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Décisions

CA Riom, 3e ch. civ. et com., 22 novembre 2017, n° 15-02962

RIOM

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Seren'age (Sté), Cabooter (ès qual.), Angel (ès qual.)

Défendeur :

ADHAP Performances (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Riffaud

Conseillers :

MM. Kheitmi, Talenti

Avocats :

Mes Lacquit, SCP Bourgeon-Meresse Guillin Bellet & Associés, Mes Rahon, Bensoussan

T. com. Clermont-Ferrand, du 29 oct. 201…

29 octobre 2015

Procédure - Prétentions des parties :

La SAS ADHAP Performances exploite un concept d'assistance à domicile de personnes âgées ou handicapées dans le cadre d'un réseau de franchise sous l'enseigne ADHAP Services.

Le 8 mars 2004 M. Pascal X a signé un contrat de franchise d'une durée de sept ans à compter de l'obtention de l'agrément de qualité avec la société ADHAP Performances en vue d'exploiter le concept ADHAP Services dans la ville de Fontainebleau (77).

Les époux X ont constitué la SARL Seren'Age qui a repris à son compte le contrat de franchise, M. Pascal X occupant le poste de gérant de cette société tandis que Mme Evelyne X, qui exerçait auparavant la profession d'infirmière, a été recrutée en qualité de salariée. Le franchisé a obtenu l'agrément le 21 septembre 2004 et a ouvert son centre.

La société Seren'Age a rencontré des difficultés de trésorerie dès la fin de l'année 2008 ce qui l'a amené à demander à son franchiseur des délais de règlement et son assistance. Malgré ces difficultés, les parties ont signé un second contrat de franchise le 21 septembre 2011 pour une nouvelle période de sept ans.

Au début de l'année 2012, la société Seren'Age a été contrainte de solliciter de nouveaux délais de paiement à son franchiseur et en 2012 ces difficultés vont croître pour aboutir à un montant de factures impayées de 33 064,43 euros à fin décembre 2012.

En dépit de leurs négociations, les parties n'ont pu trouver un accord et, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 juin 2013, la société ADHAP Performances a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société Seren'Age de s'acquitter de la somme de 36 676,37 euros lui indiquant qu'à défaut de paiement elle se prévaudrait de l'article 23 du contrat de franchise relatif à la résiliation anticipée dudit contrat.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juillet 2013, faute pour la société Seren'Age d'avoir déféré à la mise en demeure, la société ADHAP Performances lui a, par l'intermédiaire de son conseil, notifié la résiliation du contrat de franchise à ses torts et lui a enjoint de respecter l'article 24 du contrat relatif aux effets de son extinction et de lui verser la somme de 44 003,56 euros.

Par lettre recommandée du 19 juillet 2013, la société Seren'Age a contesté cette décision et informé la société ADHAP Performances qu'un nouveau courrier lui serait adressé à la rentrée.

C'est dans ces conditions que par acte d'huissier de justice en date du 18 décembre 2013, la société ADHAP Performances a fait assigner la société Seren'Age devant le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, aux fins notamment de voir au visa des articles 1134, 1146 et 1147 du Code civil et sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- condamner la société Seren'Age à lui payer la somme de 42 166,56 euros TTC en règlement des redevances et fournitures impayées avec intérêt de droit à compte du 3 juin 2013, date de la mise en demeure ;

- constater la résiliation du contrat de franchise du 21 septembre 2011 aux torts exclusifs de la société Seren'Age à la date du 15 juillet 2013, au besoin la prononcer ;

- condamner la société Seren'Age à lui payer la somme de 129 200 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier causé au franchiseur en raison de la fin prématurée du contrat ;

- condamner la société Seren'Age à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice commercial lié à la disparation de l'enseigne localement.

Par jugement du 29 octobre 2015, le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a :

- dit la société ADHAP Performances recevable en son action ;

- condamné la société Seren'Age à payer et porter à la société ADHAP Performances :

* la somme de 42 166,56 euros en règlement des redevances et fournitures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2013,

* la somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la fin prématurée du contrat,

* la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

- débouté la SAS ADHAP Performances de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial ;

- débouté la SARL Seren'Age de ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 novembre 2015, la société Seren'Age a interjeté appel général de cette décision.

