CA Caen, 2e ch. civ. et com., 30 novembre 2017, n° 16-01267
CAEN
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Transgourmet Operations (SAS)
Défendeur :
Slad Holding (SAS), Slad Multifrais (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Briand
Conseillers :
Mmes Heijmeijer, Gouarin
Avocats :
Mes d'Oliveira, Balavoine, Cambriel
Exposé du litige
Par arrêt du 6 juillet 2017 auquel il est renvoyé pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties la Cour d'appel de Caen a confirmé le jugement rendu le 6 janvier 2016 par le Tribunal de commerce de Caen dans toutes ses dispositions à l'exception de celles statuant sur la demande en paiement de la somme de 100 000 fondée par la SAS Trangourmet opérations (ci-après TGO) sur les dispositions de l'article L. 442-6 I, 5° du Code de commerce sur laquelle la cour a sursis à statuer en ordonnant la réouverture des débats et en enjoignant aux parties de faire valoir leurs observations sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du Tribunal de commerce de Caen et de la présente cour pour statuer sur la demande en paiement de la somme de 100 000 fondée par la TGO sur les dispositions de l'article L. 442-6 I, 5° du Code de commerce, a condamné TGO aux dépens de la procédure d'appel et à payer aux sociétés Slad holding et Slad multifrais unies d'intérêts la somme de 20 000 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans des conclusions récapitulatives sur réouverture des débats remises au greffe le 2 octobre 2017, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés les sociétés Slad holding et Slad multifrais demandent à la cour de déclarer recevable la demande reconventionnelle de TGO tendant au paiement de 100 000 de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 442-6 I, 5° du Code de commerce, dire que Prodirest n'ayant pas exécuté ses obligations Slad multifrais avait la faculté de résilier le contrat sans préavis, débouter en conséquence TGO de cette demande, la condamner à lui payer une indemnité supplémentaire de 3 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile qui s'ajoutera à l'indemnité déjà allouée par la cour de céans dans son arrêt du 6 juillet 2017 ainsi qu'aux dépens restant à liquider.
Dans des conclusions récapitulatives sur réouverture des débats remises au greffe le 4 octobre 2017, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés TGO demande à la cour de la déclarer recevable en sa demande reconventionnelle fondée sur l'article L. 442-6 I, 5° du Code de commerce, la dire bien fondée en son appel au titre de sa demande de dommages et intérêts fondée sur ce texte, débouter les sociétés Slad multifrais et Slad holding de l'ensemble de leurs demandes, en conséquence infirmer le jugement déféré dans ses dispositions relatives à cette demande, statuant à nouveau condamner in solidum les sociétés Slad multifrais et Slad holding à lui payer une indemnité de 100 000 à titre de dommages et intérêts pour rupture particulièrement abusive et brutale, sans respect du préavis contractuel et au titre du préjudice d'image et de notoriété de l'enseigne Prodirest, la somme de 5 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers frais et dépens restant à liquider.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 mai 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Introduite par assignation délivrée le 22 décembre 2003 la présente instance n'est pas soumise aux dispositions de l'article D. 442-3 du Code de commerce issu du décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009 entré en vigueur le 1er décembre 2009. Par conséquent la demande de TGO tendant au paiement de la somme de 100 000 à titre de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article L. 442-6 I, 5° du Code de commercer ne relève pas du pouvoir juridictionnel exclusif dévolu aux juridictions spécialisées désignées par l'article D. 442-3 précité pour statuer sur une telle demande.
La demande de dommages et intérêts fondée sur l'article L. 442-6 I, 5° du Code de commerce par TGO doit donc être déclarée recevable.
Il est constant que le 29 juin 1998 la société Slad multifrais a résilié le contrat d'affiliation qui la liait à la société Prodirest aux droits de laquelle vient TGO, à effet du 11 juillet 1998.
Par arrêt du 6 juillet 2017 cette cour a jugé que la SNC Prodirest n'avait pas exécuté son obligation de rendre des comptes aux sociétés Slad holding et multifrais en se refusant notamment à leur communiquer les contrats-cadre conclus avec chaque fournisseur et définissant l'ensemble des conditions et avantages consentis et qu'elle ne leur avait pas reversé la totalité des sommes devant leur revenir au titre des remises différées et des budgets.
Après avoir relevé que la convention liant les parties comportait, en son article 9, une stipulation prévoyant la possibilité d'une résiliation extra judiciaire, par dérogation à l'article 1184 ancien du Code civil, en cas d'inexécution d'une des obligations contractuelles cette cour a également jugé que les manquements imputables à la SNC Prodirest autorisaient la société Slad à résilier le contrat avant son terme.
L'article L. 442-6 I, 5° du Code de commerce rappelle que les dispositions sur lesquelles TGO fonde sa demande indemnitaire, " ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ".
En tout état de cause les intimées justifient avoir vainement réclamé des informations complètes sur les avantages négociés ainsi que leur versement dès le mois de mars 1994 à Génédis et dès le mois de juin 1997 à la SNC Prodirest.
Au regard de ces éléments la rupture de la relation commerciale intervenue le 29 juin 1998 à l'initiative de la société affiliée ne revêt aucun caractère brutal et abusif et ne peut justifier l'octroi de dommages et intérêts à TGO qui doit être déboutée de cette demande.
Partie perdante TGO doit être déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée aux dépens restant à liquider.
Il serait inéquitable de laisser la charge des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la présente décision aux intimées unies d'intérêts auxquelles TGO doit être condamnée à payer la somme complémentaire de 1 500 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs, Vu l'arrêt de cette cour en date du 6 juillet 2017, Déclare recevable la demande en paiement de la somme de 100 000 à titre de dommages et intérêts fondée par la SAS Transgourmet opérations sur les dispositions de l'article L. 442-6 I, 5° du code de la consommation, Déboute la SAS Transgourmet opérations de cette demande, Condamne la SAS Transgourmet opérations à payer aux sociétés Slad holding et Slad multifrais unies d'intérêts la somme de 1 500 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute la SAS Transgourmet opérations de sa demande au titre des frais irrépétibles.