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Décisions

CA Grenoble, ch. com., 16 novembre 2017, n° 16-05656

GRENOBLE

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Wanders (SA)

Défendeur :

Vaphil (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Rolin

Conseillers :

Mmes Pages, Esparbès

T. com. Romans-sur-Isère, du 6 avr. 2011

6 avril 2011

La société Wanders est créée en 1998 à Nyons.

Elle est spécialisée dans la commercialisation de cheminées scandinaves à bois, de poêles à bois, de cheminée métal, de cuisinières et de pianos de cuisson.

En 2007, elle cède à la société Vaphil le fonds de commerce qu'elle exploitait à Montélimar.

Le 19 septembre 2007, la société Wanders conclut avec la société Vaphil un contrat de concession commerciale d'une durée de 7 ans à compter du 1er juillet 2007 et par lequel elle accorde à la société Vaphil l'exclusivité de la vente au détail de produits de marque Wanders sur un territoire défini par un plan annexé au contrat de concession et en contrepartie la société Vaphil s'interdit de vendre ou de contribuer à la vente de tout produit susceptible de concurrencer les produits du concédant.

La société Vaphil exploite deux établissements, l'un à Valence et l'autre à Montélimar.

Le contrat prévoit une clause de résiliation de plein droit après une mise en demeure restée infructueuse.

Il est convenu entre les parties au contrat de commercialisation susvisé que la pose des produits Wanders commercialisés par la société Vaphil serait réalisée par la société Pro-pose créée en 2007, filiale de la société Wanders.

La société Vaphil cesse de payer les factures de la société Pro-pose faisant valoir des malfaçons.

Compte tenu du défaut de paiement de factures par la société Vaphil à la société Pro-pose, à compter du 10 mars 2010, la société Wanders suspend les livraisons à la société Vaphil.

Par courrier en date du 1er avril 2009, la société Vaphil prend acte de la rupture du contrat de concession commerciale conclu entre les parties et imputable à la société Wanders suite à des mises en demeure de reprendre les livraisons en date des 13 mars, 18 mars et 20 mars 2009 et restées infructueuses et par courrier en date du 14 avril 2009, la société Wanders met en demeure la société Vaphil de cesser la commercialisation des cheminées à l'éthanol dans un délai de 30 jours sous peine de résiliation du contrat conclu entre les parties, faisant valoir que ces ventes portent atteinte à l'image de marque de ses produits étant dangereuses pour les consommateurs.

Par assignation en date du 1er avril 2009, la SARL Vaphil fait citer la SARL Pro-pose devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Romans-sur-Isère en vue de la désignation d'un expert et par ordonnance en date du 11 mai 2009 Monsieur X est désigné en qualité d'expert.

Par ordonnances du juge des référés du Tribunal de commerce de Romans-sur-Isère en date des 20 avril et 22 juin 2009, la société Wanders est condamnée sous astreinte à livrer les produits et il est pris acte de la résiliation du contrat de concession.

L'expert judiciaire dépose son rapport d'expertise en date du 15 juillet 2010.

Par jugement du 25 novembre 2009 confirmé par un arrêt de cette cour en date du 18 janvier 2011, il est jugé que les manquements de la société Pro-pose justifient le défaut de paiement des factures.

La société Vaphil fait citer la société Wanders devant le Tribunal de commerce de Romans-sur-Isère par assignation en date du 23 septembre 2009 en indemnisation de ses différents préjudices consécutifs à la violation du contrat de concession, aux manquements à son obligation de loyauté et aux actes de concurrence déloyale de la société Wanders.

Par jugement du Tribunal de commerce de Romans-sur-Isère en date du 6 avril 2011, il est dit que la société Wanders a failli à ses obligations à l'égard de son concessionnaire la société Vaphil et la condamne à payer à la société Vaphil la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et y compris son préjudice résultant de sa privation du site internet pour la période du 10 mars au 15 mai 2009 et du mécontentement des clients généré par le refus de vente, outre la somme de 55 000 euros en réparation du préjudice financier, constate la résiliation du contrat de concession liant les sociétés Wanders et Vaphil et condamne la société Wanders à payer à la société Vaphil la somme de 30 810,16 euros en réparation de son préjudice résultant des frais de changement d'enseigne, outre celle de 80 554,75 euros en paiement du stock, outre intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2009, date de l'assignation et dit que la société Wanders s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale, enjoint à la société Wanders de cesser de faire usage directement ou indirectement des noms de "passion-de-feu-.fr", "passion-de-feu.com", "passiondefeu.com" sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.

