentes, l'objectif du projet commercial lié à la prise de contrôle par la société Burger King France de la société France Quick étant de proposer la conversion de leurs restaurants sous l'enseigne Burger King aux franchisés qui l'acceptent.

Enfin, s'agissant du grief relatif à l'impossible conversion des restaurants des appelantes de l'enseigne Quick à Burger King, au regard de la préexistence aux Antilles de magasins Burger King dans les mêmes zones de chalandise, il doit être tout d'abord relevé que le contrat du 9 novembre 2009 prévoyait 10 ouvertures dans les 7 premières années du contrat et que les seuls restaurants dont il est question dans le cadre de cette procédure ont été ouverts respectivement les 25 septembre 2015, 22 septembre 2016 et 7 février 2017, soit postérieurement à l'annonce du plan de conversion pour les 2 derniers. C'est donc en pleine connaissance de cause que les appelantes ont ouvert les deux derniers restaurants.

Il est constant que le restaurant Quick, ouvert en Martinique le 22 septembre 2016, est situé à côté d'un restaurant Burger King, ouvert depuis le 22 décembre 2014. C'est donc en pleine connaissance de cause que les appelantes ont décidé d'ouvrir un restaurant Quick à côté d'un restaurant Burger King. Si l'ouverture d'un restaurant doit effectivement être préparée en amont, elle ne peut l'être pendant 3 années comme les appelantes le soutiennent, le plan d'ouverture défini contractuellement prévoyant, par exemple, l'ouverture de 2 restaurants dès la deuxième année du contrat, ce qui implique une préparation estimée par les parties à 18 mois environ. En tout état de cause, si des discussions avaient été acceptées dès l'origine par les appelantes en parallèle à ces ouvertures, des solutions auraient pu être trouvées. Comme il a été relevé supra, les appelantes ne démontrent pas que les propositions qui leur étaient formulées par le groupe Burger King, et refusées à ce stade par elles, étaient dépourvues de sérieux et n'auraient pas permis d'aboutir à une conversion des restaurants, ou à une solution acceptable par elles.

S'agissant des restaurant situés en Guadeloupe, il ressort des pièces du dossier que la concurrence dans le secteur de la restauration rapide est forte sur l'île, en ce que 9 restaurants sous l'enseigne Mac Donald's, 4 restaurants sous l'enseigne KFC, et 1 restaurant sous l'enseigne Burger King, outre de très nombreux restaurants rapides hors franchise, étaient ouverts. En outre, les pièces du dossier et les plans de l'île démontrent que le restaurant Quick situé à Bas du Fort est situé à 11 minutes en voiture du restaurant Burger King, soit dans une zone de chalandise très éloignée, surtout au regard de l'importance de l'offre dans ce secteur sur l'île. Les appelantes ne peuvent faire état de la situation relevée par l'Autorité de la concurrence en Corse, la Corse, contrairement aux îles des Antilles, étant un marché caractérisé par la rareté de l'offre, aucune enseigne Mac Donald's, KFC, et Subway n'étant présente sur la zone. S'agissant de ce restaurant, il apparaît donc que la conversion est parfaitement possible. Concernant le restaurant situé à Destreland, il ressort des pièces du dossier que si celui-ci est situé à 5 minutes en voiture du restaurant Burger King, sa zone de chalandise est pourtant différente, en ce qu'il est situé à proximité du plus grand centre commercial de la Guadeloupe et à la sortie de l'autoroute, alors que le restaurant Burger King est installé à l'intérieur d'un autre centre commercial. Dans ces conditions, il est établi que la conversion des restaurants situés en Guadeloupe était envisageable.

