CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 29 novembre 2017, n° 15-01233
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Installux (SA)
Défendeur :
Navarra Extrusao de Aluminio (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Luc
Conseillers :
Mmes Mouthon Vidilles, Comte
Avocats :
Mes Lugosi, Ceccaldi, Regnier, Monier, Guillaud
Faits et procédure
La société Installux est spécialisée dans la conception et la distribution des profils et accessoires destinés à fabriquer et à mettre en œuvre des fenêtres, portes, portails et vérandas.
La société Navarra Extrusao de Aluminio, ci-après, la société Navarra, de droit portugais, fabrique de l'aluminium extrudé.
Le 29 septembre 2008, les deux sociétés ont signé un contrat, ayant fait l'objet d'un avenant le 3 septembre 2009.
Les relations commerciales ont cessé courant 2011.
Deux factures émises par la société Navarra, l'une de 25 761,65 euros établie au titre des coûts de filières, l'autre de 40 649,10 euros établie au titre d'une marchandise restée en stock du fait de la rupture des relations commerciales, sont contestées par la société Installux et demeurent impayées.
Après de nombreux échanges n'ayant pas donné suite à un accord, la société Navarra a assigné la société Installux par acte du 9 octobre 2013 devant le Tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement du 12 décembre 2014, le Tribunal de commerce de Lyon a :
- condamné la société Installux à payer à la société Navarra la somme de 19 524,91 euros,
- débouté la société Navarra du surplus de sa demande,
- dit que cette somme sera majorée des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 12 juin 2012 au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage,
- dit que, par application des dispositions de l'article 1154 du Code civil, les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts, pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière,
- débouté la société Navarra de sa demande en paiement de la facture F01/003311 d'une somme de 40 649,10 euros établie au titre d'un stock résiduel,
- condamné la société Installux à payer à la société Navarra la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1153 du Code civil, et a débouté cette dernière du surplus de sa demande,
- condamné la société Navarra à payer à la société Installux la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1153 du Code civil, et débouté cette dernière du surplus de sa demande,
- ordonné la compensation des sommes dues de part et d'autre,
- condamné la société Installux à payer à la société Navarra la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et a débouté cette dernière du surplus de sa demande,
- rejeté comme non fondées toutes autres demandes, fins et conclusions contraires des parties et les en a déboutées respectivement,
- condamné la société Installux aux entiers dépens de l'instance, liquidés à la somme de 81,12 euros,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution.
La société Installux a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 16 janvier 2015.
La procédure devant la cour a été clôturée le 25 octobre 2017.
LA COUR
Vu les conclusions du 29 septembre 2017 par lesquelles la société Installux, appelante, invite la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1315 et 1184 du Code civil, L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, à :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Installux à payer à la société Navarra la somme de 19 724,91 majorée des intérêts de retard, outre la somme de 2 000 au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1153 du Code civil et la somme de 2 000 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- dire que les manquements répétés de la société Navarra à ses obligations contractuelles ont justifié la cessation des relations contractuelles à ses torts exclusifs,
- dire que la société Installux ne saurait donc être tenue au paiement des factures au titre du remboursement du coût des filières et du stock de composants,
en conséquence,
- débouter la société Navarra de l'ensemble de ses demandes, confirmer pour le surplus,
- condamner la société Navarra à lui payer la somme de 10 000 à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société Navarra à lui payer la somme de 10 000 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Navarra aux dépens, lesquels seront distraits au profit de la Selarl Moreau Gervais Guillou Vernade Simon Lugosi Michel, avocats, sur son affirmation de droit, en ce compris les frais de recouvrement forcé laissés à la charge du créancier, tels que visés à l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 ;
Elle fait valoir que :
- le contrat liant les parties a pris fin en raison des inexécutions contractuelles de la société Navarra,
- elle ne saurait se voir imposer ni le coût de remboursement des filières prétendument non amorties, ni la charge du stock de barrettes,
- elle a relevé des manquements contractuels à l'origine de ruptures de stock, la plaçant dans l'impossibilité de livrer ses clients,
- elle a subi d'importants retards de livraison dus à des erreurs de fabrication et des erreurs récurrentes d'emballage des produits livrés,
- il n'est pas démontré que les dispositions de l'article L. 442-6 I, 5° du Code de commerce seraient applicables en l'espèce, puisque les manquements de la société intimée justifient la fin des relations commerciales sans préavis ni indemnité,
- elle a confié à la société Navarra la fabrication de profils par extrusion,
