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Décisions

CA Versailles, 12e ch., 21 novembre 2017, n° 17-04574

VERSAILLES

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Na Delivery (SARL), Lafarge (ès qual.)

Défendeur :

Speed Rabbit Pizza (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Rosenthal

Conseillers :

M. Leplat, Mme Muller

Avocats :

Mes Minault, Tiquant, Guttin, Hatte

T. com. Nanterre, 3e ch., du 16 oct. 201…

16 octobre 2014

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon contrat du 24 juin 2005, la société Speed Rabbit Pizza a accepté de franchiser la société Na Delivery pour une durée de 10 années devant s'achever le 30 juin 2015, pour un fonds de commerce de fabrication, vente et livraison de pizzas situé à Amiens.

La société Na Delivery a cessé de régler les redevances à compter du 1er janvier 2010.

Par acte du 29 août 2012, faisant suite à une mise en demeure de payer restée sans effet, la société Speed Rabbit Pizza a fait assigner la société Na Delivery aux fins de résiliation du contrat de franchise et en paiement des sommes de 31 699,37 euros au titre des redevances impayées, outre 22 890 euros à titre de dommages et intérêts.

Par jugement du 16 octobre 2014, le Tribunal de commerce de Nanterre a, pour l'essentiel :

- dit irrecevable, comme étant prescrite, la demande de nullité du contrat de franchise pour dol, ainsi que la demande de dommages et intérêts pour dol,

- prononcé la résiliation du contrat de franchise aux torts de la société Na Delivery,

- condamné la société Na Delivery au paiement de la somme de 50 862,09 euros au titre des redevances impayées, dont 26 028,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2012 et 24 833,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2014,

- condamné la société Na Delivery au paiement de la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts,

- débouté la société Na Delivery de sa demande de délais de paiement,

- ordonné à la société Na Delivery, sous astreinte, de déposer l'enseigne Speed Rabbit Pizza et de cesser de faire usage des marques Speed Rabbit Pizza,

- condamné la société Na Delivery au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel interjeté le 24 novembre 2014 par la société Na Delivery.

Vu le jugement du 27 janvier 2017 par lequel le Tribunal de commerce d'Amiens a nommé Maître Sophie Lafarge en qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la société Na Delivery.

Vu les dernières écritures signifiées le 27 septembre 2017 par lesquelles la société Na Delivery et son mandataire demandent à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- prononcer la nullité du contrat litigieux,

Subsidiairement,

- débouter la société Speed Rabbit Pizza de l'intégralité de ses demandes,

- prononcer la résiliation du contrat litigieux aux torts et griefs de la société Speed Rabbit Pizza,

- suspendre les effets de la clause résolutoire,

- à titre encore plus subsidiaire, réduire, les prétentions de la société Speed Rabbit Pizza à 20 % de la perte de chance de percevoir une marge nette sur les redevances qu'elle réclame ;

- Sur le solde, accorder à la société Na Delivery les plus larges délais de paiement sur 24 mois commençant a courir le premier mois qui suivra la signification du jugement à intervenir,

- En tout état de cause,

- Condamner la société Speed Rabbit Pizza au paiement des sommes suivantes :

- Restitution de l'intégralité des redevances payées par la société Na Delivery, soit la somme de 67 419,69 euros,

- Indemnisation des pertes d'exploitation de la société Na Delivery s'élevant a un total de 26 803 euros,

- Indemnisation de la perte d'une chance de faire une meilleure utilisation des fonds investis, soit 50 000 euros sur l'ensemble des années du contrat exploitées,

- 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

- les dépens.