Par jugement du 6 juin 2016, le Tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Seren'Age et désigné la Selarl J Cabooter en qualité d'administrateur judiciaire et la SCP Angel Hazane représentée par Me Angel en qualité de mandataire judiciaire.

Par conclusions en date du 9 novembre 2016, la Selarl J Cabooter est intervenue volontairement à la procédure.

Par assignation en date du 9 décembre 2016, la société ADHAP Performances a appelé en la cause la SCP Angel Hazane en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Seren'Age.

Le 5 décembre 2016, Pascal X s'est donné la mort la veille de l'audience du Tribunal de commerce de Melun devant statuer sur la prolongation de la période d'observation.

Par jugement du 9 mai 2017, le Tribunal de commerce de Melun a prononcé la liquidation judiciaire de la société Seren'Age et a désigné la SCP Angel Hazane en qualité de liquidateur.

Par acte du 6 juillet 2017, la société ADHAP Performances a appelé à la procédure le liquidateur de la société Seren'Age.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 septembre 2017 au moyen de la communication électronique, la SCP Angel Hazane, en sa qualité de liquidateur de la société Seren'Age, demande à la cour au visa des articles 1134 et suivants (anciens) du Code civil et du contrat de franchise, d'infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la société ADHAP Performances de sa demande au titre du préjudice commercial ;

- dire que la société ADHAP Performances a manqué à ses obligations contractuelles ;

- constater que la société Seren'Age n'a commis aucune faute ;

- dire que la résiliation du contrat de franchise est intervenue aux torts et griefs exclusifs de la société ADHAP ;

- débouter la société ADHAP Performances de toutes ses demandes ;

- condamner celle-ci à payer à la SCP Angel Hazane ès qualités les sommes de :

- 42 251 euros en remboursement des pertes subies,

- 150 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture anticipée de son contrat de franchise,

- 595,61 euros au titre du remboursement " Pages Jaunes " pour la période 2013-2014,

- 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outres les dépens dont distraction au profit de Me Lacquit.

La société franchisée reproche à son franchiseur d'avoir gravement manqué à ses obligations contractuelles pour s'être abstenue de lui avoir dispensé la moindre assistance, conseil, ou propositions concrètes et adaptées alors même qu'elle connaissait des difficultés financières. Elle prétend également que le franchiseur lui aurait refusé l'application des nouvelles conditions de renouvellement du contrat, lesquelles prévoyaient notamment une baisse des redevances.

Elle considère que c'est de mauvaise foi que la société ADHAP Performances s'est prévalue de la clause résolutoire en juillet 2013 et observe que si un projet de protocole d'étalement des paiements avait été rédigé, ce document contenait une clause exonérant le franchiseur de toute responsabilité dans l'accumulation des déboires financiers de son franchisé. Et elle ajoute avoir, en vain, sollicité le franchiseur pour qu'il supprime cette clause afin que le protocole ne porte que sur l'échéancier de règlement des dettes, ce qui lui a été refusé. Elle indique encore avoir commencé à exécuter ce protocole de bonne foi, en réglant l'échéance de mai et de juin 2013.

Elle prétend n'avoir commis aucune faute dans l'exécution de son contrat et que le retard dans le paiement des échéances, seul susceptible de lui être reproché, trouve sa source dans le manquement contractuel du franchiseur à son obligation de collaboration loyale et d'assistance. Elle estime alors que la résiliation anticipée du contrat de franchise l'a été aux torts exclusifs du franchiseur.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 septembre 2017 au moyen de la communication électronique, la société ADHAP Performances, intimée formant appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1146 et 1147 (anciens) du Code civil, de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Seren'Age de ses demandes, constaté la résiliation du contrat de franchise du 21 septembre 2001 aux torts exclusifs de la société Seren'Age à la date du 15 juillet 2013 et condamné la société Seren'Age à lui payer les sommes de :

* 42 166,56 euros TTC en règlement des redevances et fournitures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2013 ;

* 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ;

- fixer la créance de la société ADHAP Performances au passif de la société Seren'Age à hauteur de 42 780,26 euros, soit 42 166,56 euros et 613,69 euros d'intérêts, ainsi que celle au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Elle sollicite son infirmation pour le surplus et demande à la cour de :

- porter la condamnation de la société Seren'Age à la somme de 129 200 à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice financier né de la résiliation du contrat de franchise à ses torts exclusifs ;

- fixer cette créance de 129 200 euros au passif de la société Seren'Age ;

- fixer au passif de la société Seren'Age la créance de 50 000 euros en réparation du préjudice commercial lié à la disparation de l'enseigne localement ;

- débouter la société Seren'Age de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner la société Seren'Age, la Selarl J Cabooter, ès qualités, et la SCP Angel Hazane, ès qualités, à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Rahon.