- il était convenu que l'intimée fabrique des filières soumises à sa validation,
- le contrat du 29 septembre 2008 prévoyait une consommation de 400 tonnes de matière sur 18 mois, sur la base de 38 filières,
- le contrat prévoyait que dans le cas où la consommation totale n'atteindrait pas ces montants, la société Installux devrait rembourser les filières,
- par avenant du 3 septembre 2009, la société Installux a augmenté les volumes des matières et la durée sur laquelle les volumes devaient être consommés et s'est donc engagée à commander un total de 700 tonnes de matière, incluant donc la matière consommée en exécution du premier contrat signé ayant été modifié,
- l'engagement quant au remboursement des filières en cas de non-atteinte du volume à consommer était subordonné à l'approbation de toutes les filières de la gamme,
- il convient de prendre en considération le " tonnage " consommé depuis le début du contrat, ainsi que les avoirs établis au titre de pièces non conformes,
- le contrat ne visait que deux modèles, la référence 317100 ne concernant pas ce contrat, qui par ailleurs, ne prévoit pas une reprise des stocks en cas de rupture du contrat,
- la société Navarra ne justifie pas du prétendu stock,
- elle a subi des préjudices du fait des retards et des non conformités ;
Vu les conclusions du 4 juillet 2017 par lesquelles la société Navarra, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants du Code civil, et plus particulièrement les articles 1134 et suivants, de :
- débouter la société Installux de son appel, et plus généralement de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions dans lesquels elle sera déclarée infondée,
- faire droit à l'appel incident et réformer partiellement le jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 12 décembre 2014,
statuant à nouveau,
- condamner la société Installux à lui payer la somme de 25 761,65 euros au lieu de la somme de 19 524,91 euros,
- condamner la société Installux à lui payer la somme de 40 649,10 euros,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Installux à lui payer les intérêts de retard, mais dire que ces intérêts porteront sur la somme en principal de 66 510,75 euros,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que, par application des dispositions de l'article 1154 du Code civil, les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts, pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Installux la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en application de l'article 1153 du Code civil, et débouter la société Installux de toutes ses demandes de dommages et intérêts ainsi que de ses demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Installux à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens exposés devant le Tribunal de commerce de Lyon,
- condamner la société Installux à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens exposés devant la cour d'appel,
- condamner la société Installux aux entiers dépens que la société SCP Regnier, Bequet, Moisan avocats à Paris, sera autorisée à recouvrer directement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Elle explique que :
- la société Installux a brutalement rompu leur relation commerciale établie,
- elles entretenaient une relation commerciale suivie, stable et habituelle,
- la société Installux ne pourrait être exonérée de ses obligations qu'en cas de manquement grave à ses obligations contractuelles ou en cas de force majeure,
- les manquements qui lui sont reprochés ne présentent pas un caractère de gravité justifiant la rupture sans préavis des contrats,
- elle réclame le paiement de la somme de 25 761,65 euros, montant correspondant au remboursement de l'amortissement des filières de production mises en place et ce, par application des dispositions contractuelles liant les parties,
- les contrats prévoyant que l'amortissement des filières sur 18, puis 24 mois, débutent à l'acceptation de la dernière filière de la gamme, soit le 21 décembre 2009,
- à cette date le tonnage total, incluant les notes de crédit, était de 553 627 kg, et non des 700 tonnes prévues,
- elle approvisionnait la société Installux en une référence spécifique que seule demandait cette société,
- elle a donc constitué un stock à cet égard,
- elle s'est retrouvée avec un stock de ces marchandises à la suite de la rupture brutale et sans préavis de la société Installux,
- elle a facturé la société Installux de la marchandise pour un montant de 40 649,10 euros, constituant une des conséquences de la rupture contractuelle brutale imposée par la société Installux ;
Sur ce
LA COUR se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 2 du Code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur le paiement du solde de l'amortissement des filières pour la somme de 25 761,65 euros
La société Navarra soutient que la société Installux doit lui payer le coût des filières au prorata des commandes contractuelles non réalisées sur la base des quantités déterminées uniquement dans le contrat du 3 septembre 2009.
La société Installux conteste être redevable du solde du coût des filières, au motif que la société Navarra a commis des inexécutions contractuelles conduisant à la résiliation du contrat à ses torts exclusifs. Elle relève que les quantités commandées sur la base du premier contrat doivent être prises en compte pour le calcul du coût restant dû au titre des filières.
Aux termes de l'article 1134 ancien du Code civil, applicable aux faits de l'espèce, " les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ".
