CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 23 novembre 2017, n° 16-05681
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Hervé, Hervé Associés (SARL)
Défendeur :
Assurtis (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Schaller
Conseillers :
Mmes du Besset, Lucat
Avocats :
Mes Teytaud, Bellet, Lallement, Riere Thiebault
FAITS ET PROCÉDURE
La société Assurtis est une société spécialisée dans la distribution conjointe de contrats d'assurance et de crédits à la consommation, résultant de la fusion de la société April spécialisée en assurance et de la société Mediatis spécialisée dans le crédit à la consommation. Créée en 2005 suite à ce rapprochement, elle a mis en place la distribution de ces produits liant l'assurance et le crédit dans le cadre d'un réseau de franchise. Seuls les franchisés avaient un accès exclusif aux produits Assurtis et aux codes Mediatis.
En 2010, 17 des 66 franchisés ont mené une action en justice contre Assurtis, sur le fondement d'un défaut allégué d'information précontractuelle de la part du franchiseur.
Une première série de jugements a été rendue par le Tribunal de commerce de Paris en 2010, puis le 19 octobre 2011, une autre série, dont fait partie le jugement rendu à l'égard de Monsieur Hervé et de la société Hervé A&N, qui les a déboutés de toutes leurs demandes.
La cour d'appel de Paris a rendu six arrêts le 19 février 2014, dont l'arrêt concernant Monsieur Hervé, contre lesquels pourvoi a été interjeté et que la Cour de cassation a cassés.
La cour d'appel de Paris est saisie du renvoi de ces affaires.
En l'espèce, dans le cas de Monsieur Hervé, ce dernier a reçu la 4 novembre 2005 le document d'information précontractuelle relatif au projet de franchise sous l'enseigne "Assurtis" ("le Franchiseur"). La société Hervé A&N Associés qu'il a créée et dont il était le gérant, devenue Hervé Associés, a conclu un contrat de franchise avec la société Assurtis le 28 novembre 2005 pour une durée de cinq ans, sur la zone d'Auray (56). L'agence ouverte à Auray a ensuite été transférée à Vannes (56) le 10 avril 2009.
Par exploit du 12 juillet 2010, Monsieur Hervé et la société Hervé A&N Associés ont assigné la société Assurtis devant le Tribunal de commerce de Paris, alléguant un vice du consentement.
Par jugement du 19 octobre 2011, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de commerce de Paris a :
- dit Monsieur André Hervé irrecevable à demander la résiliation ou la nullité du contrat mais recevable à demander l'indemnisation d'un préjudice personnel ;
- dit la société Hervé A&N Associés irrecevable en sa demande de résiliation du contrat de franchise ;
- débouté la société Hervé A&N Associés et Monsieur André Hervé de toutes les demandes pour lesquelles ils n'ont pas été dits irrecevables ;
- condamné la société Hervé A&N à payer à la société Assurtis la somme de 7 893,60 ;
- dit que la société Hervé A&N Associés devra mettre en œuvre les dispositions de l'article 18 du contrat de franchise dans les 15 jours à compter de la signification du présent jugement, et ce sous astreinte de 100 par jour de retard pendant une période de 45 jours à l'issue de laquelle il pourra être fait droit ;
- dit que la société Hervé A&N Associés et Monsieur André Hervé demeurent soumis aux stipulations des articles 15-3-2 et 15-3-3 du contrat de franchise ;
- condamné in solidum la société Hervé A&N Associés et Monsieur André Hervé à payer à la société Assurtis la somme de 5 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné in solidum la société Hervé A&N Associés et Monsieur André Hervé aux dépens ;
Par arrêt du 19 février 2014 (RG n° 11/19868), la Cour d'appel de Paris a :
- infirmé le jugement sur l'obligation de respect de l'article 18 du contrat de franchise sous astreinte, sur les obligations des articles 15-3-2 et 15-3-3 du contrat de franchise ;
Statuant à nouveau,
- dit n'y avoir lieu à paiement d'une astreinte pour le respect des dispositions de l'article 18 du contrat de franchise ;
- dit les obligations de l'article 15.3-2 et 15.3-3 du contrat de franchise sans objet ;
- confirmé le jugement pour le surplus ;
- débouté les appelants de leurs demandes ;
- condamné Monsieur André Hervé et la société Hervé A&N Associés, à payer à la société Assurtis la somme de 3 000 au titre des frais irrépétibles engagés en appel ;
- condamné Monsieur André Hervé et la société Hervé A&N Associé aux entiers dépens qui seront recouvrés avec le bénéficie des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par arrêt du 5 janvier 2016, la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages et intérêts formée par le franchisé au titre des manquements précontractuels du franchiseur et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 février 2014 (RG n° 11/19868), entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remis en conséquence sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
- condamné la société Assurtis aux dépens ;
- vu l'article 700 du Code de procédure civile, condamné la société Assurtis à payer à Monsieur André Hervé et la société Hervé A&N Associés, la somme de 3 000 et rejeté sa demande.
