Cass. 3e civ., 30 novembre 2017, n° 16-24.518
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, SCP Boulloche, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 juillet 2016), que, le 27 mai 2005, M. et Mme X ont acquis de M. Y et Mme Z (les consorts Y-Z) une maison qu'ils ont revendue le 21 octobre 2010 à M. A et Mme B (les consorts A-B) qui ont contracté plusieurs emprunts pour son acquisition ; que ceux-ci, invoquant la découverte de mérule infestant l'immeuble, ont, après expertise, assigné M. et Mme X, les consorts Y-Z, ainsi que les organismes prêteurs, en annulation et résolution de la vente du 21 octobre 2010, en annulation des prêts et en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : - Attendu que les consorts A-B font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes d'annulation de la vente du 21 octobre 2010 pour erreur sur les qualités substantielles ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'immeuble vendu était infesté par la mérule et que ce vice caché au moment de la vente le rendait insalubre et impropre à l'habitation et retenu à bon droit que la garantie des vices cachés constituait l'unique fondement susceptible d'être invoqué au soutien de l'action, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action des acquéreurs fondée sur l'erreur ne pouvait pas être accueillie ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : - Attendu que les consorts A-B font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de résolution de la vente ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la convention des parties comportait une clause de non-garantie des vices cachés pouvant affecter " le sol, le sous-sol ou les bâtiments, à l'exception toutefois de ce qui est dit ci-dessus et le cas échéant, sous le titre Environnement-Santé publique ", que cette clause claire et précise excluait toute garantie du vendeur en raison des vices cachés pouvant affecter l'immeuble sous réserve des éventuelles exceptions et aménagements qui seraient envisagés par les parties au paragraphe " environnement-santé publique " et que, sous l'intitulé " Mérules et autres champignons ", il était indiqué : " le vendeur déclare qu'à sa connaissance, l'immeuble objet des présentes n'est pas contaminé par des champignons de type mérules ou autres " et souverainement retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par l'ambiguïté résultant du rapprochement de ces deux clauses, que cette disposition ne stipulait aucune exclusion ou aménagement conventionnel de la clause de non-garantie précitée, seule la connaissance de l'existence d'un champignon par le vendeur pouvant entraîner sa garantie selon les dispositions des articles 1641 et suivants du Code, la cour d'appel a déduit de ces seuls motifs que M. et Mme X pouvaient invoquer la clause contractuelle de non-garantie des vices cachés ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : - Attendu que les consorts A-B font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de dommages-intérêts contre M. et Mme X ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les acquéreurs avaient filmé, de concert avec les vendeurs, le système rudimentaire d'évacuation des eaux pluviales qui était visible au moment de la vente et que l'acte de vente mentionnait que le système individuel des eaux usées n'avait pas fait l'objet d'un contrôle technique et que l'acquéreur en faisait son affaire personnelle et renonçait à tout recours de ce chef et retenu qu'ils ne pouvaient faire échec à la clause exonératoire de la garantie des vices cachés en recherchant la responsabilité délictuelle des vendeurs pour ces désordres, la cour d'appel en a exactement déduit, sans violer le principe de la contradiction, que leur action ne pouvait être accueillie ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : - Attendu que Mme Z fait grief à l'arrêt de la condamner solidairement avec M. Y à payer diverses sommes aux consorts A-B sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait du rapport d'expertise que le facteur principal de développement de la mérule était l'abandon par les consorts Y-Z de déchets en bois provenant de la déconstruction de la grange, recouverts par une bâche en plastique et entreposés dans le vide sanitaire sous la cuisine, et retenu souverainement que les travaux de transformation de la grange en cuisine, réalisés entre 2003 et 2005 par M. Y , constituaient le fait générateur des désordres imputables au champignon rendant l'immeuble impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pu qu'en déduire que la responsabilité décennale des consorts Y-Z était engagée à l'égard des sous-acquéreurs de l'immeuble ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette les pourvois.