Le contrat du 29 septembre 2008 conclu entre les parties prévoit la livraison par la société Navarra à la société Installux de 400 tonnes de métal extrudé sur la période de 18 mois, correspondant à 38 modèles de filières. Il est prévu que " le coût des filières sera supporté par Navarra. Dans le cas où la consommation totale n'atteindrait pas 400 tonnes 18 mois après l'approbation des filières, Installux devra rembourser les filières qui n'auraient pas atteint le tonnage " convenu ". L'amortissement des filières de la gamme comète débutera à l'acceptation de la dernière filière de la gamme ".
Le contrat du 3 septembre 2009 liant les parties stipule qu'il s'agit d'une modification de l'offre du 29 septembre 2008, portant désormais sur une consommation de 350 tonnes par an sur les 2 prochaines années, sur 38 filières et 43 autres en développement et dispose que " le coût des filières sera supporté par Navarra pour une consommation de 700 tonnes sur 24 mois. Dans le cas où ce tonnage ne soit pas atteint, Installux devra rembourser au prorata de la consommation le coût des filières. L'amortissement des filières débutera à l'acceptation de la dernière filière approuvée ".
Il apparaît donc que le second contrat vient succéder au premier, en prévoyant une nouvelle période contractuelle de 2 années avec une consommation totale de 700 tonnes, avec les 38 filières déjà créées dans le cadre du précédent contrat et les 43 nouvelles filières supplémentaires.
Il n'est pas contesté que le point de départ du délai de 2 ans contractuel du second contrat est le 21 décembre 2009, date de l'acceptation de la dernière filière.
Il ressort des pièces communiquées, notamment pièces 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14 que la société Installux a subi au cours de l'année 2010 des ruptures de stock sur ses produits en raison de la livraison par la société Navarra de produits affectés de non conformités et de livraisons tardives.
C'est dans ces conditions que par courrier du 20 septembre 2010, la société Installux a fait part à la société Navarra de son mécontentement en raison de la " dégradation [du] taux de service " en faisant notamment état de " prestations médiocres, de retards importants dans les livraisons malgré les relances ", pour conclure que " si une telle situation venait à perdurer, [elle se verrait] dans l'obligation de changer [ses] sources d'approvisionnement et de modifier les volumes qui sont affectés afin de pallier [aux] défaillances persistantes ".
Ce courrier étant demeuré sans effet, la société Installux, continuant à constater des non conformités, pièces 16 à 21, a signifié à la société Navarra par courrier du 4 novembre 2010 " l'arrêt et l'annulation des commandes de profils laqués RAL9010 et ce pour une durée indéterminée ".
Il est enfin démontré par la société Installux qu'au cours des années 2010 et 2011, elle a réalisé respectivement 51 et 21 réclamations auprès de la société Navarra sur les produits qui lui étaient livrés par elle (pièces 26, 30 à 34, non contestées).
Aucun courrier de mécontentement de la société Installux à l'égard de la société Navarra n'a été réitéré au cours de l'année 2011, qui a vu le nombre de réclamations diminuer par ailleurs.
Il est donc établi par la société Installux qu'elle a, au cours de l'année 2010, fait part à la société Navarra de ses griefs. Toutefois, il convient de relever qu'elle n'a pas rompu les relations contractuelles, ayant laissé le contrat se poursuivre jusqu'à son terme, à savoir à la fin de l'année 2011. En effet, ce n'est que par courrier du 23 avril 2012, que la société Installux a indiqué à la société Navarra, en faisant état du non-respect de ses engagements de qualité et de service, avoir subi des préjudices économiques, financiers et logistiques, sans évoquer une quelconque rupture du contrat.
Dans ces conditions, la société Installux ne peut se soustraire à ses obligations contractuelles, ne démontrant pas avoir formellement résilié le contrat, avant son terme.
En conséquence, la société Installux doit acquitter le coût des filières non encore amorties, au motif que le tonnage contractuel n'a pas été atteint. En effet, le contrat fixe une durée de contrat et des quantités de commandes à atteindre. Il détermine également les modalités financières entre les parties, à l'issue du contrat, si lesdites quantités n'étaient pas atteintes. Il convient donc, au regard des termes clairs du second contrat, de prendre en compte les seules quantités à compter de la date de la dernière approbation de la filière, le 21 décembre 2009. Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'ajouter les quantités produites mais refusées par la société Installux, celles-ci ayant été fabriquées à nouveau et donc comptabilisées.
Ainsi, la quantité de consommation totale, telle que contractuellement prévue, s'élève à 553 627 kg.
Le montant total non contesté des filières s'élevant à la somme de 123 200 euros, le solde restant dû par la société Installux au titre du solde de l'amortissement des filières est de 25 761,65 euros.
Dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce point uniquement en ce qu'il a condamné la société Installux à payer à la société Navarra la somme de 19 524,91 euros, et de condamner la société Installux à payer à la société Navarra la somme de 25 761,65 euros au titre du paiement du solde de l'amortissement des filières.
Sur la rupture brutale des relations commerciales établies
La société Navarra reproche à la société Installux d'avoir rompu brutalement les relations commerciales établies, lui causant un préjudice caractérisé par le coût du stock de produits qu'elle avait constitué anticipant les commandes de la société Installux. Elle soutient que les contrats avaient vocation à se prolonger.
La société Installux conteste la qualification de relation commerciale établie avec la société Navarra, alors que le contrat les liant était à durée déterminée et ne prévoyait aucune possibilité de tacite reconduction.
Aux termes de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce :
" Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers (...) de rompre unilatéralement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ".
La rupture des relations commerciales établies peut intervenir à effet immédiat à la condition qu'elle soit justifiée par des fautes suffisamment graves imputées au partenaire commercial.
Il convient d'abord de relever que la société Navarra ne fixe aucune date à laquelle la société Installux aurait rompu brutalement les relations commerciales, alors qu'il ressort des éléments du dossier que les commandes de l'appelante auprès de la société Navarra ont perduré jusqu'à la fin de l'année 2011, soit à l'issue de la durée du contrat.
Par ailleurs, le second contrat liant les parties portait sur une quantité déterminée et une durée de 2 années. Or, il ressort des éléments du dossier que les relations commerciales entre les parties ont duré au total 3 années, un premier contrat ayant été conclu le 28 septembre 2008, pour une durée initiale de 18 mois, ayant conduit à la signature du second contrat le 3 septembre 2009. Ce contrat ne prévoit aucune clause relative à une éventuelle reconduction tacite. En outre, au regard des différents échanges au cours des années 2010 et 2011 entre les parties relatifs aux réclamations de la société Installux et à la suspension de commande de certains produits insatisfaisants, il ne peut être considéré sérieusement que les relations commerciales entre les parties sont stables et établies. En tout état de cause, le contexte ne pouvait pas laisser penser la société Navarra que la société Installux renouvellerait le contrat à son expiration.
Dès lors, la société Navarra n'établit aucune rupture au sens de l'article précité des relations commerciales et encore moins la brutalité de celle-ci.
Enfin, si la société Navarra a fait seule le choix de constituer des stocks sans attendre les commandes de la société Installux, alors que le contrat arrivait à son terme et que la société Installux lui avait fait part à de nombreuses reprises de son mécontentement à son égard, elle ne peut qu'en supporter seule la charge.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la société Installux
La société Installux soutient avoir subi un préjudice en raison des pièces non conformes livrées par la société Navarra, préjudice que conteste cette dernière.
En vertu de l'article 1147 ancien du Code civil, applicable en l'espèce, " le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ".
La société Installux démontre avoir été contrainte d'indemniser à hauteur de la somme de 2 500 euros HT, au mois de février 2011, un de ses clients en raison de la non-conformité des produits livrés par la société Navarra du fait d'un problème de laquage. Par ailleurs, il a été relevé ci-dessus que l'appelante a subi différents préjudices liés aux nombreux retards des livraisons ou des non conformités des produits livrés.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer le préjudice subi par la société Installux à la somme de 5 000 euros.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Installux à payer à la société Navarra la somme de 2 000 euros, et de condamner la société Installux à payer à la société Navarra la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la société Navarra
La société Installux sollicite l'infirmation de sa condamnation par le tribunal de commerce à verser à la société Navarra la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il convient de relever que la société Navarra ne formule plus cette demande en cause d'appel.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Navarra à payer à la société Installux la somme de 2 000 euros.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société Installux, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société Navarra la somme supplémentaire de 3 000 par application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du Code de procédure civile formulée par société Installux.
Par ces motifs, LA COUR, Statuant dans les limites de l'appel, confirme le jugement sauf en ce qu'il a : - condamné la société Installux à payer à la société Navarra la somme de 19 524,91 euros, - condamné la société Installux à payer à la société Navarra la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1153 du Code civil, et a débouté cette dernière du surplus de sa demande, - condamné la société Navarra à payer à la société Installux la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1153 du Code civil, et a débouté cette dernière du surplus de sa demande, L'infirmant sur ces points, Statuant à nouveau, condamne la société Installux à payer à la société Navarra la somme de 25 761,65 euros au titre du paiement du solde de l'amortissement des filières, condamne la société Installux à payer à la société Navarra la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle, Y ajoutant, condamne la société Installux aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société Navarra la somme supplémentaire de 3 000 par application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, rejette toute autre demande.