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Décisions

CA Aix-en-Provence, 1re ch. A, 21 novembre 2017, n° 16-02165

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

BMW France (SA), Bayern Aix (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Vidal

Conseillers :

Mmes Dampfhoffer, Demont

TGI Aix-en-Provence, du 10 déc. 2015

10 décembre 2015

Exposé du litige

Le 27 janvier 2011 Mme Ophélie X a fait l'acquisition auprès de la SAS Bayern Aix d'un véhicule BMW modèle X3 diesel d'occasion, immatriculé PH-744-OQ, ayant parcouru 104 000 km, au prix de 22 500 € avec garantie contractuelle de deux ans prévoyant la prise en charge du coût des pièces détachées et de la main-d'œuvre.

Le 12 avril 2012, après avoir parcouru 20 000 km, le véhicule a été victime d'une avarie du turbocompresseur.

Il a été remorqué au garage Grand Sud auto à Marseille, concessionnaire BMW.

La société BMW France a proposé de prendre en charge la totalité des pièces et de supporter 30 % du coût de la main-d'œuvre.

Par exploit du 29 août 2012, les époux X ont fait assigner le vendeur en résolution de la vente.

La SAS Bayern Aix a appelé en garantie BMW France.

Par jugement en date du 10 décembre 2015 le Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :

débouté M. Yannick X et Mme Ophélie X de toutes leurs demandes contre la SAS Bayern Aix ;

déclaré sans objet l'appel en garantie de cette dernière contre la SA BMW France ;

dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

et condamné les époux X aux dépens.

Le tribunal relève en ses motifs que le véhicule qui a été acquis d'occasion avait été mis en circulation pour la première fois le 28 juillet 2007 et qu'il affichait 103 300 km ; que les époux X l'ont utilisé pendant plus d'un an et parcouru plus de 20 000 km ; que l'existence d'une panne d'un turbocompresseur est insuffisante à établir l'existence d'un vice caché qui ne saurait reposer sur la seule affirmation des demandeurs selon laquelle un turbocompresseur a une durée de vie normale de 200 000 à 400 000 km, laquelle n'est étayée par aucun document ; que les époux X ne produisent aucune pièce de nature à établir l'origine de la panne, alors qu'un turbocompresseur peut casser pour de multiples causes, au nombre desquelles une lubrification déficiente, ainsi qu'en témoigne l'expertise d'un autre véhicule versée aux débats par l'importateur ; et que les époux X, qui ne justifient d'aucun entretien du véhicule, échouent ainsi à rapporter la preuve de ce que le véhicule était affecté d'un vice antérieur à son acquisition.

Le 8 février 2016 M. Yannick X et Mme Ophélie X ont relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 8 septembre 2016 ils demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1641 et suivants du Code civil :

de réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

à titre principal

de sursoir à statuer et d'ordonner une expertise judiciaire avec mission notamment de :

* se faire communiquer par les parties toutes les pièces administratives, les justificatifs de réparation et d'entretien afférents au véhicule BMW X3 immatriculé BH-744-EQ acheté d'occasion le 2 février 2011

* examiner le véhicule et indiquer le kilométrage au jour de l'expertise et préciser les caractéristiques du moteur,

* rechercher et décrire les désordres que présente le véhicule litigieux, en déterminer l'origine en précisant si ces désordres relèvent d'un vice caché, d'une usure normale, d'un défaut d'entretien ou d'une mauvaise utilisation

* préciser si les désordres relevés existaient au jour de la vente et s'ils pouvaient être connus d'un acheteur profane et apparents pour ce dernier,

* déterminer la cause précise des désordres et dire si ceux-ci rendent impropre le véhicule à son usage ou le diminue et dans quelle proportion,

* décrire les travaux nécessaires à la remise en état, en chiffrer le coût et la durée de réalisation,

* fournir tous éléments permettant à la juridiction saisie d'établir les responsabilités encourues et d'apprécier les préjudices subis par l'acheteur et notamment celui permettant d'apprécier le trouble de jouissance du propriétaire du véhicule,

A titre subsidiaire,

de dire que le véhicule BMW 3X immatriculé BH-744-EQ est affecté d'un vice caché le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné ;

d'ordonner la résolution de la vente du 2 février 2011 ;

de condamner la société Bayern Aix à leur payer les sommes suivantes :

* 22 500 € correspondant au prix du véhicule litigieux,

* 1 680,60 € arrêtée au 5 janvier 2014 en réparation du préjudice subi pour avoir à supporter des frais d'assurance sans avoir la disposition du véhicule, et plus généralement à payer tous les frais d'assurance dudit véhicule.

* 450 € correspondant aux frais de traitement des vitres.

