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Décisions

Cass. 2e civ., 16 novembre 2017, n° 16-21.029

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Eca Robotics (SASU)

Défendeur :

Majorel, Serres, Océan Innovation System (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

Mme Pic

Avocat général :

Mme Vassallo

Avocats :

SCP Gaschignard, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano

Montpellier (5e ch. Civ., section A), du…

9 juin 2016

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 juin 2016), que soupçonnant une activité de concurrence déloyale de la part de ses anciens salariés, MM. Serres et Majorel, la société ECA Robotics (la société ECA) a saisi le président d'un tribunal de grande instance de deux requêtes tendant à obtenir la désignation de plusieurs huissiers de justice en vue d'une mesure d'instruction avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile ; que MM. Serres et Majorel ainsi que la société Ocean Innovation System (la société OIS) ont demandé la rétractation des ordonnances ayant accueilli cette demande ;

Attendu que la société ECA fait grief à l'arrêt de rétracter les ordonnances des 29 mai et 23 juin 2015, d'annuler par voie de conséquence toutes les opérations réalisées en exécution desdites ordonnances, d'ordonner la restitution aux appelants de tous les documents saisis, et la destruction de tous les exemplaires des documents copiés au cours des opérations ou ultérieurement, alors, selon le moyen : 1°) que o les ordonnances des 29 mai et 23 juin 2015, dont la cour d'appel a expressément constaté le contenu, autorisaient les huissiers de justice désignés à identifier et prendre copie des seules offres techniques émises par la société Becom-D ou la société Ocean Innovation avec le concours de MM. Majorel et Serres et sur la base des offres techniques conçues par la société ECA Robotics, ainsi que les seuls documents de nature à établir la collaboration qui s'était instituée entre la société Becom-D, M. de San Nicolas, M. Majorel et M. Serres ; qu'en retenant que ces mesures auraient constitué une mesure d'investigation générale, excédant ce qu'il est susceptible d'être ordonné sur le fondement des articles 145 et 493 du Code de procédure civile, quand il résultait de ses propres constatations que les mesures d'instruction ordonnées étaient circonscrites aux faits dont pouvait dépendre la solution du litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°) que les mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige peuvent être ordonnées sur requête dès lors que les circonstances exigent qu'elles ne le soient pas contradictoirement ; que la société Robotics avait fait valoir dans sa requête que la dissimulation d'autres offres techniques (que celles déjà découvertes) émises par Becom-D grâce au concours de MM. Majorel et Serres, de même que celle des documents permettant d'établir l'ancienneté de leur collaboration avec Becom-D s'inscrirait dans la suite logique de l'entreprise déloyale qu'ils avaient initiée ; que les ordonnances elles-mêmes relevaient que la mesure d'instruction a plus de chance d'être efficace si elle est réalisée sans que les personnes concernées en soient préalablement averties, s'agissant de documents facilement transportables ; qu'en ordonnant la rétraction des ordonnances au motif que de tels éléments pourraient être mis en avant dans tout litige similaire, quand la requête faisait état de circonstances de nature à justifier qu'il ne soit pas procédé contradictoirement, la cour d'appel a violé les articles 145 et 493 du Code de procédure civile ; 3°) que le risque de dépérissement des éléments de preuves dont dépend la solution d'un litige peut justifier que les mesures d'instruction légalement admissibles soient ordonnées sans débat contradictoire préalable ; qu'en ordonnant la rétractation des ordonnances querellées au motif que le risque de disparition des preuves recherchées relèverait de la " pétition de principe ", tout en admettant elle-même par avance qu'un expert désigné de façon contradictoire pourrait en être réduit à relever l'absence d'un document éventuellement supprimé ou modifié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 145 et 493 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les mesures d'investigation ordonnées visaient très largement les offres techniques des sociétés Becom-D et OIS, les documents commerciaux, études, projets, brochures de ces mêmes sociétés, les documents contractuels, les agendas et les correspondances, de sorte qu'elles s'apparentaient à une véritable mesure d'investigation générale, la cour d'appel en a exactement déduit que la mission de l'huissier de justice n'était pas proportionnée à l'objectif poursuivi ni suffisamment circonscrite dans son objet et, abstraction faite du motif surabondant relatif à l'absence d'éléments circonstanciés justifiant qu'il soit dérogé au principe du contradictoire, que les ordonnances des 29 mai et 23 juin 2015 devaient être rétractées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.