La société Vaphil est déboutée de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article L. 420-2 du Code de commerce et la société Wanders est condamnée à payer à la société Vaphil la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SARL Wanders interjette appel à l'encontre de cette décision par déclaration au greffe en date du 29 avril 2011.

Au vu de ses dernières conclusions en date du 15 novembre 2011, la SARL Wanders demande l'infirmation du jugement contesté.

Elle fait valoir qu'elle n'a commis aucun des manquements que lui impute la partie adverse.

Elle conclut au débouté de l'intégralité des demandes de la société Vaphil.

Elle précise qu'il n'est pas justifié de l'existence des préjudices allégués, d'un lien de causalité entre les préjudices dont elle fait état avec les manquements.

Elle demande de constater l'irrégularité formelle des procès-verbaux pratiqués sur internet et de les écarter des débats.

Elle conclut au débouté de l'ensemble des demandes de la société Vaphil.

Elle demande la condamnation de la société Vaphil à lui payer la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir l'absence de faute à son encontre.

Elle explique que le contrat de commercialisation conclu entre elle et la société Vaphil et le contrat de prestation de services conclu entre la société Vaphil et Pro-pose sont interdépendants et indivisibles, bien que non qualifiés comme tels par les parties.

Elle précise que le défaut de livraison reproché à la SARL Wanders est justifié par le défaut de paiement des factures de la société Vaphil à la société Pro-pose compte tenu de l'indivisibilité entre les contrats.

Elle conteste le refus de vente allégué par la partie adverse à son encontre et non justifié en l'espèce.

Elle conteste le non respect de l'article L. 442-6 du Code de commerce.

Elle fait au contraire état du refus de la partie adverse de cesser la commercialisation de cheminées à l'éthanol constitutif d'un manquement imputable à la société Vaphil.

Elle conteste les différents actes de concurrence déloyale qui lui sont reprochés comme n'étant pas justifiés.

Par conclusions en date du 11 juillet 2012, Maître Y intervient volontairement à la présente procédure en qualité de liquidateur de la SARL Vaphil.

Le 21 février 2014, Maître Y en qualité de liquidateur de la SARL Vaphil déclare sa créance à la procédure collective de la SARL Wanders à hauteur de la somme de 810 364,91 euros à titre chirographaire.

Au vu de leurs dernières conclusions en date du 13 décembre 2016, la société Vaphil et Maître Y ès qualités demandent la confirmation du jugement, de dire et juger que la société Wanders a violé le contrat de concession de marque la liant à la société Vaphil, a violé l'article L. 442-6 du Code de commerce, a manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat, a commis des actes de concurrence déloyale à son préjudice et a usurpé le nom déposé de "Passion de Feu" pour capter à son profit le prospect internet et de dire que ces manquements sont particulièrement graves et relèvent de la voie de fait.

Elle demande d'y ajouter la liquidation de l'astreinte prononcée par le Tribunal de commerce de Romans-sur-Isère et à hauteur de la somme de 55 000 euros, soit 1 000 euros par jour du 7 avril au 30 mai 2011.

Elle demande par conséquent de fixer au passif de la société Wanders et au profit de Maître Y en qualité de liquidateur de la société Vaphil les sommes de :

- 50 000 euros au titre de son préjudice moral,

- 20 000 euros au titre de la privation de jouissance du site internet pour la période du 10 mars au 15 mai 2009,

- 30 810,16 euros au titre du préjudice résultant du changement d'enseigne,

- 24 000 euros au titre du mécontentement client généré par le refus de vendre,

- 150 000 euros au titre du non respect du préavis,

- 60 000 euros au titre du préjudice financier lié au refus de livrer les poêles commandés,

- 150 000 euros au titre de la concurrence déloyale,

- 60 000 euros au titre du préjudice financier lié au refus de livrer des poêles commandés,

- 150 000 euros au titre de la concurrence déloyale,

- 150 000 euros au titre de la contrefaçon,

- 20 000 euros au titre de la résistance abusive,

- 80 554,75 euros représentant le stock que devait reprendre Wanders conformément au contrat de franchise,

outre intérêts sur chacune de ces sommes à compter de l'assignation.

