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Décisions

CA Paris, Pôle 1 ch. 3, 29 novembre 2017, n° 16-26051

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Eternamé (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Roy Zenati

Conseillers :

Mmes Grivel, Quentin De Gromard

Avocats :

Mes Hatet Sauval, Pappas, Marquet, Ingold, Fernandes

TGI Paris, du 27 mars 2015

27 mars 2015

Au cours de l'année 2008, les époux D.D. ont acquis auprès de la société Eternamé plusieurs bijoux. Au cours de l'année 2014, ils les ont fait estimer par la société L'Atelier 10V.

Par acte d'huissier du 6 novembre 2014, M. et Mme. Duroc D. ont assigné en référé la société Eternamé devant le président du Tribunal de grande instance de Paris, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, pour que soit désigné un expert judiciaire.

Par ordonnance de référé en date du 27 mars 2015, le président du Tribunal de grande instance de Paris a :

- ordonné une mesure d'expertise ;

- désigné en qualité d'expert M. Georges A. (...) lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :

* examiner les bijoux décrits dans l'assignation dont l'Atelier 10 V conteste le grammage en or (une bague et trois boucles d'oreilles) ;

* donner son avis sur leur authenticité et leur conformité au regard des documents de vente, des certificats d'authenticité, titres légaux et poinçons ;

* rechercher si l'éventuel défaut de grammage en or a pu être causé par l'utilisation des bijoux, plus généralement fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie au fond de statuer sur le préjudice éventuellement subi par les acquéreurs et les responsabilités éventuellement encourues ;

- disons que pour procéder à sa mission que l'expert devra :

* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

* se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;

* au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;

fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;

rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;

- fixé à la somme de 2 500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. et Mme D.D., chacun pour moitié à la régie d'avances et de recettes du Tribunal de grande instance de Paris (escalier D, 2ème étage) pour le 31 Mai 2015 au plus tard ;

- dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;

- dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal de grande instance de Paris (contrôle des expertises, Escalier P, 3ème étage) avant le 30 septembre 2015, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

- dit que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, Escalier P, 3ème étage, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

- rejeté le surplus des demandes ;

- condamné les demandeurs aux dépens ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration d'appel du 23 décembre 2016, Mme Claire D. et M. Bernard D. ont interjeté appel de cette ordonnance. Par déclaration du 12 janvier 2017, la société Eternamé a également interjeté appel. Les instances ont été jointes le 24 janvier 2017.

Par conclusions transmises le 13 octobre 2017, les époux D.D. demandent à la cour, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile et des articles 1304 ancien, 1144 nouveau, 1604, 1648, 1184 ancien et 1147 ancien du Code civil, de :

- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 27 mars 2015 par le Tribunal de grande instance de Paris, mais uniquement en ce qu'elle a limité l'expertise requise aux seuls bijoux pour lesquels des différences de grammage en or ont été relevées ;

- débouter la société Eternamé de son appel ainsi que de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

statuant à nouveau :

- dire et juger que l'expert commis aura pour mission d'examiner l'ensemble des bijoux objets de l'expertise de L'Atelier 10 V et de donner son avis sur leurs qualités substantielles, leur qualité de manufacture, l'authenticité des pierres, la qualité des alliages et les qualités substantielles auxquelles pouvaient s'attendre les acheteurs au regard des documents de vente, titres légaux et poinçons, certificats d'authenticité et des prix pratiqués ;

- dire et juger que l'expert devra, plus généralement, fournir tous éléments techniques et de faits permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;

- condamner la société Eternamé à payer M. et Mme. Duroc D. une somme de 6 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la société Eternamé aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Naboudet Hatet, avocat, dans les termes et conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Ils font valoir :

sur l'existence d'un motif légitime,

- que l'ordonnance entreprise a limité l'étendue de la mesure aux seuls bijoux pour lesquels le grammage en or est contesté ; que ce faisant, il a préjugé du fond de l'affaire et ne pouvait pas exclure les autres bijoux au seul motif que l'erreur sur la valeur ne peut fonder une action au fond ;

- qu'en effet, les époux peuvent agir à raison de l'erreur sur les qualités substantielles de la chose ; qu'en l'espèce, l'expertise de L'Atelier 10V fait état d'une qualité médiocre des bijoux ; qu'en outre, les acheteurs peuvent également invoquer un défaut d'information du vendeur sur les qualités réelles de la chose vendue ;