S'agissant des conditions de la conversion, les appelantes contestent aussi qu'elles leur soient favorables. Or, elles ne remettent pas en cause la plus grande notoriété du réseau Burger King, et la meilleure rentabilité des restaurants sous enseigne Burger King que Quick, ni les conditions de conversion proposées, à savoir la prise en charge à hauteur de 50 % des coûts de conversion par le franchiseur. En outre les appelantes ne démontrent pas que ces conditions proposées dans le réseau Burger King, qu'il conviendrait d'apprécier dans leur globalité, sont défavorables au regard des conditions du réseau Quick.

Dans ces conditions, les appelantes ne peuvent valablement soutenir que la conversion de leurs restaurants sous enseigne Burger King était impossible, ayant refusé d'entrer en pourparlers avec le groupe Burger King sans motifs légitimes. Elles ne démontrent dès lors aucune faute des intimées à leurs égards de ces chefs.

Sur l'impossibilité de rester sous enseigne Quick dans les mêmes conditions

En tout état de cause, choisissant de demeurer dans le réseau Quick, la conversion ne pouvant leur être imposée pendant la durée du contrat de franchise, les appelantes reprochent d'abord à la société France Quick, la disparition du réseau de franchise Quick sous son concept actuel, choisissant un nouveau positionnement.

Devant l'Autorité de la concurrence, les intimées ont expliqué que " l'objectif de l'opération est de faire basculer progressivement, en quatre ans, 300 restaurants à l'enseigne Quick en France vers l'enseigne Burger King à un rythme annuel de 70 à 80 établissements. Un programme d'incitation sera élaboré à destination des franchisés Quick. L'enseigne Quick sera toutefois maintenue en France pour environ 80 établissements, parmi lesquels [plusieurs] restaurants bénéficiant de la certification " halal " ". Il ressort également des éléments du dossier que les conversions ont débuté au mois de septembre 2016. Les intimées ont donc comme projet de convertir les 300 restaurants Quick jusqu'à la fin de l'année 2020. Les tableaux communiqués par les intimés (pièces 15 et 23 Burger King) corroborent le nombre de conversions annuelles annoncées à l'Autorité de la concurrence ainsi qu'à la presse (pièces 16, 18, 19, 28, 29, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 61, 70, 90 appelantes).

Dès lors, l'ensemble de ces éléments démontre qu'au 10 juillet 2017, il demeure 305 restaurants Quick à convertir en restaurants sous l'enseigne Burger King (pièce 90 appelantes), et qu'au 9 novembre 2019, date de la fin du contrat liant les appelantes à la société France Quick, les restaurants sous l'enseigne Quick seront toujours présents en France. A cette date, les restaurants certifiés " halal " ne constitueront pas la majorité des restaurants. Il convient par ailleurs de relever que ce choix ne constitue pas un changement de concept pour tout le réseau, aucune communication n'étant faite par la société France Quick sur ce point seule l'origine de la viande étant spécifique dans ces restaurants, et le principe de la restauration rapide et le savoir-faire assuré par le franchiseur ne s'en trouvant pas modifié. En effet, le seul article de presse dans lequel le concept de restaurant certifié " halal " est mis en avant ne peut être considéré comme démontrant une communication par la société France Quick sur ce point. En outre, les intimées n'imposent pas aux appelantes de modifier leurs restaurants afin d'obtenir une certification " halal ". Enfin, la société France Quick établit réaliser sur les années 2016-2017 un plan marketing suivant son positionnement traditionnel notamment sur la zone des Antilles (pièces 32 et 34), dans le contexte de la conversion en restaurants Burger King. Dans ces conditions, il apparaît que le positionnement de la société France Quick n'a pas été modifié jusqu'à l'issue du plan de conversion prévu au cours de l'année 2020, soit postérieurement à la fin du contrat la liant aux appelantes.

