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Décisions

CA Paris, Pôle 1 ch. 8, 24 novembre 2017, n° 16-16065

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Société Française du Radiotéléphone - SFR (SA)

Défendeur :

Interxion France (SASU)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Kerner-Menay

Conseillers :

M. Vasseur, Mme De Gromard

Avocats :

Mes Boccon Gibod, Cledat, Derot

T. com. Paris, du 6 juill. 2016

6 juillet 2016

Exposé du litige

La SA société Française du radiotéléphone (SFR), filiale du groupe Altice, est un opérateur téléphonique, titulaire d'une autorisation portant sur l'établissement et l'exploitation d'un réseau ouvert au public de radiotéléphonie mobile. Elle a développé également un réseau de télécommunication fixe utilisant la technologie de la fibre numérique tant à l'égard des particuliers qu'à l'égard des entreprises. Elle propose ainsi aux entreprises une offre de services pour leurs infra-structures informatiques et télécom allant de l'hébergement des équipements de communication de ses clients à la mise en œuvre de réseaux de télécommunication et internet, de capacité de stockage de données sur le 'cloud' et à la fourniture de services de colocation.

Dans le cadre de cette activité, la société SFR exploite plusieurs " data centers " situés sur le territoire national qui sont des sites physiques sur lesquels sont regroupés les équipements constituant tout ou partie d'un système d'information (ordinateurs, serveurs, bases de stockage, équipements réseaux et de télécommunications).

Les " data centers " exploités par SFR hébergent ses propres équipements mais aussi ceux de ses clients auxquels elle procure, dans le cadre de contrats d'hébergements et de prestations de services, une capacité de stockage physique de leurs équipements informatiques et électroniques.

La SAS Interxion France (Interxion) est une filiale française d'un groupe néerlandais spécialisé dans la fourniture de services d'hébergement et/ou de colocation et de services connexes au sein de " data centers " et exerçant son activité au plan international dans 11 pays au sein de 42 " data centers ".

Jusqu'en août 2014, la société SFR était propriétaire d'un " data center " appelé Netcenter puis " MRS1 " situé avenue Roger ... à Marseille qui bénéficie d'un emplacement stratégique où se concentrent de nombreux réseaux télécom internationaux et de nombreux points d'arrivées de câbles sous-marins de télécommunication permettant de relier notamment l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie. L'ensemble immobilier d'une surface exploitable de 13.500 m2 abritait à la fois des équipements informatiques lui appartenant et des équipements appartenant à ses clients.

La société SFR souhaitant rationaliser son parc de " data centers " a vendu l'ensemble immobilier où se trouve le " data center " MRS1 à la société Interxion suivant un acte authentique du 26 août 2014 pour un prix de 8 160 000 euros TTC.

Parallèlement a été conclu le même jour entre les mêmes parties une " convention de successeur " portant sur la cession par SFR à Interxion des équipements et installations localisés sur le site ainsi que sur le transfert d'un certain nombre de contrats fournisseurs relatifs à l'exploitation du " data center " pour un montant de 1 200 000 euros. Ont encore été signés, sur la base d'un contrat cadre de services, des formulaires de services portant essentiellement sur la fourniture par Interxion de services d'interconnexion et d'hébergement à destination de SFR et de ses clients.

Enfin, les parties se sont entendues pour préciser que leurs accords n'opéraient aucun transfert de clientèle.

Par la suite, soutenant que la société Interxion se livre à des manœuvres illicites et à une concurrence déloyale pour détourner sa clientèle, la société SFR a, suivant acte extra-judiciaire du 15 février 2016, fait assigner la société Interxion France devant le président du Tribunal de commerce de Paris statuant en référé pour qu'il soit fait injonction à cette dernière société de communiquer la liste des clients et prospects auxquels a été transmise une présentation commerciale du 12 octobre 2015 ou toute autre présentation commerciale qui ferait référence ou décrirait les prestations de SFR sur le site de Marseille et de supprimer toute référence expresse ou tacite à SFR dans ses prestations en retirant notamment de ses présentations commerciales les tableaux comparatifs dénigrant les prestations passées et présentes proposées par SFR sur le site de Marseille.