Vu les dernières écritures signifiées le 11 septembre 2017 au terme desquelles la société Speed Rabbit Pizza demande à la cour de :

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :

- Dit irrecevable comme étant prescrite la demande de nullité pour dol formulée par la société Na Delivery ;

- Prononcé la résiliation du contrat de franchise conclu le 24 juin 2005 aux torts et griefs de la société Na Delivery ;

- Ordonné à la société Na Delivery de déposer l'enseigne Speed Rabbit Pizza et de cesser de faire usage des marques Speed Rabbit Pizza (objets publicitaires, papier à entête, cartes de visite, dépliants, vêtements, etc...) sous astreinte ;

- Condamné la société Na Delivery à payer à la société Speed Rabbit Pizza la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

Le réformant pour le surplus

- Fixer la créance de la société Speed Rabbit Pizza au passif de la société Na Delivery à la somme de 50 862,09 euros TTC au titre des royalties impayées, dont 26 028,12 euros avec intérêts au taux légal a compter du 29 août 2012 et 24 833,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2014, jusqu'au jugement d'ouverture,

- Fixer la créance de la société Speed Rabbit Pizza au passif de la société Na Delivery à la somme de 9 893 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé et correspondant au montant des royalties qui auraient dû lui être réglées si le contrat avait été exécuté jusqu'au 1er juillet 2015 ;

- Condamner la société Na Delivery à payer à la société Speed Rabbit Pizza la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;

- Condamner la société Na Delivery aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 - Sur la demande reconventionnelle aux fins de nullité du contrat de franchise

Il résulte de l'article 1304 du Code civil, dans sa version applicable à la présente espèce, que dans tous les cas où l'action en nullité d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure 5 ans. Ce temps ne court... dans le cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts.

En l'espèce, la société Na Delivery invoque la nullité du contrat de franchise, d'une part sur le fondement de la théorie des vices du consentement (absence d'information ou informations erronées, constitutives d'une erreur ou d'un dol ayant vicié son consentement), d'autre part sur le fondement d'une absence de cause. Elle reproche au premier juge d'avoir déclaré son action prescrite, et soutient notamment n'avoir pris connaissance de l'erreur alléguée qu'au début de l'année 2011.

La société Speed Rabbit Pizza sollicite la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il a retenu la prescription quinquennale, faisant valoir que l'action en nullité n'a été introduite que par conclusions du 10 juin 2014, soit 9 ans après la signature du contrat en juin 2005.

1-1- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité du contrat de franchise en raison d'un vice du consentement

L'action en nullité est fondée d'une part sur le fait que le DIP (document d'information pré-contractuel) ne comporte aucune information sur l'état du marché local, d'autre part sur le fait que les informations données sur la rentabilité de la franchise sont erronées.

La cour observe en premier lieu que la société Na Delivery ne peut invoquer le caractère perpétuel de l'exception de nullité qu'elle soulève, dès lors que le contrat s'est exécuté durant plusieurs années.

Comme le fait justement observer la société Speed Rabbit Pizza, sans être contredite sur ce point par la société Na Delivery, la prétendue absence d'information sur l'état du marché local pouvait être constatée dès la remise du DIP le 22 avril 2005, de sorte que l'action en nullité fondée sur ce défaut d'information devait être introduite avant le 22 avril 2010, ce qui n'a pas été le cas, de sorte qu'elle est prescrite.

S'agissant des données erronées sur la rentabilité de la franchise, la société Na Delivery soutient n'avoir pris conscience de l'erreur qu'en 2010 lorsqu'elle a pris connaissance du bilan de l'année 2009 faisant apparaître des pertes d'exploitation " commençant à s'aggraver ".

Comme le fait toutefois observer la société Speed Rabbit Pizza, la différence entre la rentabilité annoncée (chiffre d'affaires annuel de 400 000 euros à 500 000 euros) et la rentabilité réelle s'est révélée dès l'année 2006 avec, certes un chiffre d'affaires de 416 000 euros, mais sur une période de 18 mois (de juin 2005 à décembre 2006), cette différence se confirmant en 2007 avec un chiffre d'affaires de 306 858 euros, qui a encore diminué de 40 000 euros en 2008 (260 486 euros).

C'est donc dès la clôture de l'exercice 2007, qui devait normalement intervenir avant le 30 juin 2008, que la société Na Delivery a eu connaissance de l'erreur alléguée, de sorte qu'en introduisant son action en nullité en juin 2014, celle-ci était manifestement prescrite.

Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté la prescription de l'action en nullité fondée sur l'existence d'un vice du consentement.