* 31 115 € arrêtée au 23 septembre 2014 en réparation du préjudice subi pour avoir à supporter des frais de gardiennage du véhicule et de façon plus générale, tous les frais de gardiennage du véhicule et ce jusqu'à la décision définitive,

* 900 € en réparation du préjudice subi pour avoir été contraints d'acquérir un nouveau véhicule en urgence,

* 3 000 € en réparation du trouble de jouissance et de la résistance abusive de la société venderesse ;

A titre infiniment subsidiaire

de condamner la société Bayern Aix à leur payer la somme de 5 035,92 € correspondant aux frais de réparation de 4 196,60 € HT augmentés du taux de TVA actualisé à 20 % et ce en application de la garantie contractuelle dont ils bénéficient ;

de réserver les droits de M. Yannick X et Mme Ophélie X à engager une action en indemnisation complémentaire si le coût des travaux était supérieur à celui évalué le 18 avril 2012 ;

de condamner la société Bayern Aix à leur payer les sommes suivantes :

* 22 500 € correspondant au prix du véhicule litigieux,

* 1 680,60 € arrêtée au 5 janvier 2014 en réparation du préjudice subi pour avoir à supporter des frais d'assurance sans avoir la disposition du véhicule, et plus généralement à payer tous les frais d'assurance dudit véhicule.

* 450 € correspondant aux frais de traitement des vitres.

* 31 115 € arrêtée au 23 septembre 2014 en réparation du préjudice subi pour avoir à supporter des frais de gardiennage du véhicule et de façon plus générale, tous les frais de gardiennage du véhicule et ce jusqu'à la décision définitive,

* 900 € en réparation du préjudice subi pour avoir été contraints d'acquérir un nouveau véhicule en urgence,

* 3 000 € en réparation du trouble de jouissance et de la résistance abusive de la société venderesse;

de débouter la société Bayern Aix et la société BMW France de l'ensemble de leurs demandes ;

et de condamner la société Bayern Aix et tout succombant au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens, distraits.

Par conclusions du 11 juillet 2016 la société Bayern Aix demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter les appelants de toutes leurs demandes, à titre subsidiaire, de condamner la société BMW France à la relever et garantir, et de condamner les appelants à lui payer la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.

Par conclusions du 18 août 2017 la SA BMW France demande à la cour :

de débouter des époux de leurs demandes d'expertise ;

de débouter les appelants de toutes leurs demandes et la société Bayern Aix de l'ensemble de ses demandes ;

à titre subsidiaire,

- de considérer que les époux X sollicitent pour la première fois la prise en charge de l'intervention à effectuer sur le véhicule litigieux dans le cadre de la garantie contractuelle constructeur et en conséquence de la déclarer irrecevable

à titre très subsidiaire, si la résolution de la vente était ordonnée,

de retirer le bénéfice retiré par les époux de l'usage du véhicule d'un montant de 15 000 € ;

et de condamner tout succombant à lui verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens avec distraction.

La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.

Motifs

Attendu que les appelants soutiennent que le véhicule BMW modèle X3 a présenté une panne du turbocompresseur alors qu'il n'avait parcouru que 20 000 km, ce qui induit une anomalie au moment de la vente ; qu'un défaut d'entretien du véhicule leur est reproché, alors que le carnet de garantie remis par la société Bayern Aix ne comporte aucune mention de l'entretien que ce vendeur aurait effectué et qu'aucun livret d'entretien ne leur a été fourni; et qu'il convient d'ordonner avant-dire droit une expertise judiciaire aux fins de rechercher et de décrire les désordres, en déterminer l'origine, et dire si ces désordres relèvent d'un vice caché, d'une usure normale ou bien d'un défaut d'entretien ;

Mais attendu que la preuve de l'existence d'un vice ne saurait résulter de la seule production par les époux X d'un simple devis effectué par le concessionnaire BMW Grand sud auto le 18 avril 2012 faisant état du coût de remplacement du turbocompresseur qui ne comporte aucun examen et diagnostic de la panne affectant le véhicule litigieux ;

Attendu que le courriel de la société Bayern Aix du 15 mai 2012 qui se borne à proposer une prise en charge " des pièces " et d'une partie de la main d'œuvre à titre de " geste commercial " ne contient pas davantage la moindre précision sur la nature des réparations à effectuer, de sorte que les époux X, auxquels la charge de la preuve d'un vice caché incombe, ne versent aucun élément probant ;

Attendu que la demande de mesure d'expertise judiciaire tente en réalité de suppléer leur carence totale dans l'administration de la preuve, au mépris des dispositions de l'article 146 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'à titre subsidiaire les époux X demandent de réformer le jugement déféré en ce qu'il n'a statué que sur le bien-fondé de l'action en garantie des vices cachés, alors que le véhicule était également sous garantie contractuelle au moment de la panne, et de condamner la société Bayern Aix à leur payer la somme de 5 035,92 € au titre des frais de réparation ;

Mais attendu que les appelants s'étaient bornés à solliciter en première instance, la résolution de la vente pour vice caché ; que les intimés sont fondés à soutenir que la demande de prise en charge des réparations dans le cadre de la garantie contractuelle dont bénéficie le véhicule, est nouvelle en cause d'appel au sens des articles 564 et 565 du Code de procédure civile ; qu'elle ne peut dès lors être admise ;

Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Par ces motifs, LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Rejette la demande de mesure d'expertise, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant Déclare irrecevable la demande d'indemnisation présentée par les époux X au titre de la garantie contractuelle, Condamne M. Yannick X et Mme Ophélie X à payer à la société Bayern Aix la somme de 800 € et à la SA BMW France la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.