Vu la déclaration de saisine après renvoi devant la Cour d'appel de Paris du 2 mars 2016 de M. André Hervé et la société Hervé A&N Associés ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 21 juin 2017 par M. André Hervé et la société Hervé A&N Associés par lesquelles il est demandé à la cour de :
Vu les articles 1109, 1110 et 1116 du Code civil (dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016),
Vu l'article 1382 du Code civil (devenu l'article 1240 du même Code),
Vu les articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce,
Vu le Code de Déontologie de la Franchise,
Vu le contrat de franchise,
- Dire et juger que Monsieur André Hervé et la société Hervé A&N Associés, devenue Hervé Associés, sont recevables en leur action ;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts formées sur le fondement délictuel par Monsieur André Hervé et la société Hervé A&N Associés, devenue Hervé Associés, au titre des manquements précontractuels commis par la société Assurtis en ce qu'il a condamné la société Hervé A&N Associés, devenue Hervé Associés, à payer à la société Assurtis la somme de 7 893,60 ;
Et, statuant à nouveau :
- Dire et juger que la société Assurtis a vicié le consentement de Monsieur André Hervé et la société Hervé A&N Associés, devenue Hervé Associés par l'effet du dol commis par cette dernière, en :
- Ne l'informant pas loyalement de l'absence d'expérimentation de son concept ;
- Ne dressant pas l'état local du marché des produits (assurance et crédit), objets du contrat ;
- Ne déterminant pas les perspectives de développement sur la durée du contrat ;
- Fournissant des objectifs de contrats d'assurance et de crédit et des chiffres prévisionnels qui ne correspondaient pas à la rentabilité du concept et du réseau ;
- Dire et juger que la société Hervé A&N Associés, devenue Hervé Associés, par le biais de Monsieur André Hervé a commis, lors de la conclusion du contrat de franchise, une erreur substantielle sur la rentabilité de l'activité de son entreprise qui a vicié son consentement dès lors qu'il s'est exclusivement engagé, sur la foi notamment des informations prévisionnelles fausses qui lui ont été communiquées par la société Assurtis, en considération d'un niveau d'activité qui n'a jamais été atteint du fait du défaut de rentabilité général du réseau de franchise Assurtis ;
- Dire et juger que cette erreur sur la rentabilité procède d'une faute de la société Assurtis, qui a fourni, a minima, avec une légèreté blâmable des chiffres prévisionnels détachés de la rentabilité réelle de son concept, d'une part, et qui a fait signer le contrat de franchise sans avoir jamais éprouvé ni expérimenté son concept et dans des conditions ayant conduit son franchisé à commettre une erreur sur la future rentabilité de son agence et sur le niveau d'activité qu'il serait capable d'atteindre en exploitant le concept Assurtis, d'autre part ;
- Dire et juger que la société Assurtis s'est rendue coupable de manquements précontractuels avérés ayant conduit Monsieur André Hervé et la société Hervé A&N Associés, devenue Hervé Associés à entrer dans les liens de la franchise avec Assurtis sur la base d'un consentement vicié ;
En conséquence,
- Condamner la société Assurtis à payer à la société Hervé Associés la somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de mieux investir ses fonds, de développer sa clientèle et de parvenir aux objectifs fixés ;
- Condamner la société Assurtis à payer à Monsieur André Hervé la somme de 170 000 à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de mieux investir ses fonds et de percevoir une juste rémunération de ses efforts ;
- Dire que les condamnations pécuniaires mises à la charge de la société Assurtis porteront intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation, valant mise en demeure, avec capitalisation des intérêts échus par application de l'article 1154 du Code civil ;
- Débouter la société Assurtis de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
- Condamner la société Assurtis au paiement d'une somme de 12 000 à Monsieur André Hervé et la société Hervé Associés sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
- Condamner la société Assurtis aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François Teytaud, dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. Vu les dernières conclusions signifiées le 13 juin 2017 par la société Assurtis par lesquelles il est demandé à la cour de :