- qu'au regard de ces éléments, ils disposent d'un motif légitime à l'organisation d'une expertise sur les qualités substantielles et l'authenticité de l'ensemble des bijoux examinés ;

sur la prescription de l'action au fond,

- que la société Eternamé prétend qu'une action en nullité pour vice du consentement, conformément à l'ancien article 1304 du Code civil et à l'article 2224 du même code, se prescrit par cinq ans à compter du jour où son titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits ; qu'elle prétend que les acquéreurs auraient dû découvrir les défauts de conformité au jour de la livraison ou dans les deux ans de la vente ;

- que, cependant, conformément à l'ancien article 1304 du Code civil, le délai de cinq ans court, dans le cas de l'erreur ou du dol, à compter du jour où le vice a été découvert ; qu'en l'espèce, les époux ont découvert l'erreur à la réception du rapport de la société L'Atelier 10V, le 8 janvier 2014 ;

- qu'en tout état de cause, il ne peut être reproché à des acquéreurs non professionnels de ne pas s'être fiés aux certificats d'authenticité et aux garanties de bonne conformité fournies par un vendeur professionnel ;

- qu'au surplus, le vendeur peut être assigné en garantie des vices cachés ou encore à raison d'un défaut de conformité des biens vendus ; que l'action en garantie des vices cachés se prescrit par deux ans à compter de la découverte du vice et que l'action en non-conformité se prescrit par cinq ans à compter de la date où l'acquéreur a connu ou aurait dû connaître la non-conformité ;

- qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, la société Eternamé ne démontre pas avec l'évidence requise en référé que toutes les actions au fond envisageables sont prescrites ;

sur le prétendu défaut d'intérêt et de qualité à agir,

- que la société Eternamé prétend que les factures ont été établies tantôt au nom de M. Bernard D. et tantôt au nom de Mme Claire D. ; qu'ainsi, les époux seraient sans intérêt ni qualité à agir au fond pour l'ensemble des bijoux ;

- que la mesure sollicitée constitue une opération unique indivisible qui, de par sa nature conservatoire, est d'intérêt commun pour des époux ayant en outre ès qualités parfaitement vocation à en assumer la charge en commun ; que les bijoux sont tous portés par Mme soit qu'elle les a réglés, soit que son époux les lui ait offerts ; qu'en tout état de cause, la qualité et l'intérêt de l'un et de l'autre à agir au fond, chacun pour les bijoux qui lui appartiendraient en propre, sont indéniables ;

sur la prétendue absence de tout vice du consentement,

- que la société Eternamé prétend que toute action future serait infondée en l'absence de vice du consentement ; que l'appréciation de l'existence d'un vice du consentement ne relève pas des pouvoirs du juge des référés ; que seule l'expertise sollicitée permettra de déterminer si le consentement des acquéreurs a été surpris par dol ou erreur sur les qualités substantielles ;

- que la société Eternamé remet en cause les conclusions de l'expertise L'Atelier 10V ; que l'objet de la présente action est la désignation d'un expert et non la condamnation des intimés ;

- que l'étude du rapport de L'Atelier 10V démontre en tout état de cause un motif légitime à faire expertiser les bijoux, les différences systématiques entre la valeur des bijoux et leur prix de vente nourrissant un doute sur les qualités substantielles de ces bijoux par rapport à l'excellence revendiquée par la société Eternamé au regard des prix élevés pratiqués ;

sur la prétendue inutilité de l'expertise

- que seul un expert pourra déterminer si l'usage est à l'origine des défauts révélés ; que ce débat sur une éventuelle incidence de l'usage justifie bien au contraire l'utilité d'une expertise.

Par conclusions transmises le 23 octobre 2017, la société Eternamé demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du Tribunal de grande instance de Paris en date du 27 mars 2015 en ce qu'il a débouté M. et Mme. Duroc D. de leur demande d'expertise sur sept bijoux ;

- infirmer l'ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 27 mars 2015 en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise sur 4 bijoux ;

statuant à nouveau :

- constater l'absence de tout motif légitime ;

- constater l'absence de toute utilité de l'expertise ;

- débouter M. et Mme. Duroc D. de leur demande d'expertise ;

à titre subsidiaire :

- confirmer l'élargissement de la mission de l'expert à la mission suivante : Rechercher si l'éventuel défaut de grammage en or a pu être causé par l'utilisation des bijoux, et plus généralement fournir tous éléments techniques et de fait ;

en tout état de cause

- débouter M. et Mme. Duroc D. de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

- condamner solidairement M. et Mme. Duroc D. à lui payer à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner M. et Mme. Duroc D. aux entiers dépens de la procédure.

