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Décisions

Cass. com., 29 novembre 2017, n° 16-14.701

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Transports Clot (SARL)

Défendeur :

Thévenin Ducros distribution (SAS), Société des Pétroles Shell (SAS), Transports Klinzig frères et cie (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Jollec

Avocat général :

Mme Guinamant

Avocats :

SCP Hémery, Thomas Raquin, SCP Boutet, Hourdeaux, SCP Didier, Pinet

Besançon, 1re ch. civ. et com., du 12 ja…

12 janvier 2016

LA COUR : - Donne acte à la société Transports Clot de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Transports Klinzing frères & Cie et la société des Pétroles Shell ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique 4 novembre 2014, pourvoi n° 13-13.576), que la société TD distribution Thévenin Ducrot distribution (la société TD distribution) a vendu à la société Transports Clot du gasoil ; que des pannes ayant affecté des véhicules après utilisation de ce carburant, la société Transports Clot, après avoir fait procéder à des prélèvements et obtenu une expertise judiciaire, a assigné son fournisseur en réparation de son préjudice sur le fondement de la garantie des vices cachés ; que la société TD distribution a appelé en garantie la société Transports Klinzing frères & cie et la société des Pétroles Shell ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; - Attendu que pour rejeter la demande de la société Transports Clot, l'arrêt retient que l'expert judiciaire n'a formulé qu'une simple hypothèse en affirmant que, sauf le cas d'un sabotage de la cuve, le carburant a été mal mélangé par temps froid et que ce mauvais mélange est à l'origine des pannes observées sur les camions de la société Transports Clot ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de l'addendum au rapport d'expertise, rendu après plusieurs mois de décantation du prélèvement de gasoil, que l'expert avait conclu, sans retenir à ce sujet une simple hypothèse, que le gasoil livré à la société Transports Clot, était un produit mal mélangé, la cour d'appel, qui a dénaturé le rapport d'expertise, a méconnu le principe susvisé ;

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article 1645 du Code civil ; - Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que l'expert ne s'est pas expliqué sur l'auteur du mélange et la technique devant être utilisée pour y procéder correctement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la société TD Distribution était un vendeur professionnel, de sorte qu'elle était réputée connaître les vices cachés de la marchandise vendue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen, pris en sa troisième branche : - Vu l'article 1641 du Code civil ; - Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient enfin que si l'expert a exclu qu'une défaillance soit survenue lors du transport ou du stockage, il n'a pas été en mesure d'expliquer les raisons pour lesquelles seuls les camions de la société Transports Clot ont été affectés, et seulement trois jours après la livraison, ni de déterminer pour quelle raison ce carburant n'a rencontré des problèmes d'homogénéité que dans la cuve de la société Transports Clot ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé l'absence de défaillance des camions et de la cuve de la société Transports Clot, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 625, alinéa 2, du Code de procédure civile ; - Attendu que la cassation intervenue entraîne, par voie de conséquence, celle du chef du dispositif de l'arrêt jugeant sans objet les demandes en garantie de la société TD Distribution contre la société Transports Klinzing frères & cie et la société des Pétroles Shell ;

Par ces motifs : casse et annule, sauf en ce qu'il déclare l'action de la société Transports Clot recevable, l'arrêt rendu le 12 janvier 2016, entre les parties, par la Cour d'appel de Besançon ; remet en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit les renvoie devant la Cour d'appel de Colmar.