Vu les articles 1109 et suivants du Code civil (dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016),
Vu les articles 1382 et suivants du Code civil (devenu l'article 1240 du même Code),
Vu les articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces communiquées par la société Assurtis,
Vu l'abandon par le franchisé de sa demande en nullité de contrat de franchise,
Vu le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 19 octobre 2011 (RG 2010053769),
Vu l'arrêt de la Cour d'appel du 19 février 2014 (RG : 10/19868),
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 05 janvier 2016 (pourvoi n° 14-15.707),
- Constater que l'arrêt de la Cour d'appel du 19 février 2014 a autorité de chose jugée en ce qu'elle a :
- prononcé la résiliation du contrat de franchise aux torts de la société Hervé A&N Associés ;
- condamné la société Hervé A&N Associés à payer à la société Assurtis la somme de 7 893,60 au titre des redevances impayées et dommages et intérêts pour résiliation anticipée ;
- Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 19 octobre 2011 dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- Constater que la société Assurtis n'a commis aucun agissement constitutif de dol ;
- Constater que les manquements allégués n'ont pu, en toutes hypothèses, vicier le consentement du candidat à la franchise compte tenu du caractère particulièrement aguerri de ce dernier ;
- Dire et juger que la société Assurtis n'a, en toute hypothèse, commis aucune faute dans ses obligations précontractuelles qui serait de nature à avoir vicié le consentement de Monsieur Hervé et la société Hervé A&N Associés ;
et notamment dire :
- que ces derniers ont été informés par la société Assurtis, avant la signature du contrat, de l'absence d'expérimentation préalable du concept ;
- que ni l'expérimentation préalable du concept, ni l'étude de marché ne sont des éléments obligatoires au regard des textes ;
- que Monsieur Hervé et la société Hervé A&N Associés s'étaient engagés contractuellement à effectuer sous leur propre responsabilité, une étude de marché, et une étude d'implantation dans la zone de recherche ;
- que par conséquent, ils ne peuvent prétendre que leur consentement aurait été vicié du fait de cette carence qui lui est imputable à eux seuls ;
- qu'aucun compte d'exploitation prévisionnel n'a été remis au franchisé par Assurtis, cette exigence n'étant pas requise par les textes ;
- qu'en matière de franchise, aucune obligation de rentabilité n'est imposée au franchiseur ;
- Constater que Monsieur Hervé et la société Hervé A&N Associés, ne peuvent se prévaloir d'une quelconque erreur sur la rentabilité de l'activité entreprise ;
- Dire et juger la société Hervé A&N Associés mal fondée en ses demandes en réparation d'une perte de chance de ne pas contracter, de faire une meilleure utilisation de ses ressources, d'obtenir des gains, de réaliser des objectifs et encore de développer sa clientèle ;
- Dire et juger Monsieur Hervé mal fondé en ses demandes en réparation d'une perte de chance de mieux investir ses fonds et de percevoir une " juste " rémunération ;
- Dire et juger en toute hypothèse que la preuve d'un préjudice et d'un lien de causalité avec les manquements reprochés n'est pas établie ;
- Débouter en tout état de cause, Monsieur Hervé et la société Hervé A&N Associés de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires ;
À titre subsidiaire,
- Prononcer la connexité des créances et consécutivement la compensation des sommes dues par Monsieur Hervé et la société Hervé A&N Associés au titre des condamnations prononcées à leur encontre par l'arrêt du 19 février 2014 de la Cour d'appel de Paris (RG 11/19868) avec les sommes éventuellement dues par Assurtis au titre de l'arrêt à intervenir ;
En tout état de cause,
- Condamner Monsieur Hervé et la société Hervé A&N Associés à payer à la société Assurtis la somme de 20 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur Hervé et la société Hervé A&N Associés aux dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Frédéric Lallement, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LA COUR renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée, et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'aricle 455 du Code de procédure civile.