Elle fait valoir :

sur l'absence de motif légitime,

- que, conformément à l'article 145 du Code de procédure civile, il n'existe pas de motif légitime justifiant la mesure sollicitée lorsque l'action au fond est vouée à l'échec ; que l'action en nullité pour vice du consentement, conformément à l'ancien article 1304 du Code civil et à l'article 2224 du même code, se prescrit par cinq ans à compter du jour où son titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits ; qu'il ne convient pas d'attendre que la victime ait eu une parfaite certitude du vice pour faire courir à son encontre la prescription ;

- que les époux D.D. ont acheté des bijoux sur une période courant du mois d'avril 2008 au mois de janvier 2009, soit plus de six ans avant la délivrance d'assignation du 6 novembre 2014 ; qu'ils ont eu connaissance ou auraient dû avoir connaissance des prétendues erreurs tenant à des défauts de conformité les jours de livraison des bijoux ; qu'ils disposaient lors de chaque vente d'un certificat d'authenticité, lequel stipulait expressément que le bijou bénéficiait d'une garantie de deux ans pour tout défaut de conformité ; qu'ils étaient en mesure d'identifier immédiatement d'éventuels défauts ;

- qu'ainsi toute action fondée sur la garantie des vices cachés, sur les qualités substantielles de la chose ou sur un défaut d'information du vendeur, est prescrite ; qu'en effet, les prescriptions, qu'elles soient biennale ou quinquennale, ont expiré, de même, que la garantie contractuelle de 2 ans, de telle sorte que leur action au fond est prescrite quel que soit le fondement invoqué ; que les époux D.D. ne démontrent pas à quelle date ils auraient eu connaissance des prétendus défauts de conformité ;

- que le rapport de L'Atelier 10V ne constitue ni une expertise, ni une estimation de prix de vente suggérés par un bijoutier ; que cette proposition ne concerne que huit bijoux sur les

onze cédés ;

sur le défaut d'intérêt et de qualité à agir,

- que les bijoux ont été achetés soit par Mme Claire D., soit par M. Bernard D.; qu'ainsi, Mme Claire D. n'a pas intérêt, ni qualité à agir pour les bijoux acquis par son époux et de la même manière, M. Bernard D. n'a pas intérêt, ni qualité à agir pour les bijoux acquis par son épouse ; que le juge des référés a reconnu que chacun des époux n'était recevable à demander une expertise qu'au titre des bijoux figurant à son nom propre dans les factures, il n'en a pas tiré les conséquences et n'a ordonné qu'une seule et même expertise ;

sur l'absence d' erreur et de tout vice du consentement,

- que les époux D.D. ne disposent d'aucun élément permettant de douter de la conformité et de la qualité des bijoux et de justifier d'un quelconque motif légitime ; que le rapport produit n'a aucune force probante, s'agissant d'une proposition de prix de vente par un ;

- que les bijoux livrés étaient ceux convenus ; qu'aucune réserve n'a été émise pendant les six années écoulées ; qu'aucun élément de définition de la qualité est entré dans le champ contractuel ;

- que concernant les différences de grammage en or, les appelants entretiennent une confusion entre poids net et poids brut ; qu'en outre, si tant est que cette différence soit établie, elle peut avoir de nombreuses origines qui ne sont pas du fait de la société Eternamé, telle que l'usage fait des bijoux ;

- qu'en outre, les époux D.D. sont familiers du monde du luxe ; qu'ils ne peuvent soutenir que leur consentement aurait été vicié ;

sur le caractère inopérant et inutile de l'expertise,

- que près de dix ans se sont écoulés depuis l'achat des bijoux ; que compte tenu de ce délai et de l'impossibilité de connaître l'utilisation exacte qui a été faite des bijoux, l'expertise sollicitée n'a manifestement aucune utilité ;

à titre subsidiaire,

- que, si l'ordonnance entreprise était confirmée, il serait nécessaire de rechercher si l'éventuel défaut de grammage en or a pu être causé par l'utilisation des bijoux.