Par une ordonnance du 6 juillet 2016, le juge des référés du Tribunal de commerce de Paris a rejeté l'ensemble des demandes de la société SFR et a condamné cette dernière à payer à la société Interxion la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par déclaration du 21 juillet 2016, la société SFR a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions en date du 19 octobre 2016, la société SFR demande à la cour de :

- Infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de :

- Faire injonction à la société Interxion France de :

- communiquer dans le délai de dix jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, la liste des clients et prospects auxquels a été transmise la présentation commerciale du 12 octobre 2015 ou toute autre présentation commerciale qui ferait référence ou décrirait les prestations de la SFR sur le site de Marseille,

- supprimer dans le délai de dix jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir toute référence expresse ou tacite à SFR dans ses présentations en retirant notamment de ses présentations commerciales les tableaux comparatifs dénigrant les prestations passées et présentes proposées par SFR sur le site de Marseille,

- faire défense à Interxion de diffuser à quelque client que ce soit la présentation commerciale du 12 octobre 2015 ou toute autre présentation qui dénigrerait de façon similaire les prestations de SFR sur le site de Marseille,

- communiquer l'arrêt à intervenir dans le délai de quinze jours après la signification dudit arrêt, aux clients destinataires de la présentation commerciale du 12 octobre 2015 ou de toute autre présentation commerciale qui ferait de même référence aux prestations de SFR sur le site de Marseille,

- publier dans le délai de dix jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir le délibéré dudit arrêt dans la partie visible de la page d'accueil de son site internet aux frais de la société Interxion France

- Assortir cette injonction d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par infraction,

- Condamner la société Interxion France à verser à SFR la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner la société Interxion France aux entiers dépens de première instance et d'appel avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Lexavoué Paris Versailles (Maître Matthieu ... avocat au barreau de Paris),

La société SFR soutient d'abord qu'elle s'est trouvée confrontée à la mauvaise volonté d'Interxion d'exécuter ses obligations contractuelles et au-delà d'un comportement global tendant à entraver son activité afin de capter sa clientèle. Elle évoque ainsi l'indisponibilité d'emplacements qui lui étaient réservés et cite l'exemple de son client, la société BICS qui compte-tenu de ce retard faussement justifié par une charge de travail trop importante fît le choix de contracter directement avec Interxion. Elle ajoute que la société Interxion s'est opposée à l'installation de nouvelles alimentations pour la société Bouygues une de ses clientes, en prétextant le dépassement du plafond de la puissance prévue au contrat comme étant de 700W/m2 sans plus d'explication, ni proposer de solution alternative, la plaçant ainsi en difficulté avec sa cliente alors qu'un article 5-G des formulaires de service lui laisse la responsabilité de la gestion capacitaire des salles dans lesquelles sont installés ses équipements ou ceux de ses clients. La société SFR évoque encore la mise en place par Interxion de procédures plus lourdes d'accès, au préjudice de ses clients, afin de les inciter à conclure directement avec elle.

En outre, la société SFR estime que la société Interxion a dénigré ses prestations auprès de la société Bristish Telecom comme l'atteste selon elle un message électronique du 31 juillet 2015 dans lequel un salarié de la société anglaise fait part à la société SFR de ce qu'Interxion fait tout pour qu'elle quitte SFR et contracte directement avec Interxion. La société SFR soutient encore que le 12 octobre 2015, des représentants de la société Interxion se sont rendus dans les locaux d'une société Com'Int pour procéder à une présentation commerciale du " data center " de Marseille, MSN1 et qu'à cette occasion elle a effectué des comparaisons entre les deux services visant explicitement à dénigrer les prestations de SFR sans aucune neutralité et en affirmant qu'elle était en mesure de proposer des services d'hébergement correspondant à des standards " les plus élevés ", sous-entendant plus élevés que ceux proposés par SFR et en formulant de nombreuses affirmations erronées ou imprécises, caractéristiques d'agissements de dénigrement de la part d'Interxion.