S'agissant du grief relatif au désengagement de la société France Quick, il convient de relever d'abord que la baisse progressive de ses investissements corrélativement à la conversion programmée en 4 ans des restaurants sous l'enseigne Burger King ne suffit pas en soi à caractériser la faute du franchiseur. En outre, il ressort des éléments du dossier que la société France Quick a accompagné en 2016 et en 2017 les appelantes dans le cadre de l'ouverture de leurs restaurants, assurant des visites régulières sur les sites, des échanges téléphoniques et courriels, leur dispensant leurs conseils, mais aussi que la société France Quick n'a pas cessé de réaliser des investissements et a continué d'assurer notamment un plan marketing pour les restaurants exploités par les appelantes. De même, la société France Quick démontre que la performance des restaurants Quick est meilleure au regard des résultats du secteur de la restauration rapide entre les mois de septembre et décembre 2016. Il n'est donc pas démontré par les appelantes un désengagement fautif de la société France Quick à leur égard.

Il apparaît aussi que l'annonce réalisée au premier semestre 2016 des conversions des restaurants sous enseigne Quick en restaurants sous enseigne Burger King n'a pas porté préjudice à l'activité des restaurants. Dès lors, si les restaurants exploités par les appelantes, y compris ceux ouverts après l'annonce du projet par la société France Quick, ne présentent pas le succès attendu, il n'est pas démontré par les appelantes que ces résultats sont la conséquence de l'annonce des conversions d'ici 2020 de la grande majorité des restaurants Quick.

S'agissant du grief concernant l'atteinte à l'image du réseau Quick par le directeur général de la société Burger King France par ses déclarations dans la presse, il apparaît en premier lieu que tous les articles cités par les appelantes reprennent les mêmes informations, à savoir celles communiquées au moment de l'annonce au premier semestre 2016 du plan de conversion des restaurants Quick en Burger King, d'ici l'année 2020. Ces articles comme les déclarations du directeur général de la société Burger King France sont factuels et précisent le plan présenté à l'Autorité de la concurrence, sans dénigrer l'image du réseau Quick, expliquant le contexte de la reprise de celui-ci par la société Burger King France. La communication autour de ces conversions ne peut être fautive ni constituer une atteinte à l'image du réseau, dès lors qu'il est précisé que la conversion des restaurants sous enseigne Quick en restaurant Burger King se réalisera en 4 années, ce qui est le cas en l'espèce.

En conséquence, les appelantes ne démontrent aucune faute tant de la société France Quick que de la société Burger King dans l'exécution du contrat de franchise et de ses avenants. Il y a donc lieu de rejeter leurs demandes de résolution de ces contrats, de dommages et intérêts et de publication judiciaire.

Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les sociétés Partiholding, Particirest, Rest Bas du Fort, Rest Dillon, Rest La Jaille, Bas du Fort Invest, Dill Rest Invest et La Jaille Invest, parties perdantes, doivent être condamnées in solidum aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, ainsi qu'à payer in solidum par application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel à :

- la société France Quick la somme de 30 000 euros,

- la société Burger King la somme de 30 000 euros.

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du Code de procédure civile formulée par les appelantes.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant dans les limites de l'appel, déclare irrecevable la demande d'expertise judiciaire formulée à titre subsidiaire devant la cour d'appel par les sociétés Partiholding, Particirest, Rest Bas du Fort, Rest Dillon, Rest La Jaille, Bas du Fort Invest, Dill Rest Invest, et La Jaille Invest, déclare irrecevables les pièces n° 94, 95 et 96 communiquées à l'appui des conclusions signifiées le 6 octobre 2017 par les sociétés Partiholding, Particirest, Rest Bas du Fort, Rest Dillon, Rest La Jaille, Bas du Fort Invest, Dill Rest Invest, et La Jaille Invest, confirme le jugement, y ajoutant, condamne les sociétés Partiholding, Particirest, Rest Bas du Fort, Rest Dillon, Rest La Jaille, Bas du Fort Invest, Dill Rest Invest et La Jaille Invest in solidum aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, ainsi qu'à payer in solidum par application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel à : - la société France Quick la somme de 30 000 euros, - la société Burger King la somme de 30 000 euros, rejette toute autre demande.