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant qu'aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;

Considérant que, lorsqu'il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n'est pas soumis aux conditions imposées par l'article 808 du Code de procédure civile, qu'il n'a notamment pas à rechercher s'il y a urgence, que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de la mesure sollicitée, l'application de cet article n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé ;

Que l'application des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès " en germe " possible, et non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ;

Considérant que les époux D. indiquent que c'est à l'occasion d'une estimation confiée à la société L'Atelier 10 V, qu'ils auraient découvert que le prix de vente cohérent des bijoux qu'ils ont acquis en 2008 et 2009 présenteraient des défauts de qualité pour certains d'entre eux ou des valeurs sus estimée ;

Considérant que si ce document ne présente qu'une estimation de valeur des bijoux, il est de nature à susciter un doute chez leur propriétaire sur les conditions dans lesquelles leur acquisition est intervenue ; qu'ils estiment pouvoir éventuellement engager une action au fond, à l'issue d'une expertise contradictoire, sur le fondement des vices du consentement, de la garantie des vices cachés ou du défaut d'information du vendeur sur les qualités substantielles de l'objet vendu ;

Considérant qu'il résulte de l'article 1144 nouveau du Code civil que l'action en nullité pour vice du consentement ne court, en cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts ; qu'aux termes de l'article 1648 du même code l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux à compter de la découverte du vice ; que la date de la découverte par les acquéreurs de l'erreur sur les qualités substantielles ou du vice caché qui les affecterait antérieurement à l'expertise de la société L'Atelier 10 V portant la date du 14 janvier 2014 n'est pas rapportée de sorte que la prescription des actions au fond envisagées par les époux D.D. n'est pas acquise avec l'évidence requise en référé ;

Que la garantie contractuelle des défauts de conformité d'une durée de 2 ans n'est pas exclusive de toute action au fond sur un autre fondement ;

Considérant que les époux D.D., dont le régime matrimonial n'est pas connu, ont qualité pour solliciter conjointement la mesure d'expertise, dès lors que la détermination de propriété propre ou commune des bijoux n'est pas requise au stade de la mesure conservatoire et qu'il leur appartiendra devant le juge du fond éventuellement saisi d'en justifier ; qu'il est suffisamment démontré par les factures produites à leur nom respectif qu'ils ont qualité et aussi un intérêt commun à agir pour faire déterminer la qualité et la valeur des bijoux que, pour certains d'entre eux, l'époux affirme avoir offerts à son épouse ;

Qu'ainsi les époux D.D. justifient d'un motif légitime de recourir à la mesure d'expertise, les chances de succès de la procédure au fond ne faisant pas partie des conditions requises par l'article 145 du Code de procédure civile ;

Qu'en outre, il résulte des éléments qui précèdent, que leur demande d'expertise doit s'étendre à l'ensemble des bijoux acquis auprès de la société Eternamé dès lors que l'estimation de valeur pratiquée par la société L'Atelier 10 V n'est pas nécessairement destinée à une éventuelle action fondée sur une erreur sur la valeur, ainsi que l'a retenu le premier juge, mais peut également fonder une action sur une erreur déterminante de leurs achats, dont les chances de succès échappe aux pouvoirs du juge des référés saisi sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile ;

Qu'enfin la mesure conserve son utilité dès lors qu'il appartiendra à l'expert de déterminer le cas échéant si l'usage est à l'origine ou pourrait l'être des défauts susceptibles d'être relevés ;

Que l'ordonnance sera en conséquence infirmée de ce chef et la mission modifiée en conséquence ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Que les circonstances de la cause justifient que les dépens d'appel soient laissés à la charge de chacune des parties ;

Par ces motifs, Confirme l'ordonnance entreprise sauf sur l'étendue de la mission de l'expert ; Statuant à nouveau de ce chef, Dit que l'expert commis aura pour mission de : - examiner l'ensemble des bijoux objets de l'estimation de la société L'Atelier 10 V ; - donner son avis sur leurs qualités substantielles , leur qualité de manufacture, l'authenticité des pierres, la qualité des alliages et les qualités substantielles aux quelles pouvaient s'attendre les acquéreurs au regard des documents de vente, titres légaux et poinçons, certificats d'authenticité et prix pratiqués ; - dire si l'utilisation des bijoux est ou peut être à l'origine des défauts constatés ; - fournir tous éléments techniques et de faits permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices éventuellement subis ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dit que chaque partie conservera ses dépens d'appel.