La société SFR estime qu'il convient de prendre en compte l'ensemble des agissements dénoncés constitutifs de pratique concurrentielle déloyale et de ne pas les isoler comme l'a fait, à tort selon elle, le premier juge. Elle soutient que ces pratiques constituent un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser autant qu'un dommage imminent qu'il convient de prévenir.

Par dernières conclusions en date du 19 décembre 2016, la société Interxion demande à la cour de : - Confirmer l'ordonnance de référé du 22 juin 2016 en toutes ses dispositions ;

- Condamner la société la Société Française du Radiotéléphone SFR à payer à la société Interxion France la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Interxion souligne que les multiples griefs dénoncés sont sans rapport avec la présentation commerciale litigieuse et les demandes formulées devant le juge des référés. Elle indique qu'au demeurant un seul incident mineur est étayé par des pièces. Elle ajoute que le premier juge a parfaitement pris en compte la globalité de l'opération. A défaut de manquement manifeste et évident, les griefs de la société SFR ne relèvent pas de la compétence du juge des référés.

La société Interxion soutient que la présentation commerciale du 12 octobre 2015 ne constitue aucunement une violation de la convention, laquelle n'interdit pas à Interxion de démarcher des clients et prospects, qu'ils soient ou non clients de SFR. Elle estime qu'aucune violation contractuelle n'étant caractérisée, le trouble manifestement illicite ne pourrait résulter que d'actes de dénigrement et/ou de concurrence déloyale manifestes et sérieux.

Or, estime-t-elle, la preuve d'un détournement de clientèle n'est pas établie puisque la société Com'Int devant laquelle la présentation commerciale a été réalisée n'est pas un client de SFR ; que la simple critique objective des services ou une comparaison des produits et services offerts ne caractérisent pas des actes de dénigrement dès lors que les conditions de licéité de la publicité comparative sont remplies, ce qui est le cas selon elle. Elle affirme que la présentation litigieuse se borne à faire état des améliorations apportées par Interxion. Elle conteste ainsi l'existence d'actes de concurrence déloyale ou de dénigrement répréhensible ou déloyal, susceptibles de constituer un trouble manifestement illicite. Elle considère encore que la preuve d'un dommage imminent n'est pas davantage établie. Elle fait valoir que SFR ne justifie ni avoir subi ni risquer de subir le moindre préjudice du fait des pratiques prétendument illicites qu'elle reproche à Interxion. Enfin, elle soutient que le caractère inapproprié et disproportionné des mesures sollicitées n'ont comme objectif que de faire pression sur elle dans le cadre de leurs relations contractuelles.

En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

SUR CE, LA COUR

L'article 873 du Code de procédure civile prévoit que le président du tribunal de commerce peut toujours même en cas de contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s'entend du " dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer " et le trouble manifestement illicite résulte de " toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ".

Il s'ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle la cour statue et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage, d'un préjudice ou la méconnaissance d'un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, qu'un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés.

En l'espèce, la cour constate que les demandes formulées par la société SFR tendent à obtenir la communication de la liste des clients à qui a été adressée la présentation commerciale du 12 octobre 2015 ainsi que de toute présentation qui décrirait les prestations de SFR sur le site de Marseille, de supprimer toute référence tacite ou expresse à SFR en retirant les tableaux comparatifs des prestations proposées par SFR sur le site de Marseille et de faire défense à Interxion de diffuser la présentation du 12 octobre 2015 ou de toute autre présentation qui dénigrerait les prestations de SFR sur le site de Marseille.

Il convient en premier lieu de relever que la communication de pièce demandée ne correspond ni à une mesure conservatoire ni à une remise en état et une telle mesure ne serait pas de nature à répondre à la prévention d'un dommage imminent au moment de la saisine du juge des référés ni à faire cesser un trouble manifestement illicite de sorte qu'elle ne pourra valablement être accueillie.