1-2- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité du contrat de franchise en raison d'un défaut de cause

Il résulte de l'article 1131 du Code civil, dans sa version applicable à la présente espèce, que l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ne peut avoir aucun effet.

En l'espèce, la société Na Delivery sollicite également la nullité du contrat de franchise sur le fondement de l'article 1131 du Code civil pour défaut de savoir-faire, et donc défaut de cause. Sa demande à ce titre est fondée sur le fait que certains commerces appartenant en propre à la société Speed Rabbit Pizza ne sont pas rentables et qu'ils ont fait l'objet de radiation ou de mise en location-gérance. Elle en conclut que le franchiseur est incapable de rentabiliser un restaurant et qu'il ne justifie donc d'aucun savoir-faire. Elle fait en outre valoir qu'elle n'a pris connaissance de ce défaut de savoir-faire qu'à compter de l'année 2012, de sorte que son action n'est pas prescrite.

La société Speed Rabbit Pizza ne conteste pas que la société Na Delivery n'a pris connaissance du prétendu défaut de savoir-faire qu'au cours de l'année 2012, de sorte que le jugement déféré sera infirmé sur ce point, cette action en nullité pour défaut de cause étant déclarée recevable.

Il résulte des éléments du dossier que certaines sociétés " appartenant " à la société Speed Rabbit Pizza et gérées par son dirigeant, M. Sommer, ont connu des pertes importantes. L'existence d'un savoir-faire ne peut toutefois se confondre avec les résultats de certaines unités. Ces résultats doivent en outre être appréciés au regard du nombre d'établissements exploités et des résultats globaux du franchiseur.

En réalité, la société Speed Rabbit Pizza bénéficie d'une ancienneté certaine (année 1991) et elle comptait, lors de la signature du contrat, 90 points de restauration en France ainsi que cela ressort du DIP. Elle a donc mis en œuvre depuis de nombreuses années un savoir-faire lui ayant permis de développer un réseau important. En outre, ses résultats d'exploitation ont été positifs jusqu'en 2012 au moins. S'ils sont assis sur les redevances payées par les franchisés, ces résultats démontrent que ces derniers peuvent s'acquitter de ces échéances et, donc, que la situation financière du réseau est bonne comme le soutient le franchiseur, étant observé que les appelants ne produisent pas aux débats d'éléments démontrant que ces bons résultats sont dus à des activités annexes. Ces éléments suffisent à démontrer que la société Speed Rabbit Pizza justifie de la rentabilité de son concept et par voie de conséquence de l'existence d'un savoir-faire, de sorte que l'action en nullité pour défaut de cause n'apparaît pas fondée et doit être rejetée.

2 - Sur la demande reconventionnelle subsidiaire aux fins de résiliation du contrat de franchise aux torts de la société Speed Rabbit Pizza

La société Na Delivery sollicite, à titre subsidiaire, la résiliation du contrat de franchise aux torts de la société Speed Rabbit Pizza pour manquement de cette dernière à ses obligations, d'une part d'assistance, d'autre part de transmission d'un savoir-faire.

2-1- Sur le manquement de la société Speed Rabbit Pizza à son obligation d'assistance

La société Na Delivery reproche à la société Speed Rabbit Pizza de ne pas lui avoir apporté l'assistance nécessaire, notamment en ne réalisant que très peu de visites par rapport à ce qu'elle " déclarait dans les articles de presse ".

La société Speed Rabbit Pizza lui objecte que ces visites sont une simple faculté ouverte au franchiseur dans son intérêt. Elle ajoute qu'elle a toujours répondu aux demandes de son franchisé lorsqu'il l'a sollicitée.

S'agissant des visites trimestrielles du franchiseur, dont l'obligation contractuelle n'est pas établie et qui constituent pour lui une simple faculté, la société Speed Rabbit Pizza fait exactement remarquer que la société Na Delivery ne s'en est jamais plainte avant son action en paiement et en résiliation du contrat de franchise.

Il convient en outre d'observer que la société Na Delivery ne justifie d'aucune demande d'assistance du franchiseur qui n'aurait pas été satisfaite par ce dernier.

La société Na Delivery ne rapporte donc pas la preuve d'un manquement de la société Speed Rabbit Pizza à son obligation d'assistance.