Elle fait grief au franchisé d'avoir laissé impayées des redevances, ce qui a justifié la mise en œuvre de la clause résolutoire après une mise en demeure de payer.

Elle ajoute que cette fin prématurée de la convention lui a causé un préjudice financier lié à la perte des redevances devant être normalement versées jusqu'à l'échéance du contrat et un préjudice commercial lié à l'impact négatif sur l'image du réseau causé par la disparition de l'enseigne dans le département de la Seine-et-Marne.

Elle prétend avoir parfaitement respecté son obligation d'assistance en ayant notamment fait bénéficier son franchisé de diverses visites, de l'assistance d'une équipe d'animateurs, d'une plate-forme de services et d'une assistance financière via l'étalement du paiement de plusieurs factures. Elle soutient que le franchisé opère une confusion entre l'obligation d'assistance et la prise en charge quotidienne de la gestion du centre qu'il sollicitait durant l'arrêt maladie du gérant de la société. Elle indique enfin n'avoir pas discriminé son franchisé dans les conditions financières de renouvellement du contrat de franchise puisque les nouvelles conditions ont été négociées au sein du réseau bien après le renouvellement de 2011.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leur argumentation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'appel principal

Pour obtenir la résiliation du contrat de franchise du 21 septembre 2001 aux torts exclusifs de la société Seren'Age, la société ADHAP Performances se prévaut des dispositions de l'article 23 de cette convention qui prévoient que " le contrat de franchise pourra être résilié à la demande de l'une des parties en cas d'inexécution par l'autre de l'une quelconque de ses obligations, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourront être demandés par la partie victime à l'autre partie [que] sauf faute grave, qui impliquera une résiliation immédiate, la résiliation prendra effet un mois après envoi d'une mise en demeure restée infructueuse adressée par lettre recommandée avec avis de réception [et que] constitue notamment une faute grave... trois retards de paiement du Franchisé à l'égard du Franchiseur, sur une durée de 24 mois consécutifs..."

La société Seren'Age ne conteste pas sa dette de redevances mais elle fait grief à la société ADHAP Performances d'avoir provoqué la résiliation du contrat alors même qu'elle a, selon elle, gravement manqué à son obligation d'assistance à l'égard de son franchisé et d'avoir ainsi fait preuve de mauvaise foi.

Elle lui reproche de ne pas lui avoir apporté une assistance concrète et adaptée à sa situation alors même qu'elle sollicitait des conseils pour l'aider à faire face à la désorganisation de son entreprise consécutive au conflit avec la déléguée du personnel, la présence d'un animateur pendant quelques jours pour l'aider à rattraper ses retards, le paramétrage de son système informatique. Et elle lui reproche encore de ne pas l'avoir fait bénéficier de conditions de renouvellement de son contrat plus avantageuses sans exiger la signature d'une clause déchargeant le franchiseur de sa responsabilité et de ne pas lui avoir accordé des délais de paiement alors même que ce secteur d'activité connaissait d'importantes difficultés économiques et que le concept développé souffrait d'un manque de rentabilité.

L'étendue de l'obligation d'assistance qui pèse sur le franchiseur est précisée par les énonciations de la convention des parties relatives au savoir-faire mis à la disposition du franchisé (article 4) et par les dispositions de son article 11 relatives à l'assistance continue.

L'article 4 de la convention prévoit qu'il appartient au franchiseur de dispenser au franchisé " Des conseils sur l'organisation administrative du centre dans toutes les étapes de son développement " et de mettre à sa disposition des outils informatiques spécifiques au métier.

L'article 11, relatif à l'assistance, prévoit la mise en œuvre d'une assistance téléphonique relative à l'exploitation du concept " Adhap Services " et de visites périodiques d'un animateur, d'une durée d'une demi-journée et à une fréquence d'au moins deux fois par an.