S'agissant en second lieu des autres demandes de suppression et d'interdiction de diffusion de la présentation commerciale du 12 octobre 2015 et de toutes autres présentations commerciales faisant référence à SFR, il y a lieu d'examiner leur bien-fondé au regard des textes susvisés.

Il est invoqué par la société SFR un trouble manifestement illicite résultant de pratiques concurrentielles déloyales portant atteinte à son image et à son développement commercial qu'il conviendrait de faire cesser en ordonnant les mesures visées.

Cette présentation commerciale du 12 octobre 2015, communiquée par la société SFR en pièce n°18, est un document composé de 33 pages intitulé " Interxion Marseille Transformation de MRS1 par Inerxion ". Il peut être considéré comme composé de 3 parties. La première contient 6 pages consacrées à la présentation du site sous forme de planches photographiques et de cartes destinées à le situer dans le monde, au niveau européen et dans la ville de Marseille. Suit une seconde partie de 13 pages sous un chapitre intitulé " Data Center MRS1 " : L'objectif de la transformation : fournir de nouveaux espaces conformes aux standards Interxion. Suivent 14 pages composées de " pocket slides " sur lesquels apparaissent encore des cartes ou schémas indiquant le périmètre géographique couvert par le " data center " ainsi que des photographies de salles de serveurs mentionnant des informations sur leurs caractéristiques techniques.

La partie litigieuse est la seconde qui décrit les espaces contenant des " Data Center MRS1 ". La société Interxion précise en introduction qu'elle souhaite, sur la base des retours des clients existants, accorder la priorité et mettre en place une série d'actions visant à améliorer l'expérience client, à élever les niveaux de service et à optimiser l'efficacité opérationnelle. Elle précise que " cela inclut des améliorations quant aux processus de brassage et aux niveaux de sécurité, ainsi que l'ajout sur site de personnels expérimentés ".

Les objectifs étant définis, elle présente une page faisant état de nouveaux bureaux ce que SFR conteste tout en admettant que d'anciennes surfaces non occupées ont été réaffectées en bureaux.

Par ailleurs et dans la logique de l'objectif commercial de développer les améliorations réalisées, elle indique sur une page qu'elle a mis en place des " standards techniques plus élevés " dans les salles clients et présente sur 3 pages des tableaux comparatifs contenant deux colonnes l'une SFR, l'autre Interxion, ou " Standards SFR dans les anciens espaces du site et pour l'autre Standards techniques plus élevés dans les nouveaux espaces du site " et une dernière page présentant deux colonnes " Avant-Après ".

La cour constate en premier lieu que les pages procédant à des comparaisons sont extrêmement limitées au regard de l'ensemble du document. Elle note encore qu'elles poursuivent un objectif normal de publicité et de mise en avant de ses prestations qui font suite au rachat du " data center " et à la réalisation non contestée d'importants travaux de rénovation et de mise à jour d'installations sophistiquées. La présentation vise, comme l'a justement indiqué le premier juge, à montrer le souci du nouvel exploitant d'améliorer le site et les prestations rendues aux clients.

Lorsque la société Interxion indique dans une page 12 que les services de colocation ne constituent pas son cœur de métier, que le site de Marseille n'était pas une priorité pour SFR, elle utilise des arguments commerciaux classiques qui ne traduisent pas une déloyauté coupable. De même, lorsqu'elle indique qu'elle est un opérateur neutre, en se comparant à SFR qui dispose d'un large portefeuille de services de connectivité, elle met en avant une qualité qui ne remet pas en cause l'intervention de SFR dans le secteur de l'hébergement des infrastructures de ce type de " data centers ". La société SFR ayant vendu le site de Marseille, sauf à poursuivre l'exploitation de ses serveurs pour son compte ou celui de ses clients, ne peut pas contester le fait qu'elle n'a pas mis l'ensemble du site au c'ur de ses priorités.

