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Décisions

Cass. com., 22 novembre 2017, n° 16-19.739

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

EEVML (SARL)

Défendeur :

Vert Limousin (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Riffault-Silk

Rapporteur :

Mme Tréard

Avocat général :

M. Debacq

Avocats :

SCP Marlange, de La Burgade, SCP Piwnica, Molinié

Versailles, 12e ch. sect. 2, du 16 févr.…

16 février 2016

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : - Vu l'article L. 441-6 du Code de commerce ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Vert Limousin a confié à la société EEVML la sous-traitance de travaux de réalisation et d'entretien d'espaces verts ; que la société EEVML l'a assignée en paiement de factures impayées émises en 2009 et 2010 et de pénalités de retard ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société EEVML au titre des pénalités de retard, l'arrêt relève qu'aux termes de l'article X de chacun des quatorze contrats, dont se prévaut cette société, il n'est stipulé aucun délai ni taux pour l'application des intérêts de retard prévus à l'article L. 441-6 du Code de commerce qu'elle invoque ; qu'il en déduit qu'en l'absence de volonté commune des parties à ce titre, il convient de rejeter la prétention et d'appliquer à la créance les seuls intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2012, date de l'assignation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les pénalités de retard pour non-paiement des factures prévues par l'article L. 441-6 du Code de commerce sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société EEVML au titre des pénalités de retard, l'arrêt rendu le 16 février 2016, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles, autrement composée.