2-2- Sur le manquement de la société Speed Rabbit Pizza à son obligation de transmission d'un savoir-faire

La société Na Delivery reprend ici l'argumentation développée au titre de sa demande de nullité du contrat pour défaut de cause, faisant à nouveau valoir que la société Speed Rabbit Pizza ne parvient pas à assurer la rentabilité de ses propres exploitations, et ce pour en conclure qu'elle est défaillante dans son obligation de transmettre un savoir-faire performant et rentable. Elle argue notamment d'une baisse substantielle du nombre de points de vente qui ne serait plus que de 60 unités.

La société Speed Rabbit Pizza réplique que la transmission du savoir-faire passe par le guide qu'elle remet à ses franchisés, ainsi que par la formation qu'elle leur propose. Elle fait observer que la société Na Delivery ne conteste pas avoir bénéficié de ces éléments. Elle ajoute que le défaut de rentabilité allégué n'est pas démontré.

S'agissant de la rentabilité des exploitations propres de la société Speed Rabbit Pizza, il a déjà été répondu sur ce point. Pour le surplus, la société Na Delivery ne conteste pas avoir bénéficié de la formation délivrée par la société Speed Rabbit Pizza qui constitue la base même de la transmission du savoir-faire.

La société Na Delivery ne rapporte donc pas la preuve d'un manquement de la société Speed Rabbit Pizza à son obligation de transmission du savoir-faire. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Na Delivery de sa demande de résiliation du contrat aux torts de la société Speed Rabbit Pizza, et de ses demandes indemnitaires annexes.

3 - Sur la demande reconventionnelle subsidiaire mettant en cause la responsabilité délictuelle de la société Speed Rabbit Pizza

Il résulte de l'article 1382 du Code civil, dans sa version applicable à l'espèce, que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il résulte de l'article 2224 du Code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l'espèce, la société Na Delivery recherche, à titre subsidiaire, la responsabilité délictuelle de la société Speed Rabbit Pizza pour avoir méconnu son obligation légale pré-contractuelle d'information sincère et pertinente.

La société Speed Rabbit Pizza soutient que cette action est également prescrite pour n'avoir été introduite qu'en juin 2014 alors même que la prétendue absence d'information pré-contractuelle résultait, soit du DIP remis en juin 2005, soit de la découverte, en 2008, d'une rentabilité moindre que celle annoncée.

Il a déjà été démontré que la société Na Delivery avait connaissance, dès 2005 du prétendu défaut de présentation du marché local, et dès 2008 d'une rentabilité moindre que celle annoncée avant la signature du contrat, de sorte qu'elle devait introduire son action au plus tard en décembre 2013. L'action en responsabilité délictuelle introduite en juin 2014 est donc prescrite et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

4 - Sur la demande principale de résiliation du contrat de franchise formée par la société Speed Rabbit Pizza

Il résulte de l'article 1184 du Code civil, dans sa version applicable à l'espèce, que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté peut en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

Il résulte en outre de l'article 12.4 du contrat de franchise que, outre l'exigibilité immédiate de toutes sommes dues au franchiseur par le franchisé, en cas de résiliation du contrat aux torts du franchisé, ce dernier devra acquitter à titre de dommages et intérêts forfaitairement évalués une somme égale aux royalties qui auraient dû être réglées au franchiseur si le contrat avait été exécuté jusqu'à son terme, ces royalties étant calculées sur la base de la dernière année du chiffre d'affaires réalisé par le franchisé.

En l'espèce, la société Speed Rabbit Pizza sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de franchise aux torts de la société Na Delivery pour défaut de paiement des redevances. Elle sollicite son infirmation pour le surplus, et la fixation de sa créance au passif du redressement judiciaire à la somme de 50 862,09 euros au titre des redevances impayées, outre 9 893 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation du contrat, étant rappelé que le premier juge avait réduit cette demande à hauteur de 4 500 euros, estimant qu'il s'agissait d'une clause pénale.