Sur ce, LA COUR,
Considérant qu'il y a lieu de prendre acte de la nouvelle dénomination de la société Hervé A&N Associés devenue la société Hervé Associés ;
Considérant qu'aux termes de l'article 624 du Code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce; elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ;
Qu'aux termes de l'article 625 du même Code, sur les points qu'elle atteint, "la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé" ;
Considérant qu'en l'espèce, en limitant expressément la cassation à la seule demande de dommages-intérêts formée par le franchisé au titre des manquements précontractuels du franchiseur, seule est remise en débat ladite demande de dommages et intérêts, sur le fondement des articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce, les autres points jugés par le tribunal et confirmés par la cour ou infirmés par la cour mais non remis en question, à l'exception de l'article 700 et des dépens, étant définitivement tranchés;
Que seule reste dans le débat l'appréciation faite par la cour d'appel, que la Cour de cassation a estimée dénuée de base légale, du non-respect de l'obligation précontractuelle de renseignement incombant au franchiseur au regard notamment de la présentation du marché local et ses perspectives de développement, la cour n'ayant pas précisé en quoi l'expérience du franchisé, acquise dans le seul secteur de l'assurance, était suffisante pour lui permettre d'apprécier l'état du marché local d'un concept novateur alliant crédit et assurance ;
Que ne sont plus dans le débat les demandes fondées sur le dol ou les vices du consentement allégués et écartés par la cour, ni les manquements contractuels relatifs à l'exécution du contrat, ni la validité du concept Assurtis au regard des règles de la franchise, seuls les manquements à l'obligation précontractuelle d'information prévue aux articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce, - selon laquelle il appartient au franchiseur de fournir, préalablement à la signature de tout contrat de franchise un document donnant des informations sincères qui permettent au franchisé de s'engager en connaissance de cause -, restant soumis à l'appréciation de la cour de renvoi ;
Que le champ délibérément restreint de la saisine de la cour de renvoi est rappelé expressément par la Cour de cassation, seule l'appréciation au cas par cas de la connaissance qu'a pu avoir chaque franchisé de l'étendue de son engagement restant à définir en application des articles susvisés ;
Qu'aux termes desdits articles, les informations précontractuelles qui font partie de l'obligation de renseignement du franchiseur portent notamment sur l'état et les perspectives de développement du marché concerné, outre l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités ;
Qu'il est constant que ces dispositions ne mettent pas à la charge du franchiseur de fournir un "compte d'exploitation prévisionnel" ni une "étude du marché local" mais seulement de mettre le franchisé en mesure de s'engager "en connaissance de cause", ce qui implique pour le franchiseur de tenir compte du degré d'expérience et de connaissance dont dispose déjà le franchisé, afin de pouvoir apprécier les informations qu'il doit lui donner pour remplir son obligation précontractuelle d'information ;
Qu'en outre, il y a lieu de tenir compte du caractère novateur ou non de la franchise mise en place ;
Qu'enfin, nonobstant le caractère d'ordre public des dispositions sus rappelées, le franchisé est un commerçant indépendant et responsable de sa gestion, bénéficiant certes d'un encadrement légal protecteur, mais libre d'exercer son choix d'adhérer ou non à un réseau de franchise ;