Elle fait valoir que la partie adverse ne peut se prévaloir des défauts de paiement des factures compte tenu des manquements de la société Pro-pose.

Elle explique que les refus de livraison sont justifiés et elle invoque l'article L. 442-6 du Code de commerce.

Elle fait valoir des actes de concurrence déloyale (débauchage de salariés) à l'encontre de la partie adverse, des voies de fait, dont la suppression de ses points de vente sur le site internet.

Elle précise que la vente de cheminées à l'éthanol ne lui est pas interdite.

Elle chiffre ses différents préjudices.

Par jugement du Tribunal de commerce de Romans-sur-Isère du 5 février 2014, un redressement judiciaire est ouvert au profit de la SARL Wanders et transformé en liquidation judiciaire et Maître Z est désigné en qualité de liquidateur.

Par assignation en date du 1er septembre 2014, la SARL Vaphil fait citer Maître Z en sa qualité de liquidateur de la société Wanders.

L'assignation lui est signifiée à sa personne.

Il n'a pas constitué. Il y a lieu de statuer par arrêt réputé contradictoire.

Par arrêt du 16 juin 2016, la cour prononce la radiation de l'affaire faute de diligences de la société Wanders. Elle est remise au rôle par la SARL Vaphil.

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Sur l'imputabilité de la rupture du contrat de concession commerciale conclu entre la société Wanders et la SARL Vaphil :

Il est produit aux débats le contrat de concession commerciale conclu entre la SARL Vaphil et la société Wanders en date du 19 septembre 2007.

S'il est constant qu'il était convenu de la livraison et de l'installation par la société Pro-pose des produits achetés par Vaphil à la société Wanders en exécution du contrat de concession susvisé, il n'est cependant produit aucun contrat formalisant cette pratique et précisant les modalités de cet engagement.

Le défaut de paiement par Vaphil non contesté des factures d'installation émises par la société Pro-pose et alors qu'il est justifié par une décision définitive, soit l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble en date du 18 janvier 2011, du bien fondé de ce défaut de paiement des factures compte tenu des manquements de la société Pro-pose ne peut par conséquent en aucun cas justifier les défauts de livraison de la société Wanders à la SARL Vaphil en exécution du contrat de livraison.

Le contrat de commercialisation conclu entre les parties autorise la société Vaphil à commercialiser des produits non concurrents de la société Wanders dont les cheminées à l'éthanol.

La société Vaphil produit par ailleurs les échanges de mails avec la société appelante lui donnant expressément l'autorisation de vendre de tels produits.

La société Wanders ne peut, dès lors, légitimement pas reprocher à son cocontractant la vente de tels produits puisque non seulement permise par le contrat conclu entre les parties mais aussi autorisée par elle, et ce, indépendamment de la reconnaissance par ailleurs du caractère dangereux du fonctionnement de ces cheminées.

Les défauts de livraison de la société appelante établis à compter du 10 mars 2009 constituent par conséquent des manquements à l'article 6-1 du contrat de commercialisation susvisé obligeant la société appelante à fournir à la partie adverse les produits dans les conditions définies, manquements imputables à la société Wanders justifiant la résiliation du contrat en application de l'article 15-2 imputable à la société Wanders, et ce conformément au courrier en date du 1er avril 2009 de la société Vaphil prenant acte de cette résiliation après mises en demeure de procéder aux livraisons en date des 13, 18 et 20 mars 2009.

La résiliation du contrat de commercialisation étant imputable à la société Wanders, la société Vaphil est recevable à solliciter à l'encontre de cette dernière la réparation des différents préjudices consécutifs.

Sur la demande en paiement de la somme de 30 810,16 euros au titre du préjudice résultant du changement d'enseigne :

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 mai 2009, la société Wanders intime l'ordre à la société Vaphil de ne plus utiliser l'enseigne Wanders compte tenu de la résiliation du contrat.

Il est constant que le contrat de commercialisation conclu entre les parties a été résilié.

Il résulte des développements précédents que cette résiliation est imputable à la société Wanders.

S'il ne peut être contesté suite à cette résiliation la perte du droit à utiliser l'enseigne Wanders par la société Vaphil, le coût engendré par ce changement sera à la charge de la société appelante, la résiliation lui étant imputable.

La société Vaphil verse aux débats une facture justifiant des frais consécutifs au changement d'enseigne à hauteur de la somme de 30 810,16 euros.