La société Na Delivery ne conteste pas devoir la somme de 50 862,09 euros au titre des redevances impayées outre les intérêts de retard. Elle sollicite toutefois la réduction de la demande en paiement à hauteur de 20 % " correspondant juste à l'utilisation de la marque Speed Rabbit Pizza ". Elle sollicite en outre des délais de paiement. S'agissant des dommages et intérêts sollicités, elle affirme que cette demande est manifestement excessive, ajoutant que le préjudice de la société Speed Rabbit Pizza est en réalité constitué d'une perte de chance d'obtenir le paiement des redevances, celle-ci ne pouvant être fixée à plus de 20%.

Le défaut de paiement des redevances à hauteur de la somme de 50 862,09 euros justifie le prononcé de la résiliation du contrat aux torts du franchisé, de sorte que le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Le jugement sera en outre confirmé en ce qu'il a ordonné à la société Na Delivery, sous astreinte, de déposer l'enseigne Speed Rabbit Pizza et de cesser de faire usage de la marque.

S'agissant du paiement des redevances, la demande tendant à leur réduction ne repose sur aucun fondement juridique, de sorte qu'il n'est pas possible d'y faire droit. Il convient dès lors de fixer la créance de la société Speed Rabbit Pizza à hauteur de la somme de 50 862,09 euros au titre des royalties impayées au 30 juin 2014, dont 26 028,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2012 et 24 833,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2014.

S'agissant de la demande indemnitaire, la société Na Delivery ne peut remettre en cause son caractère forfaitaire, tel que défini au contrat.

La seule affirmation du caractère " manifestement excessif " du forfait contractuel ne permet pas de caractériser l'excès, de sorte qu'il n'est pas possible de réduire le montant de la clause pénale qui sera ainsi fixée à la somme de 761 euros par mois (5 % du chiffre d'affaires mensuel au cours de l'année 2013).

Si le contrat avait été exécuté jusqu'à son terme, la société Na Delivery aurait dû régler des royalties sur la période de juillet 2014 à juin 2015, soit durant 12 mois complémentaires.

Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point, et la créance de la société Speed Rabbit Pizza au titre des dommages et intérêts du fait de la résiliation fautive et anticipée du contrat sera fixée à la somme de 9 132 euros (soit 761 euros x 12 mois).

Le jugement déféré sera enfin confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement, dès lors que la société Na Delivery ne produit aucun justificatif de sa situation financière actuelle, et ne justifie pas du fait que celle-ci lui permettrait de s'acquitter de sa dette dans le délai de deux années prévu à l'article 1343-5 du Code civil.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile :

Il est équitable d'allouer à la société Speed Rabbit Pizza une indemnité de procédure d'un montant de 2 000 euros.

Par ces motifs, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, confirme le jugement déféré en ce qu'il a :- dit irrecevable, comme étant prescrite, l'action en nullité du contrat pour vice du consentement et l'action en responsabilité délictuelle à l'encontre de la société Speed Rabbit Pizza,- débouté la société Na Delivery de sa demande de résiliation du contrat aux torts de la société Speed Rabbit Pizza,- prononcé la résiliation du contrat de franchise aux torts de la société Na Delivery,- ordonné à la société Na Delivery, sous astreinte, de déposer l'enseigne Speed Rabbit Pizza et de cesser de faire usage de la marque, - rejeté la demande de délais de paiement, - condamné la société Na Delivery au paiement de frais irrépétibles et au paiement des dépens de première instance, Infirme le jugement déféré pour le surplus, Et statuant à nouveau, Déclare recevable, mais mal fondée, l'action en nullité du contrat pour défaut de cause, Fixe la créance de la société Speed Rabbit Pizza au passif du redressement judiciaire de la société Na Delivery à la somme de 50 862,09 euros au titre des royalties impayées, dont 26 028,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2012, et 24 833, 97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2014, Fixe la créance de la société Speed Rabbit Pizza au passif du redressement judiciaire de la société Na Delivery à la somme de 9 132 euros au titre des dommages et intérêts du fait de la résiliation anticipée du contrat de franchise, Rejette toutes demandes plus amples, Condamne la société Na Delivery à payer à la société Speed Rabbit Pizza la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Na Delivery aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du Code de procédure civile, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.