La société Seren'Age s'est plainte de l'absence de visites en 2008 (lettre recommandée du 29 avril 2009 - pièce n° 12) et de rendez-vous qui n'ont pas eu lieu au cours de l'année 2011.

Ce grief apparaît fondé pour l'année 2008. Toutefois, la société Seren'Age qui attribue ses difficultés à l'absence de rentabilité du concept, également subie par les autres franchisés, n'établit pas de lien entre ce manquement imputable à la société adverse et ses propres difficultés, ce d'autant qu'elle ne produit pas d'élément comptable au titre de l'année considérée et que les comptes de résultat versés aux débats montrent que l'activité a augmenté jusqu'à l'exercice 2012.

Par ailleurs, s'agissant de l'année 2011, les propres pièces produites par la société Seren'Age montrent qu'en raison des importantes difficultés personnelles rencontrées par son gérant (maladie de sa mère, puis sa propre maladie se traduisant par une succession d'arrêts de travail) la société ADHAP Performances s'est trouvée en difficulté pour entretenir une relation suivie avec la société appelante.

La société Seren'Age reproche, en outre, à la société ADHAP Performances de ne pas lui avoir apporté l'assistance nécessaire pour le paramétrage du système informatique.

Néanmoins, les obligations du franchiseur en matière informatique sont précisées par l'article 13 du contrat qui précisent qu'il lui appartient " de faire bénéficier le Franchisé de son aide (non technique) liée à sa connaissance du concept, pour la mise en place du système informatique ADHAP Services(r) " et en exécution de ses stipulations contractuelles, il ne pouvait appartenir à la société ADHAP Performances, qui a proposé des formations à sa cocontractante, de dépêcher un technicien sur site pour une durée importante à l'effet d'assurer des opérations de paramétrage dont il n'est pas démontré qu'elles lui incombaient.

L'absence de rentabilité du centre elle-même consécutive à une absence de rentabilité du concept développé par la société ADHAP Performances n'est elle-même pas prouvée même si le franchiseur a dû consentir à plusieurs reprises des délais de paiement à son franchisé. En effet, si la société appelante verse aux débats des éléments généraux faisant état des difficultés rencontrées par le secteur des services d'aide à la personne, il n'est pas produit de pièce spécifique de nature à caractériser la réalité et l'ampleur des difficultés qui auraient été rencontrées par le réseau concerné dont la diminution des redevances consenties à certains franchisés ne constitue qu'un indice et, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que jusqu'en 2011 l'activité de la société Seren'Age progressait et se révélait bénéficiaire.

Au contraire, il apparaît établi que les difficultés de nature à compromettre l'activité et la pérennité de la société ont coïncidé en 2012 et 2013 avec les indéniables et importantes difficultés personnelles, notamment de santé, rencontrées par son gérant, lesquelles ne lui ont pas permis de se livrer pleinement à son activité. A ces difficultés s'est conjugué un conflit particulièrement aigu avec la déléguée du personnel, qui s'est vue notifier un avertissement par son employeur le 11 avril 2012 ; conflit qui s'est traduit par une vaine tentative de la licencier et par une condamnation prononcée par le Conseil de prud'hommes de Fontainebleau le 8 septembre 2014 dont la motivation montre l'ampleur des difficultés sociales connues par l'entreprise et auxquelles se heurtaient son gérant.

S'il est effectif que le gérant de la société Seren'Age a effectivement sollicité l'assistance du franchiseur, en particulier par un courriel du 29 février 2012 (pièce n° 18) envisageant d'ailleurs la perspective d'une cession, l'aide sollicitée " présence d'un animateur pendant quelques jours à Fontainebleau, ceci afin de m'aider dans mes démarches pour rattraper le retard et aussi faire face aux revendications " révélatrice du désarroi qui était celui du gérant de la société Seren'Age face à l'accumulation des difficultés, excédait néanmoins l'assistance que devait lui apporter son franchiseur dans le cadre de leur convention. Et le fait que la société ADHAP Performances n'ait pas réservé une suite favorable à cette sollicitation ne peut être considéré comme caractérisant sa mauvaise foi.