Il convient de faire droit à la demande en paiement de la société Vaphil à l'encontre de la société Wanders à hauteur de cette somme.

Sur le préjudice commercial :

Il est constant que la société Wanders n'a procédé à aucune livraison à la société Vaphil et en violation du contrat de commercialisation conclu entre les parties comme préalablement expliqué et entre le 10 mars 2009 et le 15 mai 2009, date de la condamnation en référé à procéder aux livraisons.

L'analyse comptable de la société Vaphil produite aux débats permet de chiffrer à hauteur de la somme de 55 000 euros la perte de gain de cette dernière consécutive aux commandes non honorées, compte tenu de la baisse de chiffres d'affaires significative entre mars et mai 2009 et de la marge brute applicable.

La rupture du contrat de commercialisation étant imputable à la société Wanders, il sera fait droit à sa demande en paiement de la somme de 55 000 euros représentant le préjudice commercial subi par son cocontractant.

Sur la non-reprise du stock chiffrée à la somme de 80 554,75 euros :

À l'article 16-3 du contrat de commercialisation conclu entre les parties, il est prévu qu'à la fin du contrat, soit le concessionnaire est autorisé à écouler le stock pendant un délai de 24 mois en utilisant l'enseigne du concédant, soit ce dernier reprend le stock au prix de sa facturation.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 avril 2009, le conseil de la société Vaphil en application des dispositions susvisées a mis la partie adverse en demeure soit de l'autoriser à écouler le stock, soit de le reprendre puis procéder à un rappel par courrier du 3 juin 2009.

À défaut d'autorisation donnée dans le délai imparti de huit jours, la société Wanders devait reprendre le stock et procéder au paiement correspondant.

Il est justifié par l'état du stock produit et non contesté d'une valorisation de ce stock à hauteur de la somme de 80 554,75 euros, somme qui sera fixée au passif de la société Wanders.

Sur la privation de jouissance du site internet pour la période du 10 mars au 15 mai 2009, préjudice chiffré à 20 000 euros :

La SARL Vaphil fait valoir que la partie adverse l'a supprimée de son site informatique.

Elle produit pour en justifier deux procès-verbaux de constat en date des 13 mars et 17 mars 2009.

Si ces procès-verbaux justifient que le site internet "Wanders" ne permet pas l'accès aux points de vente de Montélimar et de Valence de ces produits, il n'est cependant pas démontré par ce seul constat que la SARL Wanders a pour autant supprimé de son site les lieux de vente de la partie adverse, le constat de cette impossibilité pouvant notamment être imputable à un dysfonctionnement informatique de ce site, ce qu'explique d'ailleurs la société Wanders dans son mail du 20 mars 2009.

La demande d'indemnisation de la SARL Vaphil à cet titre sera rejetée.

Sur la demande en paiement de la somme de 24 000 euros au titre du préjudice généré par les clients par le mécontentement des clients :

Il est justifié de courriers de différents clients de la société Vaphil manifestant leur mécontentement compte tenu de leurs commandes non honorées et suite à l'arrêt de l'approvisionnement démontré de la société Wanders à compter du 10 mars 2009.

Le préjudice consécutif subi par la société Vaphil est le préjudice commercial constitué par le manque à gagner et déjà réparé.

La demande au titre du mécontentement des clients et chiffrée à hauteur de la somme de 24 000 euros sera dès lors rejetée.

Sur le refus de vente de la société Wanders :

L'article L. 420-2 du Code de commerce prohibe le refus de vente en tant que manifestation d'une position dominante.

Par conséquent la seule suspension des livraisons même fautive comme en l'espèce et alors qu'il n'est pas démontré ni même allégué une position dominante ne peut dès lors constituer un refus de vente au sens de l'article susvisé.

La demande d'indemnisation à ce titre sera rejetée.

Le jugement rejetant cette demande sera confirmé de ce chef.

Sur la rupture brutale prévue à l'article L. 442-6 du Code de commerce :

Lorsqu'il existe comme en l'espèce un contrat conclu entre les parties, prévoyant une clause de résiliation pour inexécution et dont il est sollicité l'application, l'article L. 442-6 du Code de commerce prévoyant une responsabilité de nature délictuelle n'est pas applicable.

La demande d'indemnisation à ce titre et à hauteur de la somme de 150 000 euros sera rejetée.