Le tableau de la page 14 qui comporte quelques comparaisons techniques ne présente pas davantage avec l'évidence requise en référé les caractères de la publicité comparative prohibée ni ceux d'actes de concurrence déloyale. La cour relève que la société SFR ne conteste que les informations relatives à la densité électrique proposée et à la température. Sur le premier point, elle soutient que c'est du fait du comportement de Interxion qu'elle ne peut proposer à ses clients qu'une puissance limitée. Elle fait ainsi référence à un incident avec son client Bouygues longuement développé dans ses écritures dont il conviendra de constater qu'il est parfaitement isolé et a, de surcroît, fait l'objet de propositions de solutions faites par la société Interxion en mai et juillet 2015. Il n'est pas davantage démontré le caractère erroné des affirmations d'Interxion sur le contrôle des températures et des autres améliorations techniques listées par Interxion, la société SFR admettant que ces services pouvaient être proposés sur demande de ses clients, de sorte qu'il ne s'agissait donc pas pour elle de standards, au contraire de leur mise en œuvre par la société Interxion

En outre, il y a lieu de relever que la présentation commerciale du 12 octobre 2015, en l'absence de preuve ou d'affirmation contraire n'a été proposée qu'à la seule société Com'Int qui n'est pas un client de SFR, et à une seule reprise.

La société SFR pour étayer ses prétentions, invoque également des difficultés rencontrées par elle dans la poursuite de l'exploitation de ses serveurs. Elle évoque un épisode unique d'indisponibilité d'emplacements réservés pour un de ses clients, la société BICS toute en admettant que le problème a été réglé quatre mois plus tard. Le second incident avec la société Bouygues déjà été évoqué, constitue au mieux un litige contractuel entre les parties mais ne caractérise pas un acte de concurrence déloyale et relève en toute hypothèse d'un problème d'exécution de contrat. Enfin, n'est évoqué concrètement qu'une seule et unique difficulté concernant les procédures d'accès intervenues en juillet 2015 avec la société British Télécom Le message électronique d'un salarié de cette société qui indique à un employé de SFR que " Interxion fait tout pour qu'on parte de chez vous pour passer en direct chez eux " ne peut en soi et isolément constituer un indice probant d'une concurrence déloyale.

Enfin, il sera souligné que la société SFR ne démontre nullement, comme elle se contente de l'affirmer, que les pratiques déloyales qu'elle invoque lui auraient causé un préjudice qui résulterait de l'atteinte à son image et à son développement commercial.

Ainsi, ni la présentation unique d'un document commercial en octobre 2015 à un client tiers à SFR, ni les incidents limités rapportés, au demeurant sans lien avec la nature des demandes faites portant sur des plaquettes de présentation commerciale, ne sont de nature à caractériser des actes de concurrence déloyale qui supposent établis des procédés déloyaux, un préjudice et un lien de causalité, et en l'absence de clause de non-concurrence liant les parties, ne peuvent davantage constituer une violation des obligations contractuelles. Il en résulte ainsi qu'ils ne peuvent constituer, avec l'évidence requise en référé, un trouble manifestement illicite qu'il conviendrait de faire cesser.

La société SFR ne démontre pas plus que les agissements évoqués présentent les caractéristiques du dommage imminent dont la survenance et la réalité doivent être certaines, étant rappelé qu'un dommage purement éventuel tel qu'il résulterait comme avancé par SFR de la diffusion d'éventuelles autres présentations commerciales, ne saurait donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés.

La décision du premier juge sera ainsi confirmée dans toutes ses dispositions.

L'équité commande de condamner la société SFR qui succombe à payer la somme de 4 000 euros à la société Interxion en application de l'article 700 du Code de procédure civile et de la condamner aux dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce de Paris en date du 6 juillet 2016 ; Y ajoutant, Condamne la SA société française de radiotéléphonie (SFR) à payer la somme de 4 000 euros à la SAS interxion france en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SA société française de radiotéléphonie (SFR) aux dépens de l'instance d'appel.