En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges, qui ont considéré que la société ADHAP Performances n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles et qu'elle n'avait pas fait preuve d'un comportement discriminatoire en n'accordant pas à sa cocontractante la baisse des redevances qu'elle avait réservée aux centres réalisant un chiffre d'affaires de plus de 650 000 euros, ont retenu qu'elle n'avait pas commis de faute, qu'elle était fondée à opposer à la société Seren'Age la rupture du contrat en à raison du défaut de paiement des redevances, et qu'il y avait lieu de rejeter les demandes indemnitaires de la société Seren'Age.

Le jugement déféré sera donc confirmé de ces chefs sauf en ce qu'il a prononcé une condamnation au paiement des redevances à laquelle doit, en raison de la procédure collective, dont fait l'objet la société Seren'Age être substituée la fixation de la créance du franchiseur au passif de la procédure collective.

La créance chirographaire de la société ADHAP Performances, sera liquidée à la somme globale de 42 780,25 euros (soit 42 166,56 euros au titre des redevances et fournitures impayées et 613,69 euros au titre des intérêts légaux échus entre le 3 juin 2013 et le 6 juin 2016, date d'ouverture de la procédure collective).

Sur l'appel incident

Appelante à titre incident, la société ADHAP Performances, sollicite paiement de dommages et intérêts en raison de la rupture anticipée et fautive du contrat. Elle les chiffre à 129 200 euros et détermine ce montant en multipliant le nombre de mois restant à courir entre la date de sa résiliation et le terme normal du contrat (21 septembre 2017) par la moyenne mensuelle des redevances mensuelles HT calculée sur les 12 derniers mois du contrat.

Cette modalité de détermination de son préjudice apparaît, en fait, correspondre aux modalités de calcul qui avaient été précisées par l'article 18-7 du contrat conclu le 8 mars 2004 et que les parties avaient expressément qualifiée de clause pénale.

L'article 23 du contrat de franchise conclu entre les parties le 21 septembre 2011, qui a vocation à s'appliquer puisqu'il s'agit de la rupture de cette convention et qu'il a été mis en œuvre par la société ADHAP Performances, a ouvert la faculté à celui qui est fondé à se prévaloir de la rupture d'obtenir paiement de dommages et intérêts.

Il appartient donc à la juridiction, de procéder à la liquidation du préjudice effectivement démontré par le franchiseur.

Déliée de ses obligations par la rupture du contrat et de la nécessité de fournir la contrepartie des redevances contractuelles, la société ADHAP Performances qui avait, de surcroît, la faculté de contracter sur la ville de Fontainebleau avec un nouveau franchisé de son choix, ne saurait valablement soutenir que son préjudice effectif est équivalent à celui déterminé au moyen des modalités de calcul par elle proposées. Il est, en réalité, constitué par une perte temporaire de gains et par l'atteinte à sa réputation commerciale provoquée par la fermeture inopinée et l'échec de l'un de ses centres à raison de laquelle elle demande, de surcroît, une indemnité séparée de 50 000 euros.

Une indemnité équivalente à 30 000 euros lui sera allouée et inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société Seren'Age en réparation de l'ensemble de ces chefs de préjudice, la décision des premiers juges étant réformée à ces titres.

Sur les dépens et leurs accessoires

La société Seren'Age, qui succombe en son appel, en supportera les dépens, dont la distraction sera accordée au bénéfice de Me Rahon, avocat.

Eu égard aux circonstances de la cause, l'équité n'impose pas d'accorder à la société ADHAP Performances une indemnité complémentaire au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat de franchise aux torts de la société Seren'Age, en ce qu'il a débouté la société Seren'Age de ses demandes indemnitaires et en ce qu'il a condamné la société Seren'Age aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre des frais de procès ; Le réformant pour le surplus, et vu l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Seren'Age ; Fixe les créances chirographaires de la société ADHAP Performances à l'égard de la liquidation judiciaire de la société Seren'Age : - à la somme de 42 780,25 euros au titre de l'arriéré des redevances et fournitures, - à la somme de 30 000 euros au titre de la réparation du préjudice provoqué par la rupture du contrat ; Déboute la société ADHAP Performances du surplus de ses demandes ; Condamne la société Seren'Age, représentée par son liquidateur, aux dépens d'appel ; Accorde à Me Rahon le droit de recouvrer directement ceux des dépens dont il aura fait l'avance sans en avoir reçu provision.