Sur la concurrence déloyale et le manquement à l'obligation de bonne foi :

Si la société Vaphil justifie de la prise de contact par Monsieur A, gérant de la société Wanders avec trois de ses salariés.

Ce seul fait ne peut suffire à justifier du débauchage ni même de la tentative de débauchage prétendue.

De la même façon, elle reproche à la société Wanders le sabotage du site internet, le recrutement sur son secteur de commerciaux, la prospection pour installation de locaux dans le secteur concédé, le détournement du contrat publicitaire pourtant cédé avec le fonds à l'origine et le détournement de prospects à son profit.

Elle ne justifie de ces prétentions par aucune pièce.

Sa demande d'indemnisation à ce titre et à hauteur de la somme de 150 000 euros sera rejetée.

Sur la demande en paiement à hauteur de la somme de 150 000 euros au titre de la contrefaçon :

La société Vaphil ne justifie de la contrefaçon prétendue par aucun élément.

La demande d'indemnisation demandée de ce chef à hauteur de la somme de 150 000 euros sera rejetée.

Sur la demande de liquidation de l'astreinte prononcée par le Tribunal de Commerce de Romans soit à hauteur de 1 000 euros par jour et du 7 avril au 30 mai 2011 :

Si la société Vaphil produit des procès-verbaux de constat d'huissier mentionnant qu'à partir du site internet de cette dernière l'on trouve des produits Wanders et alors qu'elle a en charge entre autre la vente de ces produits et en exécution du contrat de commercialisation susvisé, il ne peut être démontré le piratage du site prétendu ni être fait droit à la demande de condamnation sous astreinte de cesser de faire usage directement ou indirectement des noms de domaine "passion-de-feu.fr","passion-de-feu.com", "passiondefeu.com", "passiondefeu.fr" cette demande de condamnation sous astreinte sera rejetée.

Le jugement contesté y faisant droit sera infirmé de ce chef et la demande de liquidation de cette astreinte également rejetée.

Sur la demande de la société Vaphil au titre du préjudice moral à hauteur de la somme de 50 000 euros :

La société Vaphil ne justifie par aucun élément du préjudice moral allégué.

Cette demande sera rejetée.

Le jugement ayant fait droit à cette demande sera infirmé de ce chef.

Sur la demande au titre de la résistance abusive :

De la même façon, la société Vaphil ne justifie pas d'une résistance abusive de la partie adverse lui permettant de solliciter des dommages et intérêts de ce chef. Cette demande sera rejetée.

Le jugement contesté sera confirmé en ce qu'il dit que la société Wanders a failli à ses obligations à l'égard de son concessionnaire et constate la résiliation du contrat de concession à effet au 15 mai 2009. Il sera infirmé pour le surplus condamnant la société Wanders depuis en procédure collective au paiement des différentes sommes

Aucune considération ne commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant par décision réputée contradictoire prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement contesté en ce qu'il dit que la société Wanders a failli à ses obligations à l'égard de son concessionnaire et constate la résiliation du contrat de concession à effet au 15 mai 2009, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, - rejette la demande d'indemnisation de la société Vaphil au titre du refus de vente, - rejette la demande d'indemnisation de la société Vaphil au titre de la concurrence déloyale, - rejette la demande d'indemnisation de la société Vaphil au titre de la contrefaçon, - rejette la demande de condamnation sous astreinte de cesser de faire usage directement ou indirectement des noms de domaine "passion-de-feu.fr", "passion-de-feu.com", "passiondefeu.com", "passiondefeu.fr", - rejette la demande de liquidation de l'astreinte, - rejette la demande d'indemnisation au titre du préjudice moral, - fixe la créance de la société Vaphil à la procédure collective de la société Wanders à hauteur de la somme de 30 810,16 euros au titre des frais consécutifs au changement d'enseigne, - fixe la créance de la société Vaphil à la procédure collective de la société Wanders à hauteur de la somme de 55 000 euros au titre du préjudice financier, - fixe la créance de la société Vaphil à la procédure collective de la société Wanders à hauteur de la somme de 80 554,75 euros au titre du stock. Y ajoutant Rejette la demande de la société Vaphil à hauteur de la somme de 150 000 euros au titre de la rupture brutale de l'article L. 442-6 du Code de commerce. Rejette la demande de la société Vaphil à hauteur de la somme de 20 000 euros au titre de la résistance abusive, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile, Dit que les frais de procédure seront employés en frais privilégiés de procédure collective.