Qu'en l'espèce, il résulte des documents d'information précontractuelle remis à Monsieur Hervé le 4 novembre 2005 qu'il a bien été destinataire des documents d'information préalable requis par la loi, qu'il était rappelé la nature du contrat de franchise qui associe une entreprise propriétaire d'une enseigne (" le Franchiseur ") à plusieurs commerçants indépendants (" les Franchisés "), qualité revendiquée par Monsieur Hervé, et que seuls le contenu desdits documents et le niveau de connaissance qu'a pu en avoir Monsieur Hervé étaient contestés ;
Qu'il résulte des pièces versées aux débats que les franchisés du réseau Assurtis étaient des professionnels, triés sur la base de leur expérience acquise soit dans le domaine de l'assurance, soit dans le domaine du crédit, cette exigence faisant partie des pré-requis pour valider la candidature des courtiers souhaitant devenir des franchisés Assurtis ;
Qu'à ce titre, certains candidats ont été recalés lors de la constitution du réseau ;
Que Monsieur Hervé, qui a déclaré dans la fiche de renseignement préalable à sa candidature comme franchisé qu'il était Agent général d'assurances et courtier depuis le 1er octobre 1985, ne conteste pas avoir acquis une grande expérience dans le domaine de l'Assurance sur le secteur de Vannes où il s'est inscrit au RCS en qualité de courtier en assurances le 29 août 1994 ;
Qu'il a déclaré avoir déjà trois points de vente dans le Finistère ;
Qu'il a été retenu au sein du réseau des franchisés en cours de constitution ;
Qu'il n'est pas contesté que ce réseau de franchise était totalement novateur et constituait une expérience originale, ce que le franchiseur a clairement exposé dans la documentation d'information précontractuelle ;
Qu'il n'a pas été occulté que ce projet ne pouvait dès lors se fonder sur des bilans ou des comptes de résultats antérieurs, ni sur un budget prévisionnel, le réseau Assurtis étant en cours de constitution, ce qui était clairement énoncé dans tous les documents d'information ;
Que son originalité provenant du mariage inédit de l'assurance et du crédit ne permettait en effet pas d'établir des prévisions certaines, ni de recruter des candidats disposant déjà de cette double expérience, au demeurant inexistante, ce qui était clairement indiqué dans les documents d'information précontractuels distribués et qui a justifié que les professionnels recrutés provenaient soit du secteur des assurances, soit du secteur du crédit, mais chacun ayant déjà acquis une bonne connaissance locale des secteurs concernés, et chacun étant informé de l'offre de formation dont il allait pouvoir bénéficier dans le domaine du crédit (la plupart des agents recrutés provenant du secteur de l'assurance) ;
Qu'au titre de la communication faite par Assurtis sur son concept (pièces communes communiquées par Assurtis - cote 2), notamment dans un document intitulé "April Développement et Mediatis lancent le premier réseau de franchise en assurances et crédits " figuraient les offres de formation en crédit proposées par Assurtis au bénéfice des candidats déjà spécialisés en assurance : "l'offre Assurtis : une large gamme de produits en assurance : assurance auto quel que soit le profil de clientèle, assurance habitation, assurance santé, assurance moto... et en crédit : rejoindre Assurtis c'est bénéficier d'une formation permettant d'obtenir la carte de démarchage crédit pour distribuer crédits revolving, crédits amortissables, regroupement de créances" ;
Qu'ainsi, cette offre de formation dans le crédit impliquait nécessairement pour le candidat à l'adhésion au réseau de franchise qu'une connaissance de la matière serait requise pour exploiter, de sorte qu'il ne pouvait ignorer que, soit il devait déjà s'y connaître, soit il devra se former ;
Qu'enfin, il n'est pas contesté que la documentation s'adressait à des professionnels expérimentés, soit de l'assurance (pour la plupart, dont Monsieur Hervé), soit du crédit, réputés dès lors être suffisamment avisés pour comprendre les termes de ladite documentation ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que chacun des franchisés a été recruté sur un secteur géographique qu'il maîtrisait ou qu'il envisageait de développer sur la base de ses propres connaissances, au regard de son expérience plus ou moins longue mais certaine, et que chacun des franchisés s'était engagé à réaliser une étude de marché et une étude d'implantation préalable, ce qu'ils n'ont pas faits, une trame vierge contenant déjà les formules de calcul et des explications précises sur l'élaboration d'un budget prévisionnel leur ayant été fournis dans la documentation précontractuelle d'information ;
Qu'il est établi par les articles de presse et documents publicitaires versés aux débats que ce réseau a bien fonctionné pendant les trois premières années, affichant une belle progression et un bon maillage territorial, et que le réseau a compté jusqu'à 66 agences sur tout le territoire français ;
Qu'en l'espèce, ainsi que cela résulte du contrat de franchise et des pièces versées aux débats, Monsieur Hervé travaillait dans le domaine de l'assurance sur la région de Vannes où il avait trois agences au moment de la signature du contrat ;
Qu'il a constitué une société avec son fils qu'il souhaitait installer à Auray et dont il n'a pas précisé l'expérience, mais que c'est la société Hervé A&N Associés dont il était gérant qui a été signataire du contrat de franchise ;
Que la société Hervé A&N associés n'a pas réalisé l'étude de marché et l'étude d'implantation auxquelles elle s'était engagée ;
Qu'il est démontré que Monsieur Hervé a été informé des aléas liés au caractère novateur du réseau Assurtis par la documentation remise ;
Qu'en effet, les documents remis à ce titre étaient tout à fait explicites et ne permettaient pas à Monsieur Hervé de se méprendre sur l'absence de résultats chiffrés, ni sur l'absence d'exploitation préalable du concept ;
Que la société Assurtis n'avait assuré aucune garantie de rentabilité dont il appartenait à chaque franchisé d'apprécier, en toute autonomie et au regard de sa propre expérience, la valeur économique du projet ;
Qu'au vu des éléments sus rappelés et de l'engagement de formation proposé par Assurtis dans le domaine du crédit dont Monsieur Hervé et son fils ont pu bénéficier, ainsi que cela résulte d'un courrier du 5 juin 2006 (pièce 182 d'Assurtis), c'est dès lors en toute connaissance de cause qu'il s'est engagé pour la société Hervé A&N Associés ;
Qu'en conséquence, et en l'absence de preuve de tout manquement aux obligations précontractuelles sus rappelées, la société Hervé A&N Associés devenue Hervé Associés et Monsieur Hervé doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts à ce titre ; Qu'ils conserveront la charge des dépens et de leurs frais irrépétibles et devront indemniser Assurtis à ce titre ;
Que la décision des premiers juges sera dès lors confirmée sur les points remis en débat, l'arrêt de la cour d'appel du 19 février 2014 étant définitif sur les autres points ;
Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, sur renvoi après cassation, sur la demande dommages-intérêts au titre de manquements précontractuels, sur l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens, Constate que la société Hervé A&N Associés est devenue la société Hervé Associés, Confirme la décision entreprise sur les chefs discutés, Y ajoutant, Condamne Monsieur André Hervé et la société Hervé Associés à payer à la société Assurtis la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Monsieur André Hervé et la société Hervé Associés aux dépens dont distraction au profit